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CHAPITRE PREMIER

LES CAUSES GÉOGRAPHIQUES, POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES DE LA DIFFÉRENTIATION DU DROIT EGYPTIEN

En résumant aussi brièvement que possible l’ensemble des nombreux documents qui forment le droit écrit des Capitulations successivement signées depuis 1535 entre le Commandeur des Croyants et le Roi de France, nous avons voulu avant tout, établir les bases théoriques d’un système cohérent et pratique qui pendant près de quatre siècles a continué d’être appliqué dans certains de ses éléments, dans les relations entre les Puissances occidentales et \les différentes parties de l’Empire Ottoman. En réalité, si ces bases sont restées en grande partie celle des relations existant entre la Turquie et les Gouvernements Capitu-

*laires, d’abord jusqu’à la libération unilatérale et brutale de la Porte en 1914 au lendemain de l’ouverture des hostilités, et plus tard, jusqu’au traité de Lausanne en

Bibhographie :

PÉLiSsIÉ pu RAUSAs. Régime des Capitulations en Egypte et dans l'Empire Ottoman (Paris 1910).

ARMINJOU. Origine, source et nature des Capitulations ottomanes (Journal du Droit international privé, XxxI1, 1905, p. 123-135).

LamBa. Condition juridique des étrangers en Egypte (Paris 1896).

FÉRAUD-GiRAUD. Juridiction française dans le Levant (Paris 1866).

BoreLczr Bev. Législation égyptienne annotée (Bruxelles, Paris, Le Caire, 1892).

GENY. Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif.

MEssiNA. La Juridiction administrative des Tribunaux mixtes (Alexandrie 1923). — Les sources du Droit égyptien inixte. — Egypte contemporaine (Le (Caire, T. XIII, p. 549-583, T. XV, p. 293-371).

VALETTE. Du rôle de la coutume dans l'élaboration du Droit privé positif (Lyon, 1907-1908).

PrTri. Etude critique sur la fiction d’exterritorialité (Paris, 1895).

Baxr-EL-DINE-BARAKAT. Privilèges et immunités (Thèse Montpellier-Paris, 1912).

1924, il en va différemment de l'Egypte. C’est en effet ailleurs qu’il faut chercher pour une part non négligeable, le principe des relations internationales existant non seulement aujourd’hui, mais également depuis plusieurs siècles entre les Gouvernements de l'Egypte et les Puissances Capitulaires.

On se ferait une idée tout à fait fausse de la situation juridique des étrangers en Egypte, si l’on supposait que les conventions qui régissaient les rapports des nationaux capitulaires dans cette ancienne partie de l’Empire Turc, eussent pu être confondues avec celles qui réglementaient ces mêmes nationaux en Turquie.

Bien que l'Egypte n’ait été pendant des siècles, qu’une division administrative de l’Empire Ottoman, bien qu’également, elle ait obtenu à la suite des événements de 1840, l’octroi d’une indépendance relativement étendue, sous ia forme d’un firman du Sultan, accordant tout à la fois au Khédive, un pouvoir propre, évidemment considérable et à l'Egypte une autonomie particulièrement marquée, une partie à peine des conventions signées par la Porte, reçut” au cours des siècles, leur application dans la Vallée du Nil. Au droit écrit s’est substitué une série de règles coutumières, extensives et particulières, à la fois plus rigoureuses et plus étendues, qui font qu'aujourd'hui encore, les Puissances étrangères bénéficient en Egypte, d’un régime de faveur tout à fait différent de celui qui existait avant la guerre en Turquie. Il est donc nécessaire de se rappeler que si dans l’esprit des contractants les Capitulations ont formé en principe un monument cohérent destiné à être appliqué à l’ensemble de l’ancien Empire Ottoman, le développement historique et géographique de ces institutions a, en réalité, établi spontanément une discrimination très sensible dans leur application et un développement divergent tout à fait particulier, des modalités originales acceptées par les signataires des accords successifs.

Un fait singulier est d’ailleurs à noter : cette discrimination d’application, cette particularité d'évolution s’est faite pour ainsi dire d'elle-même. Fort peu de traités, de

règles écrites l’ont prévue ou sanctionnée. C’est la coutume sous l’Empire des nécessités particulières et des besoins spéciaux des commerçants étrangers trafñiquant en Egypte, qui a modifié insensiblement, mais très fortement au cours des siècles, les principes écrits du droit capitulaire applicable en Ho ote.

Dans notre introduction, nous avons attiré très brièvement Pattention, sur l'importance considérable qu’il faut attribuer dans le développement historique des institutions juridiques internationales, aux règles coutumières, nées en Egypte. Nous serons amenés à étudier de près cette question, exposée d’une façon remarquable au cours de deux Conférences faites à la Société d'Economie politique du Caire, par le juge mixte S. Messina. Nous verrons aisément quels emprunts considérables la jurisprudence des tribunaux de la Réforme, a, depuis la création de ces derniers, en 1875, fait à la coutume, aux usages et aux tendances locales.

Nous verrons que la loi mixte, avec une constance ininterrompue, de plus de cinquante ans, avec une prudence et un souci remarquable de l’équité, a dû puiser le fondement du droit et les principes de son application, beaucoup plus aux sources extra-capitulaires, que dans les traités écrits, Capitulations et conventions postérieures. C’est d’ailleurs cette adaptation constante de règles juridiques et jurisprudentielles, aux nécessités nouvelles et réelles, dérivant de l’incomparable évolution de l'Egypte contemporaine, qui a permis en même temps la création d’une jurisprudence ferme et suivie, qui a contribué plus que tout autre chose, au succès éclatant de ces tribunaux, création artificielle et tentative première effectuée de concert, par toutes les Puissances intéressées, pour obtenir l’assimilation progressive du droit égyptien et du droit occidental.

Novateur de règles anciennes et créateur de règles nouvelles, le droit mixte a puisé ses sources, non seulement dans certains des éléments que lui fournissaient les Capitulations, mais plus encore, il a voulu modifier en Egypte, un état de fait et un état de droit devenus incompatibles

avec l’évolution politique et économique du pays. Il faut d’ailleurs se rendre compte que la situation respective des étrangers vis-à-vis des pouvoirs publics égyptiens ne correspondait plus, en 1875, à l’esprit des Capitulations concédées en 1740.

Depuis longtemps en effet, les fondiques où s'étaient, dès le début, cantonnés les étrangers, venus d’ailleurs en nombre assez restreint, et qui formaient au Moyen-Age les colonies européennes dans les grandes villes de l’Orient, avaient disparu, surtout avec le développement considérable qu'avait pris le commerce en Egypte sous le règne de Méhémet-Ali; l’appel fait en Europe par le vice-roi héréditaire He avait augmenté dans une proportion très appréciable le nombre des étrangers, et ceux-ci n’avaient pas tardé à sortir de leurs quartiers spéciaux pour se mêler à la population indigène. Sous l'effet de ces causes, grâce au développement remarquable pris par la coopération et le commerce étranger dans la vallée du Nil à partir de 1840, la situation réciproque des colonies européennes, des indigènes et du Gouvernement avait fortement évolué ; des usages nouveaux, des règles, des coutumes non prévues et non réglementées n’avaient pas tardé à naître, engendrant par leur pratique un droit nouveau souvent très différent des règles anciennes inscrites ou coutumières.

I1 serait intéressant de montrer sous quelle forme s’est effectuée cette évolution du droit, mais auparavant, il est nécessaire et d’ailleurs fort aisé, de rechercher les causes qui ont contribué à la modification dans leur emploi pratique, des règles capitulaires en Egypte. Ces causes sont de quatre ordres : géographique, ethnographique, historique et économique.

Au point de vue géographique et ethnographique, il est facile de comprendre que des règles uniques destinées à s’appliquer dans un immense empire comme le fut l'Empire Ottoman, établi sur trois continents et comprenant des sujets de races si variées, ne devaient pas, en dépit de l'unité religieuse et de l’unité politique qui les régissaient, demeurer longtemps applicables dans leur esprit primitif.

Des règles faites à Constantinople, à la fois par le grand-vizir de la Porte et par l’ambassadeur de France, avaient de grandes chances, une fois arrivées en Egypte, de subir l’effet de la distance et d’être soumises aux besoins, aux usages, aux nécessités locales ou régionales.

Au point de vue historique (1) on constate que le premier traité signé par la Porte au sujet des concessions de privilèges aux Français et aux Catalans, faites par le Sultan d'Egypte, remonte à 1507 (2); sa première confirmation date de 1517, c’est-à-dire près de trente ans avant la signature des accords français et ottomans d’où dérivent directement les Capitulations.

Quant aux capitulations et aux traités signés entre la France et la Porte, la liste commence en 1528 (3) par un Hatti-Chérif de Soliman 1°”, confirmant les anciens privilèges de la France en Egypte, privilèges dont la source historique remonte, nous l’avons vu, aux contrats et conventions passés successivement sous Charlemagne et pendant les Croisades.

Longtemps après la conclusion de la dernière capitulation, celle de 1740, les événements politiques et des raisons historiques furent la cause d’une différentiation marquée dans les règles coutumières applicables en Egypte dans les questions relatives à la condition des étrangers. La principale des causes extra-capitulaires, doit être recherchée dans les événements de 1839 et de 1840. Le 29 juillet 1839, les principales Puissances, la France, l’Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie adressèrent à la Porte, par l'intermédiaire de leurs représentants à Cons-

tantinople, une note collective aux termes de laquelle elles informaient le Sultan que l’accord sur la question d'Orient était engagé « entre les cinq Grandes Puissances et l’engageaient à suspendre toute détermination définitive sans

(1) Cf. FÉRAUD-GIRAUD. Jurisprudence française, p. 88 (définition du mot Capitulation).

(2) Cf. FÉRAUD-GIRAUD, Jurisprudence française, p. 200.

(3) Cf. DE TesraA. Recueil des Traités de la Porte, T. I, p. 488 à 608 : T. IL, p. 1 à 17.

leur concours » en attendant l’effet de l'intérêt qu’elles lui portaient ». |

En réalité, les événements, dépassant de beaucoup la politique d'accord que les Puissances annonçaient dans leur note, allaient déterminer la menace d’un conflit armé en Europe et isoler la France pour un moment du concert européen, tant était grande l'opposition des intérêts (4).

L'opinion publique française était devenue intransigeante en faveur de Méhémet-Ali, elle estimait que devaient revenir au Pacha d'Egypte, non seulement le gouvernement héréditaire de l'Egypte, mais le Pachalik de Saint-Jean-d’Acre ; l’Angleterre au contraire, faisait tous ses efforts pour affaiblir le Pacha et défendre le Sultan, estimant avoir en Orient deux intérêts primordiaux : établir en Turquie, avec l’aide du Sultan, une barrière contre la Russie et affaiblir le Pacha d'Egypte « pour qu’il ne devint pas pour la France, dans la Méditerranée, un allié trop puissant et trop utile ». Les négociations se prolongèrent assez longtemps et on sait qu’à la suite des événements de 1840, le Sultan promulgua, le 4 février 1841, une proclamation réglant définitivement les affaires d'Egypte et quelques jours plus tard, le 13 février, un nouveau firman accorda à Méhémet-Ali le gouvernement héréditaire d'Egypte.

Quelques mois après, en cette même année 1841, qui avait vu se transformer brutalement les destinées de l'Egypte, le 23 mai 1847, le firman d’investiture envoyé par la Porte à Méhémet-Ali avait soin de spécifier que, tout en étendant à l'Egypte l'application de tous les traités conclus antérieurement par la Porte avec les Puissances étrangères,

(4) On trouvera dans le Recueil des Traités entre la France et la Porte (DE TesrtA), T. Il, p. 418-609, les actes qui rendent compte de l'isolement de la France et de son attitude.

De même, C. DE FREYCINET a consacré à la défense de sa politique en Orient, un ouvrage : La question d'Egypte, où se trouvent exposés, dans leur plus complet développement, les événements qui précédèrent la promulgation du firman d’investiture de 1841. (Voir la traduction du firman d’investiture du 13 février 1841 dans FREvy- CINET, op. cit., p. 85 et suiv.).

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