LA QUESTION DE LA TAXE DES GHAFFIRS
Cette question qui a soulevé longtemps les réclamations d’ailleurs justifiées des Egyptiens, a été tout récemment réglée par un accord cofimun de l'Egypte et des Puissances capitulaires. Cette taxe est depuis le 1° janvier 1930 acquittée aussi bien par les étrangers que par les nationaux, et cet accord de principe est d’une importance considérable puisque, quoique réglant une question fiscale secondaire, il se trouve être la solution d’une des questions les plus débattues en matière de taxation des sujets des Puissances capitulaires, depuis la fin de la guerre.
Il est nécessaire pour comprendre les particularités de cette taxe et les conditions spéciales dans lesquelles les Puissances ont été amenées à donner leur agrément à une imposition nouvelle destinée à frapper les étrangers résidant en Egypte, de résumer brièvement le développement historique qu’elle a suivi.
Il existe en Egypte, outre un police ordinaire dont les fonctions sont celles des polices des pays européens, une sorte de milice composée de veilleurs de nuit appelés ghaffirs. À l'effet de rémunérer ces gardiens, le Gouvernement institua en 1886 une taxe prélevée d’abord seulement dans les villages sous forme d’un impôt de répartition. Plus tard, en 1915, la loi martiale ayant été proclamée par le général commandant les forces britanniques, cette taxe fut étendue aux villes et les étrangers aussi bien que les Egyptiens l’acquittèrent sans présenter de réclamations. Ce n’est qu’après la levée de l’état de siège que
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certains Consuls, sollicités par leurs nationaux, élevèrent des doutes sur la légalité juridique de cet impôt et arguant des pouvoirs qui leur sont confés par les Capitulations donnèrent l’ordre à leurs ressortissants d’en refuser le paiement. Cette solution n’était pas à coup sûr, conforme aux principes les plus évidents du droit capitulaire. Elle confondait une aggravation de l’impôt immobilier destinée. à assurer un service général de sécurité profitant à tous, avec un impôt personnel véritable interdit par les Capitulations. L'erreur touchait à l’injustice et donnait aux réclamations répétées des Egyptiens, un argument difficilement défendable par les intérêts étrangers.
C’est pour cette raison que la France la première, les autres Puissances capitulaires ensuite, acceptèrent au mois de décembre 1929, que la taxe de gardiennage présentée par le Gouvernement sous la forme d’un projet de loi, fut à partir du 1°” janvier 1930 imposée à leurs nationaux. -
Mais, en ce qui concerne cette taxe, une différence considérable est à signaler entre les conditions que mirent les Puissances à son acceptation et celles qui furent imposées à l'Egypte, lorsque celle-ci réclama l'institution de l'impôt sur la propriété bâtie. Nous avons vu plus haut que lorsqu'il s’agit en 1885 d’autoriser l'Egypte à établir un impôt sur la propriété bâtie possédée par les étrangers, les Puissances garantes de l'emprunt de 9 millions de livres, eurent soin d’entourer l'établissement des nouveaux impôts, d’un certain nombre de garanties au nombre desquelles se trouvait la condition que le décret d’institution leur serait préalablement soumis et que les détails (mode de perception, assiette, système de recouvrements) seraient agréés par elles.
En novembre 1929, les Puissances acquiescèrent aux demandes égyptiennes présentées sous forme d’un projet de loi, en se bornant à donner leur approbation aux mesures demandées sans y insérer aucune demande de garantie.
C’est qu’en effet cette taxe (qui, par définition, a une nature et une affectation spéciales) ne doit pas être confondue avec un impôt proprement dit. D’objet bien défini,
puisqu'elle a pour mission de subvenir aux dépenses relatives au service de BATHENRA des propriétés appartenant aussi bien aux étrangers qu'aux Egyptiens, elle doit être assimilée davantage à nos centimes additionnels qu’à un impôt nouveau. En effet, le projet de loi approuvé dispose que cette taxe sera perçue indistinctement sur tous les immeubles et sur tous les locataires, quelle que soit leur nationalité, et que son taux sera de 20 % de l’impôt foncier ou de impôt sur la propriété bâtie, suivant qu’il s'agira de terrains non bâtis ou d’immeubles çonstruits. Sans se confondre avec les impôts préexistants dont les Puissances ont approuvé le principe en 1885, la taxe des Ghaffirs s’ajoutera à ceux-ci et sa perception se fera désormais dans les mêmes conditions que pour l’impôt immobilier antérieurement perçu.
Nous estimons qu’il y a lieu d'approuver entièrement le geste d'acceptation des Puissances capitulaires. Aucun impôt en effet n’a soulevé, au cours des dix dernières années, plus de réclamations de la part des Egyptiens, et ces réclamations nous semblent parfaitement justifiées. Le refus d’acquitter la taxe des Ghaffirs était une extension abusive (7) et non pas la pure application des privilèges capitulaires.
(7) Voici comment s'exprime Ismaïl Sidky Pacha, dans une conférence donnée au jeune barreau; le 26 mars 1926 : « Il y a encore moins de raisons de s'étonner que lorsqu'il s’est agi d'appliquer aux étrangers la « taxe des Ghaffirs », il a été abusivement reconnu que cette taxe, qui pourtant peut être considérée comme une charge de la propriété immoblière et comme telle aussi légitime que l'impôt foncier lui-même, il a été reconnu, disions-nous, qu’il y avait lieu de la tenir pour un impôt personnel véritable et dès lors interdit par les Capitulations. Cependant, et nous ne nous lasserons pas de le répéter, un tel impôt n’est pas condamné par les Capitulations, le seul qu’elles aient entendu interdire étant celui de la Capitation infamante et servile des rayas, ou sujets non musulmans de la Sublime Porte. C’est ainsi, du reste, que le Comité du Contentieux de l'Etat, interpellé sur l'application de la taxe des Ghaffirs, s’est prononcé, par avis donné le 15 mars 1922, conseillant toutefois de supprimer cette contribution comme taxe spéciale, tout en la maintenant comme majoration de l'impôt foncier et de la taxe de la propriété bâtie. »
Voir également les arguments présentés par ABp EL HAKIM EL RiFAï, op. cit., p. 155.
La solution intervenue récemment aura eu surtout pour effet de lever le reproche que faisaient les Egyptiens aux étrangers de se dérober systématiquement aux charges normales qui incombent à la propriété bâtie et aux besoins du pays. Mais il faut également remarquer qu’en acceptant de soumettre leurs ressortissants résidant en territoire égyptien à une taxe d'intérêt général, correspondant à un service bien défini rendu par l'Etat, les gouvernements étrangers ont entendu ne pas entamer les garanties que leur confèrent les traités antérieurs inclusifs de privilèges. Ils se sont bornés à accepter une mesure que commandait l'équité et qui était conforme aux nécessités réelles du pays (8), revenant ainsi à une saine application des obligations auxquelles le droit moderne astreint indistinctement les résidents nationaux ou étrangers d’un territoire.