EVOLUTION DU RÉGIME CAPITULAIRE APRÈS
Trois parties sont à séparer et à considérer dans le développement ou la transformation des règles capitulaires de 1740, trois développements différents caractérisent l’évolution des principes consacrés par les Capitulations respectivement aux conventions commerciales, aux dispositions d'ordre politique et religieux, enfin au principe de l’immurnité de juridiction. ;
Sans préjuger de ce que nous exposerons dans la partie de cette étude qui concerne les questions de douane, nous pouvons dire que le développement des relations commerciales au xix° siècle a eu pour effet, de faire sortir l'Egypte des règles où la confinaient les Capitulations.
Le développement particulier de son commerce, de même que les intérêts des nations chrétiennes, l’ont amenée à négocier avec les Puissances pour obtenir de nouvelles dispositions. Loin de s’y opposer, les Puissances intéressées s’empressèrent d’entériner cette séparation commerciale et douanière de la Turquie et de l'Egypte. Leurs intérêts aussi bien que l’évolution différente de la Porte et de sa vassale les inclinèrent à signer avec le Vice-Roi, des conventions particulières d’esprit et de nature différant de celles en vigueur avec la Turquie. Il n’est pas exagéré de dire qu’en cette matière la partie purement commerciale des Capitulations a été, sinon abrogée, du moins entièrement transformée par les traités postérieurs. C’est dans ces traités que nous nous efforcerons de rechercher les bases du régime actuel et leur explication juridique.
Au point de vue politique, le rôle de la France est certes resté prépondérant en Orient; son protectorat religieux est demeuré efficace, presque jusqu'aux hostilités de 1914, en dépit de la séparation de l’Eglise et de l'Etat, mais sa
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situation est loin d'y avoir conservé cette prééminence remarquable et incontestée que nous lui avons vu posséder aux grands jours des règnes de Louis XIV et de Louis XV. Si sa culture est restée celle que recherche avec prédilection Pélite orientale, au point de vue de l’influence politique, elle a laissé échapper sa prépondérance et ce recul ne peut s'expliquer que par l’histoire des événements confus et multiples qui forment ce qu’on est convenu d'appeler, la question d'Egypte. Celle-ci, de 1839 à 1904, retint sans arrêt, l'attention de l’Europe et provoqua à plusieurs reprises, des conflits dans lesquels la France dut intervenir (1). Mais cette intervention, par les hésitations que marqua la politique française pendant la deuxième moitié du xrx° siècle, ne put empêcher l’occupation britan-
nique en Egypte. Cette occupation, organisée aussitôt
après la révolte d’Arabi Pacha, en 1883, devait, au dire des dirigeants britanniques, n’avoir qu’un caractère tout à fait temporaire. En fait les Anglais se sont installés en maîtres en Egypte, avec l'intention bien arrêtée d’annexer la vallée du Nil. Ils estimaient devoir rester les gardiens du canal de Suez, l’une des artères vitales de communication de l’Empire Britannique.
Les événements de 1014, brisant brusquement les liens qui unissaient la Turquie à l'Egypte, les arnenèrent, pour de mu'tiples raisons, à instituer un Protectorai temporaire sur le pays. Aussitôt k guerre finie, la révolution égyptienne contraignit les Anglais à accorder, sous quelques réserves dont la solution dépendra des négociations actuellement engagées, une indépendance nominale entière à l'Egypte (2).
Reste le traité d’établissement, qui comprend le privi-
@) Consulter sur la question d'Orient : DE FREVCINET. La question d'Egypte, Paris 1906.
(2) Les relations de la France et de l'Angleterre en Egypte ont été, après bien des difficultés, réglées par un accord commun en date du 8 avril 1904, aux termes duquel les deux puissances entendaient réciproquement délimiter leur influence, soit au Maroc, soit en Egypte.
Cette déclaration de 1904 a eu une influence considérable sur le
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lège de juridiction, l’exemption fiscale, et les immunités de législation. Contrairement aux questions précédentes, ce traité est demeuré inchangé depuis 1740, tout au moins dans ses éléments essentiels, ou mieux, au lieu de se modeler dans ses applications, sur l’évolution générale des peuples d'Orient, ce traité a vu au contraire ses principales règles se préciser, se faire plus extensives, plus insinuantes. Les causes de cette aggravation, de ce développement de stipulations restrictives par nature, sont diverses et logiques. Il faut les chercher dans la lente décadence de l'Empire Ottoman, dans les erreurs de ses gouvernants, dans la sécession qui s'opère au sein de ses divisions territoriales, lorsque l'Egypte, sous le règne fécond de Mohammed Ali prit conscience de son individualité et obtint du Sultan de Constantinople la reconnaissance de son nouveau régime sous forme d’une vice-royauté héréditaire. On n’a pas oublié les embarras politiques et financiers qui marquèrent pendant les années 1876 à 1882, les règnes d’Ismail et de Tevfik et suscitèrent l'intervention de la France et de l’Angleterre dans les affaires intérieures de l'Egypte. La faiblesse des Gouvernements égyptiens, la gabegie qui gangrena l’administration intérieure du pays pendant ces deux règnes, les troubles qui marquèrent l'insurrection d’Arabi-Pacha, les folles dépenses des vicerois furent autant de causes qui provoquèrent l’ingérance étrangère en Egypte et la création de règles nouvelles destinées à garantir les intérêts des nationaux des Puissances intervenantes. C’est en effet dans le sens de l’extension, que se développèrent les règles traditionnelles protectrices de la vie et des biens étrangers. Sans qu’aucun traité fut signé le droit se fit, par la coutume, plus
développement de notre culture en Egypte et dans tout l'Orient. Elle est généralement considérée encore actuellement comme la base de nos relations avec la Grande-Bretagne dans la Vallée du Nil. Il est évident que le développement que prendra le projet de Traité anglo-égyptien publié en juillet 1929, affectera sensiblement les termes de l’accord de 1904 qu’il changera nécessairement.
Voir le texte de la Convention de 1904 dans Ph. GELAT, Répertoire annoté, T. II, p. 529 et s. (V° France).
précis en certains de ses éléments et plus compréhensif en d’autres. L'effet de ces événements politiques fut que de tout l’Empire Ottoman, l'Egypte fut celle où les traités postérieurs aggravaient le plus les règles capitulaires et contribuèrent d’une manière toute particulière à leur donner un sens profondément différent de leur caractère originel.
Ce’ n’est pas seulement d’ailleurs le développement politique qui provoqua le changement dans l'application de ces règles traditionnelles, d’autres causes seraient à étudier, qui eurent pour effet de modifier sensiblement l’interprétation des anciennes stipulations. Ces causes ce sont les édits promulgués avant et pendant la Révolution française, les lois votées après la Restauration par les Chambres, tous actes réglementant les fonctions des Consuls, les attributions de leur juridiction et de leur compétence générale en matière civile et pénale dans les Echelles du Levant et de Barbarie. Les documents les plus importants à cet égard sont, l’édit de 1778 et la loi de 1836 qui ont été les Chartes introductrices de solutions demeurées pour da plupart en vigueur aujourd’hui. L’édit de 1778, concerne les affaires civiles, la loi de 1836 traite de la juridiction criminelle des Consuls dans le Levant et n’a abrogé que les art. 39 et suivants ainsi que l’art. 84 de l’édit dé 1778. L'objet que se proposaient les législateurs français était, en déterminant strictement la compétence des Consuls en matière civile et pénale, de délimiter la mesure dans laquelle les Français établis dans le Levant, restaient soumis au droit commun de la Métropole.
Ces règles, déjà anciennes, subsistent inchangées encore actuellement; seule est intervenue la loi du 29 Novembre 1901, qui a modifié en ces termes, l’art. 170 du Code civil, donnant aux Consuls et agents diplomatiques français, le pouvoir de marier les Français à l'étranger hors chrétienté, c’est-à-dire en Turquie, Perse, Egypte.
( Le mariage (3) contracté en pays étranger entre
(3) Cf. PéLissré pu RAUsAS, op. cit., T. I, p. 410,
Français et entre un Français et une étrangère sera valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé de la publication prescrite par l’art. 63, au titre des actes de l’état civil, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent. Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un Français et une étrangère, s’il a été célébré par les agents diplomatiques ou par les Consuls de France, conformément aux lois françaises. Toutefois les agents diplomatiques ou les Consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un Français et une étrangère que dans les pays qui seront désignés par décret du Président de la République (4) ».
Les principes de l’édit de 1778 sont les suivants : la juridiction des Consuls s’étend dans le Levant, aux Français de toutes professions; elle ne s’en tient pas aux termes restrictifs des Capitulations qui, elles, ne parlent que des marchands; leur compétence s’étend non seulcment aux affaires commerciales et aux affaires sommaires, mais à toutes les affaires civiles concernant le statut personnel : procès d'Etat, différends immobiliers, succession, tutelle (5).
L'édit de 1778 précise ensuite la composition du Tribunal consulaire qui doit comprendre outre le Consul, .des notables français. À défaut de notables, le Consul peut juger seul ; le greffier est le vice-Consul chancelier et remplit les fonctions de notaire; c’est lui qui délivre les assignations.
Les articles suivants : 9-10-11-12-13 déterminent la procédure à suivre devant le tribunal et traitent (art. 18 à 26) des questions que soulèvent les incidents d’audience,
(4) Les pays désignés par décret du Président de la République comprennent en particulier l'Egypte et l’Empire Ottoman.
(5) Edit de 1778 : « Art. I. — Nos Consuls connaîtront en 1°° instance les contestations, de quelque nature qu’elles soient, qui s’élèveront entre nos sujets, négociants, navigateurs et autres, dans l'étendue de leur consulat. Cette disposition est sanctionnée d’une amende de 1.500 livres (art. 263-4-5) à l'encontre de qui aura actionné un Français devant des juges étrangers. »
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les expertises, descentes sur les lieux, enquêtes, etc. Le tribunal est juge de rendre sa sentence ou de surseoir à statuer jusqu’à la fin de l'instruction. Les sentences sont, suivant le cas, exécutables par provision, nonobstant appel et opposition (art. 30) immédiatement, avec ou sans caution (art. 30-34).
Enfin les articles 36 et 38 prévoient l’application de la contrainte par corps, lorsque celle-ci est énoncée dans les lois et l’exécution dans toute l’étendue de l'Empire Français, des sentences rendues par les juges consulaires des
Echelles du Levant.
| L'art. 39 de l’édit de 1778 avait pour objet de déterminer la procédure en matière criminelle, à l’encontre des Français accusés de crime dans l’étendue des Echelles du Levant. Les circonstances politiques ayant fait écarter l'application de ces règles, il parut nécessaire à la Restauration de faire cesser un état de choses qui conférait l'impunité aux crimes commis par les Français en Orient et devenait préjudiciable au bon renom de la France dans les Echelles. C’est pourquoi, en 1836, fut votée la loi (soumise dès 1826 au Parlement, à Paris) réglant en matière pénale, les modalités de la répression et déterminant la nature des infractions punissables, les sanctions applicables et stipulant les règles à suivre en matière d'instruction criminelle.
Cette loi de 1836 est à la fois très complète et très importante, puisqu'elle régit encore actuellement les Français d'Egypte. Elle a amalgamé en un tout cohérent, les principales dispositions de l’édit de 1778 et plusieurs parties de notre code d’instruction criminelle, de manière à mettre cette législation spéciale, le plus possible en rapport avec nos lois et afin d’assurer effectivement la répression des crimes, délits et contraventions commis par les Français dans les Echelles.
Nous verrons plus tard, que l'institution des tribunaux mixtes a eu pour effet d'enlever aux Consuls le jugement des contraventions, celles-ci sont depuis 1876 jugées par les juges mixtes, mais nous pouvons signaler que la loi de
1836 déroge au droit commun qui régit les délits et contraventions des Français à l’étranger. On sait, en effet, qu’en règle générale, les contraventions commises par les Français à l’étranger, ne sont pas punissables et que ce west qu'à certaines conditions bien définies que peuvent être poursuivis les auteurs du délit (6).
1° Le fait doit être qualifié délit par la loi française et puni par la justice du pays ;
2° Plainte doit être portée par la partie lésée, ou dénonciation officielle doit être faite par les autorités du pays où le délit a été commis. Au contraire, en Egypte on suit la loi française applicable en France : le système de la personnalité des lois qui est à la base de toute juridiction en Egypte, fait échec au principe applicable dans le pays, de la territorialité de la loi en matière de délit. La loi de 1836 comprend 6 titres : 1° Instruction; 2° Jugement des contraventions et délits; 3° Mise en accusation; 4° Jugement des crimes; 5° Peines; 6° Dispositions générales.
Une remarque générale est faite sur cet ensemble de dispositions relatives à la juridiction criminelle française en Orient. Les Législateurs se sont efforcés autant que possible, de suivre l'esprit et la lettre de notre code d'instruction criminelle; ils s’en sont écartés lorsque ce code ne pouvait pas matériellement trouver son application. On sait en effet, que la Cour d’Appel d’Aix, est seule chargée de juger les crimes commis dans les Echelles, mais étant donné l’éloignement de cette Cour, on a substitué au débat oral, la procédure écrite, en particulier l’usage du récolement, ou deuxième lecture, des dépositions des témoins a été maintenu en cas de crime : de même que la confrontation, par le juge instructeur, du prévenu avec chaque témoin; s’il y a plusieurs prévenus, ils doivent être confrontés les uns avec les autres et il leur est donné lecture, après récolement, des dépositions des différents témoins.
Dans tous les cas, les prévenus peuvent se faire assister d’un conseil, lors de la confrontation et ont la
(6) Cf. PÉLissIÉ pu RaAUsAs, op. cit., I, p. 326.
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faculté de faire des reproches aux témoins (7), (art. 25- 27-28-20).
L’instruction terminée (art. 41), le Tribunal consulaire composé, soit du Consul et de deux notables, soit du Consul seul en cas d’impossibilité de trouver des notables, prononce, soit un non-lieu si les charges sont insuffisantes, soit un renvoi à l’audience (art. 42) s’il y a délit, après avoir décidé l’emprisonnement s’il y a lieu.-Si le fait emporte une peine afflictive ou infâmante et que la prévention soit suffisamment établie, le Tribunal décerne une ordonnance de prise de corps, qui est transmise avec le dossier, à la Cour d'Appel d’Aix (art. 43).
Le titre II détermine les règles à suivre pour le jugement des délits et des contraventions. Ces dernières n’offrent plus d'intérêt en Egypte. En ce qui concerne le jugement des délits, on suit la règle suivante : le Tribunal consulaire saisit, soit par citation directe, soit par renvoi conformément à l’article 42 précité, il est juge du fait s’il s’agit de délit. Les jugements par défaut, ne sont susceptibles d'appel qu’après opposition. L’appel des jugements correctionnels est porté devant la Cour d'Aix dont l'arrêt est susceptible de cassation, conformément à l’article 76 du code d'instruction criminelle; lorsque le condamné a été l’objet d’une ordonnance de prise de corps, il est embarqué immédiatement à destination d’une maison d'arrêt de la Cour d'Aix; la procédure, la déclaration
(7) (Cf. Loi de 1836. FÉRAUD-GIRAUD, T. II :
« Loi relative à la poursuite et au jugement des contraventions, délits et crimes, commis par des Français dans les Echelles du Levant et de Barbarie. Go
€ TITRE I°°. — De l’Instruction.
€ Art, 1°. — Dans les cas prévus par les Traités et Capitulations ou autorisés par les usages, les Consuls des Echelles du Levant et de Barbarie continueront d'informer, soit sur plaintes ou dénoncia- ‘ tions, soit d’office, et sans qu'il soit besoin du ministère public, sur les contraventions, délits et crimes commis par des Français dans l'étendue desdites Echelles. »
Voir les dispositions et commentaires de cette loi dans FÉRAUD- GirAUD, op. cit., T. II, p. 344 et suiv,
ro
d'appel et la requête de l’appelant sont transmises sans retard au procureur général de la Cour d’Aix, qui investit la Chambre des mises en accusation.
L'affaire est jugée comme urgente, dès que la mise en accusation a été déclarée (art. 67) par la Chambre des appels correctionnels. Cette Chambre est remplacée pour le jugement de fond, par celle des mises en accusation. Un conseiller délégué est chargé de l’interrogation du prévenu et fait un rapport qui est lu à l'audience en même temps que la procédure; l'accusé et son Conseil étant présents. Après les débats, le Président pose les questions, recueille les voix, la majorité des 2/3 est nécessaire aussi bien pour la décision contre l’accusé (art. 73), que pour les circonstances atténuantes. L'arrêt est prononcé publiquement et constate l’existence de la majorité des 2/3 exigée par l’article 73. Cette proportion des 2/3 a donné lieu, lors de l’élaboration de la loi, à un nombre considérable de discussions. C’est qu’en effet cette juridiction spéciale de la Cour d’Aix s’écarte beaucoup du droit commun et que le prévenu ne possède pas ici la ressource du jugement populaire du jury. C’est pour cette raison également, que l'arrêt doit contenir les questions qui auront été posées au prévenu, les motifs de la décision et le texte de la loi qui aura été appliquée.
Les peines applicables sont les peines prévues par la loi française, aussi bien en matière de délit qu’en matière criminelle. Cependant en matière correctionnelle, lorsque la peine de l’emprisonnement aura été prononcée par le Tribunal consulaire, celle-ci pourra être convertie en une amende spéciale fixée dans son maximum par la loi, et infligée indépendamment de celle encourue par le délinquant aux termes des lois pénales ordinaires (art. 75, titre V):
Enfin le titre VI précise un certain nombre de dispositions particulières, relatives surtout au pouvoir de répression et d'expulsion des Consuls, et renvoie aux art. 82 et suivants de l’édit de 1778. Ces articles définissant les attributions de police des Consuls et agents sont toujours
en vigueur, bien que l’abrogation en ait été demandée lors des discussions de la loi de 1836. Ils ont été reconnus indispensables en Orient où des conditions spéciales sont réservées aux étrangers et où les questions de police sont particulièrement importantes. Ces art. 82 et 83 de l’édit de 1778, si considérables par leur application, ont été
explicitement reconnus par la loi de 1836 comme subsis-
tant entièrement. Depuis 1836 aucune : disposition n’est venue, ni les abroger, ni les contredire. Toutefois il y a lieu de signaler que la deuxième partie de l’art. 83 n’est plus applicable dans ses dispositions qui autorisent le Consul à faire détenir la personne expulsée dans le lieu d'embarquement, jusqu'à ce qu’il ait pris à son-égard les ordres ministériels. Ces articles sont les suivants :
« Disposition de l’article 82 de l’édit de juin 1778 sur le droit d'expulsion de l’Echelle. Dans tous les cas qui intéresseront la politique ou la sûreté du commerce de nos sujets dans les pays étrangers, pourront, nos Consuis, faire arrêter et renvoyer en France par le premier navire de la Nation, tout Français qui, par sa mauvaise conduite et par ses intrigues, pourrait être nuisible au bien général. Dans ce cas, nos Consuls rendront un compte exact et
circonstancié au Secrétaire d'Etat ayant le département de
la marine (Affaires Etrangères), des faits et des motifs qui les auront déterminés.
(Article 83 de l’édit de 1778 sur l’embarquement a.
Français expulsés. Nos Consuls, en faisant embarquer un sujet dangereux, donneront un ordre par écrit au capitaine ou maître du navire de le remettre au premier port de notre Royaume, à l’intendant de la marine ou au principal officier d'administration du port, qui le fera détenir jusqu’à ce qu’il ait reçu à cet égard les ordres du Secrétaire d'Etat ayant le département de la marine; à cet effet, enjoignons à tous, capitaines et maîtres de navires, d'exécuter ponctuellement les ordres des Consuls, sous peine d’interdiction }.
Nous avons tenu à nous étendre quelque peu sur cette
question de police et de jugements consulaires ; c’est en
effet une des questions (8) les plus actuelles de la réforme judiciaire demandée avec insistance par les Cabinets égyptiens qui se sont succédé depuis la fin de la guerre :
Celle qui fait l’objet principal de la note diplomatique adressée aux Puissances au mois de décembre par les Ministres égyptiens des Affaires Etrangères; note à laquelle ont répondu un peu plus tard les Puissances et dont la solution fera certainement l’objet, dans un avenir très rapproché, de négociations définitives et que fort probablement étudiera’ comme le demande le Gouvernement égyptien, une conférence internationale désignée par les. Puissances capitulaires. N
Cet ensemble de mesures et de dispositions relatives aux différends survenant entre Français dans les Echelles du Levant, peut être considéré comme découlant directement des règles capitulaires ; elles sont la conséquence immédiate des principes formels contenus dans les diverses chartes octroyées ab antiguo, par les Sultans aux Français
résidant en Orient. Les textes que nous avons examinés
plus haut ont pour origine commune, les dispositions normales applicables aux Français résidant en France con-
tenus dans notre code d’instruction criminelle et de
procédure, ainsi que dans nos lois de police et d’autre part, les coutumes en usage dans le Levant, tirées à la fois des Capitulations et des habitudes usuelles en vigueur dans les Echelles. C’est ce qu’expriment très explicitement l’article 1° de l’édit de 1778 et la loi du 1836. — Ces dispositions, tant qu’elles n’auront pas été abrogées par des conventions nouvelles, demeureront en vigueur et continueront, en dérogeant au droit public commun, de subs-
tituer la juridiction consulaire française en matière civile
et pénale à la justice égyptienne.
(8) Voir : Circulaire du Ministre des Affaires Etrangères d'Egypte aux Ministres Plénipotentiaires des Puissances Capitulaires, en date du 19 décembre 1927, et les amendements proposés par le Gouvernement Egyptien au Code civil mixte et au Règlement d’organisation judiciaire.
Voir infra, p. 406.
Il est maintenant nécessaire d’examiner successivement les règles relatives à la solution de différends survenant en territoire égyptien, entre sujets de puissances différentes, en recherchant ce qui subsiste dans leur application, à la fois des règles capitulaires et des réformes instituées successivement en 1829 et en 1875 par l'introduction respective en Egypte des commissions mixtes et des tribunaux de la Réforme.
En principe, la Capitulation de 1740 prévoit qu’en cas de différends entre des étrangers de nationalités différentes, la justice ottomane est incompétente, sauf faculté laissée aux parties d'y recourir s'ils le désirent. C’est devant leurs Consuls et agents diplomatiques que les étrangers iront chercher protection et justice (9) conformément au principe général stipulé par les articles 15 et 26 de l’acte de 1740 (10). Les agents diplomatiques ont pour devoir de se conformer aux us et coutumes en vigueur dans le pays et en outre de déléguer un drogman pour assister le défendeur, si le Cadi est saisi de l’affaire. Ce principe de
(9) Cf. FÉRAUD-GrrAUD. Capitulation de 1740 : « Art. 52. — S'il arrive que les Consuls et les négociants français aient quelques contestations avec les Consuls et les négociants d’une autre nation chrétienne, il leur sera permis, du consentement et à la réquisition des parties, de se pourvoir par-devant leurs Ambassadeurs qui résident à ma Sublime Porte ; et tant que le demandeur et le défendeur ne consentiront pas à porter ces sortes de procès devant les pachas, cadis, officiers ou douaniers, ceux-ci ne pourront Pa: les y forcer, ni prétendre en prendre connaissance, »
(10) Cf. FÉRAUD-GrRAUD. Capitulation de 1740 : « Art. 15. — S'il arrive quelque meurtre ou quelque autre désordre entre les Français, leurs Ambassadeurs et leurs Consuls en décideront selon leurs us et coutumes, sans qu'aucun de nos officiers puisse les inquiéter à cet égard, »
« Art. 26, — Si quelqu'un avait un différend avec un marchand français et qu’ils se portassent chez un Cadi, ce juge n’écoutera point leur procès, si le drogman français ne se trouve présent ; et si cet interprète est occupé pour lors à quelque affaire pressante, on différera jusqu’à ce qu'il vienne ; mais aussi les Français s’empresseront de le représenter, sans abuser du prétexte de labsence de leur drogman. Et s’il arrive quelque contestation entre les Français, les Ambassadeurs et les Consuls en prendront connaissance et en décideront, selon leurs us et coutumes, sans que personne puisse s’y opposer. »
gril: —
l'assistance d’un interprète délégué par le Consul pour toute contestation portée devant un juge local, n’est pas particulière aux Capitulations françaises, elle se retrouve, ainsi que le droit concédé aux Consuls des diverses puissances de juger les différends qui s'élèvent entre leurs nationaux, dans tous les traités entre la Porte et les autres nations (Autriche, 1718, art. 5 ; Belgique, 1836, art. 8; Espagne, 1782, art. 10 ; Deux-Siciles, art. 5 ; Etats-Unis, 1830, art. 4 ; Angleterre, 1675, art. 15-24-54; Russie, avec quelques variantes concernant les us et coutumes, 1783, art. 52-58-63). Signalons également que les traités belges et américains de 1838 portent respectivement dans leurs articles 8 et 4 « que toutes les fois qu’il s’agira d’une cause dont l’objet dépassera une valeur de 500 piastres (et non 4.000 aspres comme dans les autres Capitulations), l’affaire sera portée devant la Sublime Porte qui en décidera selon la justice et l’équité ». Pendant longtemps c’est l’usage local ou international qui a réglé la procédure et le jugement de ces causes soumises aux Consuls des nationaux des différentes Puissances établies en Egypte ; en matière pénale c’est la loi du pays de l’auteur de l’infraction qui a été constamment suivie, en matière civile au contraire, on a successivement suivi deux systèmes : 1° celui des commissions mixtes que nous avons examiné rapidement plus haut et qui avait pour objet de soumettre une contestation entre nationaux de pays différents, à un tribunal composé de juges de la nationalité de chaque partie. Cette juridiction par commissions mixtes, assez logique en théorie, mais à la fois longue et compliquée, a survécu jusqu’au 28 novembre 1864, date à laquelle la Cour d’appel d’Aix a, dans un arrêt longuement motivé mais assez discutable, repoussé la légalité de l’existence de ces commissions (affaire Pigeon et consorts contre l’Autrichien Issaverdens et C“). On a reproché à cet arrêt d’avoir interprété faussement l’article 52 précité (11) de la Capitulation française
(11) Voir F£rAUD-GrrAuD : Texte de l’art. 52 de la Capitulation française de 1740, p. 174.
et l’article 58 de la Capitulation russe de 1767 (12) et de navoir pas vu que le fondement légal de ces commissions se trouvait dans les deux principes suivants insérés dans les Capitulations précitées :
1) La justice turque est incompétente tant que toutes les parties ne consentent pas à recourir à elle.
2) A défaut de ce consentement, le litige entre chrétiens de nationalités différentes doit être porté devant leurs ambassadeurs. | :
Quoiqu'il en soit, cette controverse n’a plus actuellement qu’un intérêt historique depuis qu’à la suite d’une conférence internationale ont été créés, en 1875, après de longues et laborieuses négociations entre Nubar-Pacha et toutes les Puissances capitulaires, des tribunaux mixtes chargés spécialement de juger les contestations entre étrangers de nationalités différentes, égyptienne ou autre, résidant en Egypte. Les ouvrages sont nombreux qui traitent de l'établissement et de l’organisation des tribunaux mixtes de 1875.
Les plus importants sont : 1) la magistrale étude de M. Pélissié du Rausas; 2) les notes liminaires de « la Législation égyptienne annotée », par A. Borelli Bey. C’est en réalité dans le rapport présenté au Ministre des Affaires Etrangères de France par la commission instituée à l’effet d’examiner les propositions faites par le Gouvernement égyptien pour réformer l’administration de la justice en Egypte, qu’il faut chercher les causes et les raisons qui amenèrent, en 1876, les Puissances à amender en certaines de leurs parties les principes généraux contenus dans les Capitulations et relatifs à l’immunité de juridiction dont
(12) Cf. FéÉrAUD-GrrAUD. Capitulation russe de 1763 : « Art. 58. — Les Consuls et commerçants russes se trouvant en litige avec des Consuls et négociants d’une autre nation chrétienne, peuvent se justifier auprès du ministre russe, accrédité à la Porte, si les deux parties litigeantes y consentent, Et si elles ne veulent pas que leur procès soit informé par les pachas, les cadis ou autres officiers, ni par les inspecteurs des douanes de la Porte, alors ceux-ci ne pourront pas les y obliger ni s’ingérer aucunement dans leurs affaires, sans le consentement des deux parties en litige. »
pouvaient se prévaloir les étrangers en Egypte (13). Ces principes peuvent se résumer en ces quelques lignes : les Capitulations contiennent comme stipulation incontestée, le droit, pour les étrangers, de n'être pas justiciables, en matière civile et commerciale aussi bien qu’en matière de contraventions, de délits ou de crimes, des juges locaux et de ressortir généralement à leur juridiction consulaire, c’est-à-dire à la justice nationale. Ces principes dérivent nettement des articles suivants des différentes Capitulations :
Capitulation française de 1740, art. 15, 26, 46, 52,71 ;
Capitulation avec les Etats-Unis, 1830, art. 4 ;
Capitulation avec la Belgique, 1838, art. 8, etc.
En outre, l’usage s'était créé en matière de réglementation administrative concernant les non-Ottomans, de communiquer aux Consuls, les actes portant règlement d'administration publique. Il s’ensuit que jusqu’en 1876, en règle générale, la justice locale était exclue dans la solution des litiges entre étrangers et que la règle de droit romain Actor sequitur forum rei était intégralement appliquée en Orient. Acceptée en principe dans tout PEmpire Ottoman, principalement à Constantinople où : fonctionnaient les commissions mixtes que nous avons déjà rencontrées, cette règle trouvait en Egypte sa plus large et sa plus directe application. L'usage s'était établi sans exception, que tout demandeur devrait porter la connaissance du litige au Tribunal consulaire (14). Cette pratique
(13) Cf. Borezzr. Ce rapport constitue un exposé très complet de la situation judiciaire à laquelle à mis fin l'institution des tribunaux mixtes en Egypte. Il contient la genèse de la réforme et marque bien le but que se sont proposé les Etats européens en y donnant leur concours ; en un mot, c’est un véritable exposé des motifs. Le rôle prépondérant qu’a eu la France dans les négociations qui ont précédé la réforme lui donne une importance très grande au point de vue de l'interprétation des actes qui l’ont définitivement constituée.
(14) Cf. Borezzr : « En Egypte, la règle Actor sequitur forum rei avait été également acceptée, maïs elle avait été plus largement et plus directement suivie dans les contestations entre Européens de nationalités différentes. Tout demandeur devait porter, en pareil cas, la connaïssance du litige au tribunal consulaire du défendeur.
« Cette pratique, fondée sur une règle de droit généralement
offrait des avantages évidents et des inconvénients non moins graves.
Avantages : le juge ne pouvait se dérober ; la sanction pouvait, dans tous les cas, être obtenue et lexécution en être assurée.
Inconvénients : Au cas de multiplicité de défendeurs, autant de procès différents qu’il y avait de demandeurs étaient nécessaires, certains Consulats ne possédaient pas des garanties d’intégrité suffisantes et leurs sentences donnaient lieu assez souvent à des remarques peu favorables sur leur façon de juger.
Pour les questions commerciales, des tribunaux mixtes de commerce, avaient été institués en 1836 et avaient commencé de fonctionner en 1846, composés de juges nommés par la Porte et de négociants délégués par la légation; ils jugeaient les affaires de commerce et parfois on leur laissait connaître des affaires civiles réservées aux tribunaux ottomans.
En réalité, on avait accepté en Egypte de suivre les progrès entre étrangers et indigènes, les règles acceptées pour le jugement des différends entre étrangers de nationalités différentes (Actor sequitur forum rei). La raison en est qu’il n'existait pas en Egypte de tribunaux pour
admise, devait s'établir d’autant plus sûrement que, grâce à son application, le juge ne fuyait pas devant le detnandeur, le défenseur ne pouvant décliner la compétence de son propre tribunal. D’un autre côté, les plaideurs n’engagent pas des procès seulement pour faire reconnaître leurs droits, mais encore pour avoir une sanction de cette reconnaissance, pour obtenir un titre exécutoire avec lequel ils puissent vaincre la mauvaise foi ou le mauvais vouloir de leurs adversaires. Or, le demandeur qui obtenait du tribunal du défendeur une condamnation contre celui-ci, obtenait en même temps le droit et la possibilité de poursuivre l’exécution de cette sentence et pouvait compter, pour assurer cette exécution, sur l’autorité dont elle émanait, Aussi cette règle, invariablement suivie en Egypte, a-t-elle trouvé de nombreuses applications dans les autres Echelles. » (Rapport de la Commission française).
Cf. également : LAmBA. Evolution de la condition juridique des Européens, Thèse, Paris 1896.
juger le procès excédant 4.000 aspres (15), comme le prévoyaient toutes les Capitulations. L'usage s’était donc répandu en Egypte de porter, dans tous les cas, devant le tribunal du défendeur, tout procès entre étrangers ou entre étrangers et indigènes. De même en matière criminelle, la poursuite avait été laissée, de pratique constante, au Consul du prévenu, quelle que fut la victime, et lorsque le délinquant ne relevait d’aucun Consulat, il était procédé (16) à son égard, par la justice locale et conformément aux lois du pays. Ces usages avaient pris force de loi et donnaient, dans la pratique, des résultats satisfaisants.
Tels sont les principes généraux tirés des traités et des
(15) Il est à remarquer que la somme de 4.000 aspres est une somme assez faible et, qu’en fait, presque tous les litiges un peu importants auraient dû, de par les Capitulations, ressortir du Divan Impérial de Constantinople. Or, à cause de la distance, de la difficulté des voyages et des inconvénients qu’aurait présentés l'application d’une telle règle, un usage se forma qui les firent tomber de bonne
heure en désuétude en partie et de préférer dans presque tous les cas, à la justice turque, celle du Consulat du défendeur. Cette pratique n'était pas seulement commode pour les étrangers ; pour les indigènes également elle offrait de grands avantages, en particulier celui de les assurer de l’exécution des jugements, car les consulats possédaient les moyens d'exécuter les condamnations qu’ils prononçaient.
(16) La question de la poursuite des criminels étrangers a été en réalité réglée dans ses détails assez tard, à la suite d'une délibération du 28 avril 1866, à laquelle participèrent à la fois le ministre égyptien des Affaires Etrangères et les Consuls et agents généraux des Pbissances capitulaires accrédités en Egypte, à la suite de laquelle fut publié un règlement. Voici à cet effet ce que porte le rapport de la commisison française de 1867 :
« Pour l'Egypte, l’organisation de la justice criminelle n’a pas pu être nettement indiquée ; l’action de la police et de l'administration même en ces matières, étant fort large et fort puissante. Mais ce qui est hors de doute, c’est qu’il est de pratique constante que la poursuite est toujours laissée au Consul du prévenu, quelle que soit la victime. » ; #
Cet état de choses semble consacré dans le règlement de police de S. A. Saïd-Pacha.
L'article 52 porte, sans établir de distinctions : « Le jugement et la punition des crimes et délits imputés à un étranger, dont la prévention aura été justifiée par l’instruction préparatoire, seront, à
la requête du directeur de la police, poursuivis devant la justice consulaire. »
Article 55 : « Si un étranger prévenu de crime, délit ou contra-
Capitulations dont l'application avait, de longue date, été consacrée en Egypte. Tant que l'Empire Ottoman était resté en dehors du concert européen, aucune de ces règles ne lui avait semblé incompatible avec sa dignité nationale ou le bon fonctionnement de ses affaires ou de son administration. Les choses changèrent lorsqu’au Congrès de Paris de 1856 auquel la Turquie avait été appelée, une première tendance se manifesta de la part de la Porte de revenir sur quelques-unes de ses concessions antérieures, tout particulièrement en ce qui concerne ses droits de juridiction. D'une part, la Porte ayant reconnu les principes fondamentaux du droit international européen,
vention ne relève d'aucun Consulat, et se trouve par conséquent en dehors de toute juridiction étrangère, il sera procédé à son égard par la justice locale et conformément aux lois du pays. »
Cet usage est d'autant plus respectable qu'il ne se place pas à côté de la loi et des traités pour en paralyser la volonté, mais au contraire au-dessous d'eux, pour en assurer l’exécution. Il était nécessairè de le voir adopter dans des matières aussi graves, puisque autrefois, d'après la note égyptienne, ces sortes d’affaires se passaient pour ainsi dire en famille, c'est-à-dire auraient été laissées complètement à l'arbitraire.
« Cet usage peut-il faire loi avec les relations internationales ? Les traités de la Porte avec les Etats-Unis, la Belgique et les Villes hanséatiques, et la loi de 1836 sur la répression des crimes et délits commis dans le Levant, répondent suffisamment à cette question. » (BoreLLi. La Législation égyptienne annotée).
De cette délibération résulta une extension considérable des pouvoirs de la police pour la répression des infractions relatives à l'hygiène, la morale et la sécurité publique. On lit, en effet, dans les dernières lignes de la délibération du 28 avril 1866 :
« Messieurs les membres du Corps consulaire sont tombés d'accord avec lui (le Ministre des Affaires Etrangères), que la police locale a le droit de pénétrer à toute heure, et sans avoir besoin du concours des consulats, dans les cafés, restaurants, cabarets, maisons suspectes et autres lieux semblables, étant seul excepté le domicile privé de l'individu.
« Ces perquisitions ou arrestations seront opérées par un préposé de la police qui devra procéder avec tous les ménagements nécessaires,
« Les Consuls pourvoiront à ce que leurs administrés n’apportent aucune entrave aux démarches ci-dessus prévues par la police.
« Dans tous les cas, avis sera donné le plus tôt possible, et dans les 24 heures au moins, au Consulat, de l'arrestation qui aurait été effectuée sur la personne d'un de ses administrés, »
(Extrait du Bull. de Lég. et Jur., T. IV, p. 276).