LE RÉGIME FISCAL ÉGYPTIEN
Aussi bien qu’en matière de juridiction ou de législation, les Capitulations ont profondément marqué de leur empreinte le régime fiscal de l'Egypte. Mais tandis que les événements du siècle dernier ont tendu à opérer une détente, un élargissement plus ou moins prononcé, mais dans tous les cas fort sensible des pouvoirs de l'Etat égyptien en matière judiciaire ou législative, il semble que la coutume et les usages aidant, le degré d’autonomie et de liberté du Gouvernement de l'Egypte en matière fiscale, se soit avec le temps particulièrement amoiïindri, le laissant de nos jours prisonnier de conventions qui, à coup sûr, n'avaient pas eu en vue, au moment de leur signature, ni de pareils effets, ni un tel résultat.
Les articles concernant soit la réglementation, soit l’exemption de l’immunité de l’impôt en faveur des bénéficiaires des traités de Capitulations, sont éparpillés tout au long des traités signés de 1535 à 1740. Les plus importants sont en ce qui concerne les marchands, les art. 10-13- 18-24-25-30-42-63-67-73 (1) de la Capitulation de 1740. Ces articles tendaient à exempter de façon partielle ou
(1) C£. Féraup-GirAuD. Cap. de 1740, art. 19-13-24-67-42,
« Art, 10. — On n’exigera des marchands français, ni le nouvel impôt de kasabié, ni reft, ni bad, ni yassak kouly, et pas plus de trois cents aspres pour le droit de bon voyage, dit selametlik resmy.
« Art. 13. — Les interprètes qui sont au service de leurs Ambassadeurs seront exempts du tribut dit Karath, du droit de Kassabié et des autres impôts arbitraires, dit #ékialif-urfié.
« Art. 24. — S'il se trouve dans nos Etats quelque esclave dépendant de la France, et qu’il soit réclamé comme Français par leurs Ambassadeurs ou leurs Consuls, il sera amené avec son maître ou
totale, les Français, des impôts auxquels, en vertu des principes du droit musulman islamique les rayas et les étrangers de l’Empire Ottoman devaient être soumis.
Mais pour comprendre le degré d’exemption dont bénéficiaient ainsi les sujets des Etats Capitulaires, il faudrait connaître d’une manière absolue, quels étaient les impôts normaux et généraux institués au Moyen-Age dans l'Empire Ottoman. Cette étude présente beaucoup de difficultés et les documents qui nous sont parvenus depuis le xvr° ou le xvrr° siècle, contiennent un nombre si considérable de lacunes, qu’il ne semble pas possible de les combler ; mais opérant une première division parmi les impôts, on peut diviser en deux parties ceux qui étaient perçus dans l'Empire Ottoman.
Les premiers, établis en vertu de la loi religieuse (2) et portant le nom d’impositions légales koukouki ou Roussouen-Shériyié; les autres établis pour suppléer à l’insuffisance des premiers, arbitraires et politiques Tchialifurfié;-la distinction s’opère par la différence de sens de mots shériyié et uwrfié, le premier signifiant ( émané de Dieu », le deuxième « émané du Prince ». Tels étaient les impôts légaux; mais à côté de ceux-ci, ou plus exactement, se superposant à eux, existaient dans tout l'Orient d’autres impôts, véritables exactions, que l’on désigne sous le nom
son procureur à ma Porte de félicité pour que l'affaire y soit décidée. On n’exigera point de kkaratch ou de tribut des Français établis dans mes Etats.
« Art, 62. — S'il arrivait quelque meurtre dans les endroits où il y a des Français, tant qu’il ne sera point donné des preuves contre eux, on ne pourra désormais les inquiéter ni leur imposer aucune amende, dite dgérimé.
« Art. 67, — Les Français qui sont établis dans mes Etats, soit mariés, soit non mariés, quels qu'ils soient, ne seront point inquiétés par la ‘demande du tribut nommé Kharatch. »
(2) Cf. FÉRAUD-GIRAUD, op. cité, T, I, p. 112 note 3.
Mrcrzz, Manuel des Consuls (1837-42), T. II, 2° partie, p. 963 et 110.
Vox Hammer (trad, française), 18 vol., 1835-1841. Histoire de VEmpire Ottoman,
général d’awanies, nom d’où dérive le mot suffisamment explicite & d’avanie ».
A côté de cette distinction il y a lieu de faire une autre discrimination des impôts : ceux que, d’une part payaient et les rayas et les musulmans, et d’autre part, ceux auxquels seuls étaient soumis les rayas. Ces derniers, sorte de capitation vexatoire, comprenaient en particulier le Karaïch, le Kharadsch, le dschrisié.
En plus de ces impôts, nombreux étaient les droits auxquels donnaient naissance le commerce ou la navigation. Les principaux étaient le Kassabié, impôt perçu sur la viande de boucherie, le eff, droit d’exportation, le badj, droit de transit (notre passavant actuel), le yassafkouly, droit arbitrairement prélevé par les employés et soldats, le selamlik-resmy, ou droit d’heureuse arrivée perçu dans les ports, le gkedik, ou droit de retenue (Cap. de 1740, art. 60). Enfin, outre ces impôts, existaient d’autres taxes de nature vexatoire, comme le djérimé, amende applicable aux contraventions et plus spécialement celle dont on frappait collectivement le quartier ou le village, où un crime avait été commis sans que l’auteur fut découvert. C’est précisément cet impôt injuste que réglemente l’art. 42 de la Capitulation de 1740 et dont elle exempte à l’avenir les Français.
D’autres impôts fort nombreux existaient également, comme le droit d’aubaine, le droit de justice au mahkémé, - droit de commissaire ou mubatecherié, d’assignation ou djarié, que prévoit et limite l’art. 72 de la Capitulation de 1740 et dont l’exagération entravait le développement de la justice. :
Ces différents impôts, ces taxes et ces avanies fort lourds à supporter par les éléments non-musulmans de la Sublime-Porte, frappaient les étrangers ; ils étaient un obstacle important au développement du commerce en Orient; en outre ils semblaient être devenus incompatibles avec les intentions libérales que manifestaient les Sultans à l'égard des marchands étrangers. C’est pourquoi on les voit revenir à maintes occasions, dans les différentes Capi-
tulations sur ces impôts, pour les réglementer et en 1imiter la perception. C’est dans la Capitulation de 1740 que cette limitation atteint son plus haut degré ; il résulte des articles de cette Capitulation, que les Français voyageant en Orient ou y trafiquant, de même que l'étranger naviguant sous la bannière de France, pouvaient y venir faire leur commerce en restant à l’abri des taxations vexatoires et des exactions auxquelles étaient désormais soumis tous les résidents non musulmans de la Sublime-Porte. Les articles cités plus haut, sont à cet égard particulièrement explicites, mais aucun article n’est plus compréhensif et plus précis que l’article 63 : « Les marchands français et autres dépendant de la France pourront voyager avec les passeports qu’ils auront pris. et pour leur sûreté et commodité ils pourront s'habiller suivant l’usage du pays et faire leurs affaires dans més Etats sans que ces sortes de voyageurs se tenant dans les bornes de leur devoir puissent être inquiétés pour le tribut nommé karatch ni pour aucun autre impôt, et lorsque conformément aux Capitulations impériales, ils auront des effets sujets à la douane, après en avoir payé le droit selon l’usage.. il leur sera fourni des passeports en conformité des attestations dont ils seront munis, leur accordant toute l’assistance possible par rapport à leur sûreté... ».
Comme il est facile de le voir, tout marchand français, tout protégé français régulièrement muni d’un passeport, circulait dans l’Empire Ottoman, exempt du tribut nommé karatch (capitation) et de tout autre impôt. Or, cette Capitulation ayant été rendue permanente par son art. 85, il est évident qu’à l’exception des modifications acceptées ultérieurement par les Puissances et consacrées par l’usage, les termes parfaitement explicites de cet article, s’appliquent actuellement. Néanmoins, le Gouvernement égyptien, chaque fois qu’il a pu en trouver l’occasion, s’est efforcé de soulever la question de l’immunité fiscale des étrangers et, arguant du texte des Capitulations, a qualifié d’abusive et d’inéquitable, la solution restrictive admise encore de nos jours par certains intérêts étrangers. Il ne nous sera
pas difficile, après avoir, un peu plus loin, présenté avec quelques détails la thèse des juristes officiels égyptiens, de montrer ce qu’il y a, de l’avis de certains juristes étrangers, de personnel dans la théorie qu’ils soutiennent.
Mais auparavant il est nécessaire de considérer trois périodes particulièrement importantes de l’histoire fiscale de l'Egypte : la 1”, est celle qui suit 1840, date à laquelle le Gouvernement héréditaire de l'Egypte fut octroyé par le Sultan de Turquie à Méhémet-Ali ; la 2° période, fort importante, est celle qui, commençant en 1876, au lendemain de la suspension par le Gouvernement égyptien, du paiement des bons et assignations correspondant aux charges provenant des emprunts étrangers, se poursuit en continuelle évolution jusqu’en 1885. À cette date s’ouvre le Congrès de Londres, dont les décisions en matière fiscale relative à l’imposition des étrangers en Egypte sont particulièrement importantes puisque leurs effets se poursuivent presque inchangés jusqu’à la période actuelle.
La première période commence le 23 Mai 184r. Par un firman daté de ce jour, le Sultan accorde à Méhémet- Ali le Gouvernement de l'Egypte en y joignant les prérogatives héréditaires, mais au nombre des concessions insérées dans ce firman d’investiture, certaines concernent particulièrement les étrangers. Les principales sont relatives aux deux points suivants : sécurité des personnes et traités antérieurs. Voici comment s’exprimait le Sultan, dans son firman d’investiture : « Le système (3) de la sécurité des personnes et des biens, de la protection de l’honneur et du caractère individuel, principe consacré par les institutions réformées de mon Hatti-Shérif de Gulhané et tous les traités existant ou à intervenir entre la Sublime- Porte et les Puissances amies, recevront également leur exécution, sous tous les rapports, dans la province d'Egypte ». Et Méhémet-Ali répondait au grand Vizir, dans sa lettre du 29 Juin 1841 : «.. Les dispositions du Hatti- Chérif de Gulhané et de tous les traités conclus ou à
(3) Cf. Ph. Bey GELAT. Répertoire annoté de la législation et de l'administration égyptienne, Alexandrie 1908, 1° partie, T. II, p. 480,
conclure avec les Puissances amies seront complètement exécutés en Egypte ».
Par ces dispositions réciproquement adoptées par la Porte et par l'Egypte, tous les traités antérieurs à 1847, conclus par le Sultan, sont désormais applicables à l'Egypte pour y avoir leur plein effet. Il s ’ensuit que d’une part, les Capitulations subsistaient en Egypte après le changement de régime, que d’autre part, les dispositions des lois antérieures ou postérieures à l’octroi de ce firman concernant l’administration du pays et édictées par la Porte devaient être observées en Egypte. En ce qui concerne plus particulièrement le Hatti-Chérif (4) de Gulhané de 1839, ce dernier, publié avec une grande solennité comme apportant à l’Empire Ottoman, la sécularisation d’un droit demeuré jusqu'alors exclusivement religieux, avait pour objet d’inaugurer de nouvelles institutions particulièrement libérales, signes d’un temps nouveau. S’expliquant sur ces intentions, le Sultan écrivait : « Ces institutions doivent principalement porter sur trois points : 1) Les garanties qui assurent à nos sujets une parfaite sécurité quant à leur vie, leur honneur, leur fortune ; 2) Un mode régulier d’asseoir et de prélever les impôts; 3) Un mode également régulier pour la levée des soldats et la durée de leur service.
C’était donc une nouvelle politique en matière d’impôts qui était inaugurée. Abandonnant l’usage des monopoles, qualifiés de funestes dans le Hatti-Chérif de 1836, repoussant également le procédé des concessions vénales appelées l’iltizam, par lesquelles l'administration civile et financière d’une localité est livrée à l'arbitraire d’un seul homme, le Sultan proposait « que chaque membre de la société ottomane fut taxé pour une qualité d’impôt déterminée en raison de sa fortune et de ses facultés et que rien au-delà ne puisse être exigé de lui ».
C'était sur ces principes que se créa l’autonomie politique et financière de l'Egypte, vassale de la Porte, mais
(4) Cf. Hatti-Chérif de Gulhané ou loi de Tanzimat de 1839, intégralement reproduit dans de “GIRAUD, op. ciît., T, I.
au point de vue qui nous intéresse, celui du régime fiscal, une divergence d’application ne devait pas tarder à s’opérer entre la Turquie suzeraine et le vassal en ce qui concerne les étrangers et tout particulièrement la possibilité, pour ces derniers, de posséder des immeubles.
Cette question intimement liée à celle des impôts immobiliers, avait pris en Egypte et en Turquie des tournures différentes. En Turquie, il fut nécessaire d’attendre jusqu’en 1867, jusqu’à la promulgation du firman du 7 sepher 1284 et au protocole Bourée qui le suivit le o Juin 1868 pour voir les étrangers admis à posséder des biens-fonds, contraints en conséquence d’en payer les taxes, charges ou contributions venant à frapper les immeubles urbains ou ruraux (5) et devenir justiciables de la justice locale pour tous les litiges venant à survenir relativement aux biens immobiliers.
En Egypte au contraire, l’usage s’était répandu en pratique, que les étrangers pussent posséder des immeubles, les acquérir personnellement ou par des personnes interposées; de même ils payaient sans réclamation, les impôts qui frappaient ces biens. Les libéralités personnelles de Méhémet-Ali, ne firent que confirmer cet usage déjà si bien établi, que lorsque fut promulgué à Constantinople, le firman de Sepher 1284, le Gouvernement égyptien ne pensa même pas à s’en prévaloir, ni en ce qui concernait la question de l’impôt ni en ce qui se rapportait à la compétence juridictionnelle qui, en Egypte, avait été réservée de longue date par la coutume, aux Consuls, même en matière immobilière.
Arrivant en 1878 (6) nous nous trouvons en face de pratiques généralement suivies, de nature plus complexe. Nous y voyons les habitants de l'Egypte soumis à une diversité assez grande de taxes. Parmi ces dernières, les
(5) Voir texte du firman de 1284, supra p,
(6) Le choix de cette date n’est pas arbitraire, c’est celle à laquelle fut instituée la grande commission internationale d'enquête, dont l’objet était de réformer le système défectueux de l’établissement et la perception des impôts en Egypte.
plus importantes sont assurément l’impôt sur les terres et l'impôt sur la propriété bâtie, rurale ou urbaine, impôts assez mal déterminés et régis par les principes du droit musulman et soumis à des inégalités considérables résultant de l'application à la détermination de la nature fiscale des terres de principes religieux pratiqués de longue date. Ces principes assez complexes peuvent se résumer ainsi : la terre était déterminée quant à sa nature propre et quant à sa soumission à l'impôt par des règles prenant en considération sa situation géographique, la religion du propriétaire, la façon dont elle avait été acquise et la nature de son irrigation (7). C’est ainsi qu’on distinguait les terres décimales ou « ouchouri » irriguées par les fleuves d'Arabie ou l’eau de pluie, propriétés des musulmans ayant embrassé l’islamisme spontanément et non par force, ou distribuées entre les vainqueurs lors d’une conquête. Au contraire les terres Kharadji ou tributaires, étaient les terres qui ne rentraient pas dans le nombre de celles dont la condition vient d’être énoncée. La distinction précédente présentait au point de vue de l’impôt une importance considérable. Tandis en effet que les terres ( ouchouri » étaient soumises à un impôt équivalent au 1/10 du revenu et appelé dîme, les terres kkaradji (tributaires) supportaient une double imposition : la première constituant une taxe sur le revenu, assez forte, variait entre le tiers et la moitié de la récolte et payée en nature; la seconde était un impôt fixe, véritable impôt sur le capital et indépendant de la mise en culture des terres.
L'application des purs principes religieux de la qualification des terres, aurait dû empêcher l’Egypte de compter des terres «( kkaradji » puisque le pays avait été conquis en 641, fort probablement par la force, et qu’en tout cas, il n’était pas arrosé par les fleuves d'Arabie. Effectivement
(7) Cf. ARTIN VaACOUB PACHA. La propriété foncière en Egypte, D: 122;
ABD EL HAKIM EL Riraï. Le mouvement de réforme des impôts en Egypte, Paris 1929, p. 42 et suiv.
FOURNIER DE FLAIX. L’impôt dans les diverses civilisations, p. 502 et suiv.
il en fut longtemps ainsi. Ce n’est qu’après la distribution des terres incultes aux habitants, distribution effectuée en 1813 par Méhémet-Ali, désireux de développer l'étendue des terres cultivées, que certaines terres d’abord exemptes d'impôt furent soumises à une sorte de dîme, assez semblable à l’impôt décimal des terres ( ouchouri », mais à tort, puisqu'elles n'étaient pas irriguées par l’eau de l’Ouchour.
Mais la situation nouvelle créée aux terres d'Egypte, dites ( ouchouri », ne correspondait plus au sens premier du mot, une distinction s’opéra. Tandis qu’on réservait le terme de kharadji aux terres cultivées effectivement en 1813, au contraire on dénomma owchouri les terres abadieh (incultes) mises en culture à cette époque et exemptées de l'impôt foncier. En 1854, la situation de ces terres changea une première fois, et un premier impôt, égal au 1/10 du revenu du produit de la terre fut institué par Saïd Pacha ; de cette époque date la dénomination de « ouchouri » donnée aux terres primitivement incultes et soumises plus tard à cette dîme du dixième. En 1871, une deuxième complication survint. Pour rétablir ses finances obérées, le Khédive, par la loi du Muqabala (rachat), imagina de capitaliser à la valeur de rachat en douze ans (c’est-à-dire six fois la taxe complète) la moitié de l’impôt foncier sur toutes les propriétés (8). Ce rachat était volontaire, ses effets devaient être perpétuels, il équivalait à un escompte de tous les paiements futurs, de la moitié capitalisée à un taux d’intérêt composé de 8 1/3 %. En 1876, on cessa d’appliquer cette loi de rachat qui avait exercé ses effets sur 36 % des terres « ouchouri » et sur 7 % des terres € Kharadji ». La réduction d’impôts consentie en 187x, renvoyée jusqu’à l’année 1886. En 1880, le système fiscal appliqué aux terres subit une nouvelle transformation : la loi de Muqabala ne fut plus appliquée, un régime unique, commun, vint remplacer la distinction entre les terres rédîmées et terres soumises à l’impôt normal. Une
(8) Cf. CRAIG, op. cit. p. 37.
compensation totalisant une annuité de 8 millions 1/2 de livres égyptiennes, payable pendant cinquante ans, fut accordée aux propriétaires des terres commuées sous l'empire de la loi de Duqubala.
Tel est l'impôt foncier que trouva en Egypte la commission supérieure d'enquête désignée par décret khédivial du 27 Janvier 1878 pour étudier, à la suite de la carence financière de l'Egypte, les causes de la défaillance de l'Etat en matière de paiement des emprunts étrangers et rechercher les mesures et moyens qui ( eu égard à l’assiette et à la perception de l'impôt permettraient d’assurer la rentrée de ces revenus tout en respectant les droits légitimes des contribuables ».
Cette commission composée de membres Français, Anglais et Egyptiens trouva devant elle un système fiscal d’une complexité et d’une obscurité fort grandes. En effet, outre l’impôt foncier précité, assez bien défini et connu, les autres impôts étaient : l'impôt sur la propriété bâtie, Pimpôt sur les dattiers, fort mal appliqué, la capitation où Ferdah qui comprenait trois classes de contribuables et qui datait du temps de la conquête de l'Egypte par les Arabes (0), une sorte d'impôt des patentes, impôt professionnel arbitrairement appliqué, un impôt sur le sel, cause d’un grand nombre d’abus, et en outre une dizaine d'impôts plus ou moins bien définis et plus ou moins appliqués dans les différentes parties du pays. ;
À ces impôts s’ajoutait la corvée, tellement répandue qu’elle était considérée à l’avènement d’Ismaïl Pacha (€ comme la cause principale, sinon la cause unique qui avait empêché le pays de prendre tout le développement dont il était susceptible ». |
Tel est l'exposé succint de la situation fiscale en Egypte avant l'institution de la Commission internationale d’enquête. Cet exposé présenté ainsi sans tenir compte de l'influence des Capitulations, ne correspond pas à la réalité,
(9) Lors de la conquête, les Arabes avaient institué un impôt personnel uniforme, auquel était assujettis tous les habitants et dont le taux annuel était de 2 dinars. =
AO
et il est nécessaire de montrer la discrimination que les traités ou l’usage avaient introduit en ce qui concerne les perceptions opérées d’une part, sur les indigènes, d’autre part, sur les Européens. Cette distinction est indiquée dans un esprit politique dont nous ne tiendrons pas compte pour le moment, dans un note du Contentieux de l'Etat égyptien (10) rédigée en 1920. Cette note s'exprime ainsi :
«€ Avant la réorganisation du système fiscal égyptien qui fut entreprise à la suite de la crise financière de 1878, la source principale des recettes de l'Etat était l'impôt foncier, il représentait à lui seul les trois quarts des revenus du Trésor tirés de l'impôt.
« Or, dès l’époque où Mohamed Ali eût accordé aux étrangers le droit d'acquérir des biens immobiliers en Egypte, à savoir dès le début de son règne, les propriétaires étrangers furent assujettis à l’impôt foncier et il ne vint jamais à l’idée d'aucune Puissance capitulaire de protester contre cet assujettissement bien qu’il n’eut fait l’objet d'aucun accord entre le Vice-Roi et les Puissances.
(Il est vrai qu’en Turquie l’accession des étrangers à la propriété immobilière, qui ne fut autorisée que bien plus tard, par la loi ottomane du 7 Safar (30 Juin 1867) fit l’objet d’un accord diplomatique. Mais il ne faut pas se méprendre sur la portée et l’objet de cet accord diplomatique. Bien qu’il y soit fait mention des charges et contributions frappant les immeubles, on ne saurait dire que l’assentiment des Puissances Capitulaires était nécessaire pour que le Gouvernement Ottoman ait le droit de percevoir ces contributions (on ne peut pas supposer en effet que le Gouvernement Ottoman accorde à des étrangers le droit de devenir propriétaires sur son propre territoire sans les soumettre à l’impôt foncier), cet assentiment a été rendu nécessaire parce que les étrangers en devenant propriétaires étaient soumis à la juridiction et à la législation ottomane pour toutes les questions relatives à la
(10) Pouvoirs de l'Etat égyptien en matière de taxation des sujets des Puissances Capitulaires, à fait l’objet d’un article du Temps, 7 mai 1920.
propriété foncière, ce qui était une dérogation aux Capitulations ».
Quant aux autres impôts qui existaient en Egypte pendant la période antérieure à 1878, les étrangers payaient bien entendu les plus importantes des contributions indirectes : les droits de douane et les droits d’octroi; par contre, ils n’acquittaient pas de droit de timbre et certaines petites taxes d’un très faible rendement. Ils payaïent aussi, outre limpôt foncier, certaines contributions directes : la dîme sur les dattiers par exemple; par contre, ils n'étaient pas assujettis à l’impôt professionnel et à la taxe sur les chevaux et voitures.
En ce qui concerne l'impôt sur la propriété bâtie, ils y étaient assujettis en principe, mais ainsi qu’il a déjà été signalé plus haut, le recouvrement de cette branche de l'impôt foncier rencontre toujours de grandes difficultés.
La commission d'enquête, une fois son travail de recherche effectué, établit son rapport, proposant la refonte complète du système fiscal sur ces bases législatives et administratives analogues à celles appliquées en Europe.
Elle proposa la suppression de quelques-unes des impositions les plus critiquées, à rendement minime où inclusives d’un coefficient arbitraire ou vexatoire. L’impôt personnel fut supprimé ainsi que les octrois et d’autres prestations de nature anachronique, la corvée fut réglementée et l'impôt foncier fut revisé.
Mais la réforme commencée en 1878 et poursuivie au cours des années suivantes par la suppression de nombreuses taxes et par l’aménagement des nouvelles impositions, ne se réalisa pas sans difficultés.
D'une manière générale, furent abrogées :
En 1892, la taxe professionnelle ; en 1897, la taxe sur les chèvres ; en 1890, la taxe sur les véhicules et les bêtes de somme ; en 1903, les octrois ; en 190$, la taxe sur les bateaux ; en 1006, l'impôt sur le sel ; en 1900, la taxe sur les dattiers.
Cette période de cinquante années qui suivit la carence
TAN A ON Et > financière de l'Egypte, a été particulièrement active en réformes et innovations. Elle a été divisée en quatre périodes par M. Craig (11) :
1) 1879-1889 : & La lutte contre la faillite », appelée : The race against bankruptcy par Lord Milner.
2) 1889-1904 : Stabilité sous le contrôle strict de la Dette publique. - 3) 1904-1922 : Prospérité sous le contrôle britannique. 4) 1922-1929 : Quasi indépendance financière. Cette évolution est illustrée d’une façon particulièrement intéressante par le tableau du budget égyptien au
cours de ces périodes et par l’accroissement du fonds de réserve constitué par l'Egypte.
BUDGET EN L. E. | ANNÉE a FONDS DE RESERVE
Recettes Dépenses ENBICQE
1889. 9.718.058 9.500.531 1.100.474 10947 12-600:$600 :10:588.473 \11:834;1AI O2 VIS TOI IAE 202247: LIT Lx S 040, 2232 1028:2140-306.0767, 37.220.550. 30.852.309
Cette situation particulièrement brillante en apparence, surtout pour la dernière période, appelle cependant une remarque importante. De tels résultats ne peuvent être en effet entièrement considérés comme représentant l’évolution réelle de la fortune publique. Ils n’ont été obtenus en réalité que par l’effet de retards successifs apportés à la réalisation de travaux d'utilité publique et d’édilité qu’exige le développement du pays et à la suspension des mesures projetées par le Gouvernement en matière d’enseignement public et d’amélioration de l’hygiène sociale, rendus impossibles à appliquer à cause de la situation troublée de l’Egypte au cours de ces dernières années, aussi bien au point de vue économique qu’au point de vue
(11) Cf. CRaAIG, op. cit. p. 47.
politique. C’est pour cette raison que le budget établi par le Gouvernement dictatorial pour l’année financière 1929- 1930 prévoyait à la suite de la mise à exécution de certains grands travaux publics, une diminution de 8 millions 460.000 L. E. du fonds de réserve, diminution destinée à compenser l’excédent des dépenses sur les recettes.
Variation Recettes Dépenses du fonds de réserve 1920. 38.950.000 47.410.000 8.460.000
Ces renseignements étant rappelés, il importe de considérer la question du régime fiscal de l'Egypte dans ses rapports avec les Capitulations.
Cette question, d’une importance capitale à l’heure actuelle où elle fait l’objet des efforts constants du Gouvernement égyptien, doit être divisée en plusieurs parties :
1) Conférence internationale de Londres de 1885.
2) Création de la Municipalité d'Alexandrie, 1890.
3) Affaire d'Héliopolis.
4) Projets Milner, Curzon, Saroiït, Chamberlain.
5) La jurisprudence des tribunaux mixtes en matière fiscale. |
6) La thèse juridique égyptienne actuelle et le point de vue européen. :
7) Projet de traité anglo-égyptien, juillet 1920.