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CHAPITRE III

LA THÈSE JURIDIQUE ÉCYPTIENNE (1) relative aux pouvoirs de l'Etat en matière de taxation

des sujets des Puissances capitulaires

Les renseignements qui précèdent, pour aussi succincts qu'ils soient, nous permettent, ajoutés aux explications formulées à maintes occasions par le Gouvernement et les juristes égyptiens, de présenter très objectivement la thèse de l'Egypte en matière de taxation fiscale. « S’il est un principe incontestable du droit public, dit une note récente du Contentieux de l’Etat égyptien, c’est celui d’après lequel l'Etat a le droit de soumettre à l'impôt sur son territoire, les sujets des Puissances étrangères aussi bien que ses nationaux eux-mêmes. Ce principe a-t-il été à ce point battu en brèche par le régime capitulaire que l’on puisse dire qu’en Egypte aucun impôt ne peut être légalement établi à l’égard des sujets des Puissances bénéficiaires des Capitulations sans l’agrément des dites Puissances ? Cela est affirmé de façon courante dans les milieux juristes étrangers. Les tribunaux mixtes égyptiens eux-mêmes ont reproduit cette affirmation dans un certain nombre d’arrêts, sans l’appuyer d’ailleurs d'aucune démonstration, se bornant à dire que cette exception au droit public général dérive soit des Capitulations elles-mêmes, soit de l’usage.

« Cependant, le Gouvernement égyptien n’a jamais reconnu ni admis pareille limitation de ses pouvoirs. »

Pour soutenir cette opinion et expliquer que les étran-

(1) Les documents d’origine égyptienne sont en cette matière fort peu nombreux. Voir en particulier :

Note du Contentieux de l'Etat sur les pouvoirs de l'Etat égyptien en matière fiscale, 1929.

Voir également Le Temps, 7 mai 1929 : Capitulations et tendances fiscales, G. MExER.

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gers résidant en Egypte, loin de bénéficier d’une immunité totale, ne sont exemptés que de certains impôts de nature vexatoire ou particulière, les juristes égyptiens reprennent l'historique général de la question des impositions fiscales depuis l'octroi des dernières Capitulations et s’expriment ainsi : Prenant pour exemple des Capitulations celles qui furent signées en 1740 avec la France et qui sont les plus complètes et les plus détaillées, on constate que l’objet qu’elles cherchaient à atteindre dans ce domaine est, que les sujets du roi de France ne fussent plus soumis à certaines taxes plus ou moins irrégulières qui étaient perçues dans une forme souvent vexatoire par les autorités turques.

Ces taxes sont d’ailleurs spécifiquement énumérées. La plupart sont des taxes accessoires aux droits d’entrée et de sortie, sur les marchandises.

Outre ces taxes, les Français ne sont pas soumis au Kharadj ((Djizieh) qui est une capitation personnelle imposée aux sujets non musulmans (rayas) de la Sublime Porte, comme une sorte de rançon. L’exemption de cette taxe s’explique par des considérations de dignité et d'amour propre. Les Puissances européennes ne voulaient pas que leurs sujets fussent frappés d’une taxe qui les auraient classés dans une situation d’infériorité par rapport aux sujets musulmans de l’Empire.

Il ne faut pas, au demeurant, se méprendre sur la signification de cette énumération dans les Capitulations. Constituant en première ligne des traités de commerce, les Capitulations devaient surtout se préoccuper de tous les faits et pratiques touchant les droits d’entrée et de sortie sur les marchandises. Mais la Porte n’avait nul besoin de l’adhésion des Puissances européennes pour établir les divers droits et impôts mentionnés dans les Capitulations: une pareille interprétation serait historiquement inexacte: les dispositions des Capitulations à ce sujet indiquent seulement que le Gouvernement ottoman s'était mis d'accord avec les Gouvernements étrangers pour fixer contractuellement la nature ou le taux des droits dont il s’agit, de la même manière que n'importe quel Etat souverain fixe

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