‹ L'église wisigothique au VIIe siècleChapitre 117 sur 141 · G. 3. « Providentes conimoda inhonesta. )) (P · texte numérisé non relu

G. 3. « Providentes conimoda inhonesta. )) (P

5. C. I : « Ut cum ad officia ecdesiaslica clerici provehuntur, « nihil pro benedictione aut subdiaconii aul diaconii vel pres- « byterii collata quidquam vel sub oblationis noniine a quo- « cumque episcoj)o vol ab ejus clero inquiratur, illud Domini Jcsu <( meminentes edictuni quod ait : Gratis accepistis, gratis date. » <P. 66, Bruns, t. II.)

GOUVERNEMENT DE LA CITE I l'ÉVÊQUE i65

Tolède menace le prélat simoniaque de l'excommunication et de la dégradation ^, et le VHP parle même d'un anathème perpétuel 2, Et à mesure qu'ils accumulent les pénalités contre la simonie, les conciles se plaignent plus amèrement de ce mal sans cesse renaissant. Le recrutement trop séculier de l'épiscopat devait en être souvent la cause.

Au droit de nomination est corrélatif celui de déplacement. (( Si un évêque peut demander des clercs à (( un de ses collègues, quand il en manque, à plus forte M raison peut-il, dit le concile de Mérida, appeler à l'é- « glise principale un ecclésiastique d'une paroisse de son « diocèse ^. » Dans ce cas, l'heureux bénéficiaire, tout en ayant part aux revenus de l'église cathédrale, ne sera pas étranger aux ressources de l'église qu'il vient de quitter. L'évêque nommera à sa place, à la tête de cette dernière, un autre prêtre que le premier entretiendra ou pensionnera en se réservant le surplus. Quant aux clercs d'ordre inférieur attachés à la paroisse ainsi possédée en commende par un des membres du clergé de la cathédrale, ce n'est pas l'évêque qui les choisissait, mais le commenda taire lui-même.

Enfin l'autorité du chef du diocèse sur son clergé

3. Mérida, c. 12 : « Si priorum canomim senlentia hune recte « tenet ordincm, ut episcopus ab alio episcopo, si indigentiam « habuerit, clericum ad ordinandum petat et accipiat ; cur qui « in dioecesi sua habet eos, quos pro Dei officio et suo juvamine <( dignos repèrent, ad suam principalem ecclesiam non perducat « et habeat ? » Notre texte n'emploie pas le terme même de commende, mais la réalité s'y trouve. (Bruns, t. II, p. 89 et 90.)

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lui permet de poursuivre les] clercs fugitifs. C'est un principe général posé dès 689 par le concile de Narbonne,que tout ecclésiastique doit exercer le ministère en toute obéissance vis-à-vis de son évêque dans l'endroit mcme où il a été ordonné ; sinon, contempteur de l'ordination épiscopale, il sera privé de son traitement et excommunié pendant une année ^. Saint Isidore porte un jugement des plus sévères sur ces clercs u acéphales et vagabonds » qui ont quitté leurs diocèses et errent comme des animaux sauvages. Il se plaint en même temps qu'ils soient malheureusement trop nombreux en Occident 2.

Il fut sans doute l'inspirateur du canon 3 du II* concile de Séville, qui déclare que tout ecclésiastique travaillant dans le champ de l'Eglise y est attaché comme le colon à la glèbe, ordonne à tout évêque qui a reçu un clerc fugitif de le rendre à son prélat sous peine d'être excommunié tout le temps qu'il tardera à le faire et condamne le déserteur lui-même à la dégradation temporaire et à un certain temps de

I. C. 2 : (( Hoc maxime definitum est, ut nullus audeat cle- « ricorum ordinationcm sui episcopl contemnerc, sccl ubi ordi- « nalus fuerit ambiilarc debcat cum gralia et obedicnlia, et qïiaî K injuncta fuerint agerc ; quod si sub cothurno superbla^ ncglcxe- « rit implerc non solum stipendie scd anno unoa communione « privetur. » (Bruns, t II, p. Oi.)

3. Il y a deux catégories de clercs : les uns vivent sub regimine episcopali, les autres sont « acéphales ». De ces derniers la vie est m turpis et vaga. Quasi animalia bruta libertale ac desiderio suo « fcruntur. » Ce sont des êtres hybrides comme les hippocentaures. '< Quorum quidem sordida atque infami numerositate « salis superque nostra pars occidua pollet. » (De ojf. eccL^ 1 II, c. m.)

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pénitence^. A la fin du vu" siècle, comme au début, la désertion cléricale sévissait, puisque le XIP concile de Tolède "^ (683) énumère en détail tous les cas où un évêque restera frappé d'excommunication tant qu'il n'aura pas rendu à qui de droit un clerc ou un moine fugitif, fût-il simple sous-diacre ou d'un ordre inférieur. On ne doit ni recevoir un tel vagabond, ni l'attirer, ni lui offrir un asile, ni l'entretenir, ni lui donner le moyen de se cacher en feignant d'ignorer le lieu de sa retraite, mais le conduire au juge dans les huit jours. Les sanctions de la loi civile sont d'ailleurs là, et on le rappelle ^. Cependant ceux qui prennent une succession auront deux mois pour satisfaire aux obligations que leurs prédécesseurs auraient négligées, et le métropolitain pourra recevoir un clerc lui interjetant un appel régulier *. D'ailleurs il reste loisible aux évoques de se venir mutuellement en aide ; si l'un d'eux manque de sujets, il peut s'adressera un collègue plus favorisé, et le canon 12 du concile de Mérida (666) suppose que cet usage est général *.

Une institution qui, au vif siècle, avait déjà atteint un développement considérable, aurait pu nuire à cette dépendance du clergé vis-à-vis de l'épiscopat, c'est la

1. G. 3 : « Scribitur enim in lege mundiali de colonis agrorum « ut ubi esse quisque jam cœpit ibi perduret. Non aliter et decle- (( ricis qui in agro ecclesiic operantur canonum decreto praîcipitur « nisi ut ibi permaneant ubi cœperunt. » (Bruns, t. II, p. 69.)

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