L'AFFAIRE D'HÉLIOPOLIS
Cette affaire assez récente a eu au double point de vue politique et juridique, une importance considérable. Les hautes personnalités (3) auxquelles furent confiés les intérêts de la défense en première instance et en appel, les théories juridiques qui furent soutenues et les conséquences qui en résultèrent firent de ce procès l’un des plus importants depuis la création des Tribunaux mixtes.
Par exploit du 21 Août 1909, la Société d’Héliopolis
(2) Cf. MEssiNA. Juridiction admimistrative des Tribunaux mixtes, p. 25.
LamBa. Evolution, etc., p. 170.
PÉLissré pu Rausas. Capitulations, II, p. 357.
(3) Le gouvernement égyptien comparaissait par l'organe de M Pietri et Grandmoulin.
La Société demanderesse en 1° instance et intimée en appel était représentée par M° Millerand, le Baron Descamp, M‘* Lyon-Caen, Carton de Viart, etc.
— p28 ee
assignait le Gouvernement égyptien devant le Tribunal mixte du Caire, pour « voir dire que la Société est exonérée de l'impôt sur la propriété bâtie en ce qui concerne ses bâtiments de la nouvelle ville d’ Héliopolis et s'entendre en conséquence condamner à restituer à la Société les impôts payés de ce chef par elle ».
Pour soutenir cette thèse, la Société d'Héliopolis présen-
tait des arguments de fond et des arguments de texte.
Au nombre des arguments de fond, la Société d'Hélio-
polis émeftait la prétention qu'ayant reçu du Gouverne-
ment égyptien un emplacement considérable qu’elle reconnaissait avoir acquis à très bas prix, et qu'ayant fait surgir du désert une ville magnifique, il était inéquitable, puisqu’elle s'était chargée de tous les travaux d’édilité, de construction de routes, de nettoiement, etc, de lui imposer une taxe dont précisément le revenu devait être réservé à ces travaux et à leur entretien.
A cette prétention, l’avocat du Gouvernement, en 1°” instance, répliqua que loin d’être inéquitable, cet impôt sur la propriété bâtie auquel était assujetti tout habitant des villes avait dans l'Etat une fonction qui dépassait celle que lui attribuait la Société d’Héliopolis. L’impôt, répondait-on en effet, n’est pas dans l’Etat moderne la contre-partie nécessaire de services précis et déterminés rendus par l'Etat aux contribuables. ( Juridiquement, dit le mémoire en défense de l'avocat du Gouvernement, l'Etat ne doit rien à chaque contribuable en échange de l'impôt que le contribuable lui doit En outre, dans aucun pays du monde, pas plus en Egypte qu'ailleurs, un contribuable
n’a une action directe en justice contre le Gouvernement
pour contrôler l’emploi qui est fait du produit de l'impôt et au besoin en réclamer l’exemption pour quelque cause que ce soit ; une pareille action constituerait une ingérence dans les finances de l'Etat.
Arguments de texte :
La Société d'Héliopolis soutenait : que le décret de 1884 énumérant à titres limitatifs les villes dans lesquelles
l'impôt devait être perçu ne contenait pas la ville d'Héliopolis, que d’autre part, cette dernière avait été incorporée par un décret du 15 Juin 19009, pris sans l’assentiment des Puissances (4), dans la ville du Caire, donc soumise depuis cette date à l’impôt sur la propriété bâtie.
Elle estimait que du rapprochement (5) de deux textes: celui de l’art. $ de l’acte de vente du 23 Mai 1905 e! celui de l’art. 20 du cahier des charges annexé à la concession de voies ferrées, il résultait que le Gouvernement avait renoncé en ne spécifiant pas dans l’art. 5 que les concessionnaires étaient assujettis aux impôts, mais en la spécifiant au contraire dans l’art. 20 pour la concession de chemins de fer, au droit d'établir à la charge de la Société d’Héliopolis de nouveaux impôts.
Le Gouvernement égyptien, par l’organe de son avoca: soutint : qu'aucune renonciation ni implicitement, ni formellement exprimée dans l’acte ne pouvait être présumée et qu'en outre, une renonciation absolue, perpétuelle à l’impôt, contraire aux lois en vigueur, même insérée dans
(4) Un argument du même ordre a été à maintes reprises rapproché de l’argument précité ; c’est le suivant :
On sait que le décret égyptien, promulgué en 1886, à l'effet d’instituer la propriété bâtie, ayant été préalablement soumis aux Puissances Capitulaires, toute modification du taux de l'impôt doit nécessairement faire l’objet d’une consultation et d’une approbation préalable des mêmes Puissances. Effectivement, cette question a été soulevée en 1909 : La ville du Caire ayant besoin de construire des égouts, les Puissances étrangères furent sollicitées et acceptèrent que l'impôt sur la propriété bâtie fut augmenté au Caire de 2 % du montant de la location des immeubles, Cette élévation de l’impôt fut votée par l’Assemblée générale législative d'Egypte en 1909.
L’élévation d’un impôt antérieurement accepté nécessitant l’approbation des Puissances, il était assez naturel de penser que l'extension de ce même impôt à une ville nouvelle devait exiger les mêmes formalités préalables,
(5) Acte de vente du domaine d’Héliopolis (23 mai 1905)
« Art. 5. Les concessionnaires devront se cofformer à toutes les lois ainsi qu’à tous les règlements généraux du pays.
« Art. 20, — Pour les chemins de fer et les tramways, leurs dépendances, leur établissement et leur exploitation, les concessionnaires seront soumis à tous les impôts directs et indirects quelconques établis ou à établir légalement et sbécialement à l'impôt sur la propriété bâtie. »
un acte, devait être considérée comme nulle et non avenue et inopérante en présence d’un texte de loi même postérieur. La nullité d’une telle renonciation, effective ou éventuelle, explicitement ou implicitement énoncée, devait, de l'avis du Gouvernement égyptien, être considérée comme d'ordre public.
En outre, on ajoutait que, par la nature des disposition: réglant les impositions en Egypte, la matière de l'impôt est d'ordre public international et que toute immunité à concéder par l’Etat devait faire l’objet d’une loi spéciale et d’arrangements internationaux.
Malgré l’apparence logique des conclusions de l’avocat du Gouvernement, celui-ci se vit condamné en première instance, le 21 Mai 1912, et on trouve dans le jugement les attendus suivants, concernant en droit international les pouvoirs de l'Egypte en matière de taxation des sujets étrangers , |
« Attendu que dans Particle 27 du décret du 13 Mars 1884, mis en vigueur par les deux décrets du - 11 Avril 1886 à la suite de l’acceptation des Puissances, il a été dit que jusqu’à ce qu’il en soit ordonné autrement, les dispositions qui précèdent ne seront appliquées que dans les 41 villes désignées au tableau annexé au décret et dans les limites qui seront fixées par un décret ultérieur ».
( Etant donné que le décret en tant qu’il concerne les sujets des Puissances Capitulaires appartient au domaine du droit public international en Egypte, il est évident que le législateur qui à cet égard pourrait ordonner autrement ne pourra être que le législateur mixte, et qu’en conséquence le Gouvernement égyptien ne pourra, sans l’assentiment des Puissances, ordonner l’application du décret vis-à-vis des étrangers pour leur propriété bâtie, située dans d’autres villes que celles énumérées dans le décret... ». (Que le Gouvernement égyptien n’a pas reçu autorisation illimitée d'étendre, moyennant des décrets ultérieurs les limites de chacune des dites quarante et une villes ». « Que cela serait contraire à l’entente avec les Puissances qui a
RAS ET Ca
précédé la promulgation du décret du 11 Avril 1886 et suivant laquelle le décret du 13 Mars 1884 ne pourrait être - modifié sans l’assentiment des Puissances, entente qui envisage précisément que les sujets des Puissances capitulaires devaient avoir l'assurance d’une certaine stabilité en cette matière et être couverts contre toute aggravation de charge décrétée à l’avenir en dehors des Etats intéressés ».
Telle fut au point de vue des règles capitulaires, l'opinion des juges mixtes de première instance du Caire. Par ces attendus et pour d’autres raisons dont le sujet est en dehors de notre étude, le Gouvernement égyptien se vit condamné le 21 Mai 1012 à rembourser à la Société d'Héliopolis, les sommes perçues en vertu du décret d’annexion du 26 Juin 1909 sur la base des décrets du 13 Mars 1884 et suivants.
Peu de temps après le 6 Juillet 1912, le Gouvernement égyptien interjeta appel du jugement précédent le condamnant à rembourser la somme de 3.112 L. Eg., total des impôts payés à lui par la Société d'Héliopolis.
La Cour d'Alexandrie, sur les plaidoiries des M® Grandmoulin, Millerand, Lyon-Caen et du Baron Descamp, donna au contraire, dans un arrêt longuement motivé, raison au Gouvernement égyptien, le 30 Avril 1913.
Cet arrêt dont les dispositions ont fixé depuis la jurisprudence en ce qui concerne les impôts auxquels sont assujettis les étrangers en Egypte, est particulièrement important. C’est pourquoi nous croyons utile d’en donner le résumé de la partie réservée aux rapports de l'Etat égyptien et des Puissances Capitulaires :
De l’avis de la Cour d’Appel mixte, il s’ensuit que :
A) Les étrangers ont un droit acquis à ce que la perception de l’impôt sur les propriétés bâties soit faite conformément aux dispositions du décret du 14 Avril 1886, promulgué avec l’assentiment des Puissances. Par suite, les +ribunaux mixtes sont compétents pour connaître des atteintes à ce droit et décider si l’imposition est justifiée.
B) Par application de la théorie de l'intérêt mixte, les
tribunaux mixtes sont compétents en principe pour connaître des difficultés qui peuvent s'élever entre le Gouvernement et une société anonyme égyptienne, et notamment des atteintes portées à un droit acquis par des actes administratifs, alors surtout que la question de compétence est intimement liée au fond du droit. |
C) Si les Tribunaux mixtes ne peuvent contrôler l'emploi de l’impôt par le Gouvernement, ils sont toutefois compétents pour décider si le Gouvernement n’est autorisé à percevoir l'impôt sur la propriété bâtie des étrangers que pour en affecter le produit aux besoins municipaux, et si par suite, la société qui fait face à ces besoins doit ou non cet impôt.
D) L’impôt sur la propriété bâtie est un impôt foncier qui grève l’immeuble lui-même, et non un impôt personnel grevant la personne qui habite l'immeuble ou qui en est le propriétaire.
E) Le Gouvernement égyptien peut, sans s'assurer à nouveau du consentement préalable des Puissances déjà donné en 1885, établir l’impôt sur la propriété bâtie dans toutes les villes d'Egypte, même dans celles qui ne figurent pas au tableau annexé au décret du 13 Mars 1884, et fixer ou modifier le périmètre des villes assujetties.
Ce n’est que pour la majoration du taux de cet impôt fixé au 1/12 par le décret du 13 Mars 1884, qu’une nouvelle autorisation des Puissances serait nécessaire. En conséquence Je décret du 26 Juin 1909 qui sans l’assentiment spécial des Puissances a incorporé Héliopolis dans le périmètre de la ville du Cairesest applicable aux étrangers.
F) L’affectation spéciale d’une partie de l’impôt à des dépenses déterminées a un caractère exceptionnel. En l'absence d’un texte précis, les recettes de l'Etat sont réunies en un seul total et sauf le contrôle constitutionnel des corps élus ou constitués, le Gouvernement est seul juge de leur emploi.
Le caractère de l'impôt se trouve même particuliè-
ee À ME Ne
rement affirmé en Egypte où il est lié directement au service des emprunts et engagé dans une certaine mesure vis-à-vis des Puissances.
G) Comme l'impôt foncier, l’impôt sur la propriété bâtie n’a à aucun titre un caractère municipal, même sous l’empire du décret du 5 février 1909 qui l’a majoré dans la ville du Caire.
H) La renonciation de l'Etat au droit d'exiger l’impôt ne saurait se présumer. Elle ne pourrait résulter, notamment pour l'impôt sur la propriété bâtie, que d’une stipulation précise, en supposant même qu’une semblable immunité contractuelle ne soit pas contraire, comme elle semble l'être, au principe posé par les Puissances de l’égalité de l'impôt et qu’elle puisse être l’objet d’une convention valable. -
L'Etat n’a pas notamment renoncé à percevoir l’impôt sur les propriétés bâties à Héliopolis et n’a par suite porté atteinte à aucun droit acquis en englobant cette localité dans le périmètre du Caire (6).
Tels sont les principes de droit et de fait sur lesquels la Cour d’Alexandrie a fait reposer son arrêt du 30 avril 1913. En jugeant ainsi dans une affaire très importante par les conséquences qu’elle entraînait à l’égard des privilèges des sujets capitulaires, elle a fixé définitivement un droit d’ordre très général qui était contesté par l’une des sociétés les plus puissantes fondées en Egypte par les étrangers. Or, les conditions dans lesquelles se présentait ce litige. par le caractère tout particulier que possédait la Société d'Héliopolis vis-à-vis du Gouvernement égyptien, par les libéralités remarquables qu’elle avait reçues des concédants du terrain sur lequel elle s’était élevée, l’avait placée tout d’abord dans une position très délicate pour affirmer les droits qu’elle prétendait tenir des contrats et des traités
(6) Voir Bulletin de Législation et de Jurisprudence égyptienne, n° 25, p. 337 et suiv., le jugement du tribunal de première instance du Caire et l’arrêt de la Cour d'Appel mixte, en date du 30 avril 1913, ainsi que les résumés précités.
qui la régissaient. C’est pourquoi, ni le talent de ses éminents avocats, ni les arguments qu’elle avait mis en avant ne purent convaincre la Cour mixte.
Par cet arrêt fut résolue une question extrêmement délicate dont s’était emparée l’opinion publique et qui par son importance risquait, non sans raison, d’émouvoir fâcheusement certains milieux égyptiens et de créer des difficultés aux Européens établis en Egypte.
pe Tee