Min. François, 1605, n
3. On y trouve aussi des testaments catholiques, ainsi en 1602 (n° 30) celui de « M. Nicolas Bourbon, régent au collège des Grassins [ou d'Ablon] debillité de maladies lentes et notamment affligé de vieillesse et inquiétude mélancolique depuis treize ou quatorze ans, sans peu ou point de relasche ; » il ordonne que son corps soit inhumé « en le cimetière de l'église Saint-Etienne du Mont : » il vivait encore en octobre 1610 et recevait 300 1. de l'Assemblée du clergé sur les fonds destinés aux protestants convertis et à leurs convertisseurs ; on retrouve notre « mélancolique » touchant diverses sommes (jusqu'à 700 1.) les années suivantes, jusqu'en 1616, quatorze ans après son testament (B. h. p., 1907, p. 247-260).
4. A. d'Aubigné, Hist, univ., 1. XI, ch. xx (éd. de Ruble, t. VII, p. 194) : » Le duc se retira à Genève pour se reposer : se reposa de tous ses travaux, car il mourut l'onziesme de janvier, qui estoit le jour de sa nativité. » Spon (Hist. de Genève, t. I, p. 331) date cette mort du 1" janvier, d'après l'ancien calendrier, et parle du testament fait en présence de sept seigneurs du conseil de la ville, en laveur de Charlotte de la Marck, sœur unique du duc. Le précédent duc avait été gouverneur de Normandie, ce qui explique peut être l'existence d'une rente ou d'une créance à Rouen.
probablement en qualité de fidéicommissaire, mais il lui a fallu attendre quinze ans, jusqu'à ce que l'existence de l'Eglise de Paris fût bien officiellement assurée par l'Edit, pour entrer en possession de la somme léguée. C'est F. de Lobéran qui intervient donc en 1003 par devant M" François. Qualifié, il est vrai, non « pasteur » mais « maître des requestes du roy en sa maison de Navarre, » il constitue un procureur à Rouen pour toucher « la somme de deux cens escus léguez aud. constituant par feu messire Guillaume de la Mark, duc de Bouillon, par son testament et ordonnance de dernière volonté faict en la ville de Genève le 29° décembre mil cinq cens IIIIXXVII » (deux jours avant la mort du testateur). Les maîtres des requêtes du Parlement, suivant la procédure ordinaire, donnent les mandements nécessaires les 19 mars et 14 mai 1003.
Cette même année Lobéran figure dans une affaire du même genre, toutefois non plus en qualité de légataire, mais avec d'autres héritiers d'un légataire, et nous pouvons suivre en détail les diverses phases de la procédure K Par un premier acte les membres de la famille de la Rogeraie, à laquelle appartient la femme de Lobéran, déclarent que Claude le Pescheur avait fait « à deffunt Charles de la Rogeraie » un legs de cinq cents livres et constituent un procureur 2. Par un second acte les membres du Consistoire, qualifiés « ministres et anciens de l'Eglise réformée de Paris, » donnent procuration au même M" Thomas Ferreur « pour faire la comparution pour eux es dits noms. » Les formules n'étaient pas encore bien fixées pour ces démarches légales d'une Eglise officiellement reconnue depuis quatre ans à peine, et ici l'on a biffé la mention d'abord plus complète : « et en ceux des habitants de lad. ville de Paris qui font profession de lad. religion. » Nous sommes évidemment en présence d'une application de l'article de l'Edit :; réglementant le mandat ici confié à M" Ferreur : « Pourront toutes actions et poursuites nécessaires pour la jouissance des légats, causes pies, et autres
1. Pièces justificatives, II, III, IV. Min. François 160:!, noa 84, 85, 8(5 (20
février).
2. H. Le Cointe n'ayant pu ou voulu donner à sa femme Rachel de la Rogeraye l'autorisation nécessaire (peut-être par crainte de se compromettre, ou parce qu'il était l'un des anciens), elle est « autorisée par justice. »