‹ L'Église réformée de Paris sous Henri IVChapitre 348 sur 558 · XLIIr des articles particuliers · texte numérisé non relu

XLIIr des articles particuliers

ou tel aultre d'entre eulx qu'ils adviseront [un procureur, comme Ferreur] pour estre distribuez selon et ainsi qu'ilz verront bon estre. » Si les pauvres d'autres Eglises réformées avaient part à plusieurs legs suivants, des donations étaient aussi faites à des catholiques, même à un couvent où Madame de Chàtillon avait une sœur religieuse, et, à Paris même, aux « pauvres prisonniers » du grand et du petit Chàtelet, de la Conciergerie et du Fort FEvêque.

Toutes ces sommes devaient être prises « sur le fonds de la seigneurie de Loré » comprenant sept fermes dans la vallée de la Mayenne l. Mais elles ne parvinrent jamais à leurs destinataires, car ce testament fut révoqué en 1608 par la testatrice alors très âgée et malade -. Son avocat était « Me Pierre du Moulin » auquel elle lègue 600 livres « pour la peine qu'il a eue en la postulation de ses procès. » Il ne s'agit évidemment pas du pasteur, mais d'un homonyme, et nous ne savons s'il y avait entre eux quelque parenté. Cet avocat avait plaidé devant le Parlement pour faire reconnaître à sa cliente, conformément à des « lettres royaux, » la « qualité de veuve ; » mais la chambre

1. Loré est un village du département de l'Orne (arr. de Domfront) à 8 km. N.-O. de Lassay (Mayenne), et 50 km. d'Alençon, dont les deux Eglises réformées sont mentionnées dans le testament.

2. Min. François, 1605, addition au n° 365 (18 août 1608). Elle avait été jadis, au dire de Brantôme « une fort belle et honneste damoiselle. » Son mariage avec le cardinal de Chàtillon, qui avait fait tant de bruit, datait de 1564. Il avait été célébré au château de Montataire (lettre de M. Houbigant, papiers Ch. Read, Bib. hist. prot. ; cf. Fr. prot., 2e éd., IV, 156) ; entre cette localité et Beauvais, dont le cardinal était évéque, se trouve le château épiscopal de Bresles à trois lieues à l'ouest de Clermont : le testament mentionne ces deux noms. Les portraits du Cardinal et de sa femme se trouvent au cabinet des estampes à la Bibliothèque nationale (cf. Bouchot, Portraits, p. 158 et 159, et Catalogue de l'exposition de 1907, nos 222 et 223). Après son veuvage en 1571 E. d'Autheville était revenue d'Angleterre : elle vivait en 1605 rue de Seine et surveillait divers procès contre la famille de son mari : le principal, remontant à 1581, resta pendant devint la chambre de l'Edit de 1602 à 1606. A la date du 4 juillet 1603 les Plainte* des réformés (Archives nattes E 5b f° 15, v") portent : Maintenir aussi led. exercice au bourg de Lassay auquel il estoit es années quatre vingts treize et quatre vingtz dix sept nonobstant l'opposition de damoysellc Charlotte du Tillet, à présent dame de Lassay, et la poursuitte qu'elle • faict pour ce regard en la cour de Parlement de Paris. » Et voici la réponse inscrite en marge sur l'exemplaire qui figure dans le recueil des arrêts du Conseil d'Etat : » Les productions des parties seront receues au conseil pour estre faict et estre ordonné ce que de raison. »

de l'Edit avait refusé même toute provision alimentaire à la demanderesse, et donné gain de cause à une autre belle-sœur de l'amiral : la veuve de François de Coligny, Marguerite d'Ailly, prétendait défendre, en l'espèce, les intérêts de la maison de Chàtillon. Les Décisions catholiques de Filleau contiennent vingt-etune colonnes in-folio sur cette affaire qui passionna l'opinion publique, comme intéressant « la règle des ecclésiastiques, » « l'honnêteté publique, » et même « l'état ou le renversement de toutes les familles. » Ainsi s'expriment les considérants d'un arrêt du 30 juillet 1604 nonobstant lequel l'intéressée fit un an plus tard le testament que nous avons retrouvé : en fin de compte, les protestants de Paris ne devaient d'ailleurs en tirer aucun bénéfice, puisqu'il fut révoqué i.

Parfois l'Eglise elle-même devait, par l'organe de son procureur, intervenir dans des procès longs et coûteux pour obtenir la délivrance de legs faits aux pauvres : ainsi en 1600 Me Th. Ferreur agit de nouveau « au nom et comme procureur gérant et négociant les affaires des pauvres de l'Eglise réformée. » (Il avait

1. Filleau, Décisions cuth., (1668), p. 207-218 : « La question s'estant présentée au Parlement touchant le mariage du cardinal de Chastillon, la Cour, sur les conclusions de M. Servin, avocat général, déboute de la qualité de veuve celle qu'avoit épousé messire Odet de Coligny, cardinal de Chastillon qui s'estoit jette dans le party de ceux de la R. P. R., ensemble de tout droit de communauté et de tous advantages qui luy avoient esté faits par ledit de Chastillon, et mesme cette prétendue veuve ne peut obtenir aucune provision alimentaire en la chambre de l'Edit...

« La demanderesse ne rapporte point d'acte public de solemnisation de son prétendu mariage en forme qui soit authentique, du moins telle que veut la règle par laquelle les personnes de sa profession ont accoustumé de passer, ains seulement une missive de maistre Pierre Melet, ministre, lequel escrit à icelle intimée avoir beaucoup receu de bien de son cher époux et d'elle, entendant par ces mots ledit messire Odet de Coligny, et au bas ajoute en une apostille qu'il ne reste plus que luy Melet de tous ceux qui auroient assisté à la célébration du mariage... »

« La Cour, sans avoir égard aux lettres ro3'aux obtenues par la dame de Hauteville, la déclare non recevable en ses prétentions. Ce qui leur semble devoir estre jugé non seulement par les rencontres particulières qui sont en la cause, sur le temps, et sur Testât de la maison de Chastillon qui seroit brouillée et ruinée si l'intention de la demanderesse avoit lieu, mais principalement par la considération de l'honnesteté publique et pour l'exemple et conséquence qui va à la règle ou au dérèglement des ecclésiastiques, et va aussi à Testât ou au renversement de toutes familles, mesmement des bonnes et illustres, dont la manutention est nécessaire pour le service du roy et la défense du royaume. »

donc maintenant une procuration générale pour ces sortes d'affaires). Pierre Le Court, procureur au Parlement avait fait un legs que devait payer son frère ; celui-ci, « abbé de la Clarté- Dieu-lez-Saint-Christofle-en-Touraine, » faisait des difficultés : dès 1600 sa belle-sœur l'avait fait poursuivre en justice (par Ferreur) ; un arrêt du Parlement l'avait condamné a payer 100 livres d'une part, 47 livres 16 sols 6 deniers d'autre part ; la veuve Le Court, par contrat enregistré par M" François le 21 février 1603, « fait cession et transport desdites sommes pour et au nom des pauvres de l'Eglise refformée de cette ville de Paris, et accordé qu'elle fust paiée audit Ferreur, audit nom. » Après de nombreuses contestations l'affaire se termine en mai 1606 i.

Parfois le legs n'était pas fait d'une manière générale « au* pauvres de l'Eglise » en laissant aux pasteurs et anciens la liberté d'en user à leur guise ; il y avait des affectations spéciales, parmi lesquelles on trouve des formes ingénieuses et touchantes de l'assistance, ou, pour mieux dire, de la charité. Ainsi le « tailleur général des monnaies » Ph. Danfrie, par son testament du 27 juin 1606, léguait trois cents vingt livres « à si* fdles de l'une et l'aultre religion à marier, pauvres et nécessiteuses, pour ayder à leur mariage ; et aux pauvres personnes honteuses et aultres indigens qui ont besoing d'aumosnes, aussy d'une et d'aultre religion, la somme de trois cents livres tournois, principallement à personnes de l'Université 2. »

Comme dernier exemple des testaments de cette époque nous citerons encore celui de Claude de Forestier 3, daté du 2 novembre 1606, peu après le transfert du culte à Charenton. Il lègue « à l'Eglise réformée de Paris cent livres », « aux pauvres de l'Eglise de Mouchan quarante livres4 », « à l'Eglise réformée du lieu où son corps sera enterré cinquante livres. »

L'existence de ressources antérieures appartenant à l'Eglise pour les frais du culte, d'une part, et pour les pauvres, d'autre part, est attestée par un acte de cette même aimée liquidant pour ainsi dire la situation au moment où l'on quitte Ablon pour établir le lieu d'exercice à Charenton. Cette convention est passer

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