‹ L'Égypte Contemporaine et les CapitulationsChapitre 20 sur 75 · TROUS · texte numérisé non relu

TROUS

il y avait lieu de tenir compte des circonstances particulières, inhérentes à la position géographique et aux conditions locales différentes (5).

On lit en effet dans le firman du 23 mai 1841 adressé à Méhémet-Ali :

« Je vous accorde par les présentes le gouvernement de l'Egypte avec ses anciennes limites, telles qu’elles se trouvent tracées sur la carte que vous envoie mon grand vizir, duement scellée. J'y joins les prérogatives héréditaires aux conditions suivantes. Le système de la sécurité des personnes et des biens, de la protection de l’honneur et du caractère individuel, principe consacré par les institutions réformées de mon hatti-shériff, promulgué à Gulhané, et tous les traités existant ou à intervenir entre la Sublime Porte et les Puissances amies, recevront également leur exécution, sous tous les rapports, dans la province d'Egypte. Tous les règlements faits et à faire par la Sublime Porte seront également exécutés en Egypte, en tenant compte des circonstances locales de la justice et de Péquité » (6).

On voit donc aisément que le cours des événements et le développement historique du pays ont eu pour effet de différencier d'eux-mêmes les conditions locales spéciales à l'Egypte, et ont créé à côté du droit public ottoman une sorte de droit public égyptien, source de nombreuses règles particulières et cause d’une diversité abondante d’application des règles générales. Le principe de ces règles doit d’ailleurs être recherché actuellement, non seulement dans les Capitulations, mais également dans les traités postérieurs dont le premier et l’un des plus importants est, à coup sûr, celui du 26 juin 1802, conclu entre la République Française et le Sultan Sélim III, et dont les articles 2 et 3

(5) Voir FÉRAUD-GrRAUD. Jurisprudence française, p.202, T. I.

(6) Cf. Ph. Gear, voir « Egypte ». Législation égyptienne annotée. On trouvera, dans l’ouvrage de GELAT, la traduction de tous les firmans de 1840 et 1841, relatifs à la question d'Egypte, ainsi que les documents diplomatiques, notes et memorandum adressés à la Porte ou à Méhémet-Ali pendant ces mêmes années, p. 460 et suiv.

remettent en vigueur les anciennes Capitulations et les consacrent à nouveau...

L'article 2 du traité de paix signé entre la France et la Porte dispose en effet : « les traités ou Capitulations qui avant la guerre réglaient les relations de tout genre existant entre les deux puissances, sont renouvelés dans toutes leurs parties. En conséquence de ce renouvellement et en exécution des anciennes Capitulations. »)

De même le traité du 25 novembre 1838 entre la France et la Porte, tout en laissant subsister les anciens privilèges et immunités, règlemente à nouveau ceux qu’il était nécessaire de réviser par suite des changements de diverse nature, survenus tant dans l’administration intérieure de l’Empire Ottoman que dans ses relations extérieures avec les Puissances étrangères.

Postérieurement à ces conventions, le développement historique des événements et des relations internationales amena, au point de vue du droit public, de nombreux changements dans la condition des étrangers en Egypte. Les plus importants que nous aurons à étudier plus loin avec quelques détails, car ils forment, aujourd’hui tout particulièrement, la base des nouvelles revendications de l'Egypte qui demande leur extension, remontent à une cinquantaine d’années. Ils sont à la fois le fruit de longues et laborieuses négociations internationales, des tribunaux de la Réforme et de la réunion à Londres en 1885 d’un congrès où furent représentées les principales Puissances ayant des intérêts en Egypte, ou y étant intervenues à la suite des événements qui marquèrent en 1882 la révolte d’Arabi- Pacha. L'objet principal de ce congrès fut de reconnaître à l'Egypte le droit d'imposer, sous certaines conditions bien définies, les étrangers possédant des immeubles sur le territoire égyptien.

Quant aux causes économiques et commerciales de la différentiation des règles du droit public en Egypte, ce sont peut-être à la fois les plus anciennes et les plus importantes.

-Dans le triple objet que se proposaient de déterminer et d'établir les rois de France et les sultans de Turquie dans les Capitulations et dans les conventions diverses qui les précédèrent ou les suivirent, la question de la réglementation des relations commerciales primait, à coup sûr, celle des traités de juridiction ou d’établissement. Le commerce d'Egypte avait primitivement, et à lui seul, déterminé la naissance et le développement des relations entre. la Porte et la France.

Les Croisades avaient à cette époque anéanti les anciens traités; les défaites des Croisés avaient annulé les concessions commerciales qui, nous l'avons vu (7) avaient été l’origine proprement dite, des efforts des marchands européens et des habitants de l'Egypte, pour régler, tout à la fois, leurs relations économiques et la situation des commerçants étrangers établis en Orient. Ce sont donc des considérations d’ordre commercial qui dominèrent avant que de hautes nécessités politiques eussent amené la France et la Turquie à définir continuellement en 1535, leurs relations diplomatiques et les conditions d’établissement des Français dans les Echelles. Ce fut l’occasion pour ces deux pays de rechercher une alliance que d’autres raisons, surtout des raisons religieuses, auraient retardée plus longtemps si elles avaient été seules en jeu.

C’est qu’en effet la position unique de l’Egypte, placée à la croisée des plus grandes routes du monde médiéval et moderne, passage obligatoire dans l’exode religieux vers les Lieux-Saints, et tracé naturel de la route des épices vers l’Inde, devait amener sur son territoire une compétition commerciale d’une activité incomparable.

Exposant la prodigieuse expansion du commerce de Venise au Moyen-Age, le professeur Ch. Diehl dit : « Parmi les pays méditerranéens, l’Egypte — du moins avant que les Portugais n’eussent découvert la route du Cap — a eu, dans le commerce du monde, une importance capitale. C’est par là qu’arrivaient en Occident, par la

(7) Voir supra, p. 49 et suiv,

voie la plus courte, les précieuses denrées qui venaient de l'Inde et de la Chine, et Alexandrie était le centre d’un

mouvement d’affaires prodigieux. De bonne heure les Véni-

tiens comprirent le profit qu’il y avait à faire sur les rivages du. Nil, et ils entrèrent en relations avec le pays des Pharaons (8) ».

Or, ce qui était vrai de Venise, l'était a fortiori de la France dont les relations étaient en Egypte, à la fois aussi anciennes et plus solidement étayées par le prestige qu’avaient exercé les Croisades et le Roi très chrétien. C’est ce qui explique l’importance considérable donnée dans les onze Capitulations successives, à la matière des rapports commerciaux. Réglementés avec un soin particulier dans la Capitulation de 1740, ces rapports n’ont pas été moins spécifiés dans les conventions post-capitulaires conclues, soit par la Turquie et les grandes Puissances occidentales, soit après que l'Egypte eut obtenu son autonomie douanière en 1871 dans les Conventions commerciales et les traités qui furent conclus séparément par l'Egypte et les Etats Capitulaires, tant à la fin du xrx° siècle que dans les dix premières années du xx° siècle.

En les étudiant plus loin (9) à propos des rapports de droit existant entre les questions douanières et les Capitulations, nous verrons combien ces conventions conclues par l'Egypte sont différentes du traité de 1861 conclu avec les mêmes Puissances, quelques années auparavant par la Sublime Porte. C’est qu’en effet les conditions économiques et les rapports commerciaux, même en se développant sous la poussée générale de l’extension du commerce mondial, sont restés en Egypte, maintenant comme au Moyen-Age, profondément différents des conditions dans lesquelles se fait le commerce en Turquie.

Des besoins différents continuent d’y engendrer des relations d’une nature particulière et exigent, pour les règlements, des traités d’un esprit qui ne peut se confondre avec les traités de commerce des autres pays de l'Orient.

(8) Cf. Ch. Dur. Venise: une République patricienne, p, 70-79. (9) Cf. infra, p. 313.

De là sont nées depuis longtemps, les règles particulières qui régissent l'étranger en Egypte.

Ces développements brièvement résumés de causes politiques, géographiques et économiques engendrant des rapports spécialisés et particuliers, montrent aisément la complexité des éléments qui entrent en ligne de compte dans l'élaboration et l’évolution des conventions internationales conclues au cours de l’histoire des quatre derniers siècles, entre les principales Puissances européennes et l'Egypte, d’abord partie intégrante, puis tributaire de l'Empire Ottoman.

Mais à ces éléments d’autres causes nombreuses et anciennes s'ajoutent, d'ordre à la fois religieux et psychologique. Ce sont celles qu’a déterminé le caractère si particulier de la loi propre du pays, ce sont leur infinie complexité et leur délicate diversité qui ont été à la base du grand problème d'élaboration de la jurisprudence mixte, née au lendemain de la création des tribunaux de la Réforme, élaboration poursuivie depuis 1875, avec le souci constant de suivre sans cesse les conditions particulières où elle s’exerce, et de créer dans une ambiance juridique où se heurtent à la fois plusieurs conceptions du droit, où se côtoient des éléments latins, saxons, islamiques, chrétiens et hébraïques, un système cohérent et unifié de législation, adapté surtout aux nécessités particulières qu’elle a pour mission de régler ou de concilier.

Laissant de côté la source des tribunaux religieux qui sont assez délimités et dont l’influence sur le reste du droit laïque, sans être nulle, peut être, pour l’objet qui nous intéresse, considérée comme négligeable, nous rechercherons successivement, quelles sont, dans la loi proprement dite, d’une part, dans les coutumes et les usages, d’autre part, les sources extra-capitulaires de la condition actuelle des étrangers en Egypte, telles tout au moins que les utilise et les interprète la juridiction constante des tribunaux mixtes (10).

° (10) Cf. GENY. Méthode d'interprétation et sources en Droit privé positif, vol. I, 2° édit., Paris 1919, p. 237.

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