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tribution. Mais les droits auxquels les églises étaient tenues envers le suzerain devenaient quelquefois pour lui un prétexte à des usurpations et aussi à des spoliations cupides. Les conflits furent nombreux entre les églises du Languedoc richement dotées et les officiers royaux avant qu'Alphonse de Poitiers et Louis IX ne vinssent apporter dans l'administration de leur nouvelle province, leur modération et leur tact. Ils sauvegardèrent les droits de la juridiction civile contre les empiétements des tribunaux ecclésiastiques, ils s'opposèrent aux prétentions des légats et à l'extension des privilèges des clercs, mais avec un respect constant pour la personne morale de l'Église. Philippe le Bel lui-môme écrivait lettres sur lettres à ses sénéchaux et à ses viguiers, trop prompts à le servir, pour leur ordonner de respecter les droits des évêques et des clercs'. Les officiers du roi abusaient, en effet, de l'entraînement qui portait les peuples à se confier au pouvoir royal, pour étendre leur autorité au delà des droits consacrés par un long usage. Ils s'attaquèrent surtout à la juridiction et aux immunités ecclésiastiques et l'autorité spirituelle de l'évêque elle-même fut atteinte, lorsque le successeur de Bertrand de l'Isle, Hugues Mascaron, voulut obliger à se démettre des prêtres irréguliers, qui s'empressèrent de s'établir sous la protection des panonceaux fleurdelisés
{. LetU'es de Philippe le Bel, publiées par M. Baudouin, dans les Mémoires de l'Académie des sciences de Toulouse, 1887. 2. A. Molinier. Hisl. de Languedoc^ éd. Privât, VII, p. 167.
Ainsi, Philippe le Bel mandait au sénéchal, en 1303, de faire rendre prompte justice au chapitre contre le viguier I qui avait usurpé sa juridiction sur le cloître ^ Le chapitre ! opposait les privilèges accordés, disait-il, par Gharlemagne, et rappelait l'aveu du viguier de l'an 1184, Bernard Selhan, qui, après une action intentée contre Guillaume de Quint, habitant du cloître, l'avait renvoyé devant le sacristain du chapitre, reconnaissant qu'il était soumis à la juridiction des chanoines et non à la sienne.
Le cloître ainsi privilégié n'était pas seulement l'habitation réservée aux chanoines et aux clercs, mais tout un quartier entourant la cathédrale, qui s'étendait de la place des Clotes et de la place Montaygou^ à la porte Montoulieu. Le 27 juillet 1255, le chanoine Raymond Resplandi, archidiacre de Lézat, et Aymeric Portier, bourgeois de Toulouse, choisis par le chapitre et par le viguier d'Alphonse de Poitiers, posèrent d'un commun accord, sur ces trois points, les croix de sauveté qui délimitaient le terrain dans lequel on ne pouvait saisir personne sans la permission du chapitre^. Philippe YI prit aussi le chapitre et ses possessions
1. Arch. de la H. -G., fonds de Saint-Kticnno, ir-' XVIL 1 1, titres l et 3
2. La phice des F'énitents-Rlaiics et la place Saint Georges* Le mot dote vient-il (!e clai{si?'um comme le dit Catel, ou n'est-il que le terme roman dot qu'exphquerait la dépression encore sensible du terrain sur ce point?
^ A?'ch. de la l/.-G., fonds de Saint Etienne, n" XVli, 1. 1, titre 2. Catel, p. 184, 190.
SOUS sa sauvegarde en mars 1331 ^ Quelques mois après, en septembre, le chapitre en réclamait le bénéfice contre le viguier de Toulouse qui lui avait imposé des garnisons de sergents taxés à un salaire excessif, contrairement à des privilèges et aux lettres mêmes du sénéchal, disant que la temporalité ne pouvait être soumise qu'à la fourniture d'un seul sergent, taxé à un sol tournois s'il était à pied, et à un sol huit deniers s'il était à cheval 2.
En 1408, le sénéchal de Toulouse défendait de mettre aucune garnison sur les maisons et terres du chapitre, et la même année des lettres de Charles VI ordonnaient que, même lorsqu'il y aurait lieu de saisir' le temporel canonial, un seul sergent devrait y pourvoir et que le gage ne porterait que sur un seul bien ^.
Plusieurs actes, confirmés encore pendant le seizième siècle par une déclaration des capitouls du 11 octobre 1555, attestaient que le chapitre était un des nobles tenant fief des habitants de Toulouse et dispensé en cette qualité de se rendre à l'appel du ban et de l'arrièreban^.
Par une transaction passée en 1509, entre les chanoines et les capitouls, il fut convenu que pour toutes tailles
1. A?^ch. de la H.-G. fonds de Saint-Etienne, n» I, 1. 1, t. 1.