‹ L'église wisigothique au VIIe siècleChapitre 100 sur 141 · Tolède, IV, 3. Cf. plus haut, p · texte numérisé non relu

Tolède, IV, 3. Cf. plus haut, p

3. <( Singulis enim provinciis pncemincnt mctropolitani quo- « rum auctoritati cœtcri sacerdolcs suhjccti sinil, sine quibus « nihil reliquos episcopos agere licet, sollicitudo enim totius « provincial ipsis commissa est. » {Etymologies, 1, VU, ch, xin, 11" 7.

direction auxquelles dans la province tous sont soumis ^.

Cette prééminence se manifeste tout d'abord par les droits que l'évêque de la métropole exerce sur ses suffragants. C'est lui qui, en règle générale, les ordonne (avec deux assistants au moins, il va de soi), et, par le fait même, il leur confère l'institution canonique. Quand il y a une consécration épiscopale, nous dit le S*' canon du XIIP concile de Tolède, tous les évêques comprovinciaux doivent, sous peine d'excommunication, se rendre à la convocation de leur métropolitain '2. Une ordination qui se fait à la métropole et sur convocation du prélat de cette ville a bien des chances d'être célébrée par ce dernier. Parfois cependant, sur l'ordre du prince, un évêque est consacré en dehors de sa province, mais dans ce cas il reçoit une lettre testimoniale de son métropolitain, et une fois consacré doit se présenter à ce dernier sous peine d'excommunication ^. De même quand, à la fin du

1. Mérida (666), c. 6 : « Primatus reverentia metropolitano « jubetur impendi. » (Bruns, t. II, p. 86.) — Saragosse, II (691, c. 2 : « Primatum suum .. inquirant » ; ibid. : « Sub ciijus « potestatis manserint regimine. » (Bruns, t. II, p. io3.)

2. « Si quis episcoporum a principe vcl metropolitano suo admo- « nitus... sive pro feslivitatibus summis... sive pro causarum « negotiis, seu pro pontificibus consecrandis .. venire distulerit, « conteinptorum se noverit excommunicationemulctari. » Tolède, XII, c. 9, p. 342.)

3. « Quod si juxta canonum sententiam per voluntatem « metropolitani atque informationis ejus epistolam per regiam « jussionem ab alio metropolitano aliqui fuerint ordinati, tem- « pore, quo ad metropolitanum suum post suam venerint ordi- « nationem, taie placitam non différant facere, » (Mérida, c. 4, Bruns, t. II, p. 86. Sur le placitiim, cf. p. suiv.)

128 LA DISCIPLINE DE l'ÉGLISE WISIGOTIIIQUE

vu" siècle, il fut entendu que l'archevêque de Tolède pouvait conférer l'épiscopat pour n'importe quel siège d'Espagne, si le souverain le lui demandait, on maintint pour Fordinand l'obligation d'aller chercher les instructions de son métropolitain dans les six mois, sous peine d'excommunication, à moins, ajoute-t-on, que le prince ne s'y oppose ^. L'ordination par le métropolitain était donc un principe auquel on rendait hommage, alors même qu'on le violait.

Si les nouveaux cvêques, eussent- ils élé consacrés en dehors de leur province, devaient se présenter à leur collègue de la métropole, c'était pour apprendre leurs devoirs de sa bouche et lui confier de solennelles promesses. Ces dernières, par lesquelles l'élu s'engageait à une vie chaste, sobre et selon la justice, portaient le nom de placiium -. Elles étaient d'ailleurs exigées du métropolitain lui-même qui les faisait au nom des évêques de sa province ^.

La primauté de la métropole se traduisait encore par l'obligation où étaient les piéU\ts de s'y rendre en diverses circonstances assez nombreuses : les fêtes de Pâques, de la Pentecôte et de Noël *, les causes

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