Tolède, XVI, in fine, p
6. Tolède, IV, 4 '• « Nam et si presbyter aliquis aut diaconus.
8o LA DISCIPLINE DE l'ÉGLISE WISIGOTHIQLE
l'encombrement persista et devint tel que le XVIP concile dut, comme nous l'avons vu, remettre toutes les affaires civiles après les trois premiers jours. Les procès ainsi soumis au concile étaient probablement surtout des appels, car il semble qu'il faille attribuer aux assemblées nationales le droit de surveillance sur les juges et de revision de leurs sentences donné aux synodes provinciaux ^, et le 4" canon du IV'' concile (633) dit expressément que les plaignants viennent en appel -. Cependant certaines causes particulièrement importantes pouvaient être soumises aux Pères en première instance. Quand, par exemple, le deuxième canon du XIIP concile (683) exige que les palatins soient jugés publiquement par les évêques et les grands, il doit faire allusion à un procès devant un concile national, car ce n'est guère que là que ces bauts personnages se trouvaient ainsi réunis ^. Dans une loi du Forum judicum, le roi Egica protesta contre l'abus qui avait été fait, lors du complot de
« clcrlcussive laicusdc hisqui fore steterint concilium pro quali- « bct rc credidcrit appellandum EccIcsi.t molropolitanœ archidia- (( cono causam suam intimet, et illc concilie denuntiet ; tune illi (( et introcundi et proponendi licentia concedatur. » (P. 2a3.) Nous avons dit plus haut pourquoi nous croyons devoir entendre du concile national ce texte qui ne s'applique en propres termes qu'au synode provincial.
1. Tolède, III, i8, p. 217 ; Tolède, lY, 3, p. 222. On devait passer du concile provincial au national par un raisonnement a fortiori.