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Chartes concédées aux Croisés demeurés en Orient après les Croisades, dans les concessions faites dans un esprit de! politique très avisée par les chefs des pays d'Egypte et de Jérusalem, aux villes commerçantes de la Méditerranée, à Gênes, à Pise, à Marseille, à Montpellier, par l'institution de Consuls chargés de juger et de défendre leurs nationaux.
Ces précédents, confirmés d’abord, jpar Îles 'Sultans conquérants de l'Egypte au lendemain de leur conquête, furent insérés dans la première Capitulation de 1535, renouvelés ensuite, confirmés et accrus dans chacune des conventions postérieures et finalement rendus définitifs le 13 Mai 1740. Nous savons déjà que le fondement naturel de ces garanties exhorbitantes du droit commun européen ne sont que la suite logique des principes élémentaires du droit musulman, de son exclusivisme particulier et de ses règles inapplicables aux Infidèles, à ceux qui ne professent pas la loi révélée au dernier Prophète.
De même leur extension et leur confirmation ne sont que les effets normaux et naturels du développement incessant des relations commerciales, si bien qu’au point de vue historique et logique, les concessions commerciales et les privilèges de juridiction et d’établissement accordés aux étrangers par les Sultans Turcs, ont un support réciproque. Ils ont réagi mutuellement l’un sur l’autre ; le développement des uns a provoqué la consécration des autres et les causes de leur extension progressive se confondent.
Les sûretés et les privilèges principaux que définissent et sanctionnent les Capitulations sont : le privilège de juridiction, l’inviolabilité du domicile, l’exemption de certains impôts, le règlement particulier des banqueroutes. ” On ne peut d’ailleurs comprendre la nature particulière de ces privilèges, si on ne se rappelle la situation matérielle dans laquelle vivaient les étrangers résidant dans l’Empire au Moyen-Age. À cette époque et à l'inverse de ce qui se passe aujourd’hui, si ce n’est dans quelques ghettos fermés à la vie normale, les étrangers au lieu de se mêler
aux éléments autochtones, avaient coutume de se grouper en des quartiers particuliers, fermés, au centre desquels se -trouvait la demeure de leurs Consuls. Quelques bourses de commerce, quelques temples ou églises, c’est ce qu’on appelait communément la « fonde » (de « funda », « fonticus » (bas-latin), ( fondaco » (italien). Ces quartiers ou fondes furent, au début tout au moins, des dépôts publics de marchandises, des magasins, et non des centres d'habitation des Européens. La « fonde » était le marché où la nation étrangère avait le privilège d’étaler , de vendre ses marchandises et de se pourvoir en vivres (2) ; ce sont des halles où se mettent en réserve les marchandises apportées des Indes, de Perse ou de Syrie, mais ces halles prirent plus tard une grande extension. & Ils finirent par comprendre, dit Miltitz (3), outre les lieux de vente des importations, les habitations des marchands. Ce qui constituait un Consulat au Levant, était un enclos fermé où résidaient le Consul d’une nation étrangère et les marchands, ses compatriotes; outre leurs habitations, cet enclos, appelé fonde, renfermait ordinairement des magasins ou boutiques, une chapelle ou même une église, un four, un bain, une taverne, une boucherie et une halle aux poissons. (Miltitz, t. 2, p. 433).
Ainsi séparés du monde indigène, les étrangers prirent l’habitude d’y transporter leurs usages, leurs juges, et les Capitulations ne firent que consacrer périodiquement des coutumes contractées au cours des temps et transformées en principe de juridiction particulière. Aussi trouvons-nous dans les Capitulations, outre quelques disposi-
(2) Cf. FÉrAUD-GrrAUD, op. cit., T. I, p. 42, note 2 :
« La fonde était le marché où la nation étrangère avait le privilège d’étaler et de vendre ses marchandises et de se pourvoir de vivres, est fonticus domus grandi, in quà et negociatores et merces, eorum conservantur, ubi et forum venalium habent (Breydenbach, Peregrinat, Hierosolym). C’est la définition donnée par les glossaires et DE BRÈVES, dans son Voyage en Turquie, dit : « Les fondics sont des magasins où se serrent les marchandises qui sont apportées des Indes, de Perse, par la voie d'Alep. »
(3) Mizrzz. Manuel des Consuls (2 volumes), 1837, T, I, p. 430.
tions nouvelles évidemment très importantes, une série d'articles dont le seul but est de reproduire et de confirmer les articles correspondants des Capitulations précédentes.
Nous bornant aux skipulations contenues dans les différentes Capitulations, relatives aux règles particulières de juridiction des Français, nous y trouvons une série de propositions que l’on peut grouper sous des rubriques différentes (4).
Visites domiciliaires (Cap. 1740, art. 70). — Les gens de justice et officiers de la Porte ne pourront sans nécessité entrer par la force dans une maison habitée par un Français ; lorsque le cas le requerra, on avertira l’Ambassadeur ou le Consul et l’on se transportera avec les personnes qu’il aura commises ; et si quelqu'un contrevient à cette disposition, il sera châtié.
Cette règle stipulée pour la première fois dans une Capitulation, mais appliquée déjà en réalité antérieurement, est peut-être la plus importante de tout l’acte de 1740. Elle subsiste pleinement aujourd’hui et forme la première consécration de la règle de l’inviolabilité du domicile des étrangers par les autorités judiciaires égyptiennes. Plus encore, cette mesure de protection réservée à l’origine aux seuls faits criminels s’est, avec l’usage, singulièrement renforcée et est devenue à tel point dangereuse pour la sécurité publique que l’un des buts du Gouvernement Egyptien est d’en obtenir l'amendement. Le développement de l’usage des stupéfiants, la multiplication d’une pègre internationale que le régime actuel protège par une impunité inadmissible, la nécessité de protéger les habitants dans certains cas d’épidémie et le développement de distilleries clandestines préjudiciables à la fois à la santé publique et aux intérêts du Trésor, sont des arguments impressionnants pour modifier un état de choses qui, sous couleur de protection des étrangers, entraîne un danger permanent.
(4) Cf. FÉRAUD-GIRAUD, op. cit., p. 60 et suiv., T. I. PÉLISSIÉ pu RaUSAS, op. cit., p. 75-88 et suiv., T. I.
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Ï1 est à penser que la prochaine conférence internationale chargée de réformer certaines clauses capitulaires incompatibles avec le développement du pays, saura trouver en cette matière, une solution compatible à la fois avec les intérêts des étrangers et la juste application des lois de la police égyptienne.
Différends entre Français. — Crimes entre Français (Cap. de 1740, art 15-25-65 (5). — La solution générale, confirmative des traités antérieurs, attribue entière compétence uniquement aux Ambassadeurs et aux Consuls Français, à l’exclusion de tout juge ou officier Turc, pour juger selon les us et coutumes. Toutefois (art. 65), faculté est laissée aux Français de se faire juger par les Turcs s'ils le désirent; mais la présence de l’Ambassadeur ou d’un de ses délégués est nécessaire pour que la poursuite puisse être ainsi exercée.
Ces dispositions qui forment le privilège de juridiction des Français sont étendues par l’art. 52 à tous les ressortissants d’une nation chrétienne. Développée par la suite, cette règle forme jusqu’à nos jours le droit commun dans ses parties non modifiées par l'institution des tribunaux de la réforme dont nous étudierons plus tard les principales innovations.
Toutefois, sans qu’un texte précis le décide, ce principe est implicitement contenu dans les Capitulations de 1673 et de 1740. Il était d'usage que tout différend entre Français et Turcs fût déféré exclusivement à la justice turque; en outre, il est explicitement prévu (art. 41 et 60)
(5) Cf. Capitulation de 1740, art. 15, 25.
« Art. 15. — S'il arrivait quelque meurtre ou quelque autre désordre entre les Français, leurs Ambassadeurs et leurs Consuls en décideront selon leurs us et coutumes, sans qu'aucun de nos officiers puisse les inquiéter à cet égard.
« Art. 25. — Lorsqu'ils enverront de leurs gens capables pour remplacer les Consuls établis à Alexandrie, à Tripoli, de Syrie et dans les autres Echelles, personne ne s’y opposera, et ils seront exempts des impôts arbitraires dits fékialif-urfié. »
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que les procès dépassant 4.000 aspres (6) rt, réservés à la seule compétence du divan impérial. De même, en cas de crime contre les Turcs, autorité locale reste compétente pour en assurer la répression à charge toutefois de donner un avis préalable des poursuites, aux autorités françaises et d’agir avec leur concours (7), (Cap. 1535, art. 7 ; Cap. de 1740, art. 65 et 70), mais il est bien stipulé qu’en tout cas, l’inverse de la répression collective antérieurement appliquée, si le coupable ne peut être trouvé, personne d’autre que lui ne pourra être recherché à raison de ce crime (art. 23 et 42, Cap. de 1740).
Ces dispositions ont été en grande partie transformées depuis la Capitulation de 1740. Si le privilège de juridiction accordé aux nations chrétiennes est demeuré inchangé dans son principe, il a été amendé dans ses applications par une série de réformes. Des tribunaux mixtes, (bien antérieurs aux tribunaux mixtes de la Réforme et fort différents de ces derniers) furent d’abord créés pour résoudre les difficultés naissant en matière civile et commerciale, entre étrangers de nationalités différentes résidant sur le territoire de l’Empire Ottoman. Mais en 1820, à la suite d’une convention verbale entre les principales Puissances Capitulaires, ces tribunaux mixtes furent remplacés par des commissions judiciaires mixtes dont la procédure avait pour base, la règle ( Actor sequitur forum rei », réservant à la Légation du pays auquel appartient le défendeur, le droit de convoquer la commission composée de trois juges commissaires choisis, deux par la Légation du défendeur et un par celle du demandeur. La sentence de ces trois juges, prononcée en premier ressort à la pluralité des voix, pouvait être portée
(6) Aspre, monnaie de billon disparue aujourd’hui, de valeur très faible : 0,0133 franc-or.
Piastre — 129 aspres.
(7) MarTENs. Guide diplomatique, T. I, p. 181.
(8) On sait que dans le système précédemment appliqué, lorsqu'un crime était commis et que le coupable s'était enfui, le groupe des co-nationaux en était rendu responsable et le Consul était pris je otage,
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en appel devant le tribunal consulaire de l’appelant. Son exécution était laissée aux soins de la Légation du défendeur après que cette dernière eut homologué la décision des juges commissaires. La légalité de ces commissions a été mise en doute, — à tort semble-t-il — par la France, en 1864.
Dans un arrêt important, la Cour d’Aix, le 28 Novembre 1864, a combattu la thèse de l’existence légale de ces juridictions mixtes en leur opposant l’art. 52 de la Capitulation de 1740 et elle a déclaré dans ses attendus qu’ «aucun texte écrit n’a supprimé la faculté laissée aux étrangers, d’en appeler à la justice turque, ni créé une obligation quelconque pour le Français de se soumettre à la juridiction de sa Légation ou d’une commission mixte ». Une controverse intéressante s’est produite sur l’équité de cet arrêt; on lui a reproché d’avoir méconnu les véritables principes capitulaires et d’avoir repoussé une convention qui pour être verbale n’en a pas moins reçu l’assentiment général de toutes les Puissances intéressées. D'ailleurs la question a reçu bien après 1820 une solution nouvelle et définitive par l’institution en 1875 des tribunaux de la Réforme, créés tout spécialement pour connaître des différends précédemment déférés à ces commissions mixtes et laissés sans juridiction compétente depuis 1864.
Enfin, en ce qui concerne plus particulièrement les différends en matière commerciale, de nombreux articles de la Capitulation en donnent une solution très libérale, tout particulièrement dans les parties relatives aux faillites.
Matière Commerciale. — Le cas d’un Français endetté ou en faillite est prévu aux articles 22-23-53 et 66 de la Cap. de 1740. Il est formellement stipulé dans l’art. 66 que, seul le débiteur sera poursuivi et que ni les Ambassadeurs, ni les Consuls, ni quelqu’autre Français ne pourra être pris à partie; de même, si un Turc veut se prévaloir d’une lettre de change tirée sur des Français, mais non acceptée par eux, celui-ci ne pourra, sans jugement
les contraindre au paiement ; il lui faudra obtenir une lettre de refus qui seule permettra la mise en mouvement de l’action judiciaire.
Cette solution si libérale a d’ailleurs peu après reçu par le firman de 1803, une extension assez importante. Le firman prononce en effet :
« 1° La non responsabilité du tiré non acceptant; 2° Le recours dans ce cas contre le tireur; 3° L'obligation du tiré ayant accepté de payer sans délai à l’échéance; 4° La contrainte par corps s’il refuse; 5° En cas de faillite, il règle le classement de la lettre de change avec les autres créances sur le failli ».
Enfin, pour terminer cette étude rapide de la Capitulation de 1740 et de ses développements immédiats, il nous faut signaler en quelques mots les articles qui confèrent à la France le privilège sinon exclusif, du moins particulièrement étendu en matière de protection des nationaux des Puissances étrangères.
Trois articles principaux sont consacrés à ce sujet, les art. 32-34-83 (9). Ces articles et le régime qu’ils consacrent ne sont pas une nouveauté pour l’époque où fut signée la dernière Capitulation.
Nous savons, en effet, que sous l'effort continu des Rois de France, la situation de la France avait été en dépit de certaines périodes difficiles, particulièrement prépondérante dans tout l’Orient, que la bannière de France était dans toute la Méditerranée orientale, le signe de la protection des étrangers, que la religion chrétienne s’en était fait un rempart pour s’étendre ou se pratiquer librement, que le commerce s’en prévalait pour se développer en toute sécurité.
Tels avaient été les désirs et les prétentions des Gouvernements successifs des Rois de France et l’objet de leurs efforts. Le résultat d’ailleurs fut conforme aux prétentions de cette politique devenue traditionnelle.
(9) Cf. FérAuD-GirAUD. Capitulation de 1740, art. 32, 34, 83. Voir supra, page
ane
Comme le portent les art. 32 et 38 (10) de la Capitulation de 1740, les nations étrangères qui n’avaient pas de Consul allaient et venaient en Levant et en Barbarie, soit pour les pèlerinages, soit pour le commerce, sous la bannière de France; c’est sous cette seule protection que pouvaient pénétrer en Turquie les étrangers auxquels le territoire ottoman aurait été interdit. Cette protection ancienne, d’un intérêt considérable pour les autres pays trafiquant avec la Turquie, était loin d’être supportée de plein gré par les autres Puissances. Maintes fois l’Angleterre (11) en particulier, avait essayé d’obtenir pour son pavillon, des avantages réservés à la bannière de France; mais chaque fois à l’instigation de notre Ambassadeur, à Constantinople, ses prétentions avaient été repoussées. On voit même les Capitulations de 1674, concédées à la Grande-Bretagne, stipuler qu'après avoir fait droit aux revendications anglaises, la Porte restituait à la France l’exercice d’un privilège que nous réclamions d’ailleurs dans l'intérêt du commerce européen et dont la Porte ne
(10) Ci. FérAUD-GrrAUD, art, 38. « Les Portugais, Siciliens, Catalans, Messinois, Ancônoiïs et autres nations ennemies, qui n’ont ni Ambassadeurs, ni Consuls, ni agents à ma Sublime Porte, et qui de leur plein gré, comme ils faisaient anciennement, viendront dans nos Etats sous la bannière de l'Empereur de France, paieront la douane comme les Français, sans que personne puisse les inquiéter, pourvu qu’ils se tiennent dans les bornes de leur état, et qu'ils ne commettent rien au contraire à la paix et à la bonne intelligence. »
(11) Cf. FÉRAUD-GIRAUD, 0. cit., T. I, p. 161 : La protection des marchands des nations étrangères, qui n’avaient point de relations officielles avec la Sublime Porte, occasionna une lutte aussi vive que longue entre les représentants français et anglais à Constantinople. Le droit de protéger les marchands étrangers avait été formellement accordé à la France par les lettres-patentes de 1581, mais, il est certain, d’ailleurs, que bien avant cette époque la France couvrait de sa protection les sujets et les navires des nations étrangères trafiquant en Turquie. Nominativement désignés dans les lettres-patentes de 1581 comme une des nations que la France avait la faculté de protéger, les Anglais eux-mêmes avaient longtemps profité des avantages de cette protection. Après avoir obtenu l’indépendance de leur pavillon, ils cherchaient à supplanter la France dans l'exercice du droit de protection et, de son côté, la France, mécontente déjà de voir rayer les Anglais de la liste de ses protégés, s’efforçait de conserver son ancien privilège à l’égard des autres nations étrangères.
nous contestait l'exercice, après nous lavoir concédé, que sous une pression qui lui enlevait sa liberté d’action.
Mais l'attribution d’un tel privilège, conservé en droit,
devait se réduire en fait le jour où au lieu d’en transporter à d’autres le bénéfice, le Gouvernement de la Porte consentait à accréditer auprès de lui le représentant des
divers Etats pour y protéger leurs nationaux. Ce jour-là
d’ailleurs, la France se départit de ses anciennes prétentions et les réclamations qu’elle avait faites cessèrent. D'ailleurs l’art. 83 nous accorde par avance, la faculté de nous prévaloir de tous les privilèges qui pourraient être à l’avenir, accordés par la Porte aux autres Puissances. Résumant rapidement la situation respective de 13 France et de la Porte en 1740, nous pouvons dire que la prépondérance française est en fait et en droit reconnue dans l’Empire Ottoman, en matière de commerce, de religion et de protection, que les Français sont exempts des taxes vexatoires auxquelles sont soumis généralement les rayas, tributaires de la Sublime Porte. En outre le privilège le plus étendu est accordé à la France et à ses
Par les lettres-patentes de 1604, le Sultan Ahmed III avait, à la demande de M. de Brèves, annulé le droit de protection accordé aux Anglais. Dans les lettres-patentes octroyées à ces derniers, en 1606, l'ambassadeur sir Thomas Glover fit insérer un exposé de point en discussion entre les deux puissances, et révoquer le maintien du privilège garanti à la France (Grande-Bretagne, Lettres-patentes de 1675, article 33). Successeur de M. de Brèves, le Baron de Salignac parvint, en 1607, à obtenir un acte additionnel aux lettres patentes dé 1604, par lequel Ahmed III déclarait que, malgré la teneur des capitulations anglaises, la protection des étrangers, dans l’Empire Ottoman, était un ancien droit appartenant exclusivement à la France. »
Cf. aussi Baxr EL Din BARAKAT, op. cit., p. 145 et 146 :
« Tant que presque tous les étrangers voyageaient sous la bannière de France, il n’y avait pas à régler la question des différends entre étrangers de différentes nationalités. Tous relevaient du consul de France et la justice leur était administrée par lui. Mais avec lPaccroissement du nombre des colonies protégées par un pavillon propre à elles, des différends devaient fatalement s'élever entre étrangers qui ne relevaient pas du même consulat, » De là est né
Part. 52 de la Capitulation de 1740 que nous avons reproduit plus haut,
protégés étrangers: la justice turque, sauf le cas où elle est volontairement requise, est exclue de toute contestation, différend, procès et crime commis entre Français ou entre nationaux de pays différents. Enfin les tarifs douaniers particulièrement avantageux, réduits de 5 % à 3 %, avec la possibilité d'exporter presque tous les objets dont ils ont besoin, sont concédés aux négociants français ; les difficultés anciennes concernant les pratiques douanières, les visites successives, les taxations arbitraires ou renouvelées, sont abolies et toutes les facilités sont désormais accordées à la France pour développer son commerce dans le Levant (12).
EXTENSION DU BÉNÉFICE DES CAPITULATIONS AUX AUTRES PUISSANCES CHRÉTIENNES
Il est facile de penser que de telles dispositions si libérales et si favorables, furent vues d’un œil envieux par les autres Puissances sur lesquelles la richesse du commerce oriental s’exerçait l’attrait le plus séduisant. Aussi l'effort des Gouvernements étrangers s’exerça-t-il à Constantinople pour obtenir du Gouvernement du Sultan l’octroi de semblables avantages, et nous voyons au cours du xviIr° siècle, de 1718 à 1783, de multiples Capitulations être finalement accordées aux puissances chrétiennes. Celles-ci sont : en 1718, la Capitulation autrichienne renouvelée successivement en 1747 et en 1784 ;
En 1737, la Capitulation accordée à la Suède ;
En 1756, la Capitulation accordée au Danemark ;
En 1740, la Capitulation accordée au Royaume des Deux-Siciles ;
(12) Il y a lieu cependant de signaler que l’exemption de taxes vexatoires ou arbitraires, ainsi que l’immunité en matière de tribut (Kharadj), n’impliquaient pas l’exemption des nombreux droits de commerce intérieur qui grevaient le commerce et le transport des marchandises. Il faut en effet arriver en 1838 pour voir insérer dans un des articles de la Convention commerciale, une taxe de remplacément, forfaitairement fixée, de tous ces droits perçus à l’intérieur du pays.
En 1747, la Capitulation accordée à la Toscane ; En 1761, la Capitulation accordée à la Prusse ; En 1781, la Capitulation accordée à l'Espagne ;
En 1783, la Capitulation accordée à la Russie.
De sorte que l’Europe entière après que lAngleterre
en 1675 et la Hollande en 1612 et en 1680 eurent obtenu
des privilèges d'établissement et de juridiction, fut placée vis-à-vis de la Porte dans une situation particulière, infiniment favorable au développement des relations entre l’Occident et l'Empire Ottoman.
Il serait évidemment intéressant d’ Éttiés ces diverses Capitulations (13) et de les comparer à la Capitulation française de 1740. On en trouvera le texte accompagné d'importantes remarques dans le tome I de Féraud-Giraud: « La Juridiction française dans les Echelles du Levant », p. 117 et suivantes. On verra que, en règle générale, les concessions accordées aux Puissances par le Gouvernement des Sultans se rapprochent beaucoup de celles consenties à la France en 1740 ou antérieurement.
= En ce qui concerne les dispositions commerciales, la plupart même se réfèrent directement aux Capitulations françaises, et quant aux privilèges de juridiction, le même principe est généralement suivi et précisé dans les différents traités signés par la Porte.
Il ne pouvait d’ailleurs en être autrement ; ces concessions étant la conséquence logique de principes intangibles du droit islamique, on ne pouvait accepter la présence et et l'établissement d’étrangers, de quelque nationalité qu’ils soient, sans leur accorder, à défaut d’une justice musulmane, le bénéfice de leurs juges nationaux, ni agréer
(13) Ces Capitulations ne sont ni plus complètes ni plus compréhensives que la Capitulation de 1740; d’ailleurs, comme elles renferment toutes la clause de la nation la plus favorisée, les privilèges qu’elles confèrent à leurs bénéficiaires ne font que se confirmer réciproquement. Toutefois, il faut signaler qu'en raison des termes mêmes de la Capitulation de 1740, la préséance accordée à l’Ambassadeur de France sur les représentants des autres pays ne pouvait être mise en échec par des capitulations accordées à d’autres étrangers postérieurement,
d'avance les conséquences logiques qui découlaient de leur application. Mais en ce qui concerne la prépondérance politique, le protectorat religieux, l’octroi des préséances que nous avons vu acceptés par la Porte en faveur de la France, rien de tel ne se retrouve dans les Capitulations concédées aux Puissances aux xvrr° et xvrrr° siècles. Dans aucun des traités on ne trouve d’articles analogues à ceux des Capitulations de 1581-1604-1673-1740 qui stipulent la protection accordée à ceux que couvre le pavillon français ou encore, qui donnent aux Ambassadeurs du Roi de France, le pas et la préséance sur les Ambassadeurs des autres Rois (14). Cette prépondérance politique à une époque où les questions d’étiquette prenaient figure d’affaires d'Etat, ne fut pas moins impatiemment supportée par les autres Puissances, que les concessions juridiques ou religieuses. Elle a donné lieu, à différentes reprises, à des incidents qui ne manquaient pas de gravité, en particulier en ce qui concerne l’Espagne, Philippe IV envoya à Louis XIV un Ambassadeur extraordinaire pour témoigner son mécontentement de ce qui se passait à Londres; le Pacte de famille de 1761 établit de nouvelles règles, mais en 1796, on revint aux anciens droits et les prétentions des Etats reprirent de plus belle jusqu’au congrès de Vienne, en 1815, qui régla sur des bases nouvelles, les questions de préséance et de rang entre les ambassadeurs et les envoyés des différentes Puissances.
Mais dans l’Empire Ottoman le pas fut reconnu sans restriction, aux Ambassadeurs du Roï de France sur ceux des rois et des Etats étrangers. De même dans toutes les villes de commerce, la préséance fut accordée à tous les Consuls (15) de France sur ceux des Puissances étrangères.
(14) Cf. Lettre du 17 juillet 1580 de Mohamed III à Henri III.
Lettre du 15 juillet 1581 de Mourad III à Henri III, où le sultan dit : « …Æt tous vos ambassadeurs aïent la précédée et prééminence sur les ambassadeurs du roi d’Espagnk ‘et autres ambassadeurs royaux... »
(15) Cf. FÉraAuD-GirauD. Capitulation de 1740, art. 18 : « …et les Consuls de France qui sont dans les villes de commerce, auront pareillement la préséance sur les Consuls d'Espagne et des autres Rois, ainsi qu’il se pratique à notre Porte de félicité, »
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Telles sont les stipulations réglées par des traités devenus permanents, qui formèrent au xvII et au XVIIT siècles la base normale des relations entre la Porte et les Puissances étrangères accréditées à Constantinople. Exhorbitantes du droit commun, uniques dans lhistoire des relations entre Puissances souveraines, elles eurent pour effet, de limiter, au détriment de la Turquie, dans plusieurs de leurs parties essentielles, les principes incontestables du droit public de tout Etat indépendant. Les explications qui précédent donnent la raison d’un régime accepté sans contrainte, mais de plein gré, par un des pays les plus puissants de l’Europe. Ces règles dictées par des nécessités commerciales et religieuses, réagirent sur l’évolution des rapports internationaux, conformément aux désirs qui les firent naître et se développer. Grâce à elles, l’Orient, qui par le fait de l’expansion spontanée de l’Islamisme et de ses principes étroits d’exclusivisme serait resté fermé au monde occidental, a connu la plus large, la plus remarquable prospérité. Sa civilisation, au contact de la civilisation européenne demeurée longtemps stationnaire au Moyen-Age, mais déjà en pleine évolution aux premiers jours de la Renaissance, a connu le développement le plus . considérable, la prospérité la plus profitable.
Quel sort eurent, aux siècles suivants, ces règles concédées spontanément à une époque lointaine et sous l'empire de nécessités politiques et économiques très particulières? Quel fut sur ces restrictions considérables à la souveraineté interne de l’Empire Ottoman, l’effet de l’évolution étonnante qui se produisit dans toute l’Europe, au cours du x1x° siècle, dans les idées et dans les actes, en matière politique et sociale ? Que reste-t-il aujourd’hui de cet ensemble cohérent, à la fois si libéral dans ses dispositions, si intéressant dans ses effets, qui consacta en faveur des étrangers, le développement d’un droit (16) si particulier et de principes si singuliers ? C’est ce que nous nous proposons d'étudier dans les pages suivantes. C’est la
(16) M. Arminjon a, par une expression fort heureuse, qualifié ce droit spécial à l'Egypte de « Droit international privé interne ».
combinaison des règles capitulaires et des Traités conclus par la Porte au x1x° siècle, (surtout après que le Congrès de Paris de 1856, eut fait entrer la Turquie dans le concert politique européen) qui forme aujourd’hui le droit normal auquel sont soumis les Etrangers, et la base des relations entre l'Egypte et les Puissances Capitulaires demeurées telles après le Traité de Versailles (17).
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(17) On sait qu'aux termes des articles 147, 148, 150 du Traité de Versailles, l'Allemagne a renoncé, à la date du 4 août 1914, au régime des Capitulations en Egypte et au bénéfice de tous les traités, arrangements ou contrats passés par elle avec l'Egypte avant le 4 août 1914,
Des articles analogues dans les autres traités, anéantirent les privilèges capitulaires des Alliés de l’Allemagne (Traité de Saint-
Germain). RE, CARMEN TS ARE die