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régime d’exception qui fonctionnait en Egypte que venait tout le mal. C’était en réalité, de la situation politique et administrative de l’Egypte qui devait être réformée. Elle ajouta ces lignes qui restent entièrement vraies aujourd’hui : (les Européens qui se sont établis en Egypte et qui y ont engagé des capitaux considérables, l'ont fait sous la foi des traités et d’usages qui leur offraient des garanties dont on ne saurait les priver », et que modifier ces garanties ou les restreindre, ce serait entraver les transactions entre les européens et les indigènes, et replacer l'Egypte dans cet état d’impuissance où elle se trouvait avant que l’élément européen y eût pont la vie, l’activité et les principes de civilisation ».
C’est pour ces raisons que la commission française admit le principe d’une réforme mitigée. Toutefois elle fut loin d’accéder aux demandes de Nubar Pacha; celui-ci réclamait pourle Khédive l'attribution au souverain d'Egypte de toute la justice territoriale. A cette proposition il fut répondu par un projet de constitution de tribunaux mixtes civils dont les juges seraient composés de magistrats européens (en majorité), de magistrats indigènes et d’un élément électif recruté parmi les notables.
Nubar Pacha n'ayant pas admis la thèse française, ni dans son principe, ni dans ses détails, une commission internationale se réunit au Caire en 1869, devant laquelle le Ministre égyptien présenta un projet très complet de constitution de tribunaux mixtes conformes aux idées qu’il avait soutenues quelques années plus tôt devant la commission française de 1865. Aucune décision ne sortit des travaux de ce congrès dont la guerre de 1870 arrêta d’ailleurs peu après les travaux et retarda les négociations. C’est pourquoi une deuxième commission internationale se réunit, du mois de Janvier 1873 au mois de Février 1874 à Constantinople.
Celle-ci, chargée de reprendre les négociations suspendues, arriva à formuler des conclusions et à présenter des propositions qui furent immédiatement acceptées par l'Egypte et les Puissances intéressées. C’est le 19 Septem-
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bre 1874 que par une convention entre le Gouvernement français et l'Egypte, fut agréé le nouveau système de juridiction. A cette convention vinrent s’ajouter des annexes en date du 25 Septembre 1874 et du 25 Janvier 1876, destinées à rendre définitive l’entente entre les deux Gouvernements après que l’Assemblée nationale française eut voté dans sa séance du 17 Décembre 1875, la restriction provisoire de la juridiction des Consuls et l'adhésion de la France à la réforme judiciaire en Egypte. Il y a lieu de signaler en outre, les points suivants contenus dans une lettre en date du 25 Octobre 1875, adressée par le Ministre français des Affaires Etrangères au Ministre de France au Caire et relative en particulier à l'attribution de la justice administrative aux nouveaux tribunaux, et l’esprit dans lequel la France entendait que fussent créés ces tribunaux ( … En conséquence, je vous engage à faire parvenir à Son Altesse, la déclaration suivante :
(1) L'article 11 du règlement relatif à la compétence des tribunaux nouveaux en matière administrative ayant donné lieu à des interprétations divergentes, et pouvant, s’il n’était exactement défini, devenir une source de difficultés entre S. À. le Khédive et les étrangers, le Gouvernement français croit de son devoir de s’expliquer sur les limites dans lesquelles les effets de cette disposition doivent, suivant lui, demeurer circonscrits. Dans sa pensée, la juridiction des nouveaux tribunaux ne saurait s'étendre jusqu’à leur conférer la faculté de consacrer la légalité des taxes, contributions ou impôts qu'il pourrait convenir à l'administration égyptienne d'établir. La nouvelle magistrature serait donc sans droit pour sanctionner par ses arrêts toute mesure fiscale qui serait contestée par la voie diplomatique, et l’action des Gouvernements étrangers et de leurs agences ou consulats pourra toujours s’interposer pour obtenir la cessation ou la réparation des actes contraires soit aux stipulations des traités, soit aux prescriptions du droit des gens, dont nos nationaux auraient à souffrir de la part du Gouvernement égyptien ou de ses agents. Le Gouvernement français fait à cet égard les
réserves les plus formelles et il se refusera à accepter pour ses nationaux la juridiction et la compétence des nouveaux
tribunaux dans les cas ci-dessus spécifiés ;
«@ 2) Les Consuls généraux et Consuls de France, et tous agents investis par la loi française du pouvoir de rendre la justice en Egypte, continueront d’exercer la même juridiction que par le passé, hors les cas expressément déterminés par la nouvelle organisation judiciaire. à instituer ;
(«3° Les Capitulations, telles qu’elles ont été appliquées jusqu'ici en Egypte, demeurent la loi absolue des rapports entre le Gouvernement égyptien et les étrangers, à l’exception des dérogations partielles et explicites formellement consenties à titre d'essai par le Gouvernement français et qui portent principalement sur les usages particuliers à l'Egypte. Au cas où, conformément aux prévisions du deuxième paragraphe de l’article ro du règlement organique, les Puissances jugeraient qu’il y a lieu de retirer leur approbation au nouvel ordre des choses, il demeure entendu, en ce qui nous touche, que le régime actuel, n'étant que temporairement suspendu, reprendrait son caractère obligatoire et que la juridiction des Consuls, telle qu’elle s’exerce aujourd’hui revivrait dans sa plénitude, sauf conventions contraires à débattre ultérieurement.
(4) Soit que le Gouvernement égyptien ne remplisse pas les conditions stipulées, soit que le résultat de l’expérience ne soit pas satisfaisant, ou que la protection que les Consuls ont le droit et le devoir d’exercer dans l'intérêt de la sécurité de leurs nationaux deviennent inefficace et impuissante, le Gouvernement français se réserve, ainsi que Va fait la Cour de Russie, d’aviser immédiatement ou même de revenir au régime actuel, sans attendre la période quinquennale d’essai » (Borelli, p. cx11 et xHIr).
C’est dans ces conditions que fut promulgué le règlement d’organisation judiciaire mixte égyptienne ainsi que six codes : code civil, code de commerce, -code de commerce maritime, code de procédure civile et commerciale,
code pénal, code d'instruction criminelle destinés à créer et à réglementer à l’avenir la loi mixte.
Voici, tels que les résume Borelli, dans l'introduction de sa « législation amendée », les principes essentiels de la Réforme de 1876 (18).
Les tribunaux mixtes et les tribunaux indigènes ont, en matière civile et commerciale, une compétence identique et, pour ainsi dire, parallèle. Les codes qu’ils appliquent (code civil et commercial) sont calqués sur les codes français.
Le code civil égyptien mixte ou indigène correspond au second livre et au troisième livre du code Napoléon, sous réserves des successions et des testaments. Les donations n’y sont réglées qu’en tant qu’elles ne participent pas à des questions de statut personnel.
Les tribunaux mixtes connaissent des affaires entre étrangers et indigènes ou entre étrangers de nationalités différentes. Les tribunaux indigènes connaissent des affaires entre Ottomans; tel est le principe.
La jurisprudence de la Cour d’Appel mixte a revendiqué le droit de juridiction dans toutes les affaires où les administrations constituées en vertu des conventions internationales sont demanderesses ou défenderesses, ainsi que dans celles où sont mises en cause des sociétés anonymes constituées sous l’empire du code de commerce pour les tribunaux mixtes.
Aux termes de l’article o du règlement d’organisation judiciaire, les tribunaux mixtes doivent connaître de toutes les actions réelles immobilières entre toutes personnes, même appartenant à la même nationalité. La Cour d'Appel mixte d'Alexandrie n’a pas cru que cette disposition s’étendit aux rapports des indigènes entre eux. Le Gouvernement égyptien a adopté cette appréciation ; aussi, le code indi-
(18) Ces codes furent l’œuvre d’un avocat français, M. Maunoury. Leur rédaction fut très hâtive, le code civil ne contient rien qui soit relatif au statut personnel. Les appréciations varient au sujet de leur rédaction et de leur valeur technique ; mais le fait qu’ils demeurent appliqués et inchangés depuis l'institution des tribunaux de la Réforme semble plaider suffisamment en leur faveur.
gène comprend-il, comme le code mixte, toutes les dispositions relatives aux biens immeubles et au régime de la propriété foncière : prescription et servitudes, hypothèques et gage immobilier, inscription et transcription, etc.
Cette dualité légale et judiciaire, si elle était maintenue, -apporterait l'incertitude dans les transactions immobilières et la confusion dans le régime foncier : elle aboutirait fatalement au désordre dans la propriété égyptienne, qui doit à l'institution des tribunaux mixtes ses fondements véritables et une stabilité nécessaire.
L'article o du règlement d’organisation judiciaire et les articles des codes relatifs aux questions immobilières paraissent créer, au sens de la doctrine, le seul statut réel opposable aux non-Ottomans. On s’est demandé quelle serait la force de ce statut réel, s’il était mis en conflit avec le statut personnel déterminé à l’article 4 du code civil, par exemple, la dotalité de l’immeuble de la femme mariée, l’hypothèque légale qui grève les biens du mari et du tuteur, etc. Quelques arrêts de la Cour d’Appei d'Alexandrie paraissent, à bon droit, faire pencher la jurisprudence en faveur du statut personnel.
Les tribunaux mixtes, aussi bien que les tribunaux indigènes, sont de droit commun en Egypte ; ils ne sont autre chose qu’un mode d’application des règles capitulaires qui font partie du droit public Ottoman.
Les anciens non-Ottomans continuent à jouir du bénéfice de lextraterritorialité pénale. Les poursuites et le droit de juridiction appartiennent aux autorités consulaires ou nationales. Cependant, la réforme judiciaire de 1876 a porté atteinte au régime capitulaire et dérobé partiellement aux règles et aux traditions antiques. Sont soumis aujourd’hui à la juridiction des tribunaux mixtes, conformément au chapitre 1°” du titre Il du règlement d’organisation judiciaire :
A. — Les contraventions commises par les anciens non- Ottomans ; |
B. — Les délits et crimes commis directement contre
les magistrats, jurés et officiers de justice, dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ;
C. — Les délits et crimes commis directement contre l'exécution des sentences et des mandats de justice;
D. — Les délits et crimes imputés aux juges, jurés et officiers de justice, quand ils seront accusés de les avoir commis dans l'exercice de leurs fonctions ou par suite d’un abus de ces fonctions.
Un code pénal et un code d’instruction criminelle ont été annexés aux codes civil et commerciaux. Ils existent donc virtuellement ; mais ils ne sont pas en vigueur et il y est dérogé précisément pour les crimes et délits à raison desquels les tribunaux mixtes sont compétents, c’est-à-dire dans les seuls cas où ils seraient applicables.
Les anciens Ottomans, en matière pénale — contraventions, délits ou crimes — sont justiciables des tribunaux indigènes, aux termes de l’article 15 du décret du 14 juin 1883 et soumis aux dispositions du code pénal et du code d'instruction criminelle promulgués le 13 novembre 1883.
Cette organisation au point de vue de son fonctionnement comprend sept tribunaux de première instance : 1) le” tribunal des référés avec juge unique étranger, dont les attributions sont définies par l’article 34 du code de procédure civile ; 2) le fribunal sommaire avec également un juge unique étranger (article 14 du règlement d’organisation judiciaire) et dont les appels sont reçus devant le tribunal dans les cas prévus par l’article 28 du code mixte de procédure civile modifié par le décret du 26 mars 1900 ; 3) le éribunal civil ordinaire composé de cinq juges dont deux indigènes et présidé par un juge étranger (ses attributions sont déterminées par l’article 32 du code mixte de procédure civile, modifié par le décret du 26 mars 1900 qui lui a donné compétence d’appel en matière civile et commerciale); 4) le tribunal de commerce ordinaire composé de cinq juges dont deux indigènes et de deux assesseurs, notables commerçants. Sa compétence, définie aux articles 33 et 39 du code de procédure, a été également modi-
fiée le 26 mars 1900; 5) le tribunal de simple police, un juge étranger auquel est attribué le jugement des contraventions. Ce tribunal est saisi, soit par ordonnance de la Chambre du Conseil, soit par citation directe du ministère public. L'appel des jugements importants, l’emprisonnement, est porté devant le tribunal correctionnel; la cassation portée devant la Cour est possible dans ces trois cas prévus par l’article 53 du code d'instruction criminelle; 6) la Chambre du Conseil, composée de trois magistrats (deux étrangers, un indigène), chargée, aux termes de l’article 12 du KR. O. J. (titre IT), de l'instruction de toutes les poursuites pour crimes et délits; 7) le tribunal correctionnel composé de trois magistrats dont un indigène et quatre assesseurs dont la nationalité est déterminée par l’article 4 du KR. O. J. (titre IT) relatif à la Cour d’assises.
Outre ces tribunaux existent :
1) à Alexandrie, la Cour d'Appel dont les fonctions sont à la fois judiciaires, administratives et législatives. Elle est composée de huit magistrats dont cinq étrangers; le président effectif est un étranger. Sa composition est déterminée par l’article 3 du R. O. J. (titre II); ses arrêts
sont sans appel.
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2) la Cour Dose dont la composition est déterminée par l’article 3 (titre Il) du KR. O. J., connaît les crimes et les délits commis directement contre les magistrats, les juges, les officiers de justice, crimes et délits commis directement contre l’exécution des sentences, ou imputés aux juges, jurés et officiers de police dans l'exercice de leurs fonctions (R. O. J., articles 7, 8, 0, titre IT).
Cette organisation, créée en 1876, modifiée par les décrets khédiviaux (10) du 26 mars 1900, du 13 avril 1900,
(19) Voir pour ces décrets, P. pu Rausas, op. cit., T. II.
Décret du 26 mars 1900, p. 34 (relatif au Code mixte de procédure civile).
Décret du 13 avril 1900, p. 447 (relatif au Code civil, matière des créances),
du 1° mars 1901, du 24 avril 1906 et du 8 décembre 1909, fonctionne encore actuellement. La juridiction mixte s’est affermie, une tradition mixte s’est créée pour le plus grand bien de l'Egypte et des intérêts étrangers.
3) Une Cour de Cassation, formée en réalité d’une Chambre de la Cour d'Appel mixte d'Alexandrie, existe en matière de simple police, en matière correctionnelle et en matière criminelle. Sa compétence est réglée limitativement par le code d'instruction criminelle. En matière civile et commerciale nous avons vu plus haut que la Cour d'Appel juge sans recours.
4) Un Conseil de Conflits. — Le Règlement d’organisation judiciaire dans le paragraphe III du chapitre II, titre II, article 23, prévoit la constitution d’un Conseil de conflits auquel il donne le pouvoir de trancher souverainement les conflits de compétence entre la juridiction mixte et la juridiction consulaire (20). Ce Conseil n’a d’ailleurs compétence qu’en matière pénale ; aucun conflit n’est prévu en matière civile, c’est évidemment une lacune très grave dans l’organisation mixte, lacune qu’un grand procès
Décret du 1° mars 1901, p. 382 (relatif à la juridiction mixte en faveur des ministres étrangers).
Décret du 24 décembre 1906, page 322 (relatif aux contrariétés d’arrêts).
rie du 8 décembre 1909, p. 447 (relatif au Code de commerce mixte).
(20) Cf. Borezzr. Règlement d'organisation judiciaire, art. 23 et 24
« Art. 23, — Si, sur la communication des pièces, le Consul de l’inculpé prétend que l'affaire appartient à sa juridiction et qu’elle doit être déférée à son tribunal, la question de compétence, si elle est contestée par le tribunal égyptien, sera soumise à l'arbitrage d’un Conseil composé de deux conseillers ou juges désignés par le président de la Cour et deux Consuls choisis par le Consul de l’inculpé.
« Art. 24, — Lorsque le juge d'instruction et le Consul instruiront en même, temps sur le même fait, si l’un ou l’autre ne croit pas devoir se reconnaître incompétent, le Conseil de Conflits devra être réuni pour régler le différend, à la demande de l’un d’eux. »
récent (21) vient encore d’accentuer et qui exige certainement une réforme prochaine en cette matière.
La juridiction administrative des Tribunaux mixtes
Tels sont les différents éléments constitutifs du système judiciaire mixte auquel ressortissent les étrangers au point de vue de la justice. Il y aurait lieu d’examiner comment fonctionne la collaboration étrangère et égyptienne en ce qui concerne à la fois l'administration et la juridiction administrative.
En principe aucun acte de souveraineté de l'Etat égyptien n’est applicable ipso facto en matière administrative aux étrangers pour peu qu’il s’y oppose un privilège capitulaire. |
De nombreux documents sont relatifs à cette question, les plus importantes sont :
1) article 17 du Règlement d'organisation judiciaire (22) titre II.
2) article 12 du Code civil mixte (ancien article 3) (23).
3) le décret du 12 mars 1881 sur le tanzim.
4) article 2 de la loi ottomane du 7 sepher 1284 18 juin 1867) (24).
(21) Cf. Journal des Tribunaux mixtes, Alexandrie, année 1929, n°" 1031, 1032 et 1044 : L'héritage de la Comtesse Marie de Zogheb Khalil Pacha,
(22) Art. II du Code civil mixte (modifié en 1900), $$ 2 et 3. .
« $ 2. — Les tribunaux mixtes ne pourront connaître des actes de souveraineté ni des mesures prises par le Gouvernement en exécution et en conformité des lois et règlements d'administration publique.
« $ 3. — Mais sans pouvoir interpréter un acte d'administration ou en arrêter l'exécution, ils seront compétents pour juger les atteintes portées par cet acte à un droit acquis d’un étranger reconnu soit par des traités, soit par des lois, soit par des conventions. »
(23) Cf. Code civil mixte, art. 12. Voir #nfra, page 408.
(24) Cf, Firman du 7 sepher 1284 (loi du 16 juin 1867), art. 1 cb? s
L'article 1° est ainsi conçu :
« Les étrangers sont admis, au même titre que les sujets otto-
PS UTOIEE
$) article 340 du Code pénal mixte (25).
6) enfin l’article 12 nouveau (modifié en 1911) (26) du Code civil mixte.
De l’ensemble de ces documents deux distinctions sont à faire : |
1) En ce qui concerne les questions immobilières le firman du 7 sepher 1284 est très net, il assimilait les étrangers aux nationaux pour tout ce qui concerne les biens immeubles et cette assimilation avait pour conséquence d’obliger les étrangers à se conformer à toutes les lois, à tous les règlements de police ou municipaux relatifs
mans et sans autre condition, à jouir du droit de propriété des immeubles urbains ou ruraux dans toute l'étendue de l’Empire, à l'exception de la province de l’Hedjaz, en se soumettant aux lois et règlements qui régissent les sujets ottomans eux-mêmes, »
L'article 2, développant la dernière phrase de l’article 1°”, ajoute :
« Les étrangers, propriétaires d'immeubles urbains ou ruraux, sont en conséquence assimiliés aux sujets ottomans, en tout ce qui concerne leurs biens immeubles.
« Cette assimilation a pour effet légal :
« 1. — De les obliger à se conformer à toutes les lois et à tous les règlements de police ou municipaux qui régissent dans le présent et pourront régir dans l’avenir la jouissance, la transmission, l’aliénation et l’hypothèque des propriétés foncières ;
« 2. — De les obliger à acquitter toutes les charges et contributions, sous quelque forme et sous quelque dénomination que ce soit, frappant ou pouvant frapper par la suite les immeubles urbains ou TUraUx ;
« 3° De les rendre directement justiciables des tribunaux civils ottomans, pour toutes les questions relatives à la propriété foncière, et pour toutes les actions réelles, tant comme demandeurs que comme défendeurs, même lorsque l’une et l’autre partie sont sujets étrangers; le tout, au même titre, dans les mêmes conditions et dans les mêmes formes que les propriétaires ottomans, et sans qu'ils puissent en cette matière se prévaloir de leur nationalité personnelle, mais sous la réserve des immunités attachées à leur personne et à leurs biens meubles, aux termes des traités. »
(25) Cf. Code pénal mixte in fine, art. 340 : « Les règlements à intervenir sur les faits non prévus ci-dessus devront déterminer la peine encourue pour contravention, dans la limite des peines de simple police ; dans le cas où une peine plus forte Serait prononcée, elle sera de plein droit réduite dans cette limite. »
(26) Cf. Code civil mixte, art. 12 (modifié en 1911). Voir texte de cet article énfra, p. 408. | A ES
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aux biens immobiliers ; de plus ils rendaient justiciables des tribunaux civils ottomans, tous les étrangers pour les contestations concernant les biens-fonds.
Mais cette loi ottomane quoique en théorie applicable de plein droit et dans tous ses éléments à l’Egypte, n’y fut jamais appliquée, non plus d’ailleurs que le protocole Bourrée qui lui fut adjoint le o juin 1868. La coutume implantée de longue date en Egypte fut plus forte que la loi.
Mais, à cet égard, une nouvelle discrimination est à faire :
a) en matière d'impôts : les étrangers établis en Egypte ne sont pas soumis, comme l’étaient ceux résidant en Turquie, aux impôts et taxes dont le gouvernement peut grever
les biens immobiliers.
- b) en matière de police et de règlements municipaux, les étrangers doivent au contraire se soumettre, dans une certaine mesure toutefois relevant des Capitulations, aux lois de police et de sûreté, aux règlements administratifs de voirie, de salubrité, aux règlements sanitaires. IL est admis que ces règlements obligent les étrangers au même titre que les nationaux, sans qu’il soit besoin de l’assentiment des Puissances.
Mais à ce point de vue, la question doit être considérablement élargie. Elle fait en réalité l’objet de la nature et de létendue du pouvoir juridictionnel des tribunaux mixtes en matière administrative, une des questions les plus importantes par ses conséquences et par les controverses qu’elle a soulevées, de l’immunité de juridiction des étrangers, telle qu’elle résulte des textes acceptés en 1875 par les Puissances, ou modifiés par les différentes commissions internationales chargées, depuis cette date de préciser ou d'étendre les attributions des tribunaux de la Réforme.
Les principaux auteurs de la controverse concernant la juridiction administrative des tribunaux mixtes sont M. Pélissié du Rausas et M. S. Messina, le premier dans son étude sur les Capitulations (t. IT), le second dans un
ne
petit opuscule (27) où fut magistralement exposé, il y a quelques années, le problème de « la juridiction administrative des tribunaux mixtes en Egypte » par le commentaire théorique et pratique des articles 6 et 7 du Code civil mixte et ro et 11 du R. O. J. pour les procès mixtes. C’est de ce dernier ouvrage, à peu près unique en la matière, que l’on peut actuellement tirer les principes essentiels de la juridiction des tribunaux mixtes suivis à l’heure présente en matière administrative.
Le problème est le suivant : étant donné d’une part que le principe de la séparation des pouvoirs est formellement admis en Egypte ; étant donné d’autre part qu’il n'existe pas dans ce pays de juridiction administrative, comment se règlent les différends survenant entre l’Etat et les étrangers ?
Pour résoudre cette question d'importance si considérable, il y a lieu de se rapporter à la fois au Règlement d'organisation judiciaire, au Code civil mixte et aux travaux préparatoires relatifs à l’institution des tribunaux de la Réforme.
Les textes codifiés sont les suivants :
R. O. J., art. 10. — Le Gouvernement, les administrations, les Dairas de $. A. le Khédive (aujourd’hui Khassa royale) et des membres de la famille sont justiciables des tribunaux mixtes, dans les procès avec les étrangers.
R. O. J., art. 11. (ancien), rédaction 1875. — Ces tribunaux, sans pouvoir statuer sur la propriété du domaine public, ni interpréter ou arrêter l’exécution d’une mesure administrative, pourront juger dans les cas prévus par le Code civil, les atteintes portées à un droit acquis d’un étranger par un acte d'administration...
R. O. J., art. 11. (nouveau), rédaction du 26 mars
(27) Cf. S. MessiNA, juge du tribunal mixte d'Alexandrie, La juridiction administrative des tribunaux mixtes en Egypte, Le Caire, J. Moscato, 1923. Cet opuscule contient une bibliographie complète de toute la question relative à la juridiction administrative des tribunaux mixtes,
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LAS DE Ronné 1900. — « Les tribunaux mixtes ne pourront pas statuer sur la propriété du domaine public. Ils ne pourront connaître des actes du Souverain, ni des mesures prises par le Gouvernement en exécution et en conformité des lois et règlements d'administration publique.
« Mais sans pouvoir interpréter un acte d’administration ou en arrêter l’exécution, ils seront compétents pour juger les atteintes portées par cet acte à un droit acquis d’un étranger reconnu, soit par des traités, soit par des lois, soit par des conventions ».
Il y a lieu de rechercher l’origine historique d’aussi importants articles. On en comprendra aisément le but et la nature si l’on se rappelle comment fonctionnait avant 1875 la juridiction administrative dans les rapports de administration publique égyptienne et des étrangers. A vrai dire, il n’existait pas alors de véritable juridiction (28) en matière administrative. Les contestations survenant entre les étrangers et l’administration ne se résolvaient que par voie diplomatique ; aucun tribunal n’avait reçu compétence pour trancher de tels différends ni pour déterminer des solutions juridiques. On se rend aisément compte des inconvénients qui résultaient d’un tel système.
Remplacer par des solutions politiques des questions de droit, c'était laisser la porte ouverte à tous les abus, à toutes les inégalités ; c'était souvent courir au-devant de dénis de justice. Suivant que les résidents appartenaient à tel ou tel Etat étranger, suivant que cet Etat était plus ou moins puissant, suivant surtout le ministre qui le représentait, la solution des contestations prenait un tour et se trouvait une autorité différente. D’autre part, du fait que les tribunaux consulaires avaient pris l’habitude de ne juger que lorsque leurs ressortissants étaient les défendeurs et appliquaient la règle actor sequitur forum rei (29), tous
(28) Aucun article des Capitulations ne concerne le jugement des infractions aux règlements intérieurs de l’Administration territoriale.
(29) Cf. Borecr : En Egypte, dans les procès entre Européens et indigènes, on a accepté la règle suivie pour les procès entre