Leclercq, p. 279, 297, 336, 34i
2. Cf. la Synodos endemousa de Constantinople, Pargoire, l'Eglise byzantine, in-12, Paris, 1906, p. 55.
3. « Id etiam placuit, ut pro reverentia principis ac regiae « sedis honore vel metropolitani civitatis ipsius consolatione « convicini Toletanae urbis episcopi, juxta quod ejusdem pon- <( tificis admonitionem acceperint, singulis per annum mensibus (( in eadem urbe debeant commorari, messivis tamen ac A^inde- « mialibus feriis relaxatis. » (P. 265.)
Cette décision fut prise en 646, donc plus de 5o ans après la conversion des Wisigoths au catholicisme (589).
DISCIPLINE WISIGOXnlQUE 7
gS LA DISCIPLINE DE l'ÉGLISE WISIGOTHIQUE
nommer parfois à Tcpiscopat. Si le texte qui l'affirme n'était pas formel, on aurait peine à y croire, car il va non seulement contre le droit commun de l'époque, qui était l'élection, mais encore contre les habitudes de l'Occident du haut moyen âge où l'on voit bien assez souvent les princes nommer les évêques, mais nulle part ailleurs qu'en Espagne un métropolitain, si puissant qu'il fût, avoir canoniquement le droit de pourvoir par lui-même à la vacance des sièges *. Nous lisons, en effet, au canon 6 du XIP concile de Tolède (68i), ces paroles étonnantes, mais très explicites : u II a paru bon à tous les évêques d'Espagne et u de Gaule, le privilège de chaque province restant « sauf, qu'il soit permis dorénavant à l'évêque de u Tolède, toutes les fois que l'autorité royale aura w choisi un candidat, que ceprélatl'aura, aprèsexamen, u trouvé digne, de placer l'élu à la tête d'un diocèse « vacant en quelque province que ce soit, et de donner (( ainsi un successeur aux évêques défunts -. » On ajoute d'ailleurs, pour conserver quelque chose du droit ancien, que l'évêque ainsi ordonné devra se présenter à son métropolitain dans les trois mois, à moins qu'il puisse prouver que le roi l'en a empêché.
I. Dans l'Afrique, l'influence et les droits du métropolitain étaient néanmoins presque aussi étendus.
3. (( Unde placuit omnibus pontificibus Hispania? alque Gallia?, « ut salvo privilégio uniuscujusque provinciaî licitum mancat (( deinceps Toletano ponlifîci, quoscumque regalis polestas (( elegerit et jam dicti Toletani cpiscopi judicium dignos esse « probaverlt, in quibuslibet provinciis in pnecedentium sedibus « praeficcre pr.Tsules, et decedcntibus episcopis eligere succes- « lore». » (P. 337.)
Les Pères du concile devaient se rendre compte de ce que leur décision avait d'anormal. Ils ont soin d'indiquer d'abord qu'elle est prise par tous les évêques d'Espagne et de Gaule, ce qui trahit le désir de donner toute l'autorité qui était possible à une mesure discutable ; ils déclarent que les privilèges de chaque province restent saufs, protestation difficilement conciliable avec la suite immédiate du texte qui attribue à l'archevêque de Tolède un droit de nomination dans n importe quel ressort métropolitain. D'ailleurs on avait beaucoup plus en vue l'intervention du roi lui-même que celle de l'évêque de sa résidence, dont l'action dans l'espèce ne faisait que doubler la sienne. Le début du canon explique en effet la procédure nouvelle par la nécessité d'empêcher des vacances de siège trop prolongées, et il attribue cette prolongation au retard et aux difficultés qu'apportait à la a libre élection royale » le temps mis à consulter les évêques : expressions embarrassées qui impliquent une véritable abdication des droits de l'épiscopat entre les mains du prince ^. De plus, il est nettement spécifié que l'intervention du métropolitain