Tolède, XIII, 8, p
7. Tolède, XI, i5, p. 3i6. Mérida, c. 7, fixe le même laps de temps lorsqu'il fait durer l'excommunication jusqu'au prochain concile, puisque le synode était annuel, au moins en droit.
8. « Quisquis ille episcopus ad concilium venire distulerit « admonitus, illic excommunicationis agat tempus ubi cum his (( qui praesentes fuerint elegerit metropolitanus. Cella vero et (( res ad eum pertinentes... sollicitudine regantur metropolitani. » (Mérida, Bruns, II, p. 87.)
ne pouvait évidemment pas être convoqué ; l'excommunication a même comme caractéristique l'exclusion de la réunion épiscopale ^ .
Quelle était la périodicité des conciles provinciaux ?
En droit les évêques de chaque province devaient se réunir chaque année. Les antiques prescriptions des conciles d'Antioche et de Nicée étaient censées toujours en vigueur. L'ancienne discipline prévoyait même deux conciles par an. Mais, nous dit le IIP concile de Tolède (589), la difficulté du voyage et la pauvreté des Eglises avaient obligé de se contenter d'une assemblée annuelle 2. Malgré cet adoucissement, la mesure prise ne dut pas être observée, car le IV'' concile de Tolède, tenu en 633, la renouvela en protestant contre la négligence des évêques ^. Le second décret n'eut sans doute guère plus d'efficacité que le premier, et plus de trente ans après, le concile de Mérida, en 666, promulguait encore la loi du concile annuel, en faisant remarquer que la volonté royale n'y était pas étrangère, ce qui indique peut-être qu'on s'autorisait jusque-là de cette dernière pour retarder les réu-
I. Mcrida, c 21 : (( A cœtu fraterno excommunicalus maneat. » (P. 95.)
a. Tolède III, c. 18 : « Praecipit ha^c sancta et venerabilis « synodus, ul stante priorum auctoritate canonum, quaR bis in a anno praccepit congregari concilia, consulta itineris longitudine <( et paupertate Ecclesiarum Hispania?, semel in anno in locum, (( quem metropolitanus elegerit, episcopi congregentur, » (P. 217.)
3. Tolède tV, c. 3 : « Nulla pœne rcs disciplinai mores ab « Ecclesia Christi depulit quam sacerdotuni negligentia, qui con- <( lemplis canonibus ad corrigendos ecclesiasticos mores synodum « facere negligunt. » iP. 22a.)
GOUVERNEMENT PROVINCIAL 1x3
nions ^ Les peines sévères édictées par les évêques de Lusitanie, et que nous avons relatées plus haut 2, n'étaient pas inutiles, puisque, plusieurs années après, nous constatons que le même abus opiniâtre auquel elles s'attaquaient sévissait toujours dans la province de Tolède. En 675, les évêques de cette métropole lui attribuent la confusion babylonienne de la période qui venait de s'écouler '^, renouvellent la menace d'excommunication contre les absents sans excuse légitime et ne tarissent pas d'éloges sur le compte de Wamba qui a décrété l'annuité des synodes * ; |six ans plus tard, une décision analogue intervient au XIP concile de Tolède (681) K
La réalité semble, hélas 1 être restée, jusqu'à la fin de la domination Avisigothique, très éloignée du droit, si souvent et si énergiquement qu'il fût rappelé. Pour la période de plus d'un siècle qui s'étend de 689 à 711, nous ne possédons que les actes de quinze conciles provinciaux : cinq synodes de Tolède où n'étaient réunis que les évêques de la province de Garthagène, c'est-à-dire celui de 697 et les IX% X% XP et XIV%
1. Mérida, c. 7 : « Dccretum est de priscis canonibus semel in (( anno fieri concilium ubi elegerit mctropolitanus episcopus, « utque in ea sancta régula manet ordinatum ut comprovinciales (( episcopi, dum a suo metropolitano fuerint admoniti, prœsentes (( esse debeant ad locum temporis debiti, quœ res non extra regiam « agitur voluntatem. » (Bruns, t. II, p. 87.)