SULP. Sever. Chron. ii, 30 (Reinach, p
3. Voyez les articles M. G. Callewaebt, sur les origine'; de la législatiou persécutrice, dans la Revue d'hist. eccl. de Louvain, l. II (1901), t. ni (1902) et t. XII (1911), dans la Revue des question» historiques, t. LXXIV (1903) et t. LXXVl (1904). L'opinion à laquelle je rae tiens et
Il est hors de doute que, au début du second siècle, la profession de christianisme était interdite par la législation romaine, on le sait par la correspondance de Pline le Jeune et de Trajan. Pline fut légat impérial' dans la province de Bithynie et de Pont, de l'automne de 111 au printemps de 113; à peine arrivé dans son gouvernement, il se trouve avoir à connaître de poursuites dirigées contre les chrétiens. Chose curieuse, il a été avocat, préteur, consul, et on dirait que jamais encore il n'a eu à suivre ou à instruire de causes de cette espèce, comme si les poursuites contre les chrétiens étaient intermittentes et locales. Quoi qu'il en soit, en Bithynie et Pont, les poursuites sont ouvertes, et un nombre très grand de personnes sont menacées. « Un grand nombre de personnes, en effet, de tout âge, de toute condition, des deux sexes, sont appelées en justice ou le seront : car ce ne sont pas seulement les villes, ce sont les bourgs et les campagnes que la contagion de cette superstition a envahis. » Pline a interrogé les inculpés, il a fait mettre à la torture deux diaconesses, il n'a surpris aucun crime : « Je n'ai rien trouvé qu'une superstition mauvaise, démesurée. » Cette superstition, mêlée à beaucoup d'honnêteté, le légat volontiers ne la frapperait pas, la tenant pourinofîensive, ou pensant qu'on en viendra mieux à bout, si on ne sévit pas. Qu'y a-t-il donc qui l'oblige à sévir, sinon
qui est la mém« que celle d« M. Callewaert. je l'avais exposée dans la Revue biblique, t. III (1894), p. 503-521. L'opinion contraire (Mommaea. Le Biant, Boissier) est adoptée par M. Hi^SNACK. arl. • Cllriste^^el-folgungen • de la R^aUncyklopaedie de Ualck. Ct. R. Saleilles, L'orr/anisation juridique des prtmiéreê «ommunautés chrétiennes (Paris l'iH), p. 14.
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une loi qui interdit de professer cette superstition * ?
Ici, en effet, nous trouvons trace d'une législation prohibitive du christianisme : «... A ceux qui m'ont été déférés comme chrétiens, j'ai posé la question s'ils étaient chrétiens. Ceux qui l'ont avoué, je les ai interrogés une seconde, une troisième fois, en les menaçant du supplice. Ceux qui ont persisté, je les ai fait conduire à la mort. » Ainsi l'aveu de christianisme est l'aveu d'un crime capital. Pline va le dire plus formellement encore.
Car il s'émeut de la sévérité de lajustice qu'il applique. Il ne sait « s'il faut distinguer les âges, ou si, on pareille matière, il n'y a pas de différence à faire entre la plus tendre jeunesse et l'âge mûr ; s'il faut pardonner au repentir, ou si celui qui a été tout à fait chrétien ne doit bénéficier en rien d'avoir cessé de l'être; si c'est le nom lui-même» abstraction faite de tout crime, ou les crimes connexes au nom, que l'on punit* » .
i. PuN. Epistul. X, 96. L'authenticité de ce texte n'est pas contestable. Harnack, Chronologie, U I, p. 2S6.
2. Les chrétiens inculpés par Pline se défendent en disant que tout leur délit ou leur erreur est un délit d'association illicite : • ... quod essent soliti stato die ante lucem convenire carmenque Chrislo quasi deo dicere secum invicem, seque sacramento non in scelus aliquod obstringere, sed ne ftirta, ne latrocinia, ne adulteria committerent, ne fidem fallerent, ne depositum appellati abnegarent : quibus peractis morem sibi discedendi Tuisse, rursusque coeundi ad capiendum cibum, proraiscuum tamen et innoxiuin; quod ipsum facere desisse post edictum meum, quo secundum mandata tua hetaerias esse vetueram >. — Remarquez que les chrétiens avouent qu'ils sont liés par un serment, sacramento (tel est le sens classique du mot employé par Plino), analogue au serment qui liait les soldats à la milice. Ainsi l'entendaient-ils eux-mêmes (// Tim. n, 4; Igmat. Polye. 6). Tf.rtullifn, Martyr. 3, dira : « Vocati sumus ad militiam Dei vlvi iam tune cum jn S'icrarnenti verba respondimus *. Les chrétiens se sentent si bien une association que, sitôt publié l'édit contre les hétairies, les moins courageux d'entre eux font défection. On observera que le serment qui lie les chrétiens les oblige à s'abstenir des fautes qu'au temps lie ïertullien on appellera mortelles. Notez enfin que le cnlte chrétien est essentiellement social : convenire, carmen dicere secum invicem, coeundi ad cibum. Ce cibus est l'eucharistie.
DISPERSION ET CURÉTILNTÉ. »
La loi frappe donc le nom lui-même : seule la question se pose de savoir si c'est le nom abstraction faite de tout crime, ou les crimes imputés au nom, que la loi a en vue ; et si la question se pose, c'est donc que la loi ne fait pas de distinction.
Pline a scrupule d'appliquer une loi si simple, comme sous le Directoire on eut plus d'une fois scrupule d'appliquer aux insermentés les lois de la Convention. Mais Pline applique la loi. a Ceux qui ont nié qu'ils fussent ou qu'ils eussent été chrétiens, j'ai cru devoir les faire relâcher, quand ils ont invoqué après moi les dieux, et qu'ils ont supplié par l'encens, le vin, l'image de l'empereur qae j'avais pour cela fait apporter avec les statues des divinités, et qu'en outre, ils ont maudit Christus, toutes choses auxquelles, dit-on, ne peuvent être amenés par la force, ceux qui sont vraiment chrétiens. » C'est là une simple épreuve, et une façon de déférer le serment aux prévenus que l'on interroge : ils seront coupables, non point d'avoir refusé l'encens et le vin aux statues des dieux et de l'empereur, mais d'être chrétiens, puisque c'est l'indice qu'ils sont chrétiens que de ne pouvoir être amenés à ces actes idolâtriques. L'ambition du légat n'est pas que les chrétiens rendent à l'empereur et aux dieux le culte reçu : elle est qu'ils renoncent à être chrétiens. « Cette superstition, dit-il, je crois qu'on pourrait l'arrêter, et y porter remède : ainsi il est déjà constaté que les temples, qui étaient à peu près abandonnés, ont recommencé à être fréquentés, que les fêtes solennelles qui avaient été longtemps interrompues, sont reprises, et qu'on expose en vente la viande des victimes, pour laquelle on ne trouvait que de très rares acheteurs. D'où il est facile de concevoir quelle foule d'hommes pourrait être ramenée, si on laissait de la place au re-
SO LEGLiSB NAISSANTE ET LE CATHOLICISME.
pentir. » Pline aimerait mieux prévenir que sévir : une loi existante lui interdit de tolérer. Il essaiera de ramener par sa douceur les indécis, mais il découragera les opiniâtres en appliquant la loi ^ .
Et Trajan de répondre à son légat : « Tu as suivi la marche que tu devais, mon cher Secundus, dans Texamen des causes de ceux qui ont été déférés à ton tribunal comme chrétiens. En pareille matière, en effet, on ne peut établir une interprétation fixe pour tous les cas. Il ne faut pas rechercher les chrétiens {Conquirendi non sunt). Si on les dénonce et qu'ils soient convaincus, il faut les punir, de façon cependant que celui qui nie être chrétien, et qui prouve son dire par des actes, c'està-dire en adressant des supplications à nos dieux, obtienne le pardon comme récompense de son repentir, quels que soient les soupçons qui pèsent sur lui poutle passé. » Le rescrit de Trajan ne fait pas la loi, il ]a commente. « Conquirendi non sunt »,dit l'empereur : c'est l'adoucissement qu'il introduit dans la législation existante. « Puniendi sunty si deferantar et avguantur » : c'est l'action de cette législation même. Le christianisme est toléré, comme sera toléré un jour le ministère des insermentés : mais vienne une dénonciation, la loi, à laquelle on fait appel, ne pourra que frapper. Tel est entre les mains de Trajan, l'héritage fatal de la léarislation néronienne*.
1. L'idée de crimes connexes au nom, née des calomnies atroces répandues sur le culte chrétien (infanticide, anthropophagie, inceste), subsistera longtemps. Origène parle de païens de son temps, qui, par horreur de la mauvaise renommée des chnitîi^ns, se t'ont un point de tenue de n'adresser la parole k aucun d'eux. Contra Cels. vi, Sff.
2. VoyeK le commentaire le plus ancien du rescrit de Trajan, dans Tertullieu,^|»o{o{ir«^ 3. Rapprochez Clément d'Al.Stromat. vr, 18 (P. G. t. ÎX, col. 400 c) : TT/jv 'Jip.Cfipav 8t6iKJX0«>.tav Ixtote aùv xai t^ uptotir) xaTayysXta x(»Xûoy(nv é(i.ov ^aaiAtic xai tupavvoi xtX : t Les rois et les tyrans à l'envi ont interdit notre religion dès la première prédication qui en a été faite. >
DISPERSION BT CHRÉTIENTÉ. 81
C'est, en effet, à N^pon qu'il faut faire remonter la If^gislation prohibitive du christianisme. Cependant, aux yeux de plus d'un critique, cette attribution serait incertaine. « 11 a dû y avoir un moment [avant Trajan] où l'autorité supérieure, en ce genre de choses, a défini que le fait d'être chrétien était un fait punissable. Quel est au juste ce moment? Cela est bien difficile à savoir. Avant Trajan on compte communément deux persécutions, celle de Néron et celle de Domitien. Mais les faits que l'on rapporte à ces persécutions, les supplices des chrétiens de Rome faussement chargés de l'incendie de l'année 64, et la mort d'un certain nombre de personnes de rang élevé que Domitien fit disparaître sou» prétexte d'athéisme, sont des faits un peu particuliers, qui s'expliqueraient aisément en dehors de toute prohibition officielle du christianisme, ils pourraient donc être antérieurs à la loi prohibitive et il n'y a pas grand'chose à en tirer dans la question présente *. » Aussi bien n'avons-nous l'intention d'en rien tirer, non plus que du texte vague et de date imprécise qui se lit dans la Prima Pétri (iv, 15). Voici au contraire un argument plus résistant.
Le souvenir persista longtemps que Néron avait voulu, non pas supprimer seulement les apôtres Pierre et Paul ou sévir sur les chrétiens de Rome, mais supprimer le christianisme, en en faisant pour qui le professait un crime capital. Ce souvenir est noté par Sulpice Sévère et par Orose^. Il l'est mieux encore par Tertullien. A deux reprises. TertuUien rappelle