LA CONFÉRENCE DE LONDRES DE
En 1885, la situation de l'Egypte était particulièrement importante au double point de vue financier et fiscal. Au point de vue financier l'Egypte se trouvait dans une situation d’ingérence internationale, qui était la conséquence de sa défaillance de 1875, date à laquelle elle avait dû décider de surseoir au paiement des bons du trésor et au service de ses emprunts antérieurs. Et de même qu’à cette époque se réalisait dans le domaine judiciaire la création des tribunaux mixtes, de même dans le domaine financier
et comme corollaire du premier se créait, avec la collaboration des Puissances et de l'Egypte, la Caisse de la Dette publique.
Les causes de cette carence financière sont nombreuses et exigeraient pour être exposées comme elles le méritent, des développements pour lesquels la place nous manque. Il est cependant utile d’en résumer les plus importantes.
À la mort de Saïd Pacha, la dette égyptienne était évaluée à 250 millions de francs auxquels s’ajoutaient 88 millions représentant les 176.602 actions du Canal de Suez souscrites par le Khédive. Un autre inventaire, publié par Ismaïl Pacha, successeur de Saïd Pacha, fit ressortir un total de dettes de 367 millions (12).
Le nouveau Vice-Roi, à peine installé, émit en 1864 un premier emprunt au taux de 7%, cette émission fut suivie dans la suite, chaque année, de nouveaux emprunts. En 1868, une banque française, la « Société Générale », sur la promesse qu'aucune nouvelle émission de rente ne serait effectuée jusqu’en 1876, fournit au Khédive une somme de 296 millions. Maïs la promesse du Khédive ne fut pas tenue et de nouveaux bons furent émis par le Gouvernement égyptien. En 1870 la « Banque Franco-Egyptienne » consentit un prêt de 175 millions. La guerre de 1870 fit se fermer devant l'Egypte le marché français. C’est alors que le Khédive promulgua la loi de Muqalaba rapportée plus haut et dont le revenu immédiat fut de 125 millions. Puis successivement furent lancés à Paris et à Londres, en 1873, un emprunt de 800 millions, en 1874 une émission de 125 millions de titres et pour 200 millions de bons du trésor à un taux atteignant 15 %. À ce moment le Gouvernement turc cessa ses paiements, ce qui acheva de discréditer les valeurs égyptiennes. Le Gouvernement français, pressenti d’accepter l’offre de 176 mille actions appartenant au Khédive pour 100 millions de francs, hésitait à effectuer cette opération ; le Gouvernement britannique, moins d’une semaine après, s’empressa de prendre à son
(12) Cf. ne FReyCINET. La question d'Egypte (2° édit.), p. 148.
compte un marché aussi intéressant aux points de vue politique et financier.
C’est à ce moment que le Gouvernement britannique confia à un de ses fonctionnaires la mission d’étudier la situation du Trésor égyptien et de rechercher quelles garanties l'Egypte pourrait offrir à ses créanciers. Ce fonctionnaire rédigea un rapport préconisant l’unification de la Dette, l'établissement d’un budget de 210 millions de recettes probables et-la constitution d’un buwreau de contrôle, évidemment réservé à des agents britanniques. La politique avisée du Gouvernement français, tout particulièrement du duc Decazes réussit à convaincre le Khédive de créer une caisse spéciale contrôlée par les commissaires des principales Puissances créancières. Cette caisse fut effectivement créée le 2 mai 1876 par un décret du Khédive et confirmée quelques jours après par un nouveau décret du. Khédive du 7 mai 1876 dont le préambule et les principaux articles sont les suivants :
« Nous, Khédive d'Egypte, voulant prendre des mesures définitives et opportunes pour obtenir l’unification des diverses dettes de l'Etat et celle de la daïra Sanich, ainsi que la réduction des charges excessives résultant de ces dettes et voulant donner un témoignage solennel de notre ferme intention d’assurer toutes garanties aux intérêts engagés, avons résolu d’instituer une caisse spéciale chargée du service régulier de la Dette publique et de nommer à sa direction des commissaires étrangers, lesquels seront, sur notre demande, indiqués par les Gouvernements respectifs comme fonctionnaires aptes à remplir le poste auquel ils seront nommés par Nous, en qualité de fonctionnaires égyptiens, dans les conditions suivantes
ARTICLE PREMIER. — Il est institué une Caisse de la Dette publique chargée de recevoir les fonds nécessaires au service des intérêts et de l’amortissement de la dette et de les destiner exclusivement à cet objet.
ART. 2. — Les fonctionnaires, les caisses locales ou les administrations spéciales qui, après avoir recouvré, reçu
ou concentré les revenus spécialement affectés au payement de la dette, sont ou seront à l’avenir chargés de les verser au Trésor central ou de les tenir à la disposition des ordonnateurs des dépenses de l'Etat, sont, paï l'effet du présent décret, obligés d’en faire le versement pour le compte du Trésor et de l'Etat à la Caisse de la Dette publique, qui sera. à cet égard, considérée comme une caisse spéciale du Trésor...
La Caisse de la Dette publique recevra de la daïra Sanich la somme intégrale nécessaire au service des intérêts et de l’amortissement du montant de ses dettes unifiées ; elle recevra également les fonds de l’annuité due au Gouvernement anglais et représentant l'intérêt sur les actions du canal de Suez. »
Par cet acte, le Khédive acceptait une abdication considérable de sa souveraineté, la mise en tutelle de l'Egypte et l’immixion de l’Europe dans les affaires intérieures du pays.
Malgré ce premier décret, cependant solennellement accepté, les Puissances n’eurent pas confiance dans la sincérité du Khédive et exigèrent, sous l’action énergique des représentants de la France et de la Grande-Bretagne, la promulgation d’un nouveau décret dont l’importance politique fut si considérable qu’il est réputé avoir institué en Egypte le condominium de la France et de l’Angleterre. Par ce décret les deux Gouvernements étaient conduits à prendre une véritable part dans le Gouvernement de l'Egypte, à se substituer pour ainsi dire à lui dans la gestion de ses finances. Deux commissaires généraux étaient nommés (art. 13), l’un anglais, l’autre français. Peu après, en 1880, la loi dite de liquidation, concertée entre le successeur du Khédive Ismaïl et les Puissances, établissait une véritable charte budgétaire de l'Egypte et donnait aux Puissances créancières d’irrévocables garanties. La dette alors atteignait 08.748.930 livres sterling.
En 1885, de nouveaux embarras financiers, consécutifs surtout aux troubles de 1882, conduisaient l'Egypte à
contracter un nouvel emprunt international garanti-par les Puissances et dont le service était confié à la Caisse. Cet emprunt consenti par les grandes Puissances eut de"multiples conséquences.
1) Il modifia l’arrangement de 1880. On classa les revenus en deux groupes : les revenus affectés et les revenus non affectés, de même les dépenses furent réparties en dépenses autorisées (5.020.000 L. st.) et dépenses non autorisées. « Le droit pour la Caisse de réclamer tout excédent particulier fut subordonné à l’existence d’un excédent général après que le service de la Dette et les dépenses autorisées eussent été assurées » (13).
2) Il eut pour résultat de conférer aux décisions des Puissances la nature de véritables traités internationaux limitant l’exercice du pouvoir souverain (14).
La Cour d’Appel mixte appelée à juger précédemment de sa compétence en matière financière avait résolu la question d’abord par l’affirmative (arrêt Carpi, mai 1876) mais dans l’affaire Sursosk en 1880 elle avait reconnu son incompétence en déclarant « que tout gouvernement serait impossible si pour les actes les plus légitimes (réduction d'intérêt des titres de la Dette) l'Etat pouvait être poursuivi devant les tribunaux. »
Effrayée des conséquences d’une telle théorie, la Caisse de la Dette avait exigé, deux mois plus tard, Re de la promulgation de la loi “À liquidation, que la compétence des tribunaux mixtes fût explicitement formulée en cas d'infraction au régime financier (art. 38 de la loi de liquidation). Cette attribution de juridiction fut attaquée par le Gouvernement égyptien, un peu plus tard, comme contraire à l’article 11 du règlement dorscdedeien judiciaire. En effet, le 18 septembre 1884, le Ministre des Finances informa les Commissaires de la Dette publique qu’en vertu d’une décision du Conseil des Ministres, les chefs des administrations dont les revenus étaient affectés, par la
(13) Cf. Craïc, op. cit, p. 19.
(14) Cf. LAMBA, op. cit, p. 199 et s. Arrêt de la Cour d'appel mixte, 11 mars 1880, 22 avril 1880.
loi de liquidation, au paiement de la dette consolidée seraient invités à verser directement la somme destinée au rachat de la dette, au Ministère des Finances. Le Gouvernement arguant de l’article 11 KR. ©. J. violait ainsi ouvertement l’article 12 du décret du 2 mai 1876 et l’article 37 de la loi de liquidation. Les commissaires protestèrent et assignèrent le Gouvernement devant les tribunaux mixtes. La question vint devant le tribunal mixte du Caire qui jugea de sa compétence en déclarant que les commissaires de la Dette, représentants légaux des porteurs de titres, avaient qualité pour poursuivre l’exécution des dispositions de la loi devant les tribunaux de la Réforme contre l’administration financière (Jugement, Tribunaux mixtes du Caire, o décembre 1884).
C’est après que s’ouvrit la Conférence internationale de Londres de 1885 ; il y fut convenu que les tribunaux mixtes « n'auraient pas à connaître de action intentée par les Commissaires de la Dette contre ie Gouvernement égyptien. tant en leur qualité qu’en leur nom personnel en paiement des sommes affectées à l’amortissement et qui ont été versées directement à la Caisse du Ministère des Finances pendant les mois de septembre et octobre 1884 » - (art. 26 du décret du 27 juillet 1885 instituant un emprunt de 9.000.000 de livres consenti par les Puissances à la Conférence de Londres (15).
Il y a lieu, en anticipant un peu sur le développement chronologique, de signaler que cette même question de compétence s’est présentée à nouveau en 1896. À cette date la Caisse de la Dette (16) votait, le 26 mars 1806, sur la demande du Gouvernement égyptien, un prélèvement de 500.000 livres sur les fonds de la réserve générale pour servir aux frais de l’expédition militaire de Dongola. Saisis d’une réclamation judiciaire de la part des porteurs de titres de la Dette en faveur desquels la réserve susdite avait été constituée, le tribunal mixte du Caire d’abord
(15) Cf. GEeLAT Bev. Répertoire général annoté, T. II, p. 140.
(16) MEssiNA. Juridiction administrative des tribunaux mixtes, p. 34, note 1.
ne
(8 juin 1896), la Cour d'Alexandrie ensuite (2 décembre 1806), se déclarèrent compétents pour statuer Sur « une action intentée par un syndicat de porteurs de titres contre le Gouvernement égyptien, lorsque cette action a pour cause une atteinte aux droits acquis des porteurs de titres et constitue de la part du Gouvernement un excès de pouvoir ». Mais c’est surtout en ce qui concerne l’application des principes capitulaires en matière fiscale, que la Convention de Londres offre un intérêt particulier pour les Puissances et pour l'Egypte. En effet, la question ouverte à Londres en cette matière en 1885 est loin d’être résolue à l'heure actuelle ; les termes ambigus de la Déclaration du 26 mars ont en effet créé sur le fond même du droit de l'Egypte en matière fiscale, une controverse juridique entre une certaine doctrine étrangère et les juristes égyptiens.
Cette controverse, par les intérêts considérables dont elle traite et par les questions de droit qu’elle soulève, est un des probièmes les plus importants de la question actuelle de l'amendement du régime capitulaire. En réalité, - Ja question posée à Londres devant la Conférence internationale était assez complexe. Outre la question politique de la sécurité du canal de Suez, elle comprenait trois parties. La première était relative à la demande du Gouvernement égyptien d’être autorisé à émettre un emprunt international de 9 millions de livres au taux de 3 1/2 % et dont le service serait garanti ( conjointement et solidairement » par les six grandes Puissances. Les détails de cet emprunt furent réglés par le décret du 27 juillet ; ce dernier établit, conformément à la transaction opérée à Londres, un impôt de 5 % sur les coupons des dettes privilégiées et unifiées (17).
Une deuxième partie se rapportait à la modification de l’arrangement établi en 1880 sur les rapports réciproques de la Caisse de la Dette publique et du Gouvernement égyptien. Il en résulta pour ce dernier une amélioration très sensible de sa situation financière. La Convention
(17) Cf. Craïc, op. cit., Egypte Cont., n° 118, p. 20.
décida pour alléger la tension qu’avaient créé. les décisions de 1880, que les versements au fonds d’amortissement seraient momentanément suspendus et que le paiement des coupons serait réduit de 5 % jusqu’à la fin de 1877. Les arriérés, sans être annulés, étaient donc différés quand à leur paiement jusqu’en 1877.
Enfin, la troisième partie de la question financière traitée à Londres en 1885 se rapporte à la requête faite par l'Egypte à l’effet d’être autorisée à percevoir sur les étrangers de nouveaux impôts directs, dont le plus important est celui créé en 1885 et relatif à l’impôt sur la propriété bâtie.
À ce propos, il est nécessaire de rappeler où en était la question de l’impôt immobilier en Egypte en 1885.
Nous avons parlé à différentes reprises de la différence de traitement des étrangers quant à l'exercice de la propriété immobilière en Egypte d’une part, en Turquie d’autre part, à la fin du siècle dernier. Nous avons vu que tandis qu’en Turquie la propriété foncière était demeurée entièrement fermée aux étrangers jusqu’à la loi du 18 juin 1867 (loi du 7 sepher 1284) tout au contraire en Egypte, l’usage et la politique de Méhémet-Ali avaient depuis longtemps accordé aux étrangers la possibilité de posséder des biens-fonds.
En fait donc, sinon en droit, les étrangers possédaient en Egypte, bien avant la loi de 1867, des propriétés foncières et acquittaient l’impôt dont elles étaient grevées. Cet impôt d’ailleurs assez léger, n’était l’objet d'aucune réclamation en dépit de l’illogisme des règles de perception, des difficultés qu’y apportait la différence des terres K#aradji et Ouchouri et des conséquences qu’impliquait à cette époque la loi funeste du Muqabala (rachat) dont nous avons étudié plus haut quelques-uns des caractères les plus importants.
Rien en effet de plus inégal et de plus étrange que le ‘ taux de l’impôt foncier payé en Egypte au moment des travaux de la Commission internationale d’enquête de 1878. Des causes sans nombre influaient en réalité sur la
détermination des taxes imposées aux propriétaires des terrains et la plus sensible peut-être venait de linsuffisance ou parfois même de l’absence d’un personnel administratif compétent. Des règles si nombreuses, si mal connues des intéressés, rendaient à proprement parler la taxation arbitraire. |
Cette taxe, d’une importance considérable pour la propriété individuelle des fellahs et pour le rendement des impôts, n’était perçue et fixée qu’en fonction du zèle ou de l'honnêteté du personnel chargé de la fixation de l'assiette ou de la perception. La confusion était à tel point répandue que pour le contrôleur général des recettes l’impôt foncier était un impôt de répartition. « Pour telle province, disait-il, il y a telle somme à percevoir, et cette somme est répartie entre tous les villages selon le nombre de feddans que contient chaque village », tandis que pour l’inspecteur général de la Basse-Egypte, l’impôt foncier était un impôt de quotité dont la somme n’était pas fixée à priori, mais était déterminée par le Ministère des Finances après établissement des rôles (18).
Les conclusions de la Commission d’enquête eurent pour effet d’amender ce système incompatible avec une bonne administration. Les réformes portaient sur les points suivants : la Muqabala fut supprimée, la perception de l'impôt fut enlevée aux autorités provinciales et un corps d’inspecteurs des finances fut créé.
On remédia aux inégalités fiscales tenant à l’inégalité de la constitution des terres en déterminant une condition unique pour toutes les terres du territoire ; enfin on procéda à un relevé général des terres en créant en 1808 une administration générale de l’arpentage. Cette dernière opération non encore terminée, un décret du 10 mai 1809 décida que l’impôt moyen des terres serait calculé au taux de 28,64 % de la valeur locative sans pouvoir dépasser 1,64 L. E. par feddan.
(18) Déposition n° 2 et n° 8 (Rapport préliminaire de la Commission d'enquête), citée par ABp EL Hakim EL RirAï, op. cit., p. 63.
L'impôt sur la prapriété bâtie.
Telles sont les mesures qui furent prises pour l’établissement de l’impôt foncier auquel furent soumis tous les possesseurs de biens-fonds sans distinction de nationalité.
En ce qui concerne l'impôt sur la propriété bâtie, le problème présente beaucoup plus de difficultés et il ne fallut pas moins que la réunion de la Conférence interna-
tionale de Londres pour aboutir à une solution définitive.
L’impôt sur la propriété bâtie est d’origine assez ancienne en Egypte. Etabli par Méhémet-Ali en 1842, au lendemain de son investiture comme Vice-Roi héréditaire d'Egypte et fixé dès cette époque au 1/12 de la valeur locative, cet impôt rencontra en Egypte de vives résistances de la part de l’ensemble de la population. C'est pourquoi en 1884, une nouvelle loi vint le réglementer à nouveau, y soumettant, cette fois, non seulement les indigènes, mais les étrangers. Cette loi, établie sur les bases du firman du 7 sepher 1284 qui avait accordé aux étrangers le droit de bâtir des immeubles dans l’Empire Ottoman, les assimilant aux sujets ottomans pour tout ce qui concerne la propriété immobilière, les obligeait à se conformer à toutes les lois et à tous les règlements de police relatifs aux propriétés foncières et en particulier « à s’acquitter de toutes les charges et contributions, sous quelque forme que ce soit, frappant ou pouvant frapper par la suite, les immeubles urbains ou ruraux (art. 2, loi de sepher 1284).
Tels étaient les textes de nature fiscale régissant la propriété immobilière. Ils subordonnaient, on le voit aisément, toute acquisition de propriété par un étranger au devoir de payer les impôts fonciers ou autres (19), venant à grever les biens-fonds.
Deux questions doivent être posées quant aux effets de cette loi :
(19) Sans préjudice pour les étrangers acquérant des biens-fonds d’avoir à se soumettre aux règlements de police décrétés par l'autorité administrative et relatifs aux propriétés foncières.
r) Cette loi était-elle pso facto applicable à l'Egypte ?
2) L’acceptation des Puissances devait-elle être obtenue par l'Egypte préalablement à la taxation de l'impôt sur la propriété bâtie prévu par le décret du 13 mars 1884, conformément au texte de la loi de sepher 1884 ?
La dernière question pour être résolue exige d’être étudiée au double point de vue du droit et des faits. En droit strict, abstraction faite de toute autre considération, la loi turque de sepher 1284 était évidemment applicable à l'Egypte, et cette application résulte, sans doute possible, à la fois du firman d’investiture de 1841 dont les termes avaient spécifié que toute loi générale ottomane devait être appliquée en Egypte, et du fait que cette loi ayant été acceptée par les Puissances, elle était devenue un traité international comportant pour les Européens des charges et le privilège important d’être traitée en matière d'impôts sur le même pied que les sujets ottomans.
Or, cette loi ne fut nullement appliquée en Egypte et de plus les gouvernements égyptiens qui se succédèrent de de 1867 à 1884, ne firent aucun effort pour chercher à la faire accepter par les étrangers, ni dans son principe, ni dans ses conséquences. De même le protocole Bourée (20), signé peu après-à Constantinople, n’avait reçu en Egypte aucune des applications que lui avait conférées en Turquie acceptation des Puissances. C’est qu’en Egypte la force des faits fut plus grande que celle du droit. L'usage, en effet, avait consacré de longue date aux étrangers résidant en Egypte, la possibilité de posséder des biens-fonds et leur exemption de l'impôt sur la propriété bâtie. Cette exemption avait de plus fait l’objet de motifs importants de plusieurs arrêts de la juridiction mixte. En particulier dans un arrêt du 20 avril 1883) — postérieur au décret khédivial — la Cour d'Alexandrie déclarait que « soit en vertu des usages, soit en vertu des Capitulations, les étrangers n'avaient pas à payer d'impôts sur les propriétés bâties qu’ils possèdent dans les villes d'Egypte. »
(20) Bourée, nom de l'ambassadeur de France à Constantinople, chargé de négocier au sujet de la loi du 7 sepher 1284.
ATOS
Le Gouvernement égyptien essaya alors de négocier officieusement, il soumit le projet de décret aux Puissances désirant rassurer les étrangers sur les mesures prévues concernant l'assiette et le mode de perception du nouvel impôt sur la propriété bâtie. |
Le projet de décret prévoyait, à part un certain nombre d'immeubles non imposés en raison de leur caractère d’immeubles pieux, d'hôtels consulaires ou d’édifices publics, l'imposition de tous les immeubles d'habitation commerciaux et industriels. Il fixait le taux de l’impôt au 1/12 de la valeur locative (1/10 pour le Caire) en prenant pour base, soit les baux, soit d’autres éléments comme comparaison avec d’autres immeubles ou la détermination directe. L'évaluation de la valeur imposable était confiée à des conseils d'évaluation mixtes nommés par un système électoral où les étrangers étaient représentés. De même des conseils de révision comprenant un délégué du Gouvernement et six membres égyptiens et étrangers tirés au sort sur une liste de vingt-quatre propriétaires élus pour la formation des commissions d'évaluation, étaient chargés de trancher les réclamations présentées par les propriétaires contre les décisions des conseils d'évaluation.
Ne pouvant faire accepter par les étrangers le projet de décret relatif à l’impôt sur la propriété bâtie, le Gouvernement égyptien décida de s'adresser aux Puissances étrangères pour obtenir leur adhésion au décret du 13 Mars 1884. C’était reconnaître, de sa part, qu’en matière d’imposition, leur accord préalable était nécessaire et avouer que sans leur concours, il ne pouvait imposer la propriété bâtie
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(21) Arrêt de la C. A. mixte, 4 juin 1891.
Il est intéressant de rapprocher au point de vue du droit capitulaire et de ses applications, la démarche précitée du gouvernement à l'effet d'obtenir l'adhésion des Puissances à un projet de décret d'ordre fiscal, à une démarche analogue faite par Saïd Pacha à l'intention d’obtenir le concours des gouvernements étrangers pour faire appliquer un règlement de police limitatif des droits des nationaux des Puissances capitulaires prévus dans les traités (1866).
Il fallut plus d’une année de négociations pour obtenir des Puissances leur agrément à la nouvelle imposition. Finalement celui-ci fut lié à l'émission d’un emprunt de 9 millions de livres demandé à Londres par l'Egypte et l'accord se fit entre les Puissances et le Gouvernement du Khédive au sujet de l’établissement à l'encontre des étrangers établis en Egypte d’un certain nombre d'impôts nouveaux. Le texte de cette convention signée à Londres le 27 Mars 1885 a une importance capitale. C’est le premier échec à la théorie capitulaire de l’exemption fiscale des étrangers. Cette convention contient la déclaration suivante du 21 Mars 1885 :
= « Les Gouvernements d'Allemagne, d’Autriche-Hongrie, de France, de Grande-Bretagne, d'Italie, de Russie, de Turquie : considérant qu’ils reconnaissent l’équité de soumettre leurs nationaux aux mêmes taxes que les indigènes :
« S’engagent, conjointement avec le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan, à signer une convention conçue dans les termes du projet ci-joint.
« Ils déclarent accepter un décret de Son Altesse le Khédive, rendu dans les termes du projet du décret ciannexé. [ls consentent à ce que le décret soit reconnu par les Tribunaux de la Réforme comme une loi obligatoire aussitôt qu’il aura été publié officiellement par le Gouvernement de Son Altesse le Khédive et ils s'engagent à les inviter à y adhérer.
(En déclarant accepter l’application à leurs nationaux comme aux sujets locaux du décret de Son Altesse le Khédive, en date du 13 Mars 1884, concernant l’impôt sur la propriété bâtie, avec cette modification : les membres étrangers des Commissions et des Conseils de Révision institués par les articles 4 et 5 dudit décret seront désignés par les Consuls dans le cas où les élections resteraient sans résultat, ainsi que dans le cas où les délégués élus ne se présenteraient pas ; si les délégués du Consul ne se présentent pas, la Commission ou le Conseil de Révision procédera valablement en leur absence,
( Ils déclarent également accepter l’application à leurs nationaux comme aux sujets locaux du droit du timbre et du droit de patente, et s'engagent à entreprendre immédiatement, de concert avec le Gouvernement égyptien, l'étude des projets de loi établissant ces deux impôts ! »
Nous nous bornerons à signaler brièvement les conséquences immédiates et effectives de cet accord de principe. Nous nous étendrons ensuite assez longuement sur les conséquences juridiques actuelles et sur les théories que soutiennent d’une part les juristes étrangers, d'autre part, les intérêts étrangers relativement au droit et aux pouvoirs du Gouvernement actuel de l'Egypte en matière d’imposition des étrangers.
Ces déclarations furent suivies d’un certain nombre d'effets.
Les Puissances ayant accepté l'impôt sur la propriété bâtie, celui-ci fut institué, mais son application, en dépit de l'acceptation formelle des Puissances, ne put être effectivement réalisée immédiatement. Des difficultés surgirent surtout quant au fonctionnement des commissions d’évaluation ou de revision. Ces difficultés empêchèrent la perception de l’impôt si difficilement mis sur pied. Sa mise en application fut retardée jusqu’en Avril 1886 et son rendement passa à cette époque de 15.000 L. Eg. à 110.000 EL. Eg.:
Les contestations et les difficultés que souleva l’application du nouveau décret furent, conformément aux principes généraux, soumises à l'appréciation des tribunaux mixtes, et les arrêts sont nombreux qui règlent les litiges relatifs aux contestations survenues entre les propriétaires et les conseils de révision, réservant aux Tribunaux mixtes,
. le droit d'interpréter les dispositions du décret et de juger
de la conformité de ses modalités d’application, avec la PP
* Déclaration de Mars 1885 (22).
Mais outre cet impôt, la Convention de Londres pré-
(22) Voir plusieurs de ces arrêts, antérieurs à 1892, dans BORELLI, op. cit. ; dans notes sous l’art. 11, R. O. J, p. 9.
voyait la possibilité pour le Gouvernement égyptien de créer un impôt de patente et un droit de timbre, auxquels seraient assujettis les étrangers aussi bien que les nationaux égyptiens.
L’impôt du timbre ne fut pas créé. Quant à l’impôt des patentes il fut effectivement institué par un décret du 8 Mars 18017, établissant un droit fixe et un droit proportionnel pour chaque profession sans distinction de nationalité. Le même décret déclarait libre à l’avenir, aussi bien pour les étrangers que pour les égyptiens, l’exercice de tout art, métier ou profession sous certaines conditions de police et d'hygiène.
Toutes les professions à l'exception d’un certain nombre désignées à l’art. 2 du décret qui les exemptait (paysans, fonctionnaires, caisses d'épargne) étaient assujetties à la patente. Les professions étaient réparties en deux catégories : la première comprenait les professions dénombrées dans un tableau qui déterminait également le montant de l'impôt frappant chaque profession particulière ; la 2° comprenait toutes les autres professions. Ces dernières étaient frappées d’une taxe de 5 % de la valeur locative des locaux où s’effectuait la profession, ou le commerce. Le décret prévoyait les mesures d’exécutionen cas de non-paiement (commandement rendu après cinq jours, exécutoire par le juge du tribunal mixte, saisie, exécution et vente des biens, meubles du patentable).
La perception de cet impôt imité de la patente française, mais bien inférieur quant, à son assiette, rencontra de très nombreuses difficultés; les Européens s’élevèrent contre une imposition, qu’ils jugeaient d’ailleurs, comme les indigènes, beaucoup trop lourde, d'autant plus qu’elle venait d’être instituée en même temps que l'impôt sur la propriété bâtie et qu’à Alexandrie en particulier, la Municipalité commençait elle aussi à imposer de lourdes charges aux habitants de la ville, taxes auxquelles étaient assujettis les étrangers aussi bien que les égyptiens.
D’autres raisons furent alléguées encore par les colonies étrangères des grandes villes égyptiennes qui tendaient à
démontrer que la situation financière de l'Egypte s'était assainie et que les budgets se soldant par un excédent de recettes, l’institution de l'impôt des patentes et celui du timbre n’apparaissent pas comme urgent ni même nécessaire, Devant l’opposition générale (23), le Khédive Abbas rapporta le décret établissant l’impôt des patentes au lendemain de son avènement en promulguant à cette fin le 28 Janvier 1892, un nouveau décret de suppression, accepté par les Puissances.
Que penser de l’évolution des impôts acceptés à Londres par les Puissances. Si l’impôt sur la propriété bâtie a survécu tandis que les autres ont dû être abandonnés par l'Egypte, ce n’est pas comme le croit un certain nombre d'auteurs égyptiens, que la mauvaise volonté des colonies européennes a su avoir raison de la faiblesse du Gouvernement. Il y a de plus plausibles raisons à cette différence de résultats. Si l’impôt sur la propriété bâtie a pu, après quelques négociations, recevoir son entière application, c’est qu’il reposait sur un fondement de justice et surtout qu’il frappait étrangers et indigènes sur un pied de parfaite égalité. Au contraire, l’impôt des patentes, par les discriminations qu’il établissait, par le manque de logique de son assiette qui éliminait de la perception la valeur locative des locaux d’habitation, contenait en lui ce coefficient d'arbitraire et d’inégalité qu'ont toujours repoussé les Européens dans les questions d’impositions fiscales. Mais il y a plus. Cet impôt des patentes était lourd, il venait à un moment inopportun. Le poids inégal des charges qu’il créait correspondait mal aux dépenses effectives du Gouvernement. Il exemptait en effet « les laboureurs et les cultivateurs », alors que la plus grande partie des dépenses était effectuée pour des améliorations agricoles et rurales (24). Il reposait donc de tout son poids précisément sur
(23) Cette opposition prit même, à certains moments, la forme de difficultés diplomatiques graves, principalement en ce qui concerne la France.
(24) Telles que l'amélioration du service des irrigations, création de routes agricoles, de canaux, etc.
LL OËEE
ceux qui profitaient le moins des dépenses et des améliorations que les nouveaux impôts étaient destinés à financer. En réalité cet impôt inopportun était aussi impopulaire auprès des nationaux égyptiens que parmi les colonies européennes, et c’est devant les réclamations de tout le pays, et non pas seulement sur la demande des étrangers comme l'ont écrit certains auteurs égyptiens que le Khédive se vit contraint à son avènement d’en suspendre la levée.
Il y a au regard des Capitulations un problème excessivement important posé par la Convention de Londres. C’est le problème de droit international qu'ont soulevé les juristes égyptiens et les diplomates que l'Egypte délègue fréquemment aux Congrès internationaux (25) économiques ou parlementaires et que réfutent certains milieux
(25) Thèse tout particulièrement présentée, soit à Genève, à la Conférence économique internationale de mai 1927, à Paris, un peu plus tard, par Sadek Henein Pacha, par Fakry Pacha, ministre d'Egypte à Paris. La thèse des juristes et des diplomates égyptiens n’a, au cours des conférences ou des congrès internationaux qui se sont succédés depuis la guerre, presque jamais varié.
. Voici, en ce qui concerne la matière de l’immunité d'imposition, comment s’exprimait, en octobre 1929, Fakry Pacha, ministre à Paris et représentant de l'Egypte à la Conférence de la Société des Nations, sur le traitement des étrangers :
«2° Immunité d'imposition. — On soutient que l'Egypte n’a pas la liberté d’assujettir les Etrangers, sujets des Etats Capitulaires. à tous les impôts ou taxes auxquels sont assujettis les Egyptiens eux-mêmes ; mais qu’elle doit, pour plusieurs catégories d'impôts ou taxes, obtenir au préalable l'agrément de ces Etats. A la vérité, le gouvernement égyptien conteste cette manière de voir, et affirme que les textes des Capitulations et des précédents n’accordent aux sujets des dits Etats que l'égalité de traitement avec les nationaux, cette égalité étant le maximum de ce que l'Etranger peut raisonnablement demander. La thèse suivant laquelle les Capitulations apporteraient une restriction à la liberté d'imposition ne pouvait s'expliquer que par la crainte que dans l'Etat politique et administratif d’autrefois, une discrimination ne fût établie, soit dans l'établissement, soit dans la perception de l'impôt, entre les étrangers et les nationaux.
« Par son adhésion à l’article douze de la Convention proposée par la Société des Nations, l'Egypte s’engagerait à observer la parfaite égalité de traitement. Le Gouvernement Royal a pleine confiance que, dans ces conditions, la présente Conférence sera considérée par les Etats Capitulaires comme une occasion opportune d'examiner si le régime du projet de convention ne constitue pas, à l'heure présente, une garantie amplement suffisante. »
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juridiques étrangers suivis en cette voie par la doctrine de la jurisprudence des Tribunaux mixtes. Ce problème est celui des droits actuels de l'Egypte en matière fiscale à l'égard des étrangers établis sur son territoire.
Bien que l’exposé de cette controverse sur les conséquences diversement appréciées de l'amendement créé aux règles capitulaires par la Convention de Londres de 1885 dut trouver logiquement sa place immédiatement après le développement que nous avons donné dans les pages précédentes, il nous semble utile pour présenter le problème dans toute son ampleur de faire précéder les opinions qui ont été émises à son sujet, des questions juridiques et politiques qui se sont présentées depuis 1885 devant l'Egypte et les Puissances et qui ont forcément réagi sur les points de vue des intérêts en présence.