‹ L'église wisigothique au VIIe siècleChapitre 88 sur 141 · Juberous · texte numérisé non relu

Juberous

4 « Ideo per hanc nostra3 mansuetudinis legem instituentes « jubemus, ut omnes ad ejusdem cathedr.ie diœcesim pertinentes « episcopi in eadem urbe Narbona cum sue metropoîitano adu- « nentur. » (P. 879.)

5. « Cujus devotio nos ad hoc decretum salutiferum convoca- « vit. » (Bruns, t. II, p. loi.)

6. Tolède, X, voto, p. 297 ; XI, p. 3o6 ; Saragosse, II, ex permissu, p. 63, Bruns, t. II.

I08 LA DISCIPLINE DE l'ÉGLÏSE WISIGOTHIQUE

épiscopales et a décrété qu'à l'avenir elles auraient lieu tous les ans ' .

On prévoit aussi, et sans protester d'avance, le cas où une mission royale empêcherait un évêque d'assister au synode, et même celui où le roi s'opposerait à la réunion des évêques de toute une province -. Cette facilité à reconnaître les droits du souverain tient, nous l'avons déjà vu, à ce que d'une façon générale on lui attribue un grand rôle dans la direction de l'Eglise. (L'Eglise, par contre, nous l'avons également démontré, avait une influence considérable dans le gouvernement de l'Etat. Ni le roi ni le clergé ne dominaient de façon absolue, parce que leur action se mêlait et se compénétrait.) Le concile de Mérida né déclaret-il pas, par exemple, en tête de ses canons que Réceswinthe a un souci religieux des affaires séculières et que, par la grâce de Dieu, il règle les affaires ecclésiastiques justement et avec beaucoup d'application d'esprit ^.

I. « Post hœc religioso domino et amabili principi nostro <( Wambano rcgi gratiarum actiones persolvimus.cujus ordinatione <( collecti, cujus etiam studio aggregati sumus, qui ecclcsiasticte « disciplina? his nostris saîculis novus reparalor occurrens omissos « conciliorum ordines non soluni restaurarc intendit, sed etiam « annuis recursibus celcbrandos inslituit. » (Canon XVI, p. 3i6.)

a. Concile de Mérida, canon 5 : l'évêque qui ne peut venir au concile à cause d'une allaire que lui a confiée le roi doit envoyer un délégué : « Quod si per rogiam jussionem injunctum acce- « périt aliquid agere ut sit per quod non possit concilie inte- <( rcsse. )) (Bruns, II, p. 86.) Tolède, XI, canon i5 : les évêques de la province de Carthagènc doivent, sous peine d'excommunication, se réunir tous les ans sauf défense du roi : (f. NuUa sibi impediente regia potestate. » (P. 3 16.)

3. « De sa^cularibus sancta illi manet cura, et ccclesiastica per

Mais tandis que, pour les conciles nationaux, on ne mentionne que la convocation royale, pour les synodes provinciaux il est en même temps question de celle du métropolitain. Avant la conversion des Wisigoths au catholicisme, ce dernier était seul à agir, comme en témoigne le ô*" canon du concile de Tarragone (5x6 ^). Cependant, dès cette époque même, on voit le roi intervenir parfois, bien qu'il soit arien. C'est ainsi que saint Césaire revenant de son exil de Bordeaux en rapporta l'autorisation d'Alaric qui permit de tenir le concile d'Agde de 5o6 2. Depuis 689, tantôt on ne parle que du métropolitain, comme au IV* concile de Tolède (633) dont le canon 3 décrète que le lieu de la réunion dépend de son choix ^, ou au IIP concile de la même ville (689) où l'on décide que l'assemblée fixera elle-même Fendroit de la prochaine réunion, afin que le métropolitain n'ait pas à convoquer les évêques par lettres *, tantôt son intervention est signalée à côté de celle du roi, comme suppléant à cette dernière ou bien s'y ajoutant. C'est sous ce second chef qu'il faut ranger les textes suivants : le décret du XP concile de Tolède, qui laisse au choix du roi ou du métropolitain la détermination de l'époque ^ ; celui du

« divinam gratiam recte disponit mente intenta. )) (Bruns, II, p. 84.)

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