GOUVERNEMENT DE LA CITE : L EVEQUE
surveillance plus détaillée. Tous les ans le chef du diocèse devait en parcourir une à une les paroisses ; empêché, il était obligé de se faire remplacer par un ecclésiastique prêtre ou diacre. Il avait à s'enquérir des réparations à faire aux basiliques, des revenus des églises et de la vie des clercs qui y exerçaient le ministère ^. Quand son prédécesseur avait accordé à une église Vabsoluiio, — sorte d'exemption dont il n'est question qu'ici, — on ne pouvait pas s'en targuer pour refuser de le recevoir ; on était au contraire tenu de lui fournir le nécessaire dans la mesure des ressources disponibles - ; sinon on encourait l'excommunication. D'ailleurs le prélat lui-même devait se garder de commettre des exactions ou d'être à charge par un séjour de plus d'une journée et une suite trop nombreuse ^.
La subordination du clergé régulier vis-à-vis de
1. Tolède, IV, 36 : « Episcopum per cunctas diœceses paro- « chiasque suas per singulos omnes ire oportet, ut exquirat, quid « unaquœque basilica in reparationem sui indigeat ; quod si « ipse aut languore detentus aut aliis occupationibus implicalus « ut explere nequiverit, presbytères probabiles aut diaconos « mittat, qui et reditus basiiicarum et reparationes et ministran- « tium vitam inquirant. » (P. 233.)
2. Mérida, c. 2 : « Dum quilibet ex presbyteris aut abba- « tibus ecclesiarum suarum a decedentibus episcopis habeant <( absolutionem, episcopo suo dignam obedientiam justamque K reverentiam non exhibeant, et quibus concessa est per cano- « nicam sententiam visitandi suam parochiam, bis potius infertur « injuria et movetur calumnia. » (Bruns, t. II, p. 89.)
3. Tolède, VII, c. 4 : « IVulli pne multitudine oncrosus exis- « tat, nec unquam quinquagenerium munerum erectionis exce- « dat, aut amplius quam una die per unamquaemque basilicam « remorandi licentiam habeat. » (P. 264.)
révoque était à peu près aussi étroite que celle du clergé séculier. Elle tenait d'abord à ce que les monastères étaient souvent fondés par les évêques euxmêmes ^. Certains apportaient à cette œuvre un zèle inconsidéré et, pour l'accomplir, grevaient outre mesure le budget de leurs diocèses. Le IIP concile de Tolède (589) exige que le prélat qui transforme une église en monastère ait le consentement de « son concile )) (le concile provincial plutôt que le synode diocésain), et ne lui permet qu'une dotation ne portant pas préjudice aux ressources diocésaines ^. Le IX" concile de Tolède (655) dut limiter au cinquantième des revenus de son église la somme dont un prélat pouvait disposer pour construire un couvent ; et cette mesure, si restrictive qu'elle paraisse, était encore une faveur accordée aux religieux ; pour une basilique séculière la quotité disponible était seulement du centième '^. En dehors des fondations proprement
1. Ils n'étaient pourtant pas les seuls fondateurs ayant parfois, comme nous le verrons plus loin, à respecter les droits de patrons qui avaient construit ou doté un monastère. Cf. IXc concile de Tolède, c. 2, p. 293.
2. Tolède, III, c. 4 : « Si cpiscopus unamde parochitanis eccle- « siis suis monasterium dicare voluerit, ut in ea monachorum « regulariter congregatio vivat, hoc de consensu concilii sui « habeat licentiam faciendi, qui etiam si de rcbus ecclesi» pro a eorum substantia aliquid quod detrimentum ecclesian non « exbibeat eidem loco donaverit sit stabile : rei enim bonaî sta- « tuenda3 sanctum concilium dat assensum. » (P. 2i3.) Ce concile, on le voit, est favorable aux fondations monastiques. Cependant il se croit obligé de les soiuuettre à certaines conditions.
3. Tolède, IX, c. 5 : « Quisquis itaque cpiscoporum in paro- « chia sua monasterium forte construere voluerit, et hoc ex rebu»
GOUVERNEME?îT DE LA CITE '. l'ÉVÊQUE lyS
dites, il y avait les dotations. Sur ce sujet le IIP concile de Tolède donne aux évêques une grande liberté, décrétant qu'ils pouvaient venir en aide aux moines de leurs diocèses dans la mesure où ces libéralités ne grevaient pas ces derniers ^ .
La nomination de l'abbé paraît avoir relevé de l'initiative épiscopale aussi souvent que la fondation du monastère. Quand, par exemple, leX^ concilede Tolède (656) interdit à l'évêque de placera la tête d'un couvent un de ses favoris ou de ses parents, uniquement pour le profit que ce dernier peut en tirer, et qu'il frappe les contrevenants d'une excommunication d'une année, tout en déclarant nuls leurs actes, il suppose clairement que la désignation de l'abbé par le chef du diocèse est la procédure normale et il ne la condamne aucunement 2.
Une fois établis et organisés, les moines restaient sous la direction suprême de l'évêque. Leur vie à l'intérieur même du monastère tombait pour une large part sous son autorité et sa surveillance. Les expressions dont se servent nos textes à ce sujet sont des plus comprchensives. Le lY** concile de Tolède, dans le passage même où il limite les pouvoirs de l'évêque sur les moines, rappelle que d'après les canons il doit les exhorter tous à une vie sainte, nommer les abbés et les dignitaires et réprimer les actes contraires à la règle ^.
« ecclesiae cui praesidet ditare decreverit, non amplius ibidem « quam quinquagesimam partem dare debedit. » (P. 298.)