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que le droit de faire faillite (30). Ils ont par distinction la qualification d'Egaux en pouvoir H S/j<akurs } ou Primats ('Itroto;vctfAût xtxi rigovTt ^ ) t et le titre StfiçL<TpwT*TQç , au quel ou dorme
savoir faire «le ï'Ephore Métropolitain , ou de l'influence Temporelle dn protecteur, ou mode de cet Ephore , qui est toujours un des chrétiens talqua m faveur près de ki Porte Ottomane. Aussi il | a des Epuores qui ont eu dans certaines époques une elientelle de ao et jusqu'à M 1 protépv iv sont ilonc ces Ephores Métropolitains qui oui tmk le droit de former les banques d'argent susmentionnées. Chacun a sa caisse Ephoriqne; le capital de ces ÙÊÊÊÊÊÊ est composé des deniers des veuves et orphelins et autres «rus dn peuple, que leur» Eminences. leur empruntent eu leur payant 12 pour *f 9 d'intérêt par an, payable à la fin de chaque année. Mais les hnnqucs des Métropolitains prêtent cet argent à ceux qui veulent acheter des sièges Episcopanx , ou au* hvèques leurs clients pour leurs relations d'argent avec le Patriarcat, les Evéques et les laïques en faveur, a un taux bien différent el unique peut-être dans tes annales des usuriers Ii •> plus fameux. Leurs Imminences prêtent cet argent à 2* ou »0 pour */ par au, de plus 2 pour w f m droit de provision; plus, addition de l'intérËt au capital à la fin de chaque trimestre; plus quelques droits (qui se fixent suivant rein presse ment de L'emprunteur) pour le caissier, le vicaire T les diacres et les commis de son Emmenée, et enfin une espèce de cadran annuel a son Eniiuenre, cadeau qui doit être analogue a la somme empruntée» el qu'on appelé par bienséance 4>iXori/Ao> (offre généreuse!!!).
(m) Ce qui arrive 1res sou veut à la mort du Métropolitain banquier : car lorsque celui qui aurait acheté son diocèse, t'aurait payé fort cher* il .■> ,-itr.mge avec le Patriarche f les membres du Synode les plus influents et tan associes laïques, qualités par antiphrase de notables de ia nation (oj XifoC^^nç voJ rtvouf ), et met- la condition de déclarer le défunt Métropolitain en état de failli Je. Alors en passant outre aux formalités eroharassantes observées par les tribunaux de Commerce pour tous les banquiers, ou négociants laïques ni état du faillite, sa Sainteté le Patriarche dorme tout simplement on décret synodal par le quel il déclare, es prth fessa, le défunt Métropolitain failli , et nomme deux des Evéques du saint-sviiodc pour faire consciencieusement l'inventaire, la liquidation et le partage. Leurs Emmenées se payent d'abord elles-mêmes de la somme dont il leur plail de se dire créancier*, «suite elles payent leurs collègues, leurs amis cl les amis dn pouvoir Patriarcal ; tes MÉGI des quels sont aussi pour la plupart des dettes supposées), après ils relèvent les droits du patriarche, de ses emplo yé! , MH de 1» rommtmauté et de ceux qui y sont attachés: h- imA des dette-» privilégiées, on supposées telles. Mais comme ordinal* remeut après tous ces prélèvements il ne reste plus rien , la conscience il leurs E mineur es. laisse aux pauvres venve* et orphelins et au mal heureux peuple (qui sont les vrais créancier* du défunt), la triste consola* Mon de iri.ui dtfi 1< I noms des voleurs morts et vivants. En 1850 nous avons eu aussi mie |iareille banqueroute frauduleuse pratiquée de la manière la plus effrontée au nom de l'Eglise de Jérusalem de la part du Patriarche
la valeur de celui û'Emincnce des cardinaux de l'Eglise de Rome. Ces Métropolitains eurent dans les anciens temps ces hauts rangs et privilèges, qui leur ont été pour ce motif ensuite confirmés par la sublime Porte Ottomane sur la base d'un règlement proposé par le Patriarche Samuel en 1740 , à cause que leurs sièges étaient autre fois des villes illustres, ou chefs lieux de grandes provinces. Mois maintenant Calcédoine, Kphèse , Derques,, Uêraclia, Kizicos, et Nieornédic , à cause des changements politiques t ne sont plus que des villages, ou de petits faubourgs. Or, si on admet le principe que, le changement politique d'un pays doit entraîner Tordre hiérarchique de son siège ecclésiastique , les susdits six Eminents Evéques devaient , depuis la décadence des villes de leurs propres situes, céder leurs droits supérieurs, ainsi que leurs titres et privilèges, aux Evêques de Sniyrne, de Candie,
«le ce siège. L'administration de cette I uli^' atait tonmiener depuis plusieurs années à pratiquer aussi cette honteuse MBToqurric, à l'instar de celle de l'Eglise de Honstantinople , en empruntant de l'argent et livrant des obligations payables au {«odeur. En 1830 la dette du Patriarcat de Jérusalem monta à 20 millions de piastres ; le Patriarcat se déclara , égal emen t ex professa t failli, et sut provoquer un lirman du Sultan Mahmoud , qui lui confirmait ce droit. Alors le Patriarche de Jérusalem régla lui- même ses comptes avec ses créanciers, d'après les articles du Code de Commerce du Patriarcat de Constant iimple. Voici le bilan île cette fameuse banqueroute, aussi clair, que consciencieux. I, Retranchement des intérêts de toutes les B B mm m dues, (les quels intérêts n'étaient pas payés depuis environ dix ans), î. le Patriarche ne voulant dans sa sainte conscience faire du tort à ses malheureux créanciers, s'est généreusement décidé à leur payer 15 pour */» mr I e capital de leurs créances pour l'extinction complète de toute prétention. Il y avait un troisième article qui n'était pas publié dans le bilan , mais qui y était bien souaen tendu T comme à l'ordinaire. C'était que les créanciers qui ne seraient pas contents de celte juste disposition avaient le droit de maudire , mats en secret ; autrement ils altaîent en prison. Cependant pour payer même a ses créanciers cette insignifiante somme de 15 pour J° sur le capital, h Patriarche de Jérusalem fit une collecte, dont il retira le double de la somme payée î le seul Sultan Mahmoud y contribua pour trois millions de piastres. Un an après la liquidation, la Communauté de Jérusalem parut posséder d'immenses sommes d'argent: mais un prand nombre des familles du malheureux peuple Chrétien Oriental fut précipité par cette banqueroute sacrilège à l'extrême misère. Ses enfants en ressentent encore jusqu'à u jeun V h m les funestes conséquences, pendant que la Communauté du Patriarcat de Jérusalem, est, à présent ineuia, la piaf rkfte communauté des ordres religieux de tout l'univers ! ! ?
de Thcssa Ionique, de Jannina, de Chios , de Samos, de Rhodes > de Mïtylénc et à ceux d'autres villes qui sont les plus illustres et Jes plus peuplées des villes actuelles d T Qrient. Cepeodanl les Evêques de ces villes actuel 1 émeut grandes et illustres , ne comptent dans l'ordre hiérarchique (en vigueur jusqu'aujourd'hui dans l'Eglise de Constant inople) , que quinze, vingt, et trente degrés au dessous des susdits Emirent* Métropolitains priviléf quoique les sièges «le ceux-ci ne sont plus que des villages. Ils conservent pourtant intacts et entiers tous leurs anciens droits et privilèges, pour la raison que l' Eglise de Constant] no-ple reconnaît et soutient le p ri ncipe immuable que, les ekosm êk jw WÊ rrf/frnf point sur fol dispositions des choses humaines.
2. Quand même on aurait admis le principe sur lequel l» j s anciens Patriarches de Constant inople prétendaient établir leur suprématie : c'est à dire , que Coiistantinople était le séjour de l'Empereur et la capitale de l'Empire , ceux d'aujourd'hui ne peuvent plus s'appuyer à présent sur cet argument pour soutenir leur titre ridicule de Patriarche Oecuménique, Car cet argument pouvait avoir quelque valeur, tout au plus, tant que cette circonstance existait: c'est à dire, tant que Constantionple était vraiment le séjour d'un Empereur, et la capitale d'un Empire chrétien. Mais depuis la prise de Constant inople par les Musulmans, ce principe logiquement ne peut pas même s'appliquer à une ville qui n'est plus ni h séjour, ni la capitale d'un Empereur chrétien, mais qui est depuis quatre siècles sous la domination de la dynastie Musulmane, gouvernée par une nation étrangère a la religion chrétienne et considérée comme une possession des infidèles. Dans ce cas les droits et privilèges, que Constantinople aurait autre fois obtenu, à cause qu'elle était alors h séjour et la capitale des Empereurs Chrétiens, doivent, a présent qu'elle ne l'est plus, retourner naturellement de nouveau a Rome, d'où ils étaient pris (31).
(ai) | ni«Mii> <|ii< |. s PutrfftKibflide OotttentiAOpfa M nmiQtÉl alléguer
| l'appui île Mn priiK-tprs , In koltbSchti pur h'ë quels
MahiniH'1 II et K on leur avaient WSÊBfé t'1 oonftntté UMk 1rs droits
tf privilèges qu'ils avaient du temps des Emperwi i h rétiens ; eà dent
l'oMiri' bléflfehlipM de l'Egtfoe Universelle, ainsi rçue [vs limita »r
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3, Enfin si le dit principe était admis, c'est-à-dire, si ou
devait recourir à des changements dans l'ordre hiérarchique de l' Eglise toutes les fois qu'un changement politique survient dans un pays , ou serait alors logiquement force d'accepter que Jésus-Christ n'a point fondé son Eglise sur des bases, que les M de f 'Enfer même ne saurtmt ébranler, comme lui-même dit et que nous croyons tous, mais sur du sable mouvant, et qu'il suffirait d'une poignée de soldats , ou du caprice d'un Souverain pour faire que ce divin édifice s' écroule.
Mais l'ordre immuable de l'Eglise que Jesus-Christ fonda lui-même inébranlable, ne saurait point suivre les changements ntinuels de l'état politique des empires et des villes; puisque tte hiérarchie de l'Eglise ne peut pas se régler sur les dispositions des choses humaines, mais sur le droit divin que la tradition et les institutions Apostoliques lui ont confirmé. Cette même Eglise de Constant inople professe et pratique en même temps ce principe, en se réglant sur ta base de l'immutabilité des anciens droits de l'Eglise, comme la conservation des anciens droits des sièges de ses Métropolitains privilégiés le prouve évidemment. D'un autre côté les supposés canons des Conciles et les décrets des Empereurs Byzantins, qui auraient établi arbitrairement cette transmission des droits et privilèges de Rome à Constantînople, sont nuls, ridicules et contraires aux principes de notre sainte religion: les premiers étant aniicanmiiques 7 comme contraires aux intitulions apostoliques, et les seconds étant ilinji* times, comme émanant du pouvoir temporel , qui na aucun droit de régler les choses spirituelles* il s'ensuit de tout cela que les irches de Constant] nople ne peuvent décemment avoir la moindre prétention à la suprématie de l'Eglise rniver&elte, et par conséquent leur titre de Patriarche Oecuménique est aussi ridicule, que leur prétention est absurde et inconséquente* Eu résumant toutes ces preuves et circonstances , on est de conclure, que lorsque l'union des deux Eglises serait rétafatie de fait, cette dissidence, sur la suprématie du Pape, quel te que soit la qualification qu'on se plaise a lui donner, disparaîtra d'elle même, comme un effet provenant uniquement
•Imn , on de la tradition H tUs iiKlihihmis de PEgHlt priimiiv*\ M É8I I W iévs Concilia», ou même, au pis altrr, il*-s nHLs des Kninereurt» Clirelii u tout simplement dts iltcrcb <I«h Sultans Mulmuietant! ! !
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de la séparation abusive de l'Eglise Orientale de celle de Rome. Cette dissidence au sujet de la Suprématie vient de la séparation des deux Eglises. Que la séparation cesse, et la dissidence cessera aussi : car elle doit finir avec la cause qui Ta produite.