In nomine Domini Flavius Chintila rcx. » (P
5. «Magna salus... conquiritur si ha^c synodalium décréta « gestorum... ita inconvulsibilis nostra^ legis valido oraculo fir- « mentur. . ut prœsentis hujus legis nostraî edicto ab aemulis defen- « datur. » [P. 320.)
70 LA DISCIPLOE DE L EGLISE WISIGOTHIQUE
VHP. Une bonne partie des délibérations y est fixée d'avance, et les Pères ont toujours grand soin de se conformer à ces indications. D'ailleurs ils y sont invités en termes pressants. RecesAvinthe, par exemple, leur enjoint de s'appliquer à la discussion de toutes les questions de foi et de discipline qu'il leur soumet : « Tout ce que j'ai appris au sujet de la foi, de cette « foi venue du ciel et dont j'ai reçu la connaissance (( de la bouche des apôtres et des saints Pères qui les « ont suivis, tout ce que j 'ai décidé au sujet des affaires « suivantes pour lesquelles je vous ai ordonné de <( vous réunir, trouvez-en l'indication dans ce lomuSy (( prenez-en connaissance par une lecture attentive et « à tout ce que la puissance de notre majesté a enu joint que vos graves béatitudes donnent effet avec « autant de promptitude et de charité que la sérénité <( de notre mansuétude a mis de sollicitude à vous le « recommander ^. » Ervige, dont l'attitude vis-à-vis de l'épiscopat fut cependant assez humble, insiste de même dans l'allocution qui précède la remise du tomus pour qu'on le lise attentivement, qu'on en délibère et qu'on rédige avec soin, article par article, les conclu-
I. « Quid de sancta fidc novcrîm quain cœlitus lllapsam inihi « per sanctorum aposlolorum scqucntiumquc patriim ora « cognovi, scu quid de secuturis ncgoliis, pro quibus hune con- « ventum vcstnc congregationis coailuuare pcrcensui, intiniare « dccrcvcrim, in hujus tomi série conscripta tenclc ac relccta « pricnoscilc, et cunclis, qua' tenons ejus noslne ampllludinis « potestas impressit, vcslnc beatitudinis gravitas ellcc tum tara a prom[)te miscranter impendat, quam noslne mansuetudinis « serenitas h;rc vobis implenda commcndat. » (Tolède, A III, 653, tomus, p. 367.)
sions de la délibération *. Sans doute le to/7?it5 laisse explicitement aux évêques licence de traiter d'autres questions que celles qu'il prévoit : c'est ainsi que Receswinthe promet aux Pères d'approuver tout ce qu'ils décréteront de conforme à la justice ^, et qu'Ervige, leur demande même de corriger au besoin ses lois et de traiter toutes les affaires exigeant quelque nouvelle décision ^. Néanmoins les indications de ce discours-programme pouvaient être assez précises et assez nombreuses pour comprendre une bonne moitié des décisions que les évêques avaient à prendre. C'est ce qui arriva pour le XYP concile où le tomus parle du soin à prendre des Eglises paroissiales, du respect de leurs biens, de l'idolâtrie, des Juifs, des prélats négligents et des peines à infliger aux rebelles *. Parfois même, quand l'assemblée a un but purement politique, tel fut le cas du XY" concile (688), le tomus prévoit à peu près tout l'ensemble des délibérations ^.
1 . « Ecce in brevi complexa et exarala devotionis meae negotia (( in hujus tomi complicatione agnoscenda perlegite, perlecta dis- « cutite, discussa elimitatis ac decretis titulorum senlentiis defi- (( nite. «(Tolède, XII, p. 3i8, 68i.)
3. « Adjicio consensionis meœ verum purumque promis- (( svim, ut quodcumque justitiœ aut pietati salutarique discretioni « vicinum decernere ceu adimplere... elegeritis muniam. » (Tolède, YIII, p 269-370, 65i.)
3, « Nam et hoc generaliter obsecro, ut quidquid in noslraa (( gloriaî legibus absurdum, quidquid justilia? videtur esse con- « trarium unanimitatis vestrœ judicio corrigatur. De ceteris « autcm causis atque negotiis, quac novella competunt institu- (( tione firmari, evidentiara sententiarum titulis exaranda con»- (( cribite. » (Tolède, XII, p. 820. )
Quant à l'objet des canons conciliaires, il est à la fois civil et religieux. A ce dernier point de vue, il faut noter que les décisions disciplinaires l'emportent de beaucoup sur les discussions dogmatiques. L'Espagnol du vu" siècle n'avait décidément pas la tête théologique. Le IIP concile de Tolède comprend en 23 anathèmes une assez longue abjuration de l'arianisme, et le XV® une défense abondamment documentée de l'apologie de Julien de Tolède relative au IIP concile (œcuménique) de Constantinople. Les autres assemblées, sauf les Y" et \TP conciles qui sont purement disciplinaires, débutent par une profession de foi assez courte comprenant généralement le symbole de Constantinople (avec \efilioque). En dehors des questions générales de dogme ou de discipline, les conciles nationaux pouvaient avoir à régler certaines affaires ecclésiastiques particulières, telles que l'élection ou la déposition d'un évêque. A la fin des actes du XIP concile, se trouvent des suppliques du peuple de Mentesana qui demande aux Pères de lui donner Emilianus comme pasteur ^ Le XYP concile jugea et déposa Sisbert, archevêque de Tolède, qui avait comploté contre le roi ^.
Mais à côté de ces questions d'ordre ecclésiastique, les conciles de Tolède en débattaient souvent d'autres
I. Bruns, I, /»oG, appendice. Peut-être faut-il rattacher ces suppliques au X* ou au Xle concile. Ces deux dernières réunions furent des synodes provinciaux. Les indications de Bruns sont trop vagues pour qu'on puisse deviner les raisons de cet appel au concile.
a. P. 377-878. « Decreluni judicii ab vuiivorsis editum. ))
qui relevaient beaucoup plus de la politique que de la religion. Ce fait tient à ce qu'ils étaient autant des assemblées nationales que des réunions d'évèques. « En Espagne, dit Guizot, au lieu d'entrer dans l'asu semblée delà nation, le clergé ouvre à la nation sa « propre assemblée ^. » A plusieurs reprises, les rois invitent les Pères à reviser et à compléter les lois civiles. Telle est une partie du programme que Reces- Avinthe fixe au YIIP concile de Tolède : « S'il se (( trouve, dit-il, dans le texte des lois des décisions « qui paraissent d'un droit corrompu, oiseuses ou (( hors de propos, ordonnez d'observer seulement ce (( qu'exige une justice sincère et la bonne conduite des (( affaires, après avoir pris notre consentement 2. » RecesAvinthe réserve son approbation. Ervige, dont l'attitude dans les conciles fut particulièrement humble et soumise, paraît l'accorder d'avance : « Je vous en « prie d'une façon générale, dit-il aux évêques, tout ce « que dans les lois vous trouverez de malsonnant ou (( d'injuste, corrigez-le d'un jugement unanime ^. »
1. Guizot, « Histoire du gouvernement représentatif », 26e leçon. Cité par Dufourcq, le Passé chrétien, t. V, p. 102, note.
2. <( In legum sententiis, quœ aut depravata consistunt, aut « ex superlluo vel indebito conjecta videntur nostra? serenitatis « accomodante consensu, ha?c sola, qua? ad sinceram justitiam et « negotiorum sufficientiam conveniunt ordinetis. » Tolède, \ III, tomus, p. 269. Dans ce passage, le terme de lois s'oppose à celui de canons employé au début de la proposition suivante, ce qui est l'antithèse classique du droit laïc et du droit canonique.
3. « Nam et hacc generaliter obsecro, ut quidquid in nostra; « gloria? legibus absurdum, quidquid justitiœvidetur esse contra- « rium unanimitatis vestrœ judicio corrigatur. » (Tolède, XII, tomus, p. 320, 681.)
74 LA DISCIPLINE DE l' ÉGLISE WISIGOTHIQUE
D'ailleurs n'y eussent-ils pas été appelés par les souverains, les Pères du concile se seraient d'eux-mêmes ingérés dans les affaires civiles, car l'idée qu'ils se faisaient de leur importance et de leur rôle politiques n'étaient pas médiocre : « Nous, prêtres, disent-ils (( dans le forum judicum, nous avons été établis par « Notre-Seigneur Jésus-Christ les directeurs et les c( hérauts des peuples ; nous avons reçu le pouvoir « de lier et de délier, et c'est notre bénédiction qui « confirme l'autorité des rois ^ . »
On ne s'étonne donc pas de constater que sur 200 canons disciplinaires une trentaine ont un objet nettement politique -, que le XY'' concile de Tolède (688) est exclusivement consacré aux affaires du royaume, et que le XIII" (683) l'est pour une bonne moitié (six canons et les plus développés sur treize).
Mais plus que cette sèche statistique, Ténumération des questions civiles débattues par les conciles de Tolède nous éclairera sur leur rôle dans la vie de la nation.
La royauté est étroitement dépendante de leurs décisions. Ils édictent les règles de l'élection royale, la part que doivent y prendre les grands et les évêques, les conditions que doit remplir le candidat ^, et c'est sans doute grâce à leurs décisions réitérées qu'en 672
i.Cité par Gifle, Etude sur la condition privt'e de la femme, p. 3i5.
a. Exactement 29 sur 199.
3. Tolède, IV, c. 70, p. 2^2 ; V, 3, p. 2/17 ; VI, 17, p. 258 ; VIII, 10, p. 283 et « Icx édita in codeno concilio a Receswin- « tho principe glorioso. »
le système électif , abandonné depuis de longues années, reprit vigueur, et que Wamba fut vraiment l'élu des grands et des évêques * . Quand un prince désire faire confirmer son autorité après des débuts difficiles ou des complots, surtout si c'est un usurpateur, il convoque un concile. Les services qu'on demandait alors à l'épiscopat n'allaient pas sans des complaisances peu glorieuses. Les Pères de Tolède eurent ainsi à ratifier l'usurpation de Sisenand qui vint se prosterner devant eux et les supplier. Cette légitimation douteuse ne les empêcha pas de condamner pour l'avenir quiconque s'emparerait du trône par rébellion et violence 2. Chintila, le frère de Sisenand, dont l'élection avait été pour le moins difïicul tueuse, fait confirmer de même son autorité, dès le début de son règne, par leV" concile de Tolède où il est longuement question de la fidélitédueau prince légitimement élu. Après quatre années de règne, l'usurpateur Chindaswintbe, sentant sa puisance toujours menacée, eut recours également à l'autorité des évêques qui multiplièrent contre les opposants les sanctions les plus sévères ^. L'accession d'Ervige au trône avait eu lieu dans des circonstances assez singulières. Le roi Wamba étant tombé malade, on profita d'un évanouissement pour lui passer l'habit monastique. L'état de pénitent, dont on lui avait imposé ainsi les mérites, était incompatible avec les fonctions royales. Le souverain était donc déchu. C'est du moins