‹ L'Égypte Contemporaine et les CapitulationsChapitre 26 sur 75 · LA, LE · texte numérisé non relu

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dans les arrêts, par les usages particuliers à certaines places (Place du Caire, Place d'Alexandrie). Ces usages . spéciaux, (usages des marchés de coton, de ciment, de farine, usages d'Alexandrie, de Minet el Bassel) sont constamment indiqués et rappelés au cours de multiples arrêts de la Cour d’Appel mixte, comme réglant d’euxmêmes, la pratique normale des relations commerciales entre les différents éléments de la population.

L'application de ces usages conventionnels, leur valeur juridique, leur degré de certitude, leur pouvoir libératoire en particulier dans les cas de paiement, leur qualité ou leur nullité, sont des questions infiniment délicates, qui se présentent chaque jour, aux juges chargés de statuer sur les différends qui leur sont soumis. Mais il est de pratique constante, qu’en dépit des difficultés d’appréciation que comporte l’application de ces règles coutumières, elles font partie du droit objectif au même titre que les articles du Code Civil ou de Commerce.

Tels sont les principes généraux appliqués quotidiennement en pratique, non seulement par les juges égyptiens, mixtes et indigènes, mais également par les juges consulaires et même par la Cour d'Appel d’Aïx (35), lorsque la solution des litiges portés devant ces juridictions, se rapportent à des usages particuliers ou généraux pratiqués en Egypte.

Ces notions élémentaires de droit coutumier égyptien étant rappelées, il y a lieu d'examiner de plus haut l’introduction des règles coutumières, soit dans leur théorie du droit capitulaire, soit dans l’application des principes pratiquement suivis. Si les traités et les conventions conclus par la Porte et les Puissances au cours du Moyen-Age, forment la base essentielle du droit capitulaire, à vrai dire dans toutes les matières qu’elles entendirent régier ou codifier, ils n’en sont que le cadre ou l’armature. En réalité, ainsi que s’exprimait un rapport de Juin 1874, adressé par le gérant du Consulat de France au Ministre

(35) Cf. Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix, 4 mars 1896 (Jowrnal ce droit international, 1896, p. 867).

des Affaires Etrangères (36). « le régime judiciaire qui fonctionne en Egypte, ne résulte pas à proprement parler, des Capitulations. C’est un régime basé, en partie, sur les anciens traités conclus avec la Porte ottomane, par les Nations de l'Occident, et en partie sur un ensemble d’usages locaux qui constituent un droit coutumier spécial. « Mais ce que ne dit pas le rapport, c’est que le droit coutumier avait été à tel point envahissant qu’il avait le plus souvent remplacé le droit écrit, et que même dans des cas fort importants, il en avait renversé et l'esprit et le texte, pour lui substituer un ensemble de règles que n'avaient certainement pas prévues les auteurs des traités du Moyen-Age. Mais tandis que ce renversement des textes des Capitulations s’est produit en Turquie sur certains points précis, en Egypte, il a eu une ampleur et une extension si considérables, qu’il a fait dévier de leur sens primitif, certaines des notions les plus importantes des immunités accordées aux étrangers, de sorte que ces concessions accordées au début, aux colonies chrétiennes d'Egypte, comme des privilèges, se sont étendues à tel point, qu’elles ont fini par absorber entièrement l’ensemble du droit interne et qu’elles ont conféré aux étrangers une situation de fait et de droit souvent plus libérale et plus avantageuse que celle qui était laissée à l’indigène : Fort bien renseignée sur cette évolution du droit international en Egypte, la Commission française chargée de rédiger en 1867, un rapport sur l’opportunité de la Réforme judiciaire, pouvait à ce sujet s’exprimer ainsi : « La juridiction qui régit les Européens en Egypte, qui détermine leurs relations avec le Gouvernement, ainsi qu’avec les habitants du pays, n’a plus pour base les Capitulations. De ces Capitulations il n'existe plus que le nom; elles ont été remplacées par une législation coutumière arbitraire, résultat du caractère de chaque chef d’agence, législation basée sur des antécédents plus ou moins abusifs, que la force des choses, la pression d’un, côté, le désir de faciliter

(36) Cf. Archives diplomatiques, 1875, p. 190.

l'établissement des étrangers de l’autre, ont introduits en Egypte ». à

Si, au lieu de rester dans la généralité des faits et des idées, on recherche les points précis sur lesquels s’est étendu le domaine d'activité de la coutume et les cas particuliers les plus importants où cette coutume a renversé les principes originaux du droit capitulaire, on peut, grosso modo, considérer les trois questions suivantes :

1) Question de l’inviolabilité du domicile ;

2) Question de la juridiction civile applicable aux étrangers dans leurs conflits entre eux ou avec les indigènes ;

3) Question de la juridiction pénale et évolution des pouvoirs de police des Gouvernements égyptiens et du pouvoir réglementaire de l’autorité municipale.

Nous avons déjà examiné, au cours des pages précédentes, certains de ces points; nous avons vu que le domicile de l'étranger, limitativement déterminé par les Capitulations, avait, en opposition avec ce qui se passait en Turquie d'Europe ou d'Asie, pris en Egypte, une extension si grande, qu’il avait fini par absorber peu à peu, non seulement le domicile réel d'habitation prévu tout d’abord, mais également l’ensemble des magasins, fabriques, dépôts des étrangers. Nous verrons un peu plus tard que, malgré lindécision de certains textes relatifs aux douanes et à la contrebande, les visites domiciliaires, sauf sur les frontières, ressortissaient exclusivement aux Consuls. Nous verrons également, que depuis la Réforme, la faculté de visite domiciliaire, laissée en principe aux Consuls, a subi, avec l'introduction de la justice mixte, une importante atteirite lorsqu'il s’agit de l'exécution de titres et de sentences portant force exécutoire et émanant de la juridiction des Tribunaux de la Réforme. Nous pourrons nous rendre aisément compte qu’en réalité, le domicile de étranger, n’est plus actuellement inviolable devant un agent porteur d’un tel titre, lorsque avis de l’exécution a été donné au Consul.

Loin de suivre l’évolution remarquable qu’elle à subie

en matière civile, l’inviolabilité domiciliaire est demeurée presque absolue et inchangée en matière pénale. À ce point de vue, rien, en dehors de l'exception ci-dessous rapportée, n’a été changé de nos jours à l’art. 70 de la Capitulation de 1740, et actuellement, le domicile propre et la personne de l'étranger, jouissent encore complètement des anciennes immunités, à l'exception toutefois de certaines dérogations apportées par certains, règlements de police acceptés par les Puissances au cours d’une réunion des Consuls généraux tenue au Caire le 14 Novembre 1888, et concernant l’hygiène et la salubrité publique. La police des établissements publics, hôtels, cafés, maisons meublées, cabarets.

Ces dérogations sont d’une très grande importance et forment l’objet du décret khédivial du 31 Janvier 1880,

dont la promulgation effectuée en même temps que le décret de prorogation des tribunaux de la Réforme, a eu pour effet d’étendre considérablement le pouvoir de police de l’autorité égyptienne (37).

Ces pouvoirs octroyés, en matière de contraventions, à l’autorité municipale, sont déterminés par les art. 33r et 340 du Code pénal mixte, par les termes suivants « Art. 331, Code pénal mixte : Seront punis d’une amende de 5 à 25 piastres égyptiennes ceux qui auront contrevenu aux règlements de police ordonnant de réparer et en général ceux qui ne se seront pas conformés à un règlement rendu par l’autorité municipale dans les limites de sa compétence }.

Et l’art. 340 (Code pénal mixte } :

« Seront punis d’un emprisonnement...

(Les règlements à intervenir sur les faits non prévus ci-dessus, devront déterminer la peine encourue pour

(37) On trouvera dans PÉLissté pu RausAs, op. cit., p. 452 et suiv., T. IT, l'historique de cet important décret, ainsi que les explications juridiques de son origine et de sa portée.

Voir également LAMBA, op. cit. p. 214 et suiv.

contraventions dans les limites des peines de simple police. Dans le cas où une peine plus forte serait prononcée, elle sera de plein droit réduite dans cette limite ».

Fort de ces textes qui semblaient lui conférer le droit d’édicter des règlements et de prévoir de nouvelles peines à la condition que les contraventions n’entraînassent pas de peines supérieures à celles de simple police, le Gouvernement égyptien promulgua divers règlements applicables aux étrangers. Sur la réclamation de certains éléments européens, la question fut soumise à la Cour d'Appel d'Alexandrie qui, dans un arrêt de principe extrêmement important (38), réfuta la thèse égyptienne, et s'appuyant sur l’art. 12 du Code Civil mixte ainsi conçu : « Les additions et modifications aux présentes lois seront édictées sur l’avis conforme de la magistrature et au besoin, sur sa proposition » qualifia d’excès de pouvoir, la réglementation promulguée par le Gouvernement égyptien. C’est pourquoi, la question fut soumise aux Puissances et cellesci acceptèrent à l’unanimité, le 14 Novembre 1888, une proposition du Gouvernement du Khédive, tendant à réglementer et à élargir ses pouvoirs en cette matière, à condition que les ordonnances fussent préalablement soumises à la Cour. C’est de ces négociations qu’est issu le décret khédivial du 11 Janvier 1889 inclusif dans son art. 2,

(38) Arrêt d'Alexandrie, 19 mai 1886.

« Si les Puissances, en acceptant les dispositions de l’art. 331 du Code pénal précité, ont pu reconnaître sans difficulté au Gouvernement Egyptien le droit d’édicter des règlements de police applicables aux étrangers, pour des faits non prévus par le Code, c’est parce qu’elles n’ignorent pas que sans l’avis conforme de la magistrature, il ne serait fait aucune addition à cette loi, pas plus qu’à toutes les autres lois approuvées par les Puissances et rendues obligatoires pour leurs nationaux. L'art. 12 du Code civil le déclare formellement et cette disposition constitue, pour les étrangers, une garantie aussi efficace que leur dépendance de la juridiction mixte, garantie qui deviendrait illusoire si les tribunaux mixtes étaient tenus d'appliquer aux étrangers des dispositions de lois émanées de l'autorité seule ou du caprice, »

des conditions de présentation préalable à l’Assemblée générale de la Cour (39).

Ce décret une fois promulgué fut suivi d’une série d’arrêtés ou de règlements, soumis conformément à l’art. 2 du décret du 31 Janvier 1889, aux délibérations de la Cour, et sur l’avis conforme de celle-ci, rendus opposables aux étrangers par le Gouvernement égyptien. Mais en dépit de l'acceptation générale des Puissances du 14 Novembre 1888, des réclamations extrêmement vives se firent entendre 4e la part des éléments étrangers, de nouvelles négociations furent engagées par l'Egypte et les Puis-

(39) « Nous, Khédive d'Egypte,

« Vu notre décret, en date de ce jour, portant prorogation des tribunaux égyptiens mixtes ;

« Sur la proposition de nos Ministres de l'Intérieur et de la Justice et l’avis conforme de Notre Conseil des Ministres ;

« Avec l’assentiment des Puissances mentionnées dans Notre décret susvisé ;

« Décrétons :

« Art, 1°. — A partir du 1° février 1889, les tribunaux égyptiens mixtes appliqueront les ordonnances actuellement en vigueur ou qui seront éditées à l'avenir par Notre gouvernement, concernant le régime des terres, digues et canaux ; la conservation des antiquités; la voirie (tanzim) ; l'hygiène et la salubrité publique, la police des établissements publics, tels que : hôtels, cafés, maisons meublées, cabarets, maisons de tolérance, etc. ; l'introduction, la vente et le port d'armes et de matières explosibles ou dangereuses ; le droit de chasse, le règlement des voitures et autres moyens de transport ; la police des ports de navigation et des ponts ; la mendicité, le vagabondage, le colportage, etc. ; les établissements incommodes, insalubres et dangereux et, en général, tous les règlements permanents et généraux de police et de sûreté publique.

« Art, 2. — Les ordonnances à édicter en ces matières seront promulguées à la suite d’une délibération de l’Assemblée générale de la Cour qui se bornera à s’assurer :

« 1° Que les lois et règlements proposés sont communs à tous les habitants du territoire sans distinction ;

« 2° Qu'ils ne contiennent aucune disposition contraire au texte des traités et conventions et, enfin que, dans leurs dispositions, ils ne contiennent aucune peine supérieure aux peines de simple police.

« Art. 3. — Nos Ministres de l'Intérieur et de la Justice sont chargés de l'exécution du présent décret.

« Fait au Palais d’Abdine, le 31 janvier 1889 (29 gamadawel 1306).

« (Signé) : MEHEMET-TEWRIK, »

sances, pour arriver à un #odus vivendi possible en matière de pouvoir réglementaire.

La plupart des règlements promulgués par le Gouvernement égyptien (en matière de vaccination, d'exercice de la médecine, déclaration de naissance et de décès) qui comportaient, soit des visites domiciliaires, soit l’intrusion des autorités égyptiennes dans les demeures et dans la vie des étrangers, furent rapportés. Et l'accord se fit entre les Gouvernements pour que la règle de l’inviolabilité du domicile des Européens fut suspendue à certaines conditions bien définies et limitativement énumérées, au profit des agents ou plus précisément des officiers de la police égyptienne. C’est ainsi que fut élaboré et appliqué le règlement de police qui s’applique encore aujourd’hui aux étrangers de toute nationalité et qui, promulgué et accepté le r6 Novembre 1891, par la Cour d'Appel mixte, a été remplacé sans changement important, par un décret de Janvier 1906. C’est de ce règlement que date la première restriction en matière pénale, aux prérogatives absolues des Consuls, en ce qui concerne l’inviolabilité domiciliaire des ressortissants étrangers. De nos jours, cette question a pris une extrême extension, elle a fait l’objet des soins et des réclamations répétées du Gouvernement égyptien au cours des dernières années. Comme nous le verrons plus loin, ce dernier, ému du développement considérable qu’a pris depuis la guerre, l’usage des stupéfiants passés en contrebande en Egypte, avec la complicité intéressée des étrangers, redoutant de voir se développer avec les éléments troubles étrangers, venus après la guerre, certains vices comme la prostitution ou le trafic des femmes, a demandé aux Puissances de l’aider à combattre ces fléaux en lui accordant une faculté de répression ou de réglementation qu’il ne possède pas dans l’état actuel des conventions internationales. Il a réclamé également, la possibilité de visites domiciliaires que ne lui concèdent pas actuellement les dispositions des accords intervenus entre le Gouvernement et les Puissances.

Les développements qui précèdent sur le rôle de l’extension donnée par la coutume à une règle limitative des pouvoirs des autorités égyptiennes en ce qui concerne une des prérogatives les plus certaines du droit interne d’un Etat souverain, appellent une explication relative à la matière civile du droit coutumier égyptien. En cette matière, la coutume a exercé son influence et ses effets d’une façon aussi large et aussi importante qu’elle l’a fait au sujet de l'interprétation nouvelle donnée au terme de « domicile de l’étranger ».

On sait qu’en ce qui concerne les différends civils, les “ Capitulations avaient établi une double règle : 1) Lorsqu’une affaire survenait entre deux marchands de même nationalité, les plaideurs étaient renvoyés devant leur Ambassadeur « qui jugeait selon les us et coutumes » sans que personne puisse s’y opposer. (Cap. de 1740, art. 26 in fine). Cette règle adoptée pour les Français en 1740, avait également reçu son application par une clause identique, dans les traités conclus entre la Porte et les autres Puissances (Belgique, 1838; Grande-Bretagne,

1675; Russie, 1783). Elle ne faisait en 1740 que confirmer la pratique suivie depuis la Capitulation de 1535 (Cap. 1535, art. 3, Cap. de 1581, art. 17, Cap. de 1604, art. 35). Au contraire, les textes relatifs aux procès entre marchands de nationalités différentes prévoyaient que dans ce cas et dans le cas de litige avec un indigène, c'était le Cadi qui devenait compétent mais il y était ajouté que « ce juge n’écoutera pas leur procès si le drogman français ne se trouve présent ». C'était donc avec une condition de sécurité pour l’étranger, la justice locale qui était compétente pour tout procès venant à survenir entre marchands de nationalités différentes, et cette règle de compétence avait, dès 1535, été insérée dans les traités signés par la Porte (Cap. 1535, art. 4, 1604, art. 34, 1673, art. 23). Or, ce principe régulièrement suivi, à Constantinople, était en Egypte, rapidement tombé en désuétude et la coutume s'était répandue et accréditée, de faire juger par les

rar

Consuls, les causes venant à survenir entre étrangers de nationalités différentes ou entre étrangers et indigènes. La raison de l'application d’une telle pratique contraire aux textes, doit être évidemment recherchée à la fois dans l'insuffisance des juridictions locales, dans l’accroissement continu du nombre des étrangers et dans l’autorité dont jouissait, aux yeux de tous les résidents du territoire, la justice des Consuls, en particulier celle des grandes Puissances comme la France et l’Angleterre.

« La pratique journalière et l'initiative éclairée des autorités légales et des Consuls étrangers, dit l’exposé des motifs de la loi française de 1875, sur la Réforme judiciaire en Egypte ont suppléé à l’insuffisance des institutions, la coutume a complété la loi et il s’est formé progressivement, un corps d’usages, commentaire nécessaire du texte écrit, ayant la même valeur légale, mais pouvant mieux que lui, suivant les temps et les lieux, être l’objet de modifications consenties d’un accord commun ».

Et c’est ainsi que s’était répandue l’habitude de porter devant les Ambassadeurs, en suivant la vieille maxime de compétence juridictionnelle & Actor sequitur forum rei », tous les différends d’ordre civil, survenant entre éléments étrangers, ou entre étrangers et indigènes. De cette manière, on était sûr qu’en poursuivant le défendeur devant son tribunal, ce défendeur ne pouvait en décliner la compétence et que la décision serait certainement suivie d’une exécution, ce qui n’aurait certes pas été le cas si, conformément au texte des Capitulations (art. 26, Cap. 1740), les affaires entre un indigène et un étranger avaient été portées chez le Cadi, le drogman même étant présent. Bien plus, l’indigène lui-même, demandeur contre un étranger, ne pouvait trouver qu’avantage à rechercher la juridiction consulaire, car, devant l’inertie du drogman ou du Consul sollicité d’assister le défendeur devant la juridiction locale, le tribunal indigène était frappé d’impuissance et incapable de rendre toute sentence. C’est pourquoi seuls, les procès entre indigènes alimentaient les tribunaux locaux, et ni cette violation formelle des Capitulations, ni

ce renversement de principe, n’avaient dans leur utilité pratique, soulevé en Egypte de réclamations, ni rencontré d'obstacles. La coutume avait même été plus loin, forçant en quelque sorte la juridiction des Consuls, elle avait, en dépit de l'interdiction théorique faite aux étrangers, de posséder des immeubles, attiré devant la justice consulaire, toute une juridiction immobilière qui se développa considérablement, bien avant la grande loi turque de 1867, lorsque Méhémet-Ali eut accordé aux étrangers, la possibilité de posséder des biens immobiliers et qu’il eut même largement pourvu en terres les étrangers favorisés par lui.

Là également la divergence avec l’application des principes réservant en Turquie toute contestation immobilière à la justice locale s’était développée, conférant aux consuls la compétence dans les litiges concernant les questions immobilières (40) y compris l’hypothèque et l’expropriation forcée. Une même extension contraire à la fois aux textes de 1740 (art. 65) ou de 1763 (capitulation russe du 21 juin 1763, art. 74) avait dessaisi la compétence pénale des tribunaux locaux dans le cas de crime ou délit commis par un Européen contre un indigène et l’usage s'était répandu que dans tous les cas, les Européens n'étaient justifiables que de leurs Consulats. Quoique parfaitement illégale, cette attribution de compétence proftait aussi bien à l’indigène victime d’un crime ou d’un délit de la part d’un sujet européen, et d’ailleurs l'absence de Ministère public empêchait la justice locale de se saisir directement et les autorités d’exercer elle-même l’action publique. De sorte que lorsque la victime indigène acceptait une indemnité pécuniaire ou refusait de poursuivre, aucun moyen n'était laissé à la juridiction indigène pour poursuivre elle-même le délinquant. Cet état de choses laissait aux Consuls, responsables de leurs nationaux, entière liberté, et avait abouti, lors de la loi française de 1836 (art. Re : créer pour les Consuls une obligation d’informer les crimes et délits « prévus par les traités ou Capitulations ou autorisés par les usages. »

(40) Cf. LamBa, op. cit., p. 73 et 77.

Loin de refuser de se prêter à une telle pratique, le Gouvernement égyptien la favorisait et lui conférait une sorte de légalité en renvoyant devant les Consuls les étrangers délinquants ou en infraction aux règlements généraux relatifs à la sécurité publique, à la police, à l’hygiène.

L'exemple le plus clair de cette conception tendant à la fois à réglementer la police des étrangers et à concilier les droits de souveraineté territoriale du législateur égyptien avec la règle coutumière qui soumettait les étrangers à la juridiction pénale de leur Consul, est le règlement de police édicté en 1857 par Saïd Pacha, règlement dont l’article 44 dispose que « les contraventions en matière de simple police seront à la diligence du directeur de la police, dénoncées et poursuivies par les voies de droit auprès du Consulat dont relève le délinquant », et l’article 25 allant même plus loin, porte que « l'instruction sommaire se fera sans aucun délai en présence et avec le concours d’un délégué du Consulat dont dépend le prévenu, par le divan de la police locale assisté de l’adjoint chargé de la police des étrangers (41).

Ce règlement, que M. du Rausas qualifie ( de monument d’incohérence juridique » et par lequel le Khédive défère aux tribunaux consulaires la répression des contraventions que prévoit le Gouvernement égyptien, est depuis longtemps tombé en désuétude; il ne pouvait pas en effe concilier en pratique, ce qui est en théorie inconciliable : la souveraineté territoriale égyptienne et l’immunité législative incluses dans les Capitulations ou consacrées par l’usage, et en tout cas formellement reconnue par l'Egypte dans les multiples exemples que nous avons cités et qui donnent force de loi aux règles pratiquement suivies.

Un règlement tel que celui de Saïd Pacha de 1857, la réponse non ambiguë du Khédive du 17 novembre 1875 (42), confirmative d’une lettre du gérant du Consulat

(41) Cf. FÉRAUD-GIRAUD, op. cit., t. I, p. 472.

(42) Lettre du Ministre des Affaires Etrangères de France à M. l’Agent et Consul général de France en Egypte, 25 octobre 1875. Cf. BorELLt, Législation égyptienne annotée, p. cxI1 et CxIIr.

de France au Caire, spécifiant de la part du Gouvernement français : «Les Capitulations, telles qu’elles ont été appliquées jusqu'ici en Egypte, demeurent la loi absolue entre le Gouvernement égyptien et les étrangers », ne laissent aucun doute à cet égard.

Telles sont les dispositions et réglementations que vinrent soit modifier, soit confirmer les Commissions internationales chargées par les Puissances étrangères de procéder en 1875 à une tentative de réforme de la juridiction des étrangers en Egypte par l’introduction de tribunaux mixtes basés en principe sur l’organisation des commissions commerciales mixtes instituées en 1820 pour remplacer les anciens tribunaux mixtes de commerce.

Depuis linstitution des tribunaux mixtes de la Réforme, il ne reste plus rien de la compétence des Consuls en matière civile dans les procès entre étrangers ou entre étrangers et indigènes. En matière immobilière en particulier, la compétence consulaire est passée tout entière aux tribunaux mixtes à l’exception d’un seul, celui des questions que soulève le règlement et la liquidation de la succession immobilière laissée par un étranger et qui dépendent du statut personnel. On sait, en effet, qu’en ce qui concerne le statut personnel des étrangers, la juridiction des tribunaux mixtes est radicalement incompétente et cette incompétence s’étend d’une manière absolue, non seulement aux questions d'Etat, mais également à toutes les contestations que soulèvent entre étrangers ou entre étrangers et indigènes, les questions relatives aux successions mobilières et immobilières des étrangers. Cette incompétence existe non seulement lorsqu'une telle contestation survient par voie d’action principale au cours d’un litige, mais également lorsque par voie d'exception une question intéressant le statut personnel est soulevée, dans un but non vexatoire ou dilatoire, au cours d’un procès porté devant la juridiction mixte.

Dans ce cas, le principe de l’incompétence absolue de juridiction mixte en matière de statut personnel, exige qu’il soit sursis à statuer sur l’action principale jusqu’à ce que

la juridiction consulaire régulièrement saisie, ait statué définitivement sur l’exception opposée.

Mais s’il en est ainsi de l’évolution de compétence civile des Consuls étrangers depuis l'institution des tribunaux mixtes, si la presque totalité des affaires faisant intervenir des étrangers de nationalités différentes, ont passé de leur compétence à celle des nouveaux tribunaux, en matière pénale, la compétence consulaire est demeurée entièrement aux mains des Consuls, à l’exception des contraventions de simple police et des crimes et délits commis à l’encontre des magistrats à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions (art. 6 du règlement d'organisation judiciaire et art. 7, 8, 9, titre II du KR. O. J. — Le fondement de cette compétence criminelle particulière, dit le rapport officiei de la Commission internationale de Constantinople, est de restreindre les crimes et délits de ce groupe, dans la limite de ce qui est strictément nécessaire aux tribunaux pour fonctionner avec sécurité et indépendance). e

Or, cette question de la compétence pénale des Consuls est une de celles qui a provoqué, de la part des Egyptiens, le plus grand nombre de revendications et de réclamations ; elle a fait l’objet de nombreuses négociations que nous expliquerons brièvement un peu plus loin dans le chapitre consacré au projet d’extension de la compétence pénale des tribunaux mixtes, et il est à penser que leur solution ne saurait longtemps tarder. Les principales Puissances ont, en effet, d’ores et déjà, donné leur acceptation de principe au transfert de compétence.

Les abus que soulèvent les règles actuellement suivies et l'impunité qu’elles confèrent à une partie fort peu intéressante de la population étrangère, ont rapproché sensiblement les points de vue naguère divergents des intérêts européens et égyptiens. D'autre part, les Consuls étrangers, surchargés de travail, accepteront aisément que leur soit enlevée une partie de leurs attributions juridictionnelles pénales rendues infiniment délicates par la mauvaise foi

d’un nombre considérable de témoins appelés à participer aux instances consulaires.

Mais, comme nous le verrons bientôt, si le principe d’une extension pénale des tribunaux mixtes est à peu près généralement admis dans les chancelleries étrangères, les questions de détail et de principe que soulève une telle réforme, sont excessivement délicates et entraînent avec elles de nombreuses complications que la diplomatie

égyptienne n’est pas encore parvenue à aplanir.

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