TOUS
usages du pays, d'autre part, les usages dérivant du régime mixte; les premiers, préexistant dans le temps aux - seconds, ont pris une extension particulièrement large et comprennent à la fois, les usages généraux dont l’application s'étend dans toute l'Egypte : Ils se sont formés de traditions anciennes, d’habitudes fixées depuis longtemps; ‘ils sont plus spécialement relatifs aux coutumes des fellahs, à leur manière de signer par exemple, à la présence de témoins, rendue nécessaire par l'incapacité où sont les illettrés de lire ou d'écrire. Certaines règles également, concernant le régime matrimonial particulier aux indigènes et font complément aux articles du statut personnel musuiman, relatif aux questions de dot, d’apport des conjoints, de créances opposables aux époux.
Mais tandis que les usages précédents, au lieu de se localiser, se sont, avec les nécessités nées des relations juridiques, pour ainsi dire généralisées sur tout le territoire et forment la loi normale appliquée par les juridictions mixtes ou indigènes dans les mêmes conditions que les textes codifiés, il existe au contraire, une série d’usages locaux, propres à certaines villes et non applicables à d’autres, mais dont l’application est hors de doute dans les cas où ils peuvent être invoqués par les signataires de contrats ou par des plaideurs, dans un litige. Ils ont force de loi, et chaque fois qu’il y a lieu de les appliquer, le juge mixte ne manque pas de le faire.
Il y a lieu toutefois de noter, que le code civil mixte a soin de donner en cas de conflits entre les usages généraux et les usages locaux, la préférence à ces derniers, ce qui est logique et conforme à la façon de procéder dans les autres pays, l’usage local possédant plus de force que l’usage général et devant toujours être suivi. C’est ainsi, par exemple, que divers arrêts des deux sortes de juridiction, la juridiction mixte et la juridiction indigène, ont
appliqué soit les usages du commerce applicables à telle
les obligations qui ont été contractées, les parties qui, avant de venir devant le tribunal, ont eu en vue non l’application de la loi écrite, mais celle de la coutume ou de l'usage local ou général.
ou telle ville, soit certaines règles appliquées simplement à un quartier de ville (Cour d'Appel 29-5-1895. B. VII, p. 396). Il y a lieu d’ailleurs de remarquer que les juges
pressentis d'appliquer une règle ou un usage local au cours
d’un litige, ont examiné si cette règle ou si cet usage présentaient un caractère suffisant de constance pour qu'il puisse lui être fait recours au même titre qu’une règle écrite. C’est ainsi que par un arrêt du 20-1-1915 (34), la Cour d’Appel a écarté un usage local à Ramleh comme n'étant pas assez constant.
A côté de ces règles réservant une solution particulière aux rapports entre indigènes, il existe un nombre considérable d’usages tirés de la coexistence sur le même terri-
toire, de systèmes juridiques différents, applicables les
uns aux étrangers, les autres aux seuls indigènes. Ce sont les relations commerciales, qui ont, plus que tout autre cause, donné lieu à la naissance d’usages particuliers, dont dérivent aujourd’hui, des règles d’essence juridique et d'application pratique. Dans les rapports commerciaux entre indigènes et étrangers, se sont formées des habitudes qui, peu à peu se sont imposées, et ont pris force de loi. Ces lois d’une nature particulière, sont précisément celles auxquelles font appel les articles du Code Civil mixte (nous avons signalé plus haut les principaux), lorsqu'ils ordonnent au juge de statuer conformément aux usages et coutumes. Ce sont ces usages également qu’appliquent les articles du C. C. ou du C. de commerce (C. civil, 182-187, C. de commerce, 53-130, C. civil, 34-356-400) lorsqu'ils traitent des usages du commerce concernant les solutions applicables aux courtiers, aux intérêts, au taux, au paiement des lettres de change, aux conditions de vente et de délais Ces usages généraux qui sont la source d’un très grand nombre de décisions jurisprudentielles se complètent
. (34) Cf. Arrêt de la Cour d'appel mixte d'Alexandrie, 20 janvier 1915 : « L'usage à Ramleh, qui met à la charge du locataire la vidange des puits à fond perdu, n’est pas assez constant pour permettre de dire que le coût en doit être supporté par le locataire et non par le propriétaire, »