‹ L'eglise primitive jusqu'a la mort de ConstantinChapitre 274 sur 324 · Voy. ci-dessus p · texte numérisé non relu

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3. Canons 18 et 20. — Même condamnation de l'usure dans le canon 12 du concile d'Arles (314) et le canon 17 de celui de Nicée.

apprendre un métier tout en se livrant à l'étude des lettres K » k Les évêques et les prêtres de cette époque reculée, fait remarquer Hatch % étaient banquiers, médecins, orfèvres, bergers ou commerçants ordinaires. Ils ressemblaient à la seconde génération de nos évêques non assermentés ^d'il y a un siècle et demi, ou aux premiers prédicateurs wesleyens. Ils étaient des hommes du monde et participaient à la vie commune. La grande préoccupation des communautés chrétiennes n'était pas de voir leur clergé quitter les affaires, mais de le voir, et dans les affaires et en toute chose, servir d'exemple à tous. Les principales prescriptions connues des conciles sur ce point ont pour but d'empêcher les évêques d'aller colporter leur marchandise de marché en marché, ou de profiter de leur situation pour acheter à meilleur compte et vendre à plus haut prix que n'importe qui d'autre. »

Cette liberté ne dura plus longtemps et l'union avec l'État lui fut fatale. Sans doute, Théodose exempte encore, à la fin du iv*" siècle, le clergé inférieur de tout

1. Bingham, liv. VI, chap. iv, § 13, Il ne manque cependant pas d'instructions et d'ordres d'une nature tout à fait différente. Les Canons Apostoliques disent : « Qu'aucun évêque, prêtre ou diacre, n'accepte des occupations séculières, sous peine de déposition. » Canon 7: Cf. Canons 81 et 83. — Dans l'Afrique du Nord, déjà avant Cyprien, le clergé avait reçu l'ordre de ne pas accepter les fonctions de tuteur ou de curateur. « Les évêques nos prédécesseur?, dit Cyprien, ont décide qu'aucun fidèle quittant ce monde ne devait choisir un membre du clergé comme exécuteur testamentaire ou tuteur et curateur. Si quelqu'un le faisait malgré cette défense, on ne devait faire aucune offrande à son intention, ni célébrer aucun sacrifice pour son repos. Un tel homme ne méritait pas, en effet, d'être nommé dans les prières des prêtres devant l'autel d^ Dieu, puisque son désir devait avoir pour résultat d'éloigner de l'autel les prêtres ou les ministres. » Ep. LXV, chap. n. D'autres fonctions encore et d'autres métiers étaient interdits aux prêtres d'une manière spéciale.

2. Organization of the Early Christian Churches, Lect. VI, p. 148, 149.

3. Yoy. Macaulay, Hist. of England, éd. Tauchnitz, V, 186 ss. (Trad.).

impôt commercial, pourvu que les transactions restent de peu cFimportance. Mais le clergé ayant abusé de cette immunité, une loi de Valentinien (425-455) lui interdit toute espèce de commerce

L'usage de demander un salaire pour les services ecclésiastiques, usage si entièrement étranger à l'Église lors de sa plus grande pureté, ne s'introduisit pas sans opposition. En Espagne, par exemple, dès le commencement du iv° siècle, c'était l'habitude de déposer, à titre de cadeau, à l'occasion de chaque baptême, une pièce de monnaie dans les fonts baptismaux. Le concile d'Elvire condamne cette habitude et motive cette condamnation par la raison excellente « qu'on pourrait penser que le prêtre donne pour de l'argent ce qu'il a gratuitement reçu ». Bien plus tard, mais pour des motifs analogues, le concile de Trullo ^ défend au clergé de recevoir aucun argent quelconque de ceux qui s'approchent de la table du Seigneur pour commujiier, car « la grâce de Dieu n'est pas un objet de commerce, ni la sanctification par le Saint-Esprit quelque chose qu'on puisse acheter ». De même, enfin, Jérôme déclare illégitimement acquis tout salaire accepté pour un service funèbre ^

Dîmes. — On peut probablement faire remonter l'origine des dîmes auxiii^ et iv^ siècles. Avant cette époque, il est vrai, les offrandes de la congrégation avaient été comparées à celle de l'Ancien Testament. Irénée est un des plus anciens auteurs qui rapproche ainsi les unes

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