‹ L'église wisigothique au VIIe siècleChapitre 114 sur 141 · I. « In aliis vicis vel villulis. » (P · texte numérisé non relu

I. « In aliis vicis vel villulis. » (P

3. « Majorum institutionibus contraire et sanctorum patruin « décréta convellere quid aliud est, quam vinculuni societatis « Christi abrumpere ? » [Ibid.)

3. (( In civitate non videantur duo episcopi esse... non oportet « in vicis et villulis episcopos ordinari... ut diœcesis quœ episco- « pum nondum liabuit, non habeat. » (P. Sa^.)

4. « Nullis canonum erit ad condemnationem sui sententiis « ulciscendus... concedimus ut in sedem aliam decedentis cujug- « libet episcopi transducatur. » (P. 325, 826.)

l60 LA DISCIPLINE DE l'ÉGLISE WISIGOTHIQUE

le tribunal est très fréquenté, l'administrateur de domaines étendus sur lesquels vit tout un peuple de serfs et d'affranchis, le gardien suprême des biens d'un grand nombre d'églises, enfin la plus haute personnalité sociale et parfois même politique de la cité.

Et d'abord il possède la plénitude du sacerdoce. Seul, et à l'exclusion des simples prêtres, il peut, nous dit le IP concile de Séville (6i8), consacrer les prêtres, les diacres et les vierges, bénir, oindre et livrer au culte un autel, consacrer une église, donner le Saint- Esprit par l'imposition des mains aux nouveaux baptisés ou aux hérétiques convertis, faire le saint chrême et en oindre le front des nouveaux baptisés, réconcilier publiquement les pénitents pendant la messe *. Il n'y avait dans le diocèse qu'un sacerdoce, le sien, auquel les prêtres ne participaient que dans la mesure nécessaire pour suppléer à son activité qui ne pouvait s'exercer partout. C'est du moins une telle conception que suggère le même IP concile de Séville quand il interdit aux simples prêtres d'accomplir, en présence de l'évêque, certains actes liturgiques qui font cependant partie de leur ministère ordinaire, comme d'introduire dans le baptistère, de baptiser ou d'oindre un

I. On interdit aux prêtres certaines fonctions : « Sicut presbyte-

« rorum et diaconorum ac virginum consecralio, sicut constitu-

« tio altaris, benedictio vel unctio, siquidem ncc licere in

« ecclesiam vel altarium consecrare nec per impositionem manus

« fidelibus baptizatis vel convcrsisex h.rresibus paracletum spiri-

« tum tradcrc, ncc chrisma conficcre necchrismale baptizatorum

« frontem signare, sed nec publiée quidem in missa quemquam

« pîcnitcntium reconciliare, nec formatas cuilibet cpistolas mit-

« tere. » (Bruns, t. II, p. 71, c. 7 du concile.)

GOUVER^EME^ÎT DE LA CITE ! l'ÉVÊQUE i6i

enfant, de réconcilier un pénitent (à moins que le prélat ne le lui ordonne), de consacrer le corps et le sang du Christ, d'enseigner le peuple, de le bénir, de le saluer ou de l'exhorter K C'est là comme une survivance des temps reculés où le chef du diocèse entouré de son presbyterium en était normalement le seul sacerdos. Les clercs étaient aussi étroitement dépendants de l'évêque pour le gouvernement des églises que pour le culte. C'est d'abord de ce dernier qu'ils tiennent leur» charges. Le pasteur suprême du diocèse les garde dans l'église même de la cité ou église cathédrale 2, ou les envoie dans la campagne diriger les églises paroissiales 3. Au début du ministère d'un ecclésiastique, la nomination se confond d'ailleurs avec l'ordination elle-même qui naturellement est réservée à l'évêque. On ne songe pas à cette époque à ordonner un clerc sans lui assigner un poste déterminé ou en prévoyant qu'il n'en occupera aucun. Les ordinations n'ont lieu qu'en vue de pourvoir à telles et telles vacances ^. C'est pourquoi il est question des églises

1. « Sed neque coram episcopo licere presbyteris in baptiste- « rium introire, neque prar^sente antistite infantem tingere aul « signare, nec pœnitentes sine praecepto episcopi sui reconci- « liare, nec eo praesente sacramentum corporis et sanguinis (( Christi conficere, nec coram posito populum docere vel bene- (( dicere aut salutare nec plebem utique exhortari. » (G. 7, Bruns, t. II, p. 71.)

2. (( Ut omnis episcopus provinci«? nostrae si voluerit de parochi- « tanis presbyteris atque diaconibus catbedralem sibi in princi- « pâli ecclesia facere, maneat illi per omnia licentia. » (Merida, c. 12, Bruns, t. II, p. 89, 90.)

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