‹ L'église wisigothique au VIIe siècleChapitre 63 sur 141 · XII« concile, p · texte numérisé non relu

XII« concile, p

3. «Deinde ingrediantur laici qui electione concilii inlorcssc « meruerunt ; ingrediantur quoque et notarii quos ad rccitandum <( vel excipicnduin ordo requirit ; et obserenlur janua\ » (P.

l\. Cf. plus haut même chapitre, p. 61.

LE GOUVER?îEME?fT NATIONAL 65

la lecture, faite par un diacre revêtu de l'aube, des prescriptions du codex canonum relatives à la tenue des conciles ^.

Notre texte insiste dès le début sur le silence à observer ^. La recommandation n'était pas inutile, et certaines sanctions prévues contre les évêques euxmêmes nous prouvent que parfois au moins on apportait à ces antiques discussions une ardeur toute parlementaire, quand on n'y faisait pas montre d'un sans gêne tout à fait moderne. Le canon i*""^ du XP concile de Tolède tenu en 676 (concile provincial il est vrai) interdit aux évêques les murmures confus, les interpellations tumultueuses, les conversations oiseuses, les rires, l'obstruction bruyante ; les perturbateurs sont expulsés et excommuniés pour trois jours ^.

1. « Sedentesque in diuturno silentio sacerdotes et cor totum « habentes ad Deum, dicat archidiaconus : Orate ; statimque « omnes in terra prostrabuntur et orantes diutius tacite cum tle- « tibus atque gemitibus, unus ex episcopis senioribus surgens « orationem palam fundat ad Dominum, cunctis adhuc in terra « jacentibus. Finita autem oratione et responso ab omnibus

« Amen, rursus dicat diaconus : Erigite vos, et confestim omne» « surgant et cum omni timoré Dei et disciplina tam episcopi « quam presbytères sedeant, sicquc omnibus in suis locis in « silentio consedentibus diaconus alba indutus codicem canonum <( in médium proferens capitula de conciliis agendis pronuntiet. )l (P. 22a et 223.)

2. « Sedentes in diuturno silentio. » (P. 222.) « In silentio con- « sedcntibus. » (P. 228.) « Tumultu omni abjecto sollicite atque « tranquille. » (P. 228 à la fin du canon.)

8. « In loco benedictionis consedentes Domini sacerdotes nuUis « debent aut indiscretis vocibus praestrepi aut quibuslibet tumul- « tibus proturbari, nullis etiam vanis fabulis vel risibus agi et « quod est deterius obstinatis concertationibus tumultuosas voces « effundere » (P. 808.)

DISCIPLINE WISIGOTHIQUE 5

66 LA DISCIPLOE DE l'ÉGLISE WISIGOTHIQUE

Voici maintenant la délibération proprement dite. La lecture du codex canonam terminée, le président demande aux Pères de proposer à l'assemblée les décisions qu'ils jugeront opportunes. On ne doit passer à un sujet nouveau, que lorsque le précédent a été complètement traité ^. Si un clerc ou un laïque se tient dehors pour en appeler au concile, l'archidiacre fera part de sa demande aux évêques qui l'entendront en temps et lieu, s'ils pensent devoir le faire 2. H s'agit ici surtout des litiges à soumettre à l'assemblée qui, comme nous le verrons plus loin, faisait fonction de tribunal ecclésiastique et civil. Cette façon de procéder devait amener de fréquentes interruptions dans la discussion. C'est une des raisons pour lesquelles le XVIP concile rejeta toutes les affaires civiles à la fin de la réunion (en 694).

Aucun évêque ne pouvait quitter l'assemblée avant l'heure de la clôture et le concile ne devait se séparer qu'après avoir traité toutes les questions soumises à

1. « Finitisquc titulis [ceux du codex canonum lus par le « diacre] metropolitanus cpiscopus concilium alloquatur dicens : « Ecce, sanctissirai saccrdotcs, rccitatic sunt ex canonibus prisco- (( rum patrum sententiaD de concilio celebrando ; si qua igilur a quempiam vcstrum actio commovct, coram suis fratribus pro- (( ponat. ïunc si aliquis quamcumque querclani qufp oonlra « canones agit in audicutiaai saccrdotalcm protulcrit, non prius « ad aliud Iranseatur capitulum, nisi primum qua^ proposifa est (( actio tcrminelur. >> (P. 228.)

2. (( Nam et si prcsbyter aliquis aut diaconus, clericus sivc « laicus de his qui foris slotcrint, concilium pro qualibot rc credi- (L deril appellandum, Ecclosia^ metropolitana; arcbidiacono causam « suam intimct, et ille concilio denuntict, lune illi et introcundi « et proponendi licentia concedatur. »

ses délibérations. Chaque Père signait les actes rédigés par les notaires. De fait on trouve à la fin de chacun des conciles les noms des évêques qui y ont pri^ part ^. Tout ainsi conclu dans l'ordre et la tranquillité, on devait croire que Dieu avait assisté ses pontifes 2. Combien de temps consacrait-on aux déhbérations ? La plupart des titres des conciles supposent que l'assemblée n'a duré qu'un jour : le IY% par exemple, est daté du jour des noncs de décembre (633), le Y* (636) du quinzième jour des calendes de novembre, etc. 3. Les IIP, YP, YIP, XIIP et XYP conciles ne portent pas l'indication du jour même où ils ont été tenus. Le XYIP décréta, nous l'avons vu, qu'à l'avenir l'assemblée durerait plus de trois jours, puisqu'on devait consacrer ce laps de temps aux affaires ecclésiastiques.

Quant aux délibérations elles mêmes, le premier trait à y relever, c'est le rôle prépondérant qu'y joue le souverain. Dès l'époque de la conversion des Wisigoths au catholicisme, il est fait ici ou là allusion au consentement, à l'approbation ou même aux ordres

1. Dans Mansi ou dans l'édition de ÏHispana de Migne. Bruns n'a pas jugé utile de reproduire ces signatures.

2. « Nullus autem episcoporum a cœtu communi secedat « antequam hora generalis secessionis adveniat ; concilium « quoque nullus solvcrc audeat nisi fuerint cuncta determinata, « ita ut quœcumque dcliberatione communi finiuntur episcopo- « rum singulorum manibus subscribantur ; tune enim Deus (( suorum sacerdotum interesse credendus est, si tumultu omni « abjecto sollicite atque tranquille ecclesiastica negotia termi- « nentur. » (P. 228.)

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