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Au contraire la seconde proposition de la définition que nous avons adoptée : Toute disposition. conforme aux accords internationaux qui ont pour objet la condition des étrangers en Egypte a soulevé de nombreuses controverses et demande des explications. Une abondante littérature a été écrite à ce sujet et ses sources doivent être recherchées à la fois dans la doctrine que synthétise le savant ouvrage du doyen Pélissié du Rausas, dans la jurisprudence de la Cour d'Appel mixte, dans les différentes études qui ont été faites à ce sujet dont la plus récente est celle précitée du juge mixte Messina, dans les notes et avis du Contentieux de l'Etat égyptien, enfin dans les arrêts successifs de la Cour d'Appel mixte (7).
Il n’est pas toujours possible de concilier ces différentes thèses. Si certains auteurs ont suivi dans leurs conclusions la nature purement juridique de leur raisonnement, il en est d’autres qui ont, le plus souvent, et pour des causes qu’il est facile de comprendre, étant. donnés les intérêts et les revendications en jeu, étayé leur argumentation sur des faits et des opinions personnelles, plutôt que sur des points de droit.
Les textes sont assez nombreux qui fixent et déterminent la matière de ces rapports juridiques sur lesquels s’appuie la théorie de la loi mixte : ce sont les Capitulations, les traités qui leur ont succédé et en particulier celui de 1802 (le firman du 1° juin 1841 et la réponse du Khédive du 25 juin 1841, dans l’acte très solennel du Hatti-Chérif du Gulkhané ou la loi du Tanzimat du 3 novembre 1839 (8), le Hatti-Humayoum du 18 février 1856 (9) qui confirme le précédent et maintient toutes les
relativement à la promulgation du nouveau régime douanier. Certains députés égyptiens ont émis des doutes sur la constitutionalité de cette délégation. (Voir Journal Officiel).
(7) Voir de nombreux arrêts dans BorELLx, p. 191, sous l’art. 11 du Code d'organisation judiciaire.
(8) Cf. FÉRAUD-GIRAUD, 0h. cit, p.
(9) Voir le texte du Hassi-Humayoun du 18 février 1856, dans PÉLissré pu RAUSAS, T. I, p. 118 et suiv., op. cit (2° édit.).
immunités et privilèges accordés ab antiquo, les conventions passées en 1874 et en 1876 avec la France et les autres Puissances, lors de la création des tribunaux mixtes, enfin les articles 10, 11, 12 du code civil mixte dont les termes sont respectivement :
« Article 10. — C. C. M. : Les lois de police et de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le ter- HtOILE
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« Les poursuites pour contraventions de simple police sont soumises à la juridiction des nouveaux tribunaux.
« Art. 11. — C. C. M. : En cas de silence, d’insuffisance ou d’obscurité de la loi, le juge se conformera aux principes du droit naturel et aux règles de l’équité.
« Art. 12 (1x0). — C. C. M. : Les additions et modifications aux présentes lois seront édictées sur l’avis conforme du corps de la magistrature, et, au besoin, sur sa proposition ; mais pendant la période quinquennale, aucun changement ne devra avoir lieu dans le système. »
Enfin, il y a lieu également d’ajouter l’article 11 du code d’organisation judiciaire que nous avons étudié plus haut et dont l’importance en cette matière est considérable.
Quelle conclusion tirer de tous ces documents et des opinions souvent contradictoires émises par les différentes parties de la doctrine ? :
Celle-ci peut-être représentée aujourd’hui dans ses formes extrêmes par le doyen Pélissié du Rausas et par le juge Messina.
M. du Rausas s'exprime ainsi : ( Les lois égyptiennes n’obligent pas les étrangers, ceux-ci bénéficiant, par interprétation des Capitulations, du privilège de l’immunité législative en Egypte. Il résulte de là que les lois égyp-
(10) Voir BoreLzi. La Législation égyptienne annotée, Le Caire 1892, p. 63.
Sous l’art. 12 C. C. mixte, nous lisons : « Le décret du 12 mars 1881 sur le Tanzim.… »
tiennes sont, par rapport aux étrangers, comme si elles n’existaient pas, et que l’Etat égyptien, dans l’exercice de son action administrative vis-à-vis des étrangers, ne peut pas prétendre qu’il exécute ou applique une loi. »
M. le Juge Messina, d’avis opposé, répond que la thèse précédente semble, tout d’abord, s'imposer par l’apparence d’une rigoureuse déduction logique des principes et puisque les étrangers en Egypte jouissent de l’imminuté législative, on serait vraiment tenté de croire que, à moins d’un consentement préalable et spécifique, à la suppression de cette immunité cas pour cas, les lois égyptiennes ne peuvent pas les obliger. Mais si l’on considère attentivement les rapports réels entre cette théorie et le droit capitulaire, on peut se convaincre que, loin de représenter une application logique des principes fondamentaux de ce droit, elle en constitue un véritable renversement. Elle se démontre en effet, même à un examen superficiel, absolument incompatible avec les principes essentiels de la souveraineté, dont les Capitulations représentent une limitation, et non pas l’annulation totale. En second lieu, elle est en contradiction avec un texte précis de droit positif, l’article 11 du Règlement d’Organisation Judiciaire. En troisième lieu, cette théorie, dans laquelle on peut facilement reconnaître la préoccupation de défendre les étrangers, aboutit à des résultats qui sont diamétralement opposés à cet objet. Enfin, la théorie est en opposition avec la pratique jurisprudentielle généralement suivie par les Tribunaux mixtes, dont les décisions sont souveraines pour établir le régime des étrangers en Egypte. Et reprenant un à un les quatre points qui forment l’objet de sa réfutation de la thèse du doyen de l'Ecole française de Droit du Caire, M. Messina leur donne un développement que nous re ferons que résumer.
Etant données les origines historiques et l’évolution des Capitulations, celles-ci ne peuvent éteindre la souveraineté
territoriale de Egypte. Réduisant les pouvoirs de l'Etat sous forme de mesures d'exception, ces mesures doivent
être interprétées strictement (11) sous peine de l’annuler complètement, ce qui n’a jamais été prévu dans les concessions du Sultan.
Elles doivent tendre à limiter l’exercice du pouvoir souverain de l'Etat qui les subit et non pas le supprimer. C’est ainsi que l’ont entendu les tribunaux mixtes dans un certain nombre d’arrêts qui ont fait jurisprudence et dont le plus important est celui du 16 mars 1880 qui s’exprime ainsi : Que si l’étranger vit sous le droit d’exterritorialité, en tant qu’il n’est pas soumis à la juridiction du pays, néanmoins le sol où il se trouve restera toujours le sol de l'Egypte, pour lequel est valable la législation du pays en tant que les dispositions des Capitulations ne créent pas une exception }.
D'autre part, il est évident que l’article 11 du Code d'organisation judiciaire est formel ; en faisant défense aux tribunaux mixtes de connaître des actes de souveraineté ou des mesures prises par le Gouvernement en exécution et en conformité des lois et règlements d’administration publique, il ne fait pas explicitement de différence entre les règlements et les lois édictées par le Gouvernement, soit avec, soit sans l’assentiment des puissances, et rien n’autorise à exiger pour l’application de cette défense, l’assentiment préalable des Puissances comme le réclame M. du Rausas. à
Enfin, examinant les différents arrêts rendus par la juridiction des tribunaux mixtes, on voit que d’une manière constante, les arrêts ne distinguent pas si les
(11) Cf. FÉRAUD-GIRAUD. Juwrisprudence française, I, p. 477. Règlement général concernant la police des étrangers en Egypte. « Considérant, d’un côté, que les traités qui règlent les rapports de l'administration avec les étrangers n’ont pas cessé d’être en vigueur, bien que ces traités aient été faits et conclus à une époque et dans des circonstances bien différentes ;
«Que, par conséquent, le gouvernement local est tenu de se renfermer, en ce qui concerne la police des étrangers, dans les limites de juridiction et d'autorité déterminées par les conventions internationales… »
Arrêts : Tribunal mixte du Caire, 9 mai 1911 (BoreLLr, XXIV, p. 213) ; Cour d’Appel, 22 avril 1880 (R. O., p. 235, V).