II
les procès où ceux-ci étaient demandeurs se trouvaient éliminés d'office au plus grand dommage des étrangers. L'application de ces règles surannées, tirées d’un usage constant mais abusif et dommageable plutôt que des principes mêmes des Capitulations, amenèrent les Puissances en 1875 à confier à la nouvelle juridiction qu’ils créaient, les procès réservés autrefois en matière administrative soit aux tribunaux consulaires, soit aux agents diplomatiques accrédités au Caire. Il apparaît, certes, clairement à la lecture du projet présenté aux Puissances par Nubar- Pacha, que celui-ci espérait réserver uniquement aux tribunaux indigènes, les solutions juridictionnelles en matière administrative, mais dès les premières séances, les Puissances précisèrent leur point de vue et émirent d’autorité la prétention de réserver de telles contestations aux nouveaux tribunaux. Ce point de vue fut d’ailleurs immédiatement accepté par le ministre égyptien qui comprit la nécessité de ne pas insister davantage et il fut convenu en
termes précis que la juridiction nouvelle serait uniquement |
Européens de nations différentes. Actor sequitur forum rei. Cet usage s’est établi parce qu’il était impossible, conformément au texte littéral des Capitulations, de recourir à la Porte pour tous les procès excédant 4.000 aspres ; parce que c'était un moyen non seulement d'obtenir des décisions judiciaires, mais encore de trouver une autorité qui en assurerait l’exécution; enfin, parce que, pendant longtemps, des tribunaux spéciaux n’ayant pu être constitués en Egypte, comme cela avait eu lieu à Constantinople pour juger les procès de cette nature, les Européens n'auraient jamais consenti à comparaître comme défendeurs devant la justice ordinaire du pays.
« L'usage constant s’est donc établi en Egypte, entre les Européens et les indigènes, de soumettre leurs différends au tribunal des défendeurs ; les rapports de Constantinople, d'Alexandrie, du Caire, le constatent d’une manière formelle, La note égyptienne ne le conteste pas, puisqu'elle le qualifie d’abusif; l'enquête en a également établi l'existence ; les tribunaux français en ont admis la légalité.
« La répugnance des Européens à aller devant les tribunaux locaux est telle que les vice-rois l’ont eux-mêmes respectée. Pour le jugement des procès qu’ils ont eus avec les étrangers, ils ont consenti à créer des Commission spéciales en vue desquelles il a été arrêté des règlements particuliers de procédure et même quelquefois à porter leurs différends devant les tribunaux européens, » (Rapport de la Commission ministérielle française, 1864).
2 tte —
compétente pour toutes les contestations venant à surgir entre les étrangers et l’administration égyptienne.
Se reportant aux développements savants de M. le Juge Messina on comprend aisément pourquoi la solution française d’une juridiction administrative spéciale (30) ne fut pas adoptée en Egypte et l’on saisit les principes qui furent suivis dans l'élaboration de la nouvelle fonction dont furent investis les tribunaux mixtes. Il était en effet impossible, étant données les idées et les nécessités actuelles, de confier comme en France les fonctions de juge, pour la solution de différends entre l’administration et les particuliers, à l’une des parties et précisément à la plus puissante.
(« D’autres législations (31), d’ailleurs, dont les déterminantes historiques semblaient plus aisément se rapprocher des conditions égyptiennes, offraient l’exemple encourageant d’un autre système, dans lequel les droits individuels avaient pu être équitablement coordonnés aux droits de l’administration publique, sans leur être sacrifiés, ou abandonnés à discrétion. La constitution belge de 1837 avait déjà, la première, rompu avec la conception napoléo- nienne de l’administration publique omnisciente, omniprésente et omnipotente, constituant un mode juridique complet et fermé, qui se superpose au mode juridique des rapports de droit commun, et l’avaient déclarée justiciable des tribunaux ordinaires.
« Le mouvement de ces idées libérales était en pleine marche, quand les négociateurs de la Réforme commençaient leurs pourparlers. La Grèce y avait adhéré par larticle or de sa Constitution de 1866 (articles 70-72). L'Italie, poursuivant les anciennes traditions libérales de la Toscane, en avait donné, dans sa loi du 20 mars 1865, un système complet, dont l'élaboration a pu être définie, avec raison, comme une des plus diligentes et des plus approfondies que projet de loi ait jamais eue.
« Les principes fondamentaux du système italien de
(30) Telle par exemple que notre Conseil d'Etat. (31) Cf. S. MESSINA, op. cit, p. 19.
1865, constituant le modèle avoué et par conséquent la référence la plus sûre pour bien comprendre le système égyptien qui l’a rigoureusement suivi, peuvent se résumer dans les quatre propositions suivantes :
« a) Unité de la juridiction ordinaire.
« b) Dévolution à cette juridiction ordinaire de toutes les contestations ayant pour objet un droit civil ou politique, de quelque façon que l'Administration publique puisse y être intéressée, indépendamment de la circonstance qu’il soit question de mesures prises par le pouvoir exécutif ou l’autorité administrative.
« c) Insindicabilité de ces mesures, en tant quelles soient conformes à la loi.
« d) Le cas échéant, attribution à la juridiction ordi-. naire, limitativement aux effets de l’acte par rapport à l’objet du litige. »
Ces principes étant rappelés, il importe de faire connaître l’application pratique qui en a résulté au double point de vue des éléments qui furent soumis à ces règles nouvelles et des modalités qui en dérivèrent dans la formation des jugements ultérieurs. Deux périodes doivent être considérées : la première s’étend du commencement du fonctionnement des tribunaux mixtes en 187 5, jusqu’au fameux procès de la Caisse de la Dette Egyptienne, plaidé en 1896 successivement en première instance au Caire et en appel devant la Cour d'Alexandrie. La deuxième période part du 26 mars 1900, date à laquelle à la suite des travaux d’une Commission internationale instituée par les Puissances au Caire, fut élaborée la rédaction actuelle du nouvel article 11 du KR. O. J.
Sous l’empire de l’ancien article 11 auquel il faut joindre la règle générale de l’article 0, R. O. J. « les tribunaux mixtes connaîtront seuls des contestations en matière civile et commerciale entre les indigènes et les étrangers », toutes les contestations entre les ressortissants des puissances étrangères et l'administration publique considérée comme égyptienne étaient dévolues aux tribunaux mixtes.
Mais une difficulté grave se présentait : que signifiait exactement le mot ( indigène » ou « égyptien » et quelles règles étaient applicables aux administrations dont la définition ne correspondait pas, surtout dans leurs contestations avec les Egyptiens, à celle attribuée à l’administration égyptienne proprement dite. C’est pourquoi la doctrine, d’une part, avec Padoa Bey, Zohni, Lamba, Messina (32), et la jurisprudence des tribunaux mixtes d'autre part, établirent une discrimination très nette entre les différents organes de l'Administration publique égyptienne. :
Ils considèrent (33) :
1) les administrations indigènes placées sous le contrôle exclusif de l'Etat égyptien, tirant de lui sa raison d’être et la nature de son existence, et ne pouvant pas en conséquence avoir une personnalité et une nationalité autre que celle de l'Etat avec lequel elles se confondent.
2) Les administrations égyptiennes sous le contrôle concurrent de l'Etat égyptien et des Puissances étrangères, tirant leur raison d’être et la nature de leur existence des accords internationaux qui leur confèrent une personnalité mixte.
La distinction précédente appelle peu de commentaires en sa première partie, celle-ci se suffit à elle-même. Il est cependant nécessaire de mentionner que l’art. ro, KR. O. ]. en précise les termes en ce qui concerne les’ personnes morales. Elle énonce d’une manière précise : art. to, R. O. J., « Le Gouvernement, les administrations, les Dairas de S. A. le Khédive (aujourd’hui le Roi) et les membres de sa famille seront justifiables de ces tribunaux dans les procès avec les étrangers ».
La seconde partie, au contraire, plus délicate, a été
(32) Cf. LamBA. L'évolution de la condition juridique des étrangers en Egypte, Paris 1896. — MESSINA. Juridiction administrative des Tribunaux mixtes, 1923. — Papoa BEv. De la compétence de la juridiction mixte dans les contestations entre les indigènes et les administrations de l'Etat en Egypte, dans Clunet, 1888, p. 297.
(33) Cf. MESSINA, op. cit., p. 22.
l’objet d’une plus difficile interprétation et a provoqué des conflits importants. Ces administrations mixtes par nature, parce que placées sous le contrôle des étrangers, étaient en 187s en assez grand nombre (34); il n’en reste plus que trois : la Caisse de la Dette publique, les Tribunaux mixtes, le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire.
La Caisse de la Dette Publique instituée par décret khédivial du 2 Mai 1876 et réorganisée par la loi du 17 Juillet 1880, reçoit les recettes affectées au service de la Dette unifiée et de la Dette privilégiée. L’art. 30 de la loi du 19 Juillet 1880, l’art. 5 du décret du 12 Juillet 1888 et l’art. 37 de la loi du 28 Novembre 1904 déterminent le caractère mixte de cette administration.
Le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire créé en 4831 fut réorganisé par le décret du 19 Juin 1893 ; il est chargé d’arrêter les mesures à prendre pour prévenir les
épidémies en Egypte et comprend les délégués de quatcrze
(34) Existaient en outre à cette époque :
a) Administration des domaines de l'Etat, instituée en 1877, avec mission d’administrer dans l'intérêt des créanciers de la Sanieh, les biens affectés à la garantie de l'emprunt de cette Daira, contracté en 1870. Après le remboursement total de l'emprunt, le mandat de cette Commission a pris fin. À
b) L'administration des Chemins des fer, des Télégraphes et du port d'Alexandrie, instituée en 1876, de composition mixte, pour administrer, dans l'intérêt des porteurs de la Dette privilégiée, ces administrations. À perdu son caractère en 1904, à la suite d’un décret khédivial supprimant l’affectation des revenus de ces administrations.
Ce décret du 20 novembre 1904 rendu avec l’assentiment des Puissances et à la suite de l’accord franco-anglais du 8 avril 1904 sur l'Egypte et le Maroc, a unifié la législation de la dette égyptienne. L'intérêt de ce décret qui a remplacé les 52 lois ou décrets régissant la législation financière de l'Etat est particulièrement important en la matière qui nous intéresse, car il détermine l'application jurisprudentielle de l'intérêt mixte aux administrations égyptiennes.
Cf. pu Rausas, cp. cit., T. II, p. 344. — MEssiNA, p. 25.
c) La municipalité d'Alexandrie, organisation administrative À base électorale mixte, régie par les décrets du 5 janvier 1890 et du 26 mars 1900. Ce dernier décret rendu avec l’assentiment des puissances ajoute à l’art. 0, R. O. F. : « La municipalité d'Alexandrie,
dans ses rapports avec les indigènes, n’est pas justiciable des tribunaux mixtes, »
Puissances et quatre délégués égyptiens. Il a une administration et une comptabilité autonomes et dispose de ses finances. (Depuis le traité de Versailles, les Allemands n’y ont plus de représentant (art. 152).
Les développements précédents déterminent la compétence des tribunaux mixtes dans les contestations venant à survenir entre les différentes catégories d'Administration et les étrangers ou les indigènes.
Il ne faudrait cependant pas croire en dépit de Îa généralité des termes précédents que tous les actes de l'Etat égyptien ou des administrations soit indigènes, soit mixtes, puissent recevoir leur sanction juridictionnelle des tribunaux mixtes. Il y a lieu en effet de faire, avec les termes mêmes de l’art. 11 une distinction entre les actes de souveraineté, entre les mesures d'administration publique, les lois et les règlements. Il y a lieu également d’examiner les actes de gestions que réglemente l’art. 10, R. O. J.
Aucun doute ne subsiste ni dans la doctrine, ni dans l’application jurisprudentielle en ce qui concerne les actes de souveraineté de l’Etat égyptien, tout spécialement lorsque ces actes touchent l’existence même de l'Etat, les intérêts publics, et lorsqu'ils sont compris dans le cercle des attributions qui appartiennent au Gouvernement ou à l'autorité administrative compétente pour en ordonner les arrêts. Les arrêts de la Cour d'Alexandrie sont nombreux qui fixent cette jurisprudence, ils sont tous concordants pour suivre les principes qui viennent d’être énoncés.
On trouve en effet dans Borelli, sous l’art. 11, R. O. J., vingt-quatre notes qui, bien qu’arrêtées à l’année 1892, précisent les solutions adoptées par la Cour dans les cas les plus importants (35) : n°° 14-15-21.
(35) Voir en outre Borezzt, p. 9-10-11, sous l’art. 11, les n°° 16 et 17 qui précisent la juridiction mixte en matière d'impôt, de finances et déterminent les pouvoirs des tribunaux de la réforme dans leur compétence à statuer sur la valeur ou l'opportunité des actes du Gouvernement :
N° 19, relatif aux sanctions à exiger des administrations égyp-
LE Or
N° 14. — La défense faite aux tribunaux de la Réforme d'interpréter ou d’arrêter l’exécution d’une mesure administrative, ne s’applique qu’au cas où cette mesure à été prise dans le cercle des attributions qui appartiennent au Gouvernement et qui ne lui sont que consenties par les Puissances (arrêt du 20 Avril 1882).
N° 15. — Les tribunaux ont le droit d'examiner si la mesure est administrative, si elle a été prise dans un intérêt général et conformément aux lois et décrets en vigueur (arrêt du 25 Mai 1882).
N° 21. — S'il est vrai que les tribunaux de la Réforme ne peuvent ni interpréter ni arrêter l’exécution d’une mesure administrative, c’est à la condition que cette mesure ait été prise dans un but d’utilité publique, dans l’intérêt général, conformément aux lois et décrets en vigueur dans le cercle des attributions de l’agent qui l’a ordonnée (arrêt du 16 Décembre 1886).
Il s’ensuit que le pouvoir d'appréciation des tribunaux demeure entier; ces derniers restent juges, non seulement de leur mérite administratif, mais également de l’effet et de l'intention recherchés. D’autre part il est spécifié, qu’à défaut du pouvoir d'interpréter ou de sanctionner judiciairement ces actes, les tribunaux, dans tous les cas où par suite de ces actes il a été attenté aux droits d’un étranger, droits acquis par les lois, traités, conventions et Capitulations, ont pouvoir pour accorder sous forme d’indemnité, réparation du dommage qui lui a été causé, c’est donc uniquement un contentieux indemnitaire et pécuniaire qui est dévolu en matière administrative aux tribunaux mixtes.
Mais ces restrictions et limitation de pouvoirs juridic-
tiennes en Cas de violation du domicile (ce domicile étant entendu dans son sens le plus large).
N° 24, sur l’incompétence des tribunaux mixtes en matière d’atteinte portée par un acte d'administration à un droit acquis à un étranger qui, avant naturalisation, était sujet local au moment où ont été accomplis les faits sur lesquels se base son action en dommages et intérêts.
er HER LUTTER
tionnels ne sont plus valables à l’encontre des tribunaux mixtes, lorsqu’au lieu d’actes de souveraineté, ce sont des actes de gestion qui sont en cause, lorsque ces actions sont fondées sur un droit privé prévu par les traités.
Il a été jugé ce qui suit dans l’arrêt du 22 Avril 1880 :
« Les étrangers peuvent invoquer les tribunaux de la Réforme dans leurs contestations avec le Gouvernement égyptien lorsque leurs intérêts se trouvant lésés par les mesures gouvernementales émanant de hautes administrations de l'Etat, à la condition que leurs actions soient fondées sur un droit privé prévu par les codes et par les traités internationaux. Ni les Capitulations, ni les traités internationaux qui les suivirent, ne contiennent aucune limitation du droit qu'ont les hautes administrations de PEtat de légiférer en matière de dette publique ».
C’est ici qu’il y a lieu de signaler la controverse relative aux droits et pouvoirs de l’Etat égyptien en matière législative et administrative.
M. du Rausas soutient que les actes des “autorités égyptiennes, qu’ils soient d'administration ou de gouvernement, ne sont obligatoires pour les étrangers qu’à la condition d’avoir remporté préalablement l’adhésion des Puissances. Cette opinion qui exigerait de longs développements, est exposée magistralement dans le livre de M. du Rausas (36); elle aboutit aux conclusions suivantes :
« Seraient soustraits à la compétence des tribunaux mixtes, les actes de souveraineté (actes militaires de police, politiques, actes de sûreté intérieure et extérieure, .organisation juridique et administrative de l'Etat, traités et conventions internationales) et les actes d'administration, accomplis en vertu d’accords internationaux ou de loi résultant de ces accords.
« Seraient de la compétence de ces tribunaux, tous lc: autres actes ).
Et pour exprimer sous une forme matérielle l’application de ces principes qui d’après lui découlent naturelle-
(36) Cf. Du Rausas, op. cit, T. II, p. 474-475.
ment du régime capitulaire, M. du Rausas propose de compléter ainsi le texte littéral de l’art. 11, R. O. TJ. (370
«Les tribunaux mixtes ne pourront connaître des actes de souveraineté, ni des mesures prises par le Gouvernement égyptien en exécution et en conformité des lois et règlements d'administration publique édictés par le Gouvernement avec l’assentiment des Puissances.
Répondant à cet exposé de principe et au développement de l'application qui en résulterait, M. le Juge Messina (38) s'élève avec vigueur contre une telle appréciation de la limitation des pouvoirs de l’Etat égyptien. En reconnaissant aux principes ci-dessus énoncés une rigoureuse apparence de logique et d’accord avec les principes les plus formels des Capitulations, le savant auteur s’empresse, en quatre développements successifs, de dénoncer non seulement l’erreur d’une semblable théorie, mais émet en outre l’opinion que son application conduirait au renversement absolu des principes du droit capitulaire et qu’elle n’a jamais pu être appliquée par les tribunaux mixtes.
Se référant au texte souvent cité d’un arrêt rendu sur la matière par la Cour d’Appel mixte d'Alexandrie, le 16 Mars 1880, on se rend compte que loin d’être inexistants pour les étrangers, les actes de ladministration publique obligent également, sans distinction de nationalité, tous ceux qui résident sur le territoire.
Chaque Etat indépendant, qu’il s’agisse de pays de chrétienté ou de pays hors chrétienté, est nécessairement le siège d’une souveraineté propre dont l’essence est d’être territoriale, c’est-à-dire d'étendre son empire à toutes les personnes qui Kabitent le territoire, sans distinction entre les nationaux et les étrangers, sauf les immunités reconnues à ces derniers par des actes diplomatiques ou bien consacrées par un usage suffisamment ancien pour que l'Etat doive être présumé en avoir reconnu l’existence, Que si les immunités reconnues dans les possessions de l’Empire
(37) Cf. Du Rausas, op. cit, T.;IL, p. 478.
(38) Cf. MESSINA, op. cit., p. 44 et suiv.
Ottoman ont une étendue plus considérable qu’en tous les autres pays, il n’en résulte pas que la souveraineté locale y soit destituée, dans ses rapports avec les étrangers, de tout rapport primordial d’autorité, et qu’elle n’ait d’autres pouvoirs envers eux que ceux expressément concédés par des traités ou des conventions particulières ; que cette proposition, qui substituerait l’exception à la règle, est d'autant moins soutenable que les Capitulations de la Porte n'avaient à l’origine que le caractère d’octroi volontaire. Il est donc impossible dé ne point reconnaître au Gouvernement égyptien dans les limites de la constitution propre du pays et des pouvoirs délégués par le Sultan, le droit d’édicter toutes les lois d'administration intérieure, obligatoires en principe tant pour les étrangers que pour les indigènes, sauf le respect absolu des droits et immunités reconnus par les anciennes Capitulations et les Conventions de toute nature qui les ont complétées (39).
Pour conclure, remarquons qu’une jurisprudence constante des tribunaux mixtes a toujours reconnu au Gouvernement égyptien dans les limites de la constitution du pays et des pouvoirs à lui conférés, le droit d’édicter toutes lois d'administration intérieure, toute mesure administrative conforme aux intérêts généraux du pays, obligatoire en principe, tant pour les étrangers que pour les indigènes, sauf le respect absolu des droits et immunités reconnus par les anciennes Capitulations et les Conventions de toute nature qui les ont complétées (cf. Cour d'Appel, arrêt du 16 Mars 1830).
La difficulté peut-être la plus grande, a été de donner une définition particulièrement précise de l’acte adminis-
(39) Comme conclusion des principes contenus dans cet arrêt relativement aux droits de l'Etat, M. S. MEssiNA s’exprime ainsi :
« Le principe qui se dégage de cette jurisprudence est précisément l'opposé de celui sur lequel la théorie en question voudrait se soutenir : à savoir, les lois égyptiennes, et en général les actes d’administration publique, ne sont pas du tout inexistants pour les étrangers ; au contraire, ils les obligent au même titre que les indigènes, à la seule condition que ne s’y oppose un privilège capitulaire, »
tratif, comportant en elle les différents éléments que la situation complexe de l'Egypte lui confère.
Se reportant aux travaux préparatoires de l’art. 11 nouveau, examinant l'incidence de cette définition sur les solutions juridiques qui doivent en résulter en pratique dans le jugement des procès à intervenir entre le Gouvernement égyptien et les étrangers, on voit qu’il a été jugé à maintes reprises par la Cour d'Appel d’Alexandrie, que tout-acte administratif doit contenir :
1) Un élément de déclaration de volonté ;
2) Un élément de légalité en conformité de lois ou de règlements ; ;
3) Un élément de justesse conforme au but de la loi ; 4) Un élément d'égalité et d’objectivité en ce qui concerne son application ;
5) Enfin il doit émaner d’un organe compétent et créant l’acte dans l’exercice de ses fonctions.
Cet ensemble d’éléments résulte d’un nombre considérable d’arrêts prononcés par la Cour d’Appel d'Alexandrie à l’occasion d’affaires de natures très différentes. Cette jurisprudence est aujourd’hui parfaitement établie et suivie sans hésitation dans tous les différends de nature administrative.
Quoique /très libérale, cette théorie n’a pas eu pour effet de soustraire à la compétence des tribunaux mixtes tout le contentieux administratif. Ceux-ci, non seulement se considèrent compétents poux examiner si les éléments ci-dessus mentionnés sont constitutifs des actes incriminés, mais encore et dans tous les cas, ils ont pour mission d’allouer les indemnités pécuniaires pour tout dommage ou toute lésion causé par un acte administratif accompli en exécution des lois et règlements, mais violant un droit acquis à l'étranger par un traité, une convention ou une loi, agréé ou non par les Puissances Capitulaires. C’est donc uniquement un contentieux indemnitaire à l’exclusion de tout contentieux répressif ou d’annulation, qui a été confié aux soins des juges mixtes par le règlement d’organisation judiciaire mixte. Ce règlement avait été rédigé dar:
ce sens, dès son origine. En dépit des réclamations du Gouvernement égyptien à la suite du procès de la dette en 1896 et malgré l’addition qui lui a été apportée par la Commission internationale chargée de létudier, il n’a pas été modifié dans son sens général.
Voici en effet comment s'exprime le rapport de la sous-commission technique adopté le 5 Décembre 1898 en sa séance pleinière et inséré au protocole :
« La commission n’a vu aucun inconvénient à ce qu’un nouvel article du R. O. J. énonce formellement un principe, incontesté, qui se trouve déjà implicitement contenu dans l’ancien article du dit règlement. Mais elle a pensé que ce serait méconnaître le principe même de la séparation des pouvoirs que de soustraire aux tribunaux la connaissance de toute mesure administrative quelconque, dès qu’elle serait qualifiée par le Gouvernement comme ayant été prise dans les vues d'intérêt général. Et, en effet, si une telle mesure échappe à l’appréciation du pouvoir judiciaire au point de vue de sa valeur intrinsèque, en tant qu’elle froisserait certains intérêts privés, il appartient néanmoins aux tribunaux d’en connaître, en tant qu’elle constituerait une atteinte à un droit acquis, la sauvegarde de ces droits constituant l’attribution naturelle du pouvoir judiciaire. I] doit d’autant plus en être ainsi qu’en Egypte il n’existe pas de contentieux administratif... Il a été d’ailleurs entendu que l’ensemble du nouveau texte n’a aucunement pour objet de consacrer une innovation, mais LANerqRE de préciser la portée de l’art 11 actuel ».
Résumant ce qui précède, on voit que :
1) Les tribunaux mixtes sont incompétents pour juger d’une mesure administrative édictée souverainement par le Gouvernement égyptien et conforme ou non aux lois et aux traités acceptés par les Puissances.
2) Cependant les tribunaux mixtes sont compétents pour examiner si ces mesures ou règlements sont réguliers et généraux.
3) Chaque fois qu’un tel acte a violé un droit acquis à un étranger par un traité ou une convention internatio-
nale, une indemnité devra. être accordée à cet étranger, indemnité à la charge de l’administration ou de l'Etat égyptien.
4) Enfin chaque fois que l'administration agit non plus dans la limite des attributions exhorbitantes du droit commun qui lui sont conférées, mais lorsqu’elle fait des actes extra-administratifs, des actes de gestions, elle retombe par là-même, sous la juridiction normale des tribunaux mixtes dans tous les différends venant à survenir entre elle et les étrangers.
Rien ne peut mieux préciser ces points que l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 11 Mai 1922, dont nous résumons les principes généraux suivants :
Par l’art. 11 KR. O. J. les auteurs de la réforme se sont proposé d'établir une séparation absolue entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire dans le but d'éviter — ce qui en Egypte était particulièrement à craindre — tout empiètement d’un pouvoir sur l’autre. Le système établi comporte deux règles : la première édicte que le Gouvernement peut prendre en exécution et en conformité des lois et règlements administratifs, toutes les mesures qu'il juge nécessaires ou convenables et cela en pleine indépendance, sans que la juridiction mixte puisse en connaître, soit pour en interpréter, soit pour en arrêter et a fortiori en anéantir l’exécution.….
Le système est complété par la deuxième règle, selon laquelle la juridiction mixte est également souveraine dans l'application de sa compétence qui consiste à juger des atteintes portées par les actes administratifs aux droits acquis des étrangers, reconnus soit par des traités, soit par des lois, soit par des conventions, et en outre comme exprime l’arrêt du 31 Janvier 1901, l’allocation d’une réparation pécuniaire n’a pas lieu en dédommagement du préjudice causé par des actes arbitraires ou d’abus, mais à titre d’équitable indemnité en raison des mesures imposées mais jugées nécessaires par l'autorité compétente, tout particulièrement dans le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Telles sont les règles générales couramment suivies à l'heure actuelle qui règlent la matière si importante des conflits survenant entre particuliers et l’administration égyptienne. Bien délimités et parfaitement définis, les pouvoirs respectifs des Tribunaux mixtes et ceux du Gouvernement égyptien ne laissent plus aujourd’hui de doute quant à leur application ou à l’étendue de la compétence attribuée en propre à ces différentes institutions. Il est évident, qu'étant donnée la nature particulière des relations qu’engendre le contact permanent de l’administration du pays et d'éléments étrangers bénéficiaires des règles capitulaires, la solution acceptée par les Puissances et par l'Egypte en 1875 et en 1900 était la seule qui pût à la fois tenir compte des intérêts en jeu et assurer aux étrangers, l’administration d’une justice équitable et impartiale. Et quoique depuis la date de l’établissement des Tribunaux de la Réforme, une évolution considérable se soit produite, qui a élevé la juridiction indigène au niveau de celle des Tribunaux mixtes, il ne semble pas désirable, étant donné la parfaite régularité avec laquelle fonctionne actuellement les différentes institutions judiciaires, de réclamer un changement dans les attributions dévolues aux tribunaux mixtes en matière administrative. |
Nous verrons seulement un peu plus loin que, par suite de l’extension considérable de pouvoirs conférés par le projet de traité anglo-égyptien du mois de Juillet 1920, à l’assemblée générale mixte en matière législative, tout particulièrement en ce qui concerne la future législation fiscale applicable aux étrangers, certains juristes ont demandé la création d’une cour spéciale mixte, analogue à notre Conseil d'Etat, dont la compétence serait réservée exclusivement à la matière des contestations susceptibles de survenir entre l’administration et les assujettis étrangers dans lapplication des lois fiscales égyptiennes.