‹ L'église wisigothique au VIIe siècleChapitre 121 sur 141 · Tolède, X, c · texte numérisé non relu

Tolède, X, c

3. Tolède, I Y, c. 5i : (( Monachos ad conversationem sanctam « prœmonere, abbates aliaque officia instituere atque extra regu- « lam facta corrigere. » (P. 236.)

Le concile de Mérida enjoint aux abbcs la même obéissance envers le pasteur suprême du diocèse qu'aux clercs séculiers ^.En vertu de ces principes généraux il est interdit de célébrer les matines, les vêpres ou la messe dans les couvents autrement que dans l'église principale 2, et un abbé ne saurait, sous peine de suspense temporaire, traiter un pénitent envoyé dans son monastère autrement que l'évcque en a décidé ^.

Mais ce qui assimile le plus complètement, au point de vue de l'obéissance due au chef du diocèse, les moines et les clercs séculiers, ce sont les deux obligations de la visite pastorale et du synode diocésain. Les abbés y sont assujettis comme les prêtres et en vertu des mêmes canons *.

Les moines vagabonds n'étaient pas plus estimés que les clercs errants ; on ne les traitait ni plus ni moins que de vésaniques ^. Les anachorètes étaient

1. C. IT : « Ut omnis presbyter, abbas vel diaconus episcopo « suo huinilitatem teneat et reverentiam summam. » (Bruns, t. II, p. 89.)

2. Tolède, XI, c. 3 : « Abbatibus sane indultis officiis, qua? «( juxla voliintatem sui episcopi rcgulariter illis implcnda sunt, « cetera officia publica, ut est vesperam, matutinum sive missam « aliter quam in principali ecclesia celcbrare non liceat. » (P. 309.)

3. Narbonnc, c. 6 : « Sic abbas... cum illo qui dirigitur agat, « sicut ab episcopo manifesta correctione fuerit ordinatus ; aliter « si abbas faccre elegerit, pro correctione tempus aliquod suspcn- « datur. » (Bruns, t. II, p 60.)

l{. Visite pastorale : Tolède, VII, c. 4 ; Mérida, c. 2. Pour le synode : Tolède, XVI, c. 7, et Iluesca, c. i. Cf. plus haut, p. 109-171.

5. Tolède, VII, c. 5 : u Quos lanluni extrcma vesania occu- « parit. » (P. 264.)

GOUVERNEMENT DE LA CITÉ : l'ÉVÊQUE I75

eux-mêmes tenus en suspicion, et saint Isidore pense que trop souvent ils ne se retiraient à l'écart que pour mieux cacher leurs vices ^ Il est donc recommandé aux évêques, aussi bien qu'aux recteurs des monastères, de faire réintégrer dans leurs couvents les religieux qui les ont quittés pour des motifs peu avouables, et de soumettre à la règle commune, ou tout au moins de décider à prendre une vie commune, tous ces cheminots qui n'ont du moine que l'habit -.

Quant aux moniales, c'est l'évêque qui leur donne le voile ; cette cérémonie est même une de ses prérogatives liturgiques exclusives ^. Il lui appartient également de ramener au cloître les vierges et les veuves en rupture de vœux. Leur cas est assimilé à celui des pénitents infidèles à leurs engagements dont le chef du diocèse peut se saisir pour les rendre à leur état *. La loi civile sanctionnait de ses rigueurs l'action

1. « \itia quœ ille ignorarî maluit quam curari. » (De off., 1. II, c. XVI, no 6.)

2. Tolède, YII, c. 5 : « Illos autem, quos tantiim extrcma « vesania occupant, ut incertis locis vagi atque morum depra- (( vationibus inhonesti ullam prorsus nec stabilitatem sedis nec « honestâtem mentis habere extitcrint cogniti, quicuraque a « sacerdotibus vel minislris vagantes repèrent, aut si fîeri potest « cœnobium patribus corrigendos assignet, aut si difficile est, pro « sola honestate vitae vigori sues potestatis erudienles inclinet. » (P. 264-265.)

3. Séville, II, c. 7 : « Yirginum consecratio », au début de rénumération des fonctions liturgiques interdites aux simples prêtres.

4. Tolède, IV, c. 55. Au sujet des pénitents : « Comprehensi « ab episcopo suo ad pœnitentiam, ex qua recesserant, revocen- « tur. » Plus loin : « Quœ forma servabitur ctiam in viduis « virginibusque sacris ac pœnitentibus feminis. » (P. 236-287.)

épiscopale contre les religieuses fugitives : leur mariage était nul, on les condamnait à l'exil perpétuel, les évoques et les juges qui ne les châtiaient pas payaient cinq livres d'or au fisc, et s'ils étaient dans l'impossibilité de sévir, il leur restait l'obligation de faire appel au roi ^.

Cependant l'autorité de l'évêque sur les moines et les moniales n'était pas sans limites. L'élection qu'il faisait d'un abbé par pur favoritisme était nulle de plein droit ^. Il n'avait pas le droit de supprimer un monastère pour s'en approprier les biens, et le II*" concile de Séville (618) déclare à ce sujet que les fondations anciennes et récentes jouissent de la stabilité la plus absolue. Si à l'avenir un prélat de Bétique détruit un couvent, il sera considéré comme un sacrilège et excommunié ; de plus, ses collègues s'entendront pour rebâtir le monastère ^. Le même canon s'élève contre toute sorte de spoliations dont pour-

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