Epistul. Lxn, li
i. Epistul. Lxx, 1.
d'Afrique et observé par eux ^ Cet argument est un indice que lesévêques de Numidie allèguent vraisemblablement un usage plus ancien que l'usage qui prévalait désormais.
Un second argument, à peine indiqué dans la lettre à Magnus, semble avoir pris aux yeux du concile une valeur décisive. Il consiste à dire que le ministre du baptême est, chez les hérétiques, incapable de l'administrer validemment, car l'eau baptismale doit être d'abord purifiée et sanctifiée par l'évêque : or comment pourrait-elle être purifiée par un ministre qui n'est pas pur, sanctifiée par un ministre qui n'a pas le saint Esprit'? Pareillement, le baptisé doit être oint de l'huile du chrême sanctifiée par l'évêque sur l'autel : or comment pourrait-elle être sanctifiée par un ministre, qui n'a ni autel, ni église, ni eucharistie ? Plus précisément : la validité de la santification de l'huile ou du pain sur l'autel tient à l'intervention du saint Esprit : or l'hérétique n'a pas le saint Esprit. « Quis autem potest dare quod ipse non habeaty aut quomodo potest spiritalia gerere qui ipse amiserit Spiritum sanctuni ^ P »
1. Ibid. : « ... sententiam nostram non novam promimns, sed iam pridem ab antecessoribus nostris statutam et a nobis observatam voblscum... »Tertullien, De baptismo,të,& défendu la même doctrine que défend Cyprien. D'Alès, Tertullien, p. 335 : t Les idées de Tertullien sur la nullité du baptême des hérétiques étaient celles de son pays et de son temps. »
S. Id. 1 : • ... quompdo autem mundare et sanctificare aqnam potest qui ipse immundus est etapud quem sanctus Spiritus non estî » Deux exceptions pour une : 1" indignité du ministre, 2» absence du saint Esprit.
3. Id. 8. Cf. id. 3 : • Si autem sanctum Spiritum dare aon potest, quia foris constitutas cum sancto Spiritu non est, nec baptizare venientem potest, quando et baptisma unum sit, et Spiritus sanctus unus, et una ecclesia a Christo Domino nostro super Petrum origine unitatis et ratione fundata. Ita fit ut cum omnia apud illos inania et falsa sint, nihil eomm quod illi gesserint probari a nobis debeat. •
La décision du concile de Carthage de 255, en dépit des considérants de tradition et de raison théologique invoqués par saint Cyprien pour la motiver, rencontra de l'opposition en Afrique. On en a la preuve dans la lettre adressée par Cyprien à un évêque de Mauritanie, Quintus, (jui a envoyé le prêtre Lucien à Carthage pour savoir que croire. Cyprien, en réponse, lui adresse la lettre synodale du concile de Carthage de 255, en la commentant brièvement.
La donnée s'éclaire que Cyprien avait seulement indiquée dans l'épître synodale : le concile qui a le premier invalidé en principe tout baptême des hérétiques est un concile de Carthage, tenu sous l'épiscopat d'Agrippinus, en 220 environ *.
De leur côté, les évêques africains, qui soutiennent que le baptême des hérétiques est valide, opposent à l'autorité des deux conciles de Carthage (celui de 220 et celui de 255), une coutume qu'ils estiment ancienne : « Dicunt se in hoc veterem consuetudinem sequi. » D'un geste un peu brusque, Cyprien écarte ce moyen de défense, et il a ce mot hardi, réminiscence de Tertullien : « Non est de consuetudine praescribendum^ sed ratione vincendum » 2.
1. Epistul. Lxxi, 4 : < Quod quidem et Âgrippinas bonae memoriae \ir cum ceteris coepiscopis suis qui illo tempore in provincia Africa et Numidia ecciesiam Domini gubernabant statuit, et librata consilii commuais examinatione firmavit. Quorum sententiam religiosam et legilimam, salutarem fidei et ecclesiae catholicae congruentem, nos etiam secuti sumus. » Cf. Epistul. lxxiii, 3 « ... quando anni sint iam raulti et longa aetas, ex quo sub Agrippino », etc.
î. Epistul. Lxxi, 2 et 3. Rapprochez le traité anonyme De rebaptismate, 1 (Hartel, t. ni), affirmant que l'usage romain se défend « vetustissima consuetudine ac traditione ecclesiastica », et « observatione antiquissima ». /d. 3 : « Ad quae forte tu, qui novum quid inducis... » /d. 6 : « [Utile est] tôt annorum tolque ecclesiarum itemque apostolomm et episcopornm auctoritati cum bona ratione adquiescere, cum sit maximum incommodum ac dispendium sanctissimae matris ecclesiae adversus prisca consulta post tôt saecalorum,
Or, quelle est la raison décisive des évêques qui croient à la validité du baptême hérétique ? Il n'y a qu'un baptême, disent-ils. Cyprien réplique : Assurément, il n'y a qu'un baptême, voilà pourquoi nous ne rebaptisons pas, mais nous baptisons. Et si nous baptisons les hérétiques qui se convertissent, c'est donc que hors de l'Eglise on ne saurait baptiser, et que Ton ne reçoit rien de qui n'a rien à donner. Quelle imprudence est celle des évêques qui honorent les hérétiques jusqu'à leur reconnaître le pouvoir de donner validement le baptême, qui préfèrent le sale et profane lavage des hérétiques au seul vrai, au seul légitime baptême de l'Église catholique, perdant de vue qu'il est écrit : Qui baptizatur a mortuOy quid proficil lavatione eiusP [Eccli. xxxiv, 30)^.
Dans les premiers mois de 256, on discutait encore, sans venir à bout de la résistance à laquelle, en Afrique même, se heurtait la doctrine africaine. Le concile tenu à Carthage, peu avant Pâques, dut aborder à nouveau la question. Les soixante et onze évêques d'Afrique et de Numidie qui y siégèrent, d'accord avec Cyprien, confirmèrent la déclaration du concile de 255 : « ... Hoc idem denuo sententia nostra firmavimus, statuentes unum baptisma esse quod sit in ecclesia catholica constitutum » ^.
Saint Cyprien écrivit aussitôt au pape Etienne pour lui communiquer cette sentence, qu'il jugeait très propre à fortifier l'autorité épiscopale et l'unité, les deux principes qui lui tenaient si fortement à cœur.
tantam seriem nunc primum repente ac sine ratione insurgere. » Ce traité De rebaptiitnate a pour auteur un évêque africain qui défend la doctrine romaine du baptême. Il a dû être composé immédiatement avant le concile d'Afrique de septembre «56.