‹ L'Église réformée de Paris sous Henri IVChapitre 451 sur 558 · XXVT des art. généraux, X' des particuliers · texte numérisé non relu

XXVT des art. généraux, X' des particuliers

tament par lequel une protestante avait légué aux pauvres de l'Eglise réformée de Paris la plus grande partie de ses biens *.

Le procureur du roi au trésor allait jusqu'à demander une condamnation à mort... ; d'où intervention de l'Eglise de Paris, ou plutôt des députés généraux, et sentence disculpant M° François ; appel ayant été interjeté au Parlement, le rapport fut fait par M. Fouquet, conseiller en la chambre de l'Edit -, et la sentence confirmée. Mais avant l'arrêt, François était mort 3.

Nous avons vu qu'une contestation analogue s'était élevée parmi les orfèvres, les catholiques prétendant refuser aux protestants, nombreux dans ce métier, les charges de « gardes. » Les députés généraux s'en mêlèrent 4 et disent qu'il y eut de « grandes procédures ; » rien n'est plus exact, car le dossier ne comprit pas moins de soixante-quinze pièces, dont la plus ancienne

1. IP partie, ch. I, p. 105 et Pièces justificatives, XXVII. Un intéressant spécimen des testaments de ce temps, enregistrés par Me François, assisté de Me R. Bourgeois, est (4 septembre 1609) celui d'Alexandre de Morogues, fait en sa maison « rue de la Harpe, près et contre l'hôtel de d'Andelot, » qui commence ainsi (B. h. p., 1891, p. 525) : « Moy Alexandre de Morogues recognois, estant affligé de maladie, que mon devoir me porte à réclamer la toute-puissance de Dieu, et me tenir ferme au seul ministère de Nostre Seigneur Jésus-Christ : de qui j'implore les grâces et faveurs pour estre à mon costé tant et jusques à ce qu'il ayt enfin réuny mon corps avec mon âme ; et parce que, faute d'avoir laissé mémoires, on tomberait en beaucoup d'inconvéniens, j'ay bien désiré faire testament pendant que Dieu me donne souvenances des choses de ce monde, et déclarer ce qui peut esclarcir mes héritiers aux traverses qu'on leur pourroit faire cy après...

« Je recommande mes enfans et les résigne en la main, tutelle et protection de mon cher frère Henry de Morogues, sieur de Fonfroy, et supplie ma sœur, son espouze, de me tesmoigner, au délaissement que je leur fais de ce gage à moy si précieux, l'amitié qu'elle m'a tousjours tesmoignée, les priant, et tous autres es mains desquels mesdicts enfans pourroient tomber, de les faire instruire en la Religion réformée, de laquelle je fais profession, et non en autre...

<< Je donne et lègue aux pauvres de l'Eglize réformée de Paris, dont je fais profession, la somme de six escus. Et pareillement je lègue et donne aux pauvres de l'Eglize réformée assemblée au Sauvage la somme de dit escus qui se distribueront par le bon mesnage de mondit frère de Foofroy... »

2. Dont le fils épousa Mlle de Maupeou : voir ci-dessus IIe partie, chap. IV, p. 193.

3. ('/est en 1610 qu'il cessa d'être en fonctions d'après le tableau dressé à la Chambre des notaires.

4. Mémoire des années 1608 et suivantes, parmi les mss. déposés à la Bibl. hist. prot., p. 27. Cf. ci-dessus p. 375 et ci-après p. 546, n. 5.

remonte à 1456 : édits et déclarations du roi, arrêts du Conseil d'Etat, du Parlement, jugements de la Cour des monnaies, sentences du prévôt des marchands, délibérations du métier et état de l'orfèvrerie, requêtes et moyens d'intervention de maîtres et de compagnons, etc., etc. « Trente maîtres [catholiques] prétendaient que l'état de garde soit affecté à leurs familles » c'est-àdire refusé eux protestants ; mais au bout de dix ans de mesures provisoires, la stricte application de l'Edit de Nantes fut assurée : « ceux de la Religion seront indifféremment admis auxdites charges de gardes lorsqu'ils y seront appelés l. »

L'arrêt du Conseil d'Etat du 3 décembre 1609 - ne fait aucune allusion aux démarches des députés généraux et, dans sa conclusion, ne renferme aucune mention de la religion réformée à laquelle appartenaient les principaux intéressés. Le règlement de 1456 est maintenue dans ses dispositions essentielles mais — sans tenir compte du fait qu'il s'appliquait alors à des catholiques seulement — il est interprété dans le sens de l'Edit de Nantes comme s'appliquant maintenant aux catholiques et aux réformés « indifféremment et sans distinction. » Pour les maîtres anciens et nouveaux à choisir par portions égales la seulo condition d'éligibilité sera qu'ils soient « suffisamment capables » et qu'ils n'aient pas rempli ces fonctions pendant les six dernières années. L'assemblée se réunira par devant le lieutenant civil, au Chàtelet ; à la « pluralité des voix » les gardes seront nommés, et ils prêteront serment en la Cour des Monnaies. Quant à la question de juridiction elle n'est pas tranchée ; conformément à un arrêt du 1605 qui n'avait pas encore, semble-t-il, été exécuté quatre ans plus tard, le procureur général au Parlement et le procureur général en la Cour des Monnaies viendront exposer au Conseil d'Etat les droits respectifs auxquels croient pouvoir prétendre ces deux grandes assemblées.

§ 3. Libraires et imprimeurs

Parmi les corps de métier où les réformés avaient peine à maintenir leur droit à l'existence, une place à part doil être faite aux libraires et imprimeurs ; cette profession a toujours été l'une de celles auxquelles les protestants s'adonnaient le plus

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