‹ L'église wisigothique au VIIe siècleChapitre 122 sur 141 · Cf. plus haut, p · texte numérisé non relu

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3. C. 16 : « De monasteriis non convellendis. Décima actione poscentibus monasteriorura patribus pari sententia statuimus, ut cœnobia nupcrcondita in provincia Bœtica sicut et illa quae sunt antiqua, immobili et inconcussa stabilitate permaneant solidata. Si quis autem, quod absit, nostrum vel nobissuccedentium sacerdotum quodlibet nnonasterium aut vi cupiditatis expoliandum aut siraulationc aliqua fraudis convellendum vel dissolvendum lentaverit, anathema clTectus maneat aregnoDei cxtraneus, nec proficiat illi bonum fidci vel operis ad salutem qui tanti et tam salutaris vitao dcstruxerit tramitem. Super haec ctiam universi Ba3ticaB provincia? episcopi congrcgati eumdera sacrilegum et evcrsorem a comniunione suspendant, convulsum monasterium cun-» rcbus suis restaurent, ut quod impie unus subverterit omnes pie reforment. » (Bruns, l. II, p. 72-78.)

GOUVERNEMENT DE LA CITE : l'ÉVÊQUE I77

raient souffrir les moines de la part de l'épiscopat. Le lY* concile de Tolède, tout en affirmant les droits de direction générale de l'évêque, condamne les pontifes qui réduisent les religieux à une condition servile, traite les biens de ces derniers comme leur chose et les mettent au pillage ; il les menace de l'excommunication ^. D'après ce dernier canon, le chef du diocèse ne doit pas considérer les propriétés monastiques comme siennes ; il s'agit donc d'une véritable exemption au point de vue de l'administration temporelle, exemption confirmée par le YIP concile de Tolède où nous voyons que la taxe de deux sous d'or, maximum de ce que l'évêque pouvait exiger des églises en Galice, n'atteignait pas les basihques monacales 2. Enfin les dignitaires des couvents ne tenaient pas toujours leurs charges d'une nomination épiscopale : le canon que nous avons déjà cité et qui réserve aux fondateurs le droit de présenter leurs candidats pour les établissements qu'ils 'ont fondés ou dotés vise aussi bien les réguliers que les séculiers '^.

Le pouvoir administratif de l'évêque était sanctionné par des prérogatives d'ordre judiciaire assez étendues. Sa compétence dans les procès entre clercs

1. C, 5i : a Nuntiatum est quod monachi episcopali imperio « servili opère mancipentur... ita ut pœne ex cœnobio possessio « fiât... Quod si aliquid in monachis canonibus interdictum (( praesumpserint aut usurpare quidpiam de monasterii rébus ten- « taverint, non deerit ab illis sententia excommunicationis. » (P. 235-236.)

2. Tolède, VII, c. 4 : « Monasteriorum tamen basilicis ab hac <( solulionis pensione sejunctis. » (P. 268.

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