ARRÊT CONCERNANT LES ORFÈVRES
tes d'arts et mestiers par lequel led. orfebvres auroyent esté exceptez dai vingt ciiupiiesme janvier six cens deux. Autre arrest d'entre M"' Françoys Gayot advocat du Roy au Chastelét de Paris [f° 41 v"J demandeur d'une part et M1(> Pierre Hennequin aussy advocat dudict sieur en la chambre des monnoyes deffendeur d'autre, par lequel entre autres choses auroit esté ordonné que lesd. esleuz et maistres jurez et gardes de l'orfebvrerie feroient le serment par devant le substitut du procureur gênerai du Roy aud. lieu de Paris en la manière accoustumée du douziesme décembre cinq cens cinquante deux. Autre arrest du cinquiesme décembre cinq cens quatre vingts entre lesd. Jurez et Gardes et Pierre Vuatier M*e orfebvre deffandeur par lequel il auroit esté ordonné qu'il seroit proceddé à l'eslection des maistres Jurez et Gardes de l'orfebvrerie suyvant leurs privilèges et arrests. Sentences du prevost de Paris du vingt deuxiesme décembre cinq cens quarante et ung par laquelle les six jurez et gardes de ladicte année auroyent esté esleuz par la pluralité des voix des Maistres orfebvres de lad. ville de Paris et faict le serment par devant le procureur du Roy du Chastelét. Lettres patentes en forme d'edict portant souveraineté de la Court des Monnoyes du moys de janvier cinq cens cinquante et un veriffié où besoing a esté les seiziesme may et dix septiesme juing cinq cens cinquante deux. Autre edict du moys de septembre soixante et dix veriffié le vingt deuxiesme febvrier soixante et onze. Arrest du conseil du septiesme juillet soixante et quatorze portant deffense d'expedyer aulcun relief d'appel contraire ausd. edicts. Arrests du conseil des seiziesme febvrier soixante et douze, neufiesme juing quatre vingts treize, deuxiesme octobre quatre vingts dix huict, dixiesme juillet et vingt cinq aoust six cens ung, treiziesme aoust six cens deux et vingtiesme mars six cens trois par lesquels les procez et différends concernant le faict des monnoyes evocquez des parlement de Thoulouze [f° 42 r"] Grenoble Bordeaulx et Paris auroyent esté renvoyez à lad. Court des Monnoyes pour estrë jugez suyvant les eddicts avec deffences ausd. parlements d'en congnoistre a peine de nullité cassation des procédures et de tous despens dommages et interest. Déclaration du Roy sur la Création de la chambre de l'edict touchant la jurisdiction souveraine de lad. cour des monnoyes [en marge : du xxn° avril M.VIC jugement de lad. court des monnoyes] du vingt septiesme mars audict an par lequel auroit esté ordonné qu'assemblée seroit faicte par devant deux commissaires députez de tous les Mres orfebvres de ladite Ville de Paris pour eux ouyr sur le faict de ladicte eslection des Jurez et Gardes estre ordonné ce que de raison. Autre jugement du neufiesme décembre aud. an par lequel les gardes tant antiens que nouveaulx auroyenl esté admonestez pour proccedder plus relligieusement à ladicte eslection et prendre garde qu'il y ayt intervalle de six ou cinq années an moings avant qu'ils soyent receus jurez et gardes. Autre jugement de ladicte
Court des Monnoyes du dixiesme décembre six cens un par lequel lad. court sans tirer à conséquence attendant qu'il ayt esté pourvu à nouveau reiglement pour Peslection desd. gardes, auroyt ordonné que lesd. gardes esleuz pour l'année six cens deux seroient receuz et presteroient le serment acoustumé et enjoinct au procureur du Roy de ladicte Court de poursuyvre led. règlement dans Tan. Autre jugement du dixiesme décembre six cens trois et douziesme décembre six cens quatre. Autres jugemens de lad. court des vingt septiesme novembre quatre vingt dix neuf, seiziesme apvril six cens deux vingt quatriesme novembre six cens cinq par lesquels Claude Pigeart, Claude Fellarier et Estienne Denys, jurez et gardes de lad. orfebvrerye, pour les contraventions [f° 42 v"] par eulx faictes à l'ordonnance du roy ont esté condamnés à quatre escus et six escus d'amende envers le Roy. Autre jugement des vingt buitiesme febvrier et unziesme septembre six cens, seiziesme et vingt uniesme may et septiesme juing six cens cinq par lesquels sur les rapports faicts et Visitation par lesd. Jurez et Gardes lad. Court auroyt déclaré les ouvraiges d'orfebvrerie qui ne sont au tiltre de l'ordonnance acquis et confisquez au Roy. Edict sur le faict de la police générale de France du vingt deuxiesme novembre soixante et dix sept veriffié le second décembre soixante et dix buict. Arrest de la court de Parlement de Paris pour Peslection des Maistres Jurés Tailleurs d'habits de ceste ville de Paris et Gardes de l'art et mestier de Cordonnerie des quatriesme juing six cens trois, dixiesme janvier six cens quatre et dix neufiesme juillet six cens cinq. Arrest du Conseil d'Estat du treiziesme Aoust six cens cinq. Arrest du Conseil d'Estat du treiziesme aoust six cens cinq, par lequel auroyt esté ordonné que le procureur gênerai du parlement et son procureur en laditte court des monnoyes seront ouys sur le différend de la jurisdiction desd. deux courts, pour estre reiglées et ainsi estre faict en droict ainsy que de raison. Procurations passées pardevant notaires les dernier may et dixiesme juing six cens six par la plus grande et saine partye des orfebvres pour desadvouer la requeste présentée au Roy par aulcuns particulliers orfebvres de ceste ville de Paris tendant affin de changer l'ordre de tout temps estably en Peslection des gardes en ladicte orfebvrerye de Paris. Moyens d'intervention desd. Mres orfebvres faisant profession de la relligion prétendue refformée. Responses joinctes, escritures et productions desd. partyes, Rapport faict [f° 43 r°] au Conseil par le Commissaire à ce député ; tout considéré
Le Boy en son conseil Ayant esgard à lad. reqte du vingt troisiesme novembre a cassé et revocqué tout ce qui a esté faict par les généraux des Monnoyes an préjudice des detfenses signiffiées, et faisant droict sur l'instance de reiglement et reqte d'intervention Ordonne que suyvant l'arrest de ladicte Court du deuxiesme apvril
ARRÊT CONCERNANT LliS ORFÈVRES (1609) 611
quatre cens cinquante six douze jurez et gardes de l'orfebvrerye de ceste Ville de Paris scavoir ceulx qui sortent de la jurende et ceux de Tannée dernière, et s'ils sont deceddés ou absens les six de l'année précédente seront tenus présenter six maistres orfebvres trois antiens et rois nouveaulx, suffisamment cappables à la communaulté des M1*8 orfebvres assemblez au Chastelet par devant le lieutenant civil et procureur du Roy au Chastelet pour estre lesd. six orfebvres ou autres tant antiens que nouveaulx esleuz jurez et gardes à la plurallité des voix. Lesquelz seront tenuz faire le serment [en marge : en lad. court des monnoyes au Chastelet] en la manière accoustumée et sans que ceulx qui auront cy devant esté jurez et gardes puissent eslre continuez ou esleuz de nouveau qu'il n'y ayt au moings intervalle de six ans, et auparavant que faire droict sur le différend de la jurisdiction des court de Parlement de Paris et Court des Monnoyes ordonne que l'arrest du Conseil du treiziesme aoust six cens cinq sera exécuté, et ce faisant que son procureur général au parlement et son procureur général en lad. Court des Monnoyes seront ouys pour leur estre pourveu ainsy que de de raison.
[signé :] Olier
Brulart De Bethune
Du troisnie jour de décembre MVIC neuf à Paris.
3. BIBLIOTHÈQUE DE LA SOCIETE DE L'HISTOIRE DU PROTESTANTISME FRANÇAIS, A PARIS
(Autographes, collection Lutteroth) XXIII-XXV