ET PLUSIEURS ORFÈVRES PROTESTANTS
(3 décembre 1609)
Entre les maistres et gardes de l'orfebvrerye de la Ville de Paris demandeurs en reqtes des seiziesme septembre et vingt troisiesme novembre six (sic) cens cinq et défendeurs en requestes pntées par Pierre Hallevault, Michel Pollux, Mathieu Ferré et consors d'une part, et lesd. Hallevault, Pollux, Ferré et autres soy disans la plus grande et saine partye desd. orfebvres demandeurs en requestes du treiziesrae aoust six cens cinq et deffandeurs d'aultre et encores entre David Vimon, Paul de Louvigny, Laurant du Couldray, et consors, Maistres orfebvres faisant profession de la Relligion prétendue refformée demandeurs en reqte d'intervention et lesdits jurez et gardes Ferre Hallevault et consors defïandeurs d'autre.
Veu par le Roy en son Conseil lesdictes reqtes des Jurez et Gardes livres du seiziesme septembre six cens cinq à ce que les différends d'entre les partyes louchant l'ellection des Maistres et Gardes de ladicte orfebvrerye soient jugez et connuz en la Court de Parlement suyvant les antiens statuts et ordonnances dudict mestier avec deffenees à la Court des monnoyes et tous autres juges d'en prendre aucune jurisdiction ou congnoissance du vingt troisiesme novembre audict an afli.ii de cassation de procédures et jugements donnez en ladicte Court des monnoyes au préjudice des deffences signifîiées les dix neufiesme septembre, vingt quatre, vingt six et vingt huitiesme novembre audict an ; requestes présentées par lesd. Hallevault, Ferré et autres led. jour treiziesme aoust à ce que suyvant les arrests er jugemens donnez en ladicte Court des monnoyes l'eslection desdicts Maistres et Gardes soit faicte à la plurallité des voyes de toutte la communauté desd. orfebvres, et que sy aulcuns différends adviennent proceddans de lad. eslection la congnoissance en soit attribuée à ladicte Court des [f" 40 v°] monnoyes comme aux juges naturels des partyes privativement audict parlement et à tous autres juges.
Arrest du Conseil du dixiesme décembre six cens cinq par lequel sans avoir esgard au jugement de ladicte Cour des monnoyes du neufiesme divd. moys pour auculnes causes et considérations la congnoissance dudict Règlement auroit esté retenue audict Conseil et
les partyes au principal appoinctees en droict à prodhuire et cependant que par provision et sans préjudice de l'instance les Jurez et (lardes nouvellement esleuz prendroient le serment es mains du commissaire à ce depputé par lediet Conseil, marqueront. les ouvraiges du nouveau poinçon et que l'antien seroit rompu selon qu'il est accoustumé. Arrest dud. conseil des troisiesme aoust, vingt troisiesme novembre six cens cinq. Aultre arrest du douziesme décembre aud. an par lequel auroit esté ordonné que lesd. de Vimon, Louvigny et Consors, Maistres orfebvres faisans profession de la Relligion prétendue Refformée seroient receuz partyes à intervenyr et joincts en ladicte quallité. Exploit et signif011 dud. arrest du dixhuitiesme janvier ensuyvant. Jugement de lad. Cour des monnoyes du douziesme décembre six cens quatre (sic) par lequel sans préjudicer de l'opposition desd. Hallevault et consors auroit esté ordonné que par provision, Samuel Thouzet, Le Court, Marquadé et Hémant seront receuz Jurez et Gardes de lad. orfebvrerie pour l'année six cens cinq et enjoinct au procureur gênerai en lad. Court de poursuyvre le jugement des informations faictes sur lediet reiglement dans trois moys, Informations des premier octobre quatre vingts dix huict, quatorziesme aoust, seize et dix septiesme Juillet six cens quatre et treiziesme septembre six cens cinq.
[fol. 41 r°] Registre contenant les statuts du mestier et estât de l'orfebvrerie de Paris. Arrest de la Court de Parlement de Paris du deuxiesme apvril quatre cens cinquante six portant reiglement entre lesd. orfebvres pour procedder et advizer à l'eslection de six Jurez et Gardes par chacun an. Roolle des noms et surnoms des Jurez et Gardes esleus depuis l'an mil quatre cens cinquante cinq. Arrest du treiziesme febvrier cinq cens quarante neuf par lequel auroyt esté ordonné sur les lettres patentes en forme d'edict donné à Fontainebleau le quatorziesme Janvier cinq cens quarante huict pour le faict des Monnoyes et de l'orfebvrerie seroit mis lu publyé et registre sans préjudice de l'opposition des Maistres Jurez orfebvres de lad. Ville de Paris. Autre arrest du seiziesme may cinq cens cinquante deux par lequel auroyt esté donné acte aux jurez et gardes de leur opposition à l'entherinement d'aucunes lettres sur le faict des monnoyes données à Chaalons le vingtiesme Apvril cinq cens cinquante et un. Autre arrest du dixiesme Mars cinq cens quatre vingts entre Nicolas Dallé compaignon orfebvre appellant du jugement donné à la Court des monnoyes d'une part, et les Jurez et Gardes inthimez d'autre part, par lequel ladicte court auroyt l'appellation mise au néant et condamné lediet Dallé à estre battu et fustigé nud de verges et en cent escus d'amende. Aultres arrests de ladicte court des troisiesme septembre quatre vingt trois, dix neuiiesme et vingt huictiesme septembre quatre vingtz dix huict. Arrest de verifïication de l'edict du Roy pour la création et l'érection d'une lettre de Maistrise de toutes sor-