‹ L'église wisigothique au VIIe siècleChapitre 116 sur 141 · Ibid. « Cum eorum conniventia · texte numérisé non relu

Ibid. « Cum eorum conniventia

4. « Et ordinationcm suam irritam noverit esse, et ad vere- « cundiam sui alios in eorum loco, quos iidem ipsi fundatores <( elegerint, ordinari. )) (Ibid.)

5. Tolède, IV, c. 33 : « Sicut ecclesiam ita et dotem ejus ad « ordinalionem episcopi pertinere. » (P. 233.)

GOUVERNEMF.NT DE LA CITÉ : l'ÉVÊQUE i63

les revenus sont faibles ou nuls, il n'est plus question du droit des fondateurs ; du moins le concile de Mérida ^ prévoit-il que, dans ce cas, un prclre peut être chargé de plusieurs églises par décret épiscopal, sans faire la moindre allusion à l'intervention de tierces personnes.

L'ingérence du roi et de l'archevêque de Tolède amenait une perturbation plus grave dans les nominations. En effet, le canon 6 du XIP concile de Tolède (68 1), que nous avons déjà cité plusieurs fois, entend, aussi bien des chefs des églises en général que des évêques en particulier, le droit d'élection dans toutes les provinces qu*il accorde au souverain et à son métropolitain -. D'ailleurs les textes, au moins à notre connaissance, ne présentent pas un seul exemple d'une telle intervention.

Enfin la nomination de certains clercs inférieurs était parfois le fait de simples prêtres. C'est ainsi que le prêtre paroissial pouvait prendre dans la familia de son église des serfs pour en faire des clercs et les attacher au ministère de cette même église ^. Mais le diacre ou le portier chargé de l'entretien d'une église de cam-

1 . <( Sacerdotali ergo decreto presbytère uni plures exstant com- (( misisse. » (Bruns, t. II, p. gS.)

2. « Hanc quoque definitionis formulam sicut de episcopîs « ita et de céleris ecclesiarum rectoribus placuit observandum. » (P. 327.)

3. Mérida, c. 18 : «De ecclesiœ su£e familia clericos sibi <( faciant. » (Bruns, t. II, p. gS.) Cf. un exemple de ce fait plus bas, p. i65, n. 3, dans le cas d'une commende dont parle le canon 12 du même concile de Mérida,

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pagne, quand les prêtres manquaient, restait au choix de l'évêque ^.

Les ecclésiastiques chargés des paroisses recevaient, lors de leur nomination, des mains mêmes du pasteur suprême du diocèse, un sacramen taire ou liber ojjicialis où se trouvaient les règles à suivre dans l'administration des sacrements ^. Ils faisaient en même temps promesse d'une vie chaste et pure 3.

Les abus contre lesquels on mettait surtout en garde les prélats dans le recrutement du clergé de la cité ou delà campagne étaient le népotisme et la simonie. Le X'' concile de Tolède (656) frappe d'une excommunication d'une année les évêques qui placent à la tête des paroisses leurs parents ou leurs favoris pour leur procurer des bénéfices malhonnêtes, et il annule leurs actes *. Le II*' concile de Barcelone (699) interdit de recevoir quelque don que ce soit pour l'ordination des prêtres, diacres et sous-diacres, même sous le nom fallacieux d'oblation •^. Le VL concile de

I. Tolède, 597,0. 3: ((Si niinor est censusostiariusa sacerdote (( sit electus. » (P. 219.) A plus forte raison le diacre.

a. Tolède, IV, c. 36 : « Libellum officialem a sacerdote suc « accipiant, ut ad ecclesias sibi deputatas instructi succédant ne « per ignorantiam etiana ipsis divinis sacramentis ofTendant. »

3. Tolède, IV. c. 27 : (( Oportet cos professionem episcopo suc « facere ut caste et pic vivant sub timoré Dei. » (P. 281.)

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