‹ L'èglise Saint-ÉtienneChapitre 164 sur 193 · Voir page · texte numérisé non relu

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vation est moins nécessaire, même ceux qui étaient à la nomination royale ;

Que l'entière portion congrue fixée par la loi pour tous les curés du royaume fût remise aussi aux curés de Malte et qu'ils fussent soustraits à l'amissibilité ;

Que l'on spécifiât et que l'on précisât la forme des érections, des suppressions et des unions;

Qu'il ne pût être accordé lettre patente pour autoriser aliénations ou mutations, même par arrentement ou par bail emphythéotique sans le consentement de l'évêque et l'avis du chapitre, surtout que l'on interdît aux bénéficiers la voie de simples homologations dans les cours souveraines;

Que l'on protégeât les corps religieux utiles aux lettres à la société, à l'État et à l'Église, ainsi que leurs propriétés qui devaient être sous la sauvegarde des lois comme celles des autres citoyens;

Que la déclaration du septembre 1769, qui dispensait des recherches des dévolutoires les unions faites depuis plus de cent ans aux cures, aux séminaires, aux collèges et aux hôpitaux, fut étendue à tous les établissements ecclésiastiques parce que les mêmes motifs qui avaient fait accorder cette loi, c'est-à-dire la tranquillité des églises et le peu de faveur que méritaient les dévolutaires, en réclamaient l'extension;

Que nul ne pùt être dépossédé du droit inviolable de propriété sans être dédommagé au plus haut prix et sans délai :

Qu'on établît des formes simples, promptes et peu dispendieuses pour faire exécuter les réparations à la charge des héritiers des bénéficiers consistoriaux ;

Que ces bénéfices ne pussent demeurer vacants plus de six mois;

Que les économats fussent supprimés et que le roi se concertât avec le clergé pour administrer selon la meilleure manière les fruits qui lui appartenaient, en vertu de son droit de régale maintenu en ses justes bornes, et les appliquer à des œuvres pies, notamment à l'entretien des nouveaux convertis ;

Que fût réclamé des États-Généraux un remède aux vices multipliés de l'instruction publique, confiée à des maîtres isolés, sans lien de subordination, afin qu'elle fût remise à un corps établi sous la protection du roi et de la nation uniquement destiné à cet objet, et que du moins, on encourageât les congrégations séculières qui étaient en possession de la plupart des collèges;

Que les États Généraux fussent convoqués à des époques fixes et périodiques;

Qu'ils fussent convoqués aussi d'une manière simple et conforme aux usages afin d'assurer à chaque ordre et à chaque classe de chaque ordre une influence relative à leur rang et à l'importance de leurs possessions, mode qui n'avait pas été suivi , car le droit des chapitres avait été méconnu et ils ne s'étaient soumis que par provision à une mesure aussi illégale pour obéir à des vues de modération et de patriotisme;

Que ropinion fût déclarée par ordre et non par tête, seule forme usitée pour maintenir les vrais principes de la monarchie ;

Que l'on s'assurât, avant de s'occuper des affaires religieuses, que toutes les classes du clergé et notamment celle des évêques et autres bénéficiers considérables fussent suffisament représentées , et que l'on augmentât le nombre des députés des classes dont la représentation serait insuffisante;

Que les États de Languedoc eussent des députés librement élus pour représenter tous les ordres du pays;

Que les églises catholiques de la province eussent le droit d'entrer aux États de Languedoc, droit dont elles avaient été privées depuis le quinzième siècle, contrairement aux prérogatives dues aux membres du clergé et aux grands propriétaires;

Que tous les officiers municipaux fussent librement élus par la communauté;

Que la liberté individuelle fût assurée;

Qu'il fût déclaré loi fondamentale, que la nation seule ait le droit de consentir l'impôt, d'en régler l'étendue, la durée, l'emploi et la répartition et d'ouvrir des emprunts ;

Qu'aucun impôt ne pût être établi que pour un temps fixe, et ne pût être prorogé que par les États Généraux ;

Que les églises offrissent de contribuer aux besoins de l'État dans de justes proportions, mais que la chambre

ecclésiastique des États Généraux déchargeât le clergé des dettes contractées pour le bien de l'État;

Que le clergé conservât ses assemblées particulières et générales., la forme de répartir les impositions et son régime favorable aux ecclésiastiques les moins riches;

Que la gabelle fût supprimée et remplacée par un impôt moins onéreux, car elle était lourde pour le peuple, vexatoire et inquiétante pour la conscience de ceux qui la violaient et des confesseurs qui recevaient leurs aveux ;

, Que les actes sujets aux contrôles fussent assujettis à un droit uniforme, clair et précis ;

Que l'on réformât le Code criminel, afin de laisser aux accusés le moyen de justifier leur innocence, de prévenir les crimes plutôt que de les punir, d'employer aux travaux publics les moins coupables et d'infliger la peine de mort seulement aux plus grands criminels;

Que l'on simplifiât et que l'on diminuât les formes de la procédure civile ;

Que les cours souveraines fussent chargées de veiller à l'exécution des lois consenties par les États Généraux ;

Que les Parlements fussent déclarés constitutionnels et les magistrats inamovibles ;

Que les cours souveraines ne fussent jamais dépossédées sous aucun prétexte des causes dont elles étaient les juges naturels, et que les évocations fussent abolies ^

1. A7^ch. de la E. G., fonds de Saint-Étienne; délibération du 23 mars 1789.

A la veille de disparaître, l'antique chapitre de la cathédrale toulousaine donnait ainsi dans les quarante et un articles de son cahier de doléances une marque de sa vigilance pour la doctrine et de son zèle pour la discipline ecclésiastique, en même temps qu'il consacrait généreusement par ses résolutions et ses vœux les réformes politiques , financières et sociales que le commun accord semblait devoir assurer dès le lendemain , mais dont les utopies et les crimes de la Révolution devaient, longtemps encore, reculer l'essor.

Quelques jours après, le 4 avril, le chapitre distribuait une aumône extraordinaire à toutes les églises et à toutes les paroisses dépendant de Saint-Étienne.

Le même jour, le chanoine de Malafosse annonça que l'archevêque de Toulouse, le curé de Saint-Michel, de Chabanettes, le curé de Rivière -d'Albigeois, Gausserand\ et le curé de Mazamet, Pons, avaient été élus députés pour assister aux États Généraux au nom du clergé de la sénéchaussée.

Le clergé inférieur arrivait en forte majorité dans l'assemblée de la nation , porté par le courant des idées nouvelles et favorisé par le mode d'élection. Les gros décimateurs de la sénéchaussée firent entendre des protestations tardives et inutiles contre l'inégalité de la représentation. Le règlement des votes ne laissant pas à chaque corps de l'Eglise une influence proportionnée

J, Futur évêque constitutionnel d'Albi.

à sa dignité et à ses intérêts, et appelant, au contraire, tous les membres du clergé inférieur, les rendait maîtres de toutes les élections. Ainsi le chapitre n'avait pu envoyer qu'un député à l'Assemblée électorale , tandis que les curés, tous les bénéficiers, obituaires, ecclésiastiques habitant la campagne, bien que sans bénéfices ou sans propriétés y avaient été convoqués. Les curés répliquèrent et leur possession d'ailleurs était acquise par l'ordonnance royale ^

Plusieurs chapitres du royaume adressèrent des protestations énergiques sur ce mode de convocation aux États Généraux, et le chapitre formula la sienne, le 8 mai, en nombreux articles, imitant la rédaction des chapitres de Paris, de Tours, de Dijon et de Bayeux. Il exprimait la crainte, en terminant, que la révolte ne montât jusqu'aux pieds du trône. Huit jours après, les chapitres de Saint-Sernin et de la Daurade s'unirent dans des termes analogues au chapitre métropolitain.

La veille de la fête de saint Jean , l'archevêque observant une dernière fois l'antique formalité de la collation traditionnelle de ce jour, demandait d'en être dispensé, selon la coutume, et offrait à chaque chanoine les deux boites de confitures.

Quelques jours après, la révolte avait déjà déchiré le pacte du peuple avec le roi, le sang avait coulé à t

1. A7^ch. de la H, -G., fonds de Saint-Etienne; déUbération du chapitre du 4 avril 1785,

Paris, l'anarchie ravageait les provinces. Le 11 août, le chapitre consentit à donner une taxe de quinze cents livres pour l'établissement d'une milice bourgeoise pour montrer la ferme volonté de concourir à la tranquillité publique ^

Le clergé, qui avait fourni près de cinq cents millions à l'État par des dotations volontaires pendant le siècle qui était sur le point de s'écouler, venait d'offrir une contribution de quatre cents millions pour aider à payer la dette nationale, dépassant trois milliards.

L'Assemblée répondit à sa générosité en le dépouillant de tous ses biens, et le chapitre recevait, le 6 novembre, en même temps que le décret spoliateur, l'invitation de faire porter à l'Hôtel des monnaies l'argenterie qui n'était pas nécessaire au culte divin 2.

A cette atteinte inique à ses droits de propriété, le chapitre répondit, dans les mois qui suivirent, en multipliant ses aumônes à ses paroisses. Mais, lorsqu'une année après, l'Assemblée nationale eut décrété par une usurpation sacrilège la constitution civile du clergé, le

1. Arch. de la H. -G., fonds de Saint-Etienne, délibération du chapitre du 8 mai, 23 juin et ii août 1789.

2. Id., délibérations du chapitre du 18 septembre et du 6 novembre 1789. Les registres du chapitre portent pour Tannée 1788 : 221,440 l. 18 s. 7 d. de recettes, 203,308 1. 17 s. 3 d. de dépenses; pour l'année 1789, 241,338 1. G s. 8 d. de recettes; 2^28,798 1. 6 s. 1 d. de dépenses. Ils portaient pour l'année 1770 : 185,978 1. 10 s. 8 deniers de recettes et 175,416 1. 12 s. 5 d. de dépenses. Voir l'Appendice pour les détails.

chapitre éleva une voix vengeresse et termina sa noble existence, sept fois séculaire, en s'unissant à l'exposition des principes des évêques députés pour revendiquer l'indépendance du pouvoir spirituel sur lequel la puissance temporelle ne peut s'étendre, déclarer que changer la constitution de l'Église, c'était changer la religion elle-même; que le chapitre était le conseil de l'évêque; que les fondations ecclésiastiques étaient de droit public ; que les institutions monastiques, loin de dégrader la raison humaine, en sont l'usage le plus parfait, conforme à l'Évangile, utile aussi à la gloire de la religion, de la société et des lettres; que le chapitre ne cesserait d'être fidèle à ses devoirs, et , qu'au surplus, il rendrait toujours obéissance prompte et entière aux ordres de la puissance temporelle en tout ce qui concernait le gouvernement civil et politique du royaume ^

1. Arch. delà H.-G., fonds de Saint-Etienne; déUbération du chapitre du samedi 27 novembre 17;10.

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