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LES PRINCIPAUX ARGUMENTS DE LA DOCTRINE ÉTRANGÈRE

Bien que la question capitulaire dans sa partie relative aux impôts et à la législation fiscale intéresse au plus haut point les étrangers établis en Egypte, il existe fort peu de documents de sources étrangères en dehors des projets de {raités que nous avons résumés plus haut.

Cependant, il n’est pas impossible de présenter la thèse que soutiennent les colonies étrangères en réponse aux arguments de droit et de fait avancés par le Gouvernement ou les juristes égyptiens.

S'appuyant sur les textes des traités signés’à différentes dates, parmi lesquels se trouvent les différentes Capitulations (de 1535 à 1740), les préliminaires de paix du 9 Octobre 1807 et le traité de commerce franco-turc du 29 Avril 1861, il est facile de déterminer la part d’immunité dont bénéficiaient les étrangers à la suite de ces traités.

Il est certain d’une part, que l’exemption totale n’a jamais été spécifiée dans les Conventions signées par la Porte et d’autre part, il serait nécessaire de connaître à fond le système fiscal turc de 1535 et de 1740 pour se rendre compte si l’exemption prévue dans le texte comporte le principal ou l’exception de Ïa taxation normalement et couramment établie à cette époque. Or, à notre connaissance, cette étude n’a pas été faite et la question demeure à cet égard sans réponse. Cependant, il est possible de délimiter à peu près, la mesure de l’immunité qui couvrait l'étranger résidant en Egypte en 1740 ; il suffit pour cela de se reporter aux articles que nous avons signalés plus haut et qui précisent la nature des impôts qu’on ne pouvait exiger des Français venant résider dans l’Empire Ottoman.

Ces impôts sont : soit des impôts de succession (1), soit des taxes de nature vexatoire (2), soit des droits de transit, des impôts arbitraires (Cap. de 1740, art. 10-14-47, etc.) mais, par contre, il est nettement spécifié que des droits de douane seront prélevés sur les marchandises importées de France et que leur taux fixé à 3 % ne pourra être modifié. De même le traité de commerce franco-turc de 18671, dans son article premier stipule que : « tous les droits, privilèges et immunités qui ont été conférés aux sujets et aux bâtiments français par les Capitulations et les traités antérieurs, sont confirmés à l’exception des clauses des dits traités que le présent traité a pour objet de modifier » et en outre dans l’article III du même traité, il est dit : J

« Les marchands français ou leur ayant-cause qui achèteront un objet quelconque, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l’intérieur de l'Empire Ottoman, paieront lors de l’achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés dans des circonstances analogues par les sujets Ottomans les plus favorisés parmi eux, qui se livrent au commerce intérieur ».

Il résulte clairement de ces textes que, soit en matière d'impôts généraux, soit en matière de douane ou de taxe intérieure, la parfaite égalité de traitement est réservée aux Français et aux sujets de l’Empire Ottoman, par les textes des Capitulations et par les traités postérieurs, parmi

(1) Cf. Capitulation de 1535, art.

Cf. Ph. GELAT BEv, Législat. égypt., v° France.

Cf. Capitulation de 1740, art. 22 : « Si quelque Français se trouve endetté, on attaquera le débiteur et l’on ne pourra rechercher ni prendre à partie aucun autre, à moins qu’il ne soit sa caution.

« Si un Français vient à mourir, ses biens et effets, sans que personne puisse s’y ingérer, seront remis à ses exécuteurs testamentaires ; et s’il meurt sans testament, ses biens seront donnés à ses compatriotes par l'entremise de leur Consul, sans que les officiers du

fisc et du droit d’aubaine, comme Beitulmaldgy et Cassam, puissent les inquiéter. »

(2) Voir supra, p. 192.

lesquels celui de 1861 est un des plus complets et des plus précis à cet égard.

Quant à la déclaration de Londres de 1885, dont nous avons signalé longuement les principes et l’esprit dans les pages précéderites, et dont le Gouvernemert égyptien semble particulièrement désireux de se prévaloir, il importe d'étudier impartialement les éléments de droit qu’elle contient et leurs conséquences.

On sait que le décret de 1882 ayant établi des taxes nouvelles à la charge des habitants du territoire (impôt sur la propriété bâtie, impôt sur la patente et impôt du timbre), les étrangers malgré l’acceptation des Puissances rendirent, par les chicanes qu’ils imaginèrent et l’obstruction systématique qu’ils firent, inapplicable la mise en vigueur du texte égyptien.

Pour ces raisons, le décret promuilgué en Mars 1884 fut suspendu en Novembre de la même année. C’est alors que se réunit en Mars 1885 la Conférence internationale de Londres et qu'entr'autres décisions, les Puissances signèrent une déclaration par laquelle « considérant qu’elles reconnaissaient l’équité de soumettre leurs nationaux aux mêmes taxes que les indigènes, elles s’engageaient conjointement avec le Gouvernement de S. M. le Sultan, à signer une convention où elles accepteraient l’application à leurs nationaux comme aux sujets locaux du décret khédivial du 13 Mars 1884 (3) ».

La note du Contentieux de l'Etat citée plus haut avait, on l’a vu, pris argument de ce texte pour en déduire d’une part l’autonomie fiscale de l'Egypte, d’autre part le droit du Gouvernement égyptien d’assujettir tous les étrangers aux charges et impôts venant à frapper les indigènes. Elle estimait en outre, qu’il ressortait du texte signé à Londres, que les Puissances étrangères limitaient leurs exigences en matière de législation fiscale, à ce qu’une parfaite égalité de traitement fut assurée à tous les Résidents du territoire,

(3) (Cf. Ph. Gear BEv. Législation égyptienne annotée, T. II, v° Egypte.

quelle que fut leur nationalité, lors de l'institution du nouvel impôt.

Il semble, répondent la doctrine et les intérêts étrangers qu’en examinant d'un peu près le développement historique de la question du décret de 1884 et de la solution que lui donnèrent les Puissances en 1886, la vérité juridique soit assez éloignée de l'interprétation qu’en donnent les juristes égyptiens. pxe D

En effet, de 1881 à 1884, les Puissances étrangères sollicitées d'accepter un décret qui mettaient à la charge de leurs nationaux de nouveaux impôts, commencèrent par refuser leur consentement; ce n’est en réalité que plus tard, qu'ayant été pressenties d'accorder et de garantir un emprunt de o millions de livres qu’elles acceptèrent, moyennant cet amendement et cette garantie, de donner satisfaction au Gouvernement égyptien dans la question de l’impôt sur la propriété bâtie. Mais à aucun moment, ni au cours des négociations, ni dans leur déclaration, elles ne reconnurent à l'Egypte, le droit d’assujettir les étrangers à tous les impôts. Elles se bornèrent à dire qu’# serait équitable de les soumettre aux impôts dont étaient frappés les Egyptiens. De cette distinction non équivoque des termes employés on déduit facilement que les étrangers n'étaient pas, à cette époque, sans une décision ou sans l'agrément préalable des Puissances, soumis ipso facto aux impôts établis par le Gouvernement égyptien. Et la preuve que telle était la pensée ou l’opinion des rédacteurs de la Déclaration de Londres, c’est que les Puissances mirent une condition avant d'accepter les termes du décret de 1884 (4). Ils subordonnèrent l’application, à leurs nationaux, de la taxe sur la propriété bâtie à l’acceptation d’un amendement, et pour les impôts de la patente, ils exigèrent avant toute institution d'impôt, qu’une réglementation fut préalablement arrêtée d’accord entre l'Egypte et les Etats intéressés.

Il y a donc loin, on le voit, de ce résultat à la préten-

(4) Déclaration de Londres de 1885. Voir supra, p. 262.

tion première de l'Egypte d’avoir le droit indiscutable d’assujettir les étrangers aux impôts établis par le Gouvernement et de faire œuvre de courtoisie en appelant les Puissances à donner leur assentiment aux taxes instituées à l’encontre de leurs nationaux.

En réalité, de l’opinion courante des représentants des intérêts étrangers, la déclaration de 1885, signée par l'Egypte, consacre l’échec des prétentions égyptiennes en matière d'autonomie fiscale ou d’établissement d’impôt. Cette déclaration, par les restrictions qu’elle contient au droit de l'Egypte d’assujettir les étrangers aux impôts que peut instituer l'administration égyptienne, constitue certainement, l’atteinte la plus grave qu’ait subie depuis l’octroi des Capitulations, la souveraineté intérieure du Gouvernement égyptien. Etant donné quelle n’a été modifiée par aucune convention ultérieure, cette déclaration peut être considérée comme la charte fiscale actuelle de l'Egypte.

Son importance est donc capitale et on comprend dans ces conditions que les Egyptiens, d’une part, les étrangers, d’autre part, se soient efforcés d’en tirer une interprétation conforme à leurs intérêts.

C’est d’ailleurs dans le sens de la thèse étrangère que s’est toujours déclarée la juridiction mixte. Chaque fois qu’un litige relatif aux questions d’impôt, s’est présenté devant la Cour mixte d'Alexandrie (5), celle-ci non seulement a cherché, si les charges proposées étaient équitablement réparties entre les étrangers et les indigènes, mais elle a exigé d’être mise en mesure de fixer en pleine connaissance de cause, l’acceptation des taxes déterminées lorsqu’elles ne sont encore qu’à l’état de projet.

D'ailleurs, la jurisprudence mixte a été assez longue à se fixer. Elle a d’abord jugé que, du fait des Capitulations, un principe général existait, qui exemptait de tout impôt et de toute taxe, hormis les droits de douane, les étrangers bénéficiaires du régime capitulaire. Puis, peu après, la Cour d’Appel a établi une distinction qui a rendu la question de

(5) En particulier, arrêt de la Cour d'Appel mixte, du 30 avril 1923, affaire d'Héliopolis,

Et PA

ja situation privilégiée des étrangers en matière fiscale à la fois plus complète et plus logique.

Le principe général qu’elle avait primitivement accepté pour la charte fiscale des Européens, s’est scindé en deux : une partie est restée comprenant tous les impôts directs, réels ou déguisés. Ces derniers ont été jugés non applicables aux étrangers sans que l'Egypte ait préalablement obtenu l’assentiment formel des Puissances capitulaires. Quant aux impôts indirects créés par l’autorité administrative égyptienne, la Cour d'Alexandrie a jugé. et sa jurisprudence en ce sens est parfaitement fixée à l’heure actuelle, que les étrangers y sont assujettis à condition que le principe général de légalité de traitement soit satisfait en fait comme en droit. Cependant, chaque fois que ces impôts indirects sont apparus aux juges mixtes devoir être de l'essence d'impôts directs, soit qu’ils fussent des impôts réels ou! des impôts déguisés, tel par exemple le projet d'impôt (6) sur les automobiles, soumis à la Cour d’Alexandrie par le Ministre des Finances, la Cour d’Appel a toujours refusé son assentiment et l’impôt n’a pu être, ni institué, ni prélevé sur les étrangers. À cet égard, la juridiction mixte a été très loin dans la voie de l’extension de l’immunité des impôts même indirects qui lui semblaient douteux. Cependant elle a exceptionnellement admis, à diverses reprises, que certaines taxes vinssent frapper les étrangers exerçant un commerce ou ayant des intérêts dans les sociétés anonymes égyptiennes; dans ce dernier cas, elle a dérogé au principe de l'intérêt mixte suivant lequel, les Sociétés anonymes égyptiennes sont considérées dans leurs rapports de droit, comme personnes morales étrangères.

En ce qui concerne le commerce, il y a lieu de combiner à la fois les termes des Capitulations avec le traité francoturc de 1861 et la Convention passée avec la France en

(6) On sait, en effet, que la Cour mixte a estimé que la taxe proposée sur les automobiles, constituant un loyer pour usage de la voie publique, c’est-à-dire un impôt réel ou déguisé, à la suite de quoi elle a refusé d'approuver le règlement qui Jui était soumis,

1902. Ces derniers traités prévoient la possibilité pour l'Egypte de créer des droits d’accise qui pourront être mis à la charge des étrangers (ou taxes de consommation) mais suivant le taux imposé aux nationaux égyptiens ; en aucun cas, est-il spécifié, les étrangers ne pourront être assujettis à des taxes plus fortes que celles frappant les commerçants égyptiens les plus favorisés (7).

Les dispositions précédentes créant des droits de consommation et relatives aux taxes à percevoir sur les produits de l’industrie du pays non destinés à être exportés, ont reçu à différentes reprises leur application. Récemment, lorsque le tarif douanier a été remanié et qu’un décret du 16 Février 1930 a institué un nouveau régime, de nombreux droits de consommation ont été créés. Or, la Cour mixte a constamment jugé dans ses arrêts et en particulier le 20 Février 1902 dans un litige relatif à une usine de filature et de tissage, que les décrets du Gouvernement, égyptien instituant ces droits d’accise concernaient aussi bien les étrangers que les Egyptiens et que ces impôts n'étant ni directs, ni personnels, ni réels, devaient être payés par tous les commerçants sans distinction de nationalité, comme les droits de douane dont ils se rapprochent beaucoup.

De même au sujet des droits auxquels sont assujettis les sociétés anonymes qui se fondent en Egypte et qui, aux termes de l’art. 46 du code de commerce mixte ne peuvent s’établir qu’en vertu d’un décret leur conférant la nationalité égyptienne, il est intéressant de signaler que la Cour d'Appel mixte a jugé, par un arrêt du 30 Mai 1894, que du fait de l’attribution de cette nationalité, les sociétés anonymes étaient soumises aux lois fiscales qui sont applicables à:tous les habitants du territoire, indépendamment de toute question de juridiction ou de compétence.

C’est qu’en effet les principes de droit qui régissent les sociétés anonymes sont en Egypte assez peu conformes aux principes généraux. Tandis qu’au point de vue des lois fiscales les sociétés anonymes fondées en Egypte ont été

(7) En application des dispositions du Décret de 1889.

reconnues par la juridiction mixte comme ne possédant pas la qualité d'étranger. Au contraire pour la question de juridiction ou de compétence, la jurisprudence mixte est aujourd’hui définitivement établie dans le sens que les seules juridictions compétentes pour statuer sur les contestations entre les indigènes et les sociétés anonymes égyptiennes sont les juridictions mixtes (8). Ainsi donc, quoique possédant du fait de l’art. 47 du Code commercial mixte la nationalité égyptienne, les sociétés anonymes sont justifiables des tribunaux mixtes, mais elles n’en doivent pas moins être assujetties aux lois fiscales du pays. La jurisprudence de la Cour d'Alexandrie est définitivement fixée dans ce sens et de plus elle a reçu l’assentiment des Puissances.

Ayant ainsi examiné comment se manifeste en fait l'exemption fiscale des étrangers en dehors des impôts immobiliers, des droits de douane et des accises, on peut se demander quelle est l’origine de cette situation de fait. Trois hypothèses peuvent être avancées qui se résument sous la forme suivante :

a) La situation de fait existant en Egypte en ce qui concerne les dispositions fiscales dont bénéficient les étrangers est-elle une immunité due aux Capitulations et à l'usage ?

b) Ou bien : Est-ce que le droit de l'Etat égyptien étant demeuré intact, l'exemption de fait a eu pour cause la faiblesse des Gouvernements ou une théorie abusive des usages particuliers à l'Egypte ?

€) Ou encore : Est-ce l’immunité de juridiction qui par ses conséquences immédiates en rendant impossible l’exécution forcée sans les Consuls ou les Puissances, déterminerait le fondement pratique de l’immunité fiscale ?

Telles sont les hypothèses qui peuvent être logiquement présentées et dont la solution expliquerait la nature juridique actuelle des rapports entre les ressortissants capi-

(S) Voir l'explication de cette distinction dans PÉLISSIÉ pu Rau- Sas, op. cit, T, II p.

tulaires et le Gouvernement égyptien. Mais laquelle choisir pour interpréter en droit et en fait les règles couramment suivies en Egypte à l’heure actuelle ?

I1 semble que chacune de ces hypothèses renferme une part de vérité. Il est évident que l’immunité fiscale presque complète que conserve aujourd’hui en Egypte l'étranger capitulaire puise en grande partie son fondement immédiat dans les textes des traités signés au xvin‘ siècle et dans l'usage ou dans la coutume. Mais d’autre part, il n’est pas moins certain que si l’interprétation abusive qui a été donnée de ces textes et l’application extensive qui en a été faite au xrx° siècle, a pu se développer au point de s'imposer avec une force contre laquelle le Gouvernement égyptien se heurte en vain, la raison de ces abus a aujourd’hui pour une large part son ofigine et son application à la fois dans les troubles politiques et financiers que connut PEgypte pendant le dernier quart du siècle passé, dans la gestion néfaste de certains de ses Gouvernements, et dans la faiblesse des ministres auxquels avaient été confées les destinées du pays. Ce sont ces troubles intérieurs qui provoquèrent l'intervention armée de l'étranger et qui, ajoutés aux nécessités politiques et stratégiques de la Grande-Bretagne, déterminèrent l’immixion des hommes d'Etat anglais dans la politique égyptienne et l'occupation militaire du territoire. C’est la faiblesse du Gouvernement et la prodigalité de certains Khédives qui provoquèrent la mise en tutelle de l'Egypte par le Gouvernement britannique et permirent par ailleurs, un développement abusif des règles anciennes de droit résultant des traités antérieurs et dont l’application restrictive aurait seule dû déterminer en fait les relations des étrangers et des pouvoirs publics de l'Egypte.

A voir en particulier la différence d'application qui caractérise les règles suivies en Turquie avant la guerre, et celles actuellement en usage en Egypte, on ne peut manquer de se demander quelle est l’origine de différences aussi considérables.

Or, si certaines de ces dernières s’expliquent en partie

par des raisons géographiques ou économiques particulières à chacun des pays, en réalité la cause la plus profonde et la plus plausible doit en être cherchée dans la situation politique extrêmement troublée de l'Egypte, aux environs de 1880 et dans la main-mise britannique qui en fut la conséquence immédiate et durable, à la suite de la carence politique du Gouvernement français.

Parlant du Khédive Iamaïl, Lord Müïlner (0) attribue à « son insolvabilité, à sa mauvaise foi, à son administration déréglée » l’intervention des Puissances et sa chute. Lorsque ce Khédive si redouté eut été déposé sans résistance et que son fils Tewfk « qui avait reçu la faiblesse en héritage, lui eut succédé, le prestige et l’auréole qui entouraient le front de « L’Effendina » s’obscurcirent complètement et au régime défaillant de l’autorité succéda l'intervention étrangère et l’occupation britannique ».

Ce sont donc des raisons politiques, beaucoup plus que des raisons économiques, qui ont déterminé l’évolution du droit et des règles d’où résulte aujourd’hui la nature particulière des relations de l'Egypte et des Puissances capitulaires. C’est la faiblesse ou l’incapacité de certains de ses gouvernants qui a permis le développement de l’autorité étrangère et qui a provoqué la résistance invincible des éléments européens du territoire, à toute occasion, lors de V’institution des réformes proposées par le Gouvernement égyptien.

Une question se poserait maintenant : Faut-il approuver ou condamner la persistance d’une telle politique et doit-on conserver des règles anciennes qui, valables et normales à l’époque où elles ont été instituées, réservent aujourd’hui à l'Egypte une situation de fait et de: droit presque unique dans le monde, entravent l’expansion de sa souveraineté et limitent à l'extrême son autorité intérieure ?

(0) Cf. L’Angleterre en Egypte, Lord MILNER, trad. française. p. 60. De même, Lord CRroMER a écrit : « L’occupation anglaise n’a pas simplifié le problème. Le Gouvernement britannique ayant déclaré qu'il n’occuperait le pays qu’à titre temporaire, s’est trouvé dans une position taut à fait illogique ; il fut contraint de maintenir les privilèges, par crainte des abus de pouvoir qu’on avait à redouter des autorités égyptiennes ». Modern Egypt, 1904, chap. 52.

De savants juristes anglais (ro) qui furent aussi de grands diplomates ont naguère posé cette question. Lord Milner, dans un livre d’ailleurs fort peu bienveillant pour la France, a, faisant l’apologie de l’occupation anglaise, examiné le problème des Capitulations, tout particulièrement dans ses parties relatives aux immunités fiscales. Dans le Chap. IV de son ouvrage réservé aux ( Entraves internationales », traitant in fine de la question du privilège fiscal des Européens, Lord Milner estime que « le plus injuste des privilèges qu’assurent les Capitulations aux étrangers est celui de l’exemption de toutes les taxes directes à l’exception de l’impôt foncier ». Rappelant dans quelles conditions furent signées les premières Capitulations, le grand auteur anglais admet aisément, qu’eu égard aux conditions dans lesquelles se trouvait alors l’Orient musulman, cette immunité à l’époque où elle fut accordée n’était pas inéquitable, mais, ajoute-t-il immédiatement (11) « dans l'Egypte, de nos jours les étrangers profitent de tous les bienfaits du Gouvernement au même degré, et même plus largement que les indigènes, il n’y a dès lors aucune raison pour qu’ils ne supportent pas leur part des dépenses d’un Etat auquel ils doivent la pleine jouissance de tous ses avantages ».

Après avoir fait l’historique de la lutte engagée par PEgypte pour obtenir des Puissances l'autorisation d’établir des impôts à la charge des étrangers, Lord Milner conclut : « Un Gouvernement qui n’a pas le pouvoir ni de soumettre à ses lois, ni de taxer des résidents étrangers, se trouve déplorablement dépouillé de son autorité et du .respect auquel il a droit, et plus particulièrement lorsque ces étrangers par leur nombre, leur richesse et leur influence, constituent une fraction importante de leur communauté ».

De telles conclusions, se dégage, au cours du livre

(10) Lord Mrrner. England in Egypt, trad. française par Mazuc, Paris 1898.

(11) Zdem, p. 97.

précité, l'impression fort nette, que le régime des Capitulations, est devenu intolérable et qu’il doit être aboli dans le plus bref délai. Il est permis de se demander alors pourquoi Lord Milner, particulièrement documenté sur l'Egypte, ne crut pas devoir proposer, purement et simplement, dans le memorandum (12) que nous avons étudié plus haut et qui devait constituer la Charte des relations de l'Angleterre et de l'Egypte, la suppression des privilèges fiscaux des étrangers, lorsqu'il fut nommé chef de la « Mission spéciale envoyée en Egypte » en 1920, pour y étudier la question de l'abolition des restrictions de souveraineté incompatibles avec l’évolution des institutions autonomes égyptiennes (12).

On sait en effet que traitant dans l’art. IV du memo-randum du 18 août 1920 la question des Capitulations, Lord Milner propose de remplacer le régime actuel par un transfert au Gouvernement britannique des droits exercés jusqu'ici par les Gouvernements étrangers. « L'Egypte reconnaissant à la Grande-Bretagne, le droit d'intervenir par la voix de son représentant en Egypte, afin d'empêcher l'application aux étrangers de toute loi égyptienne demandant actuellement le consentement étranger » (13).

T1 semble donc que la solution proposée en 1920 par Lord Milner soit infiniment moins favorable à l'Egypte que pourraient le laisser supposer les conclusions de son livre de 1898. Tandis qu'après son premier passage en Egypte, Lord Milner demande « l’abolition des restric-

(12) Voir à l’annexe I le Memorandum du 18 août 1920.

(13) Il y a lieu de rapprocher des lignes qui viennent d’être citées, les remarques suivantes, dues au même auteur, mais qui furent écrites dans le Rapport de la Mission spéciale en Egypte, en 1920 : « Les deux points d'importance capitale pour les Puissances étrangères, dont les ressortissants jouissent à présent des privilèges spéciaux accordés par les Capitulations, sont d’abord la solvabilité de l’Egypte, qui n'importe pas seulement aux détenteurs d’obligations, mais affecte indirectement tous lés capitaux et toutes les entreprises étrangères dans le pays, et en second lieu, la sécurité de la vie et de la propriété des étrangers. Les Puissances ne manqueront certes pas d’insister sur le maintien d’une mesure de contrôle étranger, en vue d’assurer ces buts. »

tions légales, variées autant que compliquées, apportées à la liberté d'action du Gouvernement égyptien »», en 1920, après une évolution particulièrement heureuse de l'Egypte, tant au point de vue de sa situation financière que de sa prospérité économique, c’est le maintien du régime antérieur qui est demandé par les négociateurs britanniques, auteurs du memorandum, avec cette seule différence que le droit d'intervention actuellement laissé aux Puissances serait à l’avenir réservé à l’une d’entre elles, à celle précisément qui bien loin d’avoir le plus de capitaux investis sur le sol égyptien, y possède la prépondérance politique.

Précisant son point de vue en matière d'impôt, Lord Milner a soin de conclure « sous le couvert de dispositions fiscales d'ordre général, il serait facile pour le Gouvernement égyptien d'atteindre les étrangers de façon inéquitable & et la seule solution qu’il propose est de donner à un fonctionnaire anglais le droit de veto qu’il juge indispensable pour remédier à l’inégalité que pourraient entraîner les mesures décidées par le Gouvernement égyptien.

Il est facile de saisir le fond de la pensée de Lord Milner.

On peut être d’avis que sous couleur de rechercher le bonheur de l'Egypte, la solution préconisée par le memorandum de 1920 servait tout d’abord les intérêts britanniques. Si les Anglais ont en effet laissé entendre de longue date qu’ils jugeaient le maintien des Capitulations en Egypte comme un anachronisme criant et une injustice flagrante, c’est que cet anachronisme, par ses conséquences, est dommageable à leurs intérêts politiques bien entendus. A l’heure en effet où, sous la pression des événements, PAngleterre se trouvait obligée d’accorder à l'Egypte des concessions qui diminuaient considérablement la portée quelle avait entendu conserver aux Conventions de 1904 avec la France, elle tenait par ailleurs et, comme contrepartie à l’abandon de certaines de ses concessions, à voir cesser, mais avec des garanties nouvelles à son proft, le maintien d’un régime qui rendait possible entre elle et l'Egypte, l’intervention diplomatique ou l’ingérence légis-

lative de 12 autres Puissances parmi lesquelles les plus importantes du monde, ou celles possédant en Egypte des intérêts économiques ou moraux les plus considérables.

C’est ce qu’a parfaitement compris l'Egypte. Bien que désirant au plus haut point voir se confirmer et se réaliser la plénitude de son indépendance, elle n’a jusqu’à présent jamais accepté de voir transféré à l’Angleterre, le droit d'intervention que les traités confèrent aux autres Gouvernements. Dans les négociations ultérieures elle s’est efforcée, surtout au cours des pourparlers Saroit-Chamberlain, de faire disparaître ce veto que l’Angleterre entendait s'approprier au nom des Puissances intéressées. Saroit Pacha estimait préférable le veto de l’Assemblée générale de la Cour d'Appel mixte, à celui que le Gouvernement britannique proposait de transférer à son représentant, avec la mission de juger si les charges financières créées par le Gouvernement égyptien ne devaient pas imposer aux étrangers une charge injuste. Il écrivait à cette époque à Sir A. Chamberlain :

« Quant à la législation fiscale, le veto que je serais disposé à reconnaître ne devrait être opposé qu'aux lois établissant une inégalité de traitement au détriment des étrangers. Il demeure bien entendu qu’on ne saurait qualifier d’inégalité le fait qu’un impôt, tout en étant égal pour tous, pèse plus lourdement sur les étrangers parce qu’il se rapporte à des entreprises qui leur sont plus particulières ou qui sont plus fréquentes en ce qui les (14) concerne }.

Telle était la théorie du Gouvernement égyptien en 1027. Bien que le traité qui l’exprimait n’ait pas reçu l'approbation du Parlement égyptien et qu’il soit devenu caduc par la chute du Ministère Saroit Pacha, il n’en est pas moins intéressant de signaler le chemin parcouru depuis le memorandum présenté par Lord Milner en 1920. Mais en outre, ce qui fait l'intérêt le plus grand de la conception égyptienne du transfert à l’Assemblée générale

(14) Voir supra, p. 248, les conditions d'appel que Saroit Pacha mettait à ce veto.

de la Cour mixte, de la compétence du vefo étranger opposable aux lois égyptiennes, c’est qu’en cas de désaccord, une autorité internationale, la Société des Nations, ou le Tribunal de La Haye, aurait été chargée de recevoir le recours formé par l'Egypte. ; Cette solution très libérale n’a pas reçu de suite et il est curieux qu’à cet égard le Président du Conseil Mohamed Mahmoud Pacha, lors de ses négociations avec le Cabinet travailliste, en juillet 1929, n’ait pu obtenir qu’une concession bien inférieure en matière de législation fiscale. En effet, tandis que les ( 16 propositions » du Gouvernement britannique qui forment le corps même du projet, ne contiennent rien de précis, relatif à la Législation fiscale qui. sera susceptible d’être appliquée aux étrangers après la signature du traité, au contraire, au nombre des notes explicatives échangées par les Ministres contractants à la date du 3 août 1929, l’une d’entre elles, traitant des questions judiciaires et législatives et de l'extension du rôle des juridictions mixtes en matière judiciaire et fiscale, précise, sous la plume du Ministre britannique des Affaires Etrangères : «( Je serais disposé à conclure un accord stipulant que dans l’avenir tout assentiment nécessaire pour l’application aux étrangers de la législation égyptienne, y compris la législation fiscale, sera donnée par l’Assemblée générale des Tribunaux mixtes, sauf dans le cas de la législation intéressant la constitution ou la juridiction des Tribunaux mixtes eux-mêmes, laquelle ne devra pas entrer en vigueur avant l’approbation par les Puissances. Il appartiendra à l’Assemblée générale des Tribunaux mixtes de s’assurer que la législation en question n’est pas incompatible avec les principes généralement adoptés dans la législation moderne applicable aux étrangers, en ce qui concerne particulièrement la législation d’un caractère fiscal, qu’elle n’établit pas une discrimination inéquitable à l’égard des étrangers, y compris les Sociétés étrangères. » | On voit aisément que la proposition britannique en matière fiscale, substituant les Tribunaux mixtes au veto

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du représentant anglais prévu dans le projet Milner, ou au système de garantie à deux degrés demandé par Saroit Pacha, ne laissait aux Tribunaux mixtes qu’un pouvoir de contrôle restrictivement limité (15), ne s'étendant qu’au cas particulier de discrimination inéquitable des charges fiscales qui devaient être à l’avenir établies par le Gouvernement ou le Parlement égyptien. Or, à bien considérer les conditions d'application de ce veto, il est facile de prévoir qu'il ne pourra être de bien grande portée. En effèt, réservé uniquement au cas où une loi ou un décret ayant force de loi stipulerait que les étrangers seraient assujettis à des taxes que n'auraient pas à supporter les indigènes, il est à penser qu’il n’aura vraisemblablement jamais à jouer.

En effet, il est possible de considérer deux cas où un traitement inéquitable pourrait être établi par le Gouvernement de l'Egypte :

1” Cas. — Une loi ou un décret préciserait que les étrangers seront soumis à une taxe, à l’exclusion des indigènes (16).

2° Cas. — Une loi, en frappant certaines situations ou certaines entreprises qui sont particulières aux étrangers, pourrait de cette’ manière exempter les indigènes, tout en taxant les Européens, et établir ainsi une discrimination de fait, sinon de droit.

Or, si le contrôle de l’Assemblée générale, tel que le prévoit la note britannique du 3 août 1929 est possible et applicable dans le premier des deux cas précédents, il n’en est certainement pas de même dans le deuxième.

D'autre part, la science fiscale actuelle, tout particulièrement par les modalités d'application de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les successions, rend possible des

(15) L'art. 15 du projet de 1929 prévoit bien le recours à l’arbitrage selon le Pacte de la Société des Nations, mais en matière

fiscale ce recours ne peut être exercé que par l'Angleterre, — Voir infra, p. 436.

(16) Telle, par exemple, qu’un droit de séjour comme cela existe dans certains autres pays.

inquisitions dans la fortune privée qui, si des garanties patticulières, particulièrement bien définies, ne viennent pas les empêcher, sont susceptibles de dégénérer aisément en mesures arbitraires ou vexatoires, pour peu surtout que l'esprit qui anime le personnel chargé d’établir l’assiette ou de réger la perception des impôts soit défavorable aux assujettis.

Les défenseurs de la thèse dont nous développons les arguments, revendiquent à cet égard l’opinion reconnue généralement par les Egyptiens eux-mêmes comme impartiale de Lord Cromer (17).

Or, dans le chapitre 52 de son livre (« Modern Egypt », Lord Cromer examine les ( Privilèges européens et les efforts faits par le Gouvernement britannique pour en libérer l'Egypte. Ces privilèges auraient à son avis leur origine moins dans les Capitulations que dans la faiblesse des Khédives qui en ont permis l’abus.

« Si on ne peut, ajoute Lord Cromer, rien dire en faveur de ces abus, de solides arguments peuvent être avancés pour la défense de l’usage des Capitulations. — En tous cas, il est très difficile de supprimer les abus de privilège sans courir un risque considérable de créer d’autres abus. — Il est raisonnable que le douanier égyptien puisse visiter le bateau du contrebandier en Haschisch ou en Tabac, mais quelle garantie que ce douanier n’ira pas, à l'encontre de l’esprit sinon de la lettre de la loi, soumettre à des vexations sans fins, le capitaine ayant un chargement parfaitement licite ? — L’inviolabilité du domicile est une des pierres d’achoppement des privilèges européens dans le proche-Orient. Il est bon que la police puisse pénétrer dans un tripot, mais quelle garantie y a-t-il que sous les ordres d’un fonctionnaire incapable d’apprécier les circonstances, la police n’envahisse pas la maison d’un homme qui de sa vie n’a jamais touché aux cartes ? — Le pharmacien négligent doit, dans l'intérêt du public, être mis hors d’état d’empoisonner ses clients, mais son collègue vigilant a

(17) Cf. Lord CRroMER, Modern Egypt, 1904, chap. 52.

besoin d’avoir la certitude qu’il ne sera pas soumis à des vexations inutiles. — C’est pourquoi nombre d’Européens ont toujours exprimé leur volonté d’aider à la répression des abus et de faire avancer la réforme des Capitulations, mais en raison de leur méfiance profonde, et dans une certaine mesure justifiée, à l'égard des procédés de l’administration orientale, ils ont demandé en même temps des garanties préalables contre les abus d’autorité. »

Et plus loin, parlant de l'institution de la taxe des patentes et des difficultés qu’elle entraîna, Lord Cromer dit :

«(Six années s’écoulèrent avant qu'un décret du 6 mars 1891 rendit applicable la patente aux Européens. Mais ce décret n'avait pas encore été mis en application que le Gouvernement français obtenait son retrait. Il y avait beaucoup à dire en effet en faveur de l’abolition de cette taxe. D'ailleurs, dans les pays orientaux, un impôt direct peut toujours prêter à des abus en raison du peu de garantie qu'offrent les services chargés de l’assiette et de la perception. »

Bien qu'une part de vérité subsiste aujourd’hui et que l'opinion de Lord Cromer ait gardé dans certains milieux étrangers une valeur non négligeable, il est permis d’estimer qu'en ce qui concerne les procédés de perception et d'assiette de l'impôt, l'Egypte a fait depuis 30 ans de grands progrès et qu’elle ne mérite plus, tout au moins dans les grandes villes, le reproche que pouvaient entraîner les abus de l’administration au temps où Lord Cromer écrivait les lignes qui précédent.

Il importe maintenant d'examiner sur quels arguments repose la prétention actuelle du Contentieux de l'Etat en matière de taxation des étrangers privilégiés et quel est à cet égard le point de vue généralement présenté par les Puissances et les intérêts étrangers.

Le Contentieux de l’Etat reconnaît d'abord qu’un accord est devenu nécessaire entre l'Egypte et les Puissances en ce qui concerne l’application des lois fiscales aux

étrangers et il estime que le moment est venu pour les Puissances capitulaires de renoncer à cette sorte de contrôle qu’elles ont cru utile de s’attribuer. L'opinion égyptienne est à cet égard absolument unanime. Juristes, diplomates, hommes politiques égyptiens, chaque fois que l’occasion leur a été donnée de pouvoir exposer la thèse de l'Egypte, n’ont pas manqué d’insister sur le degré d’injustice que présente la paralysie de son Gouvernement en matière fiscale, au moment où l’Egypte renaissante a besoin de sommes énormes, pour réaliser de nombreux el coûteux travaux d'irrigation, pour lutter contre des fléaux comme la Bilharzia qui atteint 75 % des indigènes, pour construire des hôpitaux, créer des écoles, alors que 90 % de la population est encore totalement illettrée, enfin pour donner à l'Egypte un rang digne de son passé et de son évolution actuelle. Tous les Egyptiens qui ont étudié la question des Capitulations et qui ont poursuivi leur effort pour en obtenir l’amendement, sinon l’abrogation, ont signalé (18) l'extension prise surtout en ces dernières années, par l'interprétation restrictive des règles capitulaires relatives au régime fiscal. Ils estiment que cette interprétation telle qu’elle porte ses effets en pratique, en exigeant que le Gouvernement égyptien obtienne le consentement des 12 Puissances étrangères pour pouvoir taxer leurs ressortissants, est devenue équivalente à une immunité effective d’impôt pour un nombre considérable d’habitants. Répondant également à l’objection mise généralement en avant par les étrangers, suivant laquelle les Egyptiens eux-mêmes payent exactement les mêmes taxes que les étrangers et que par conséquent l’immunité de fait dont jouissent ces derniers, ne crée aucun inconvénient sérieux, les juristes égyptiens s’empressent d’expliquer que si le

(18) Cf. En particulier, la remarquable communication faite à l’Académie Diplomatique Internationale de Paris par SADEK HENEIN PACHA, novembre 1920 : L’atténuation du régime des Capitulations en Egypte.

Cf. également : Déclaration de FAKHRyY PACHA, Ministre à Paris, Comité Economique de la Société des Nations, Paris 1029,

Gouvernement égyptien s’est abstenu jusqu'ici d'imposer ‘à ses nationaux de nouvelles taxes, c’est précisément pour ne pas les mettre dans une situation d’infériorité à l’égard des étrangers, chose qu'aucun gouvernement ne saurait tolérer. Ils ajoutent également que cette abstention n’a pas été motivée par le seul souci d'égalité entre Egyptiens et étrangers, mais aussi par l'intérêt des étrangers euxmêmes, car le développement fructueux et pacifique de leur activité économique dépend évidemment dans une large mesure des rapports de bon voisinage et d’amitié avec les Egyptiens. Le jour où ces derniers se verraient dans une situation matérielle désavantagée par une imposition à laquelle échapperaient les étrangers, ces rapports subiraient nécessairement une répercussion préjudiciable à ces derniers. À cette situation intenable pour les Egyptiens, s’ajouterait une autre particulièrement délicate résultant de la présence sur le même territoire d'étrangers capitulaires et de ressortissants d'Etats non capitulaires. La création d'impôts nouveaux auxquels les premiers ne seraient pas assujettis provoquerait entre étrangers une différence de traitement qui ne manquerait pas d’entraîner des complications regrettables entre les Etats ayant en Egypte de nombreux intérêts (19).

Les conséquences de cette paralysie fiscale, disent les auteurs égyptiens, n’offrent pas seulement de graves inconvénients pour l’Egypte par l'atteinte qu’elle porte à sa souveraineté et à sa dignité nationale, elle exerce également une influence des plus défavorables sur les finances publiques. Elle entraîne des effets qui, à la longue, risquent de troubler considérablement l’équilibre économique de l'Etat.

C’est ainsi, par exemple, que contrairement à la méthode couramment pratiquée à l'étranger, la préparation du budget en Egypte se fait en arrêtant d’abord le chiffre total des prévisions de recettes ordinaires, et en réduisant dans la suite les demandes des différents départements de l'Etat de manière à ramener les dépenses dans le cadre du

(19) Cf. SanEx HENEIN PACHA, note précitée, p. 15.

chiffre total des recettes. Cette pratique a eu jusqu'ici pour effet immédiat de retarder considérablement la mise à exécution de travaux urgents dont le coût ne trouvait pas de contre-partie dans les recettes normales de l'Etat.

Il y a lieu de signaler à propos du budget et de sa détermination, le moyen employé par le Gouvernement pour parvenir à faire coïncider dans la mesure du possible, le budget des recettes et celui des dépenses. Pour obtenir un résultat appréciable, le Ministre des Finances se* sert du droit sur le tabac. Ce dernier particulièrement souple et contrôlable est fixé par décret, et une légère augmentation de son taux permet de combler un déficit ou d’obtenir un accroissement de recettes réclamé par une dépense déterminée.

C’est pour cette raison évidemment que la taxe sur le tabac est passée de 61.541 L. Eg. en 1880, à 6.199.967 en 1925 et à 5.789,597 en 1927, tandis que dans les mêmes années les droits de douanes (à l’exclusion du tabac) sont passés respectivement de 665.883 L. Eg. à 6.098,641 et à 5.636,827. C’est dans ce droit unique du tabac (20) que réside en grande partie le seul coefficient d’élasticité du budget égyptien ; mais ce coefficient n’est pas cependant entièrement entre les mains du Gouvernement, il dépend évidemment comme le droit de douane du commerce extérieur, fort variable, et de la prospérité du pays qui, en Egypte, repose presqu’entièrement sur la situation cotonnière. Or, rien n’est plus variable, rien n’est moins sûr que cette situation ; un nombre important d'éléments influe sur elle, facteurs étrangers ou spéculations extérieures qui ont pour effet de modifier considérablement d’une année à l’autre la capacité d’achat du pays et en conséquence le rendement des impôts indirects qui forment la partie la plus imposante du budget égyptien.

(20) La souplesse d'application de la règle précitée s'explique par le fait que dans tous les traités de commerce qu’elle à passés avec les Puissances étrangères, l'Egypte a chaque fois stipulé que les droits sur le tabac étaient laissés à sa disposition et n'étaient pas prévus dans la Convention douanière, Il en est de même du tombac,

Mais outre l’inconvénient relatif au budget que présentent pour l'Egypte les restrictions apportées par les traités, à son pouvoir de taxation, il en est un autre infiniment plus sensible aux hommes d’Etat égyptiens. C’est celui qui a pour conséquence de répartir d’une façon particulièrement injuste et inéquitable le poids de l'impôt sur les différentes classes de la population. Il est en effet certain que l'impôt direct comprenant exclusivement l’impôt foncier et l’impôt sur la propriété bâtie dans les villes, à l’exclusion de tout impôt sur les professions, sur le revenu, sur les successions, repose en fait presqu'uniquement sur l’agriculture, sur le producteur et en définitive sur le fellah qui voit le prix de son travail diminué de l’impôt que paie le propriétaire foncier. Au contraire, le commerçant, l’industriel, l'homme d'affaires, l’avocat, le médecin, quels que soient leurs bénéfices ne paient rien au fisc (21). Comme en Egypte, la presque totalité du commerce, de l’industrie et de la banque réside actuellement entre les mains des étrangers, il résulte indirectement que le fardeau fiscal pèse uniquement sur le propriétaire foncier égyptien, tandis que l'étranger venu en Egypte pour y exercer quelque commerce, ou quelque profession libérale, se trouve exempt de tout impôt bien qu’il jouisse des mêmes services publics

(21) Cf. Sky Paca. Le Régime fiscal égyptien et les Capitulations, Le Caire 1926 (Egypte Contemporaine) :

« On doit remarquer, par contre, que le grand commerce, la grande industrie, dont le revenu absorbe une proportion très importante du revenu national et qui est à peu près exempt de toute charge fiscale, se trouvent virtuellement entre des mains étrangères.

« Au point de vue d'une stricte justice, ne voyez-vous pas une anomalie à cette situation ? Est-ce que le négociant n’a pas le même intérêt que le propriétaire à ce que la sécurité publique soit assurée, à ce qu'une bonne justice soit rendue, à ce que l’agriculture, dont dépend la prospérité de ses affaires, reçoive les encouragements et l'aide qu'elle exige ? Ne profite-t-il pas, et même dans une plus grande mesure que le propriétaire d’un lopin de terre, du progrès des villes, du bon état du réseau de chemins de fer et de routes, du bon agencement des ports ?

« Et pourtant, c’est à peine si par quelque voie indirecte impalpable et lointaine, il apporte une contribution dérisoire aux dépenses que l'énorme machine, qui met en branle l'outillage de sa propre

77 EST | (hôpitaux, écoles, police, service d’ hygiène, etc.) que les indigènes.

À ces arguments s’en ajoute un autre d’ordre économique. Le fait, dit-on, dans les milieux égyptiens, que le poids de l’impôt repose presqu’exclusivement sur des impôts indirects, détermine par son incidence une charge sensiblement plus lourde et plus injuste pour la partie peu fortunée de la population que, pour la partie aisée. Si, en effet, il est possible de répartir d’une façon équitable un impôt direct et de le faire porter sur la richesse, il est impossible d’obtenir un même résultat avec les impôts indirects. Ceux-ci par leur nature même, reposent sans distinction sur toutes les branches de la population et en frappent tous les éléments suivant une incidence théorique invariable, mais suivant une proportion pratique éminemment variable. Dans ces conditions, un impôt qui est considéré comme négligeable lorsqu'il est payé par les riches devient au contraire fort lourd lorsqu'il frappe, suivant pour une égale valeur, les éléments pauvres ou peu aisés.

Mais plus encore, l’imposition telle qu’elle est actuellement répartie, laisse en dehors de toute taxation une partie de la richesse privée qui tend à s’accroître chaque jour. En effet la fortune mobilière est en Egypte exempte de toute taxe, aucun impôt sur les coupons n’a été prévu et

prospérité, ne cesse de réclamer. Réfléchissez, je vous prie, au cas d’un de ces grands magnats du commerce : il réalise chaque année des bénéfices se chiffrant par des dizaines de milliers de livres,” il remue des capitaux énormes, il impose sa loi à une armée de producteurs. Que donne-t-il à l'Etat? Rien, ou pour être plus strictement dans la vérité, il verse à la caisse de la municipalité, pour son habitation et ses bureaux d'Alexandrie, une taxe de 2 % sur la valeur locative des locaux qu’il occupe. S'il habitait Le Caire ou toute autre ville d'Egypte, il n’aurait absolument rien eu à payer.

« Réfléchissez encore à ce qu’aurait eu à payer ce même négociant si, au lieu de s’adonner en Egypte à sa profession, il exerçait en Angleterre, en France ou en Italie ? N’aurait-il pas eu à payer un impôt sur le revenu, sur le chiffre d’affaires, sur les opérations de bourse ? N’aurait-il pas eu à acquitter des droits de timbre, d’enregistrement, etc, et, par dessus tout cela, n’aurait-il pas eu à assumer le fardeau de taxes municipales ou locales qui, dans certains ‘pays, atteignent jusqu’à 40 % des impôts d'Etat ? v

il arrive ce fait remarquable que pour les Sociétés étrangères établies en Egypte, ce même coupon payé suivant une somme déterminée au Caire, se voit réduit à Paris dans la proportion des quatre cinquièmes (22).

A côté de ces objections de fait formulées par les auteurs égyptiens, d’autres réclamations ont été présentées récemment par certains organes officiels. Le Contentieux de l'Etat a, nous l’avons vu, estimé que les circonstances qui prévalaient en 1885, pour élever devant l’incurie administrative et financière égyptienne une barrière internationale, pour aider le pays à sortir du chaos financier et à créer une organisation financière calquée sur celle des pays d'Europe, sont maintenant tout à fait changées.

A l’heure actuelle entend-on dire dans les milieux égyptiens, un pareil contrôle n’a plus sa raison d’être, les lois sont discutées et votées au Parlement, les garanties du contribuable sont assurées par le régime parlementaire comme dans tout pays constitutionnel, le principe de légalité inscrit dans la loi est appliqué en fait au moment de la détermination de l’assiette et de la perception. Il n’y a donc plus de raison, conclue-t-on logiquement pour que les Puissances étrangères conservent sur une Egypte évoluée, européanisée, un contrôle vexatoire qui limite sa souveraineté et qui retarde ses progrès économiques en paralysant les efforts de ses gouvernants.

Et terminant sa note, le Contentieux de l'Etat ajoute ces lignes qui, à notre sens, déterminent tout le problème, mâis sans en donner la solution :

«Les Puissances capitulaires ayant déjà, comme il a été dit, reconnu dans la Déclaration de Londres de 1885 l’équité de ce principe et en ayant accepté toutes les applications proposées alors par le Gouvernement égyptien, aucune objection ne peut être aujourd’hui soulevée contre la pleine liberté de ce Gouvernement en matière de législation fiscale à l’égard de tous les habitants du territoire,

(22) Par exemple, le dernier coupon des Sucreries et Raffineries d'Egypte était payable 20 francs à Paris et 77 piastres au Caire (soit 97 francs),

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tant qu’elle respecte la parfaite égalité de traitement entre les étrangers et les Egyptiens. Z7 ne reste en vérité qu’à aviser aux moyens pratiques de concilier l'exercice de cette liberté avec le droit des étrangers d’être assurés de la parfaite égalité de traitement ».

Examinons maintenant ce qu’opposent à ces raisonnements les intérêts étrangers défenseurs du régime de garantie.

Bien qu’il soit difficile de trouver, en ce qui concerne les milieux étrangers une thèse aussi bien définie et aussi bien présentée que la thèse égyptienne, il est possible cependant de relever soit dans certaines notes diplomatiques, soit dans certaines études, les observations qui servent de réponse aux Puissances européennes, mais il faut remarquer que, tandis que les arguments égyptiens sont de nature offensive, qu’ils cherchent à attaquer les principes traditionnellement appliqués pour obtenir une législation qui s’accorde avec l’évolution politique et économique de leur pays, au contraire les”milieux étrangers témoignent d’un esprit conservateur poussé à l’extrême, défenseur des traités et des conventions passés. Le mot d'ordre est : que les Puissances capitulaires doivent, tout en’ évitant une résistance systématique, prendre la cause de leurs droits et n’admettre qu’à bon escient et après les avoir étudiées les équivalences de garanties proposées par le Gouvernement égyptien.

Quant aux arguments présentés par les Egyptiens, voici quelles sont les réponses européennes :

1) En ce qui concerne le Parlement et son contrôle législatif, les intérêts étrangers font remarquer qu’au point de vue constitutionnel, l’expérience du régime parlementaire n’a pas été des plus heureuses en Egypte, elle n’a pas donné, en tout cas, les résultats qu’en attendaient les promoteurs, puisqu'il suffit de 3 sessions pour arriver à la suppression totale du Parlement et à la formation d’une dictature. Dans ces conditions, parler de contrôle législatif et parlementaire, c’est, semble-t-il, aller un peu vite, oublier l’histoire récente du régime actuel de l'Egypte.

et parlementaire, c’est, semble-t-il, aller un peu vite, oublier ‘histoire récente du régime actuel de l'Egypte.

Mais, à l’intérieur même du pays, la confiance qu'offre la garantie parlementaire semble avoir été assez intermittente aux yeux de ceux qui eurent la charge du pouvoir ; qu’on se rappelle en effet la démission de Saroïit Pacha obsédé de l’ingérence des Parlementaires dans l’exécutif, les difficultés qui marquèrent la troisième législature des Chambres et les arguments présentés par Mohamed Mahmoud Pacha pour congédier le Parlement pendant 3 ans.

Il faut reconnaître qu’en Egypte, la question du Parlement offre une complexité et une délicatesse toute particulières et si un échec assez sensible a marqué les premiers essais du régime créé en 1924, il faut en rechercher les causes à la fois dans la situation particulière que créent, dans le développement des institutions internes de l’Etat l’occupation étrangère en Egypte, la présence d’un Haut- Commissaire britannique à pouvoirs non négligeables et surtout dans l’excès du libéralisme qui, soufflant sur le Parlement nouvellement créé en 1924, transforma dès les premières séances de la session inaugurale, le principe de l’élection à deux degrés, consacré au moins implicitement dans l’art. 89 de la Constitution et lui substitua une loi établissant le suffrage universel à 21 ans. « C’était (23) appeler à la vie politique du pays, une majorité considérable d’électeurs illettrés, inconscients de leurs responsabilités et nullement préparés à jouer le rôle qu’on leur assignait ». C’est cet argument qu’opposent les intérêts étrangers à la prétention égyptienne relative au contrôle parlementaire créé en 1924. Ils ne manquent pas de faire remarquer que le pays compte actuellement 00 % d’illettrés, ne possédant aucun apprentissage de la vie publique. Et ce danger que redoutent les étrangers de voir le Parlement voter des lois insuffisamment préparées, ne peut que s’accroître lorsque, par le fait des circonstances, la

(23) Cf. Le Temps, 17 décembre 1929 : « Problèmes politiques et économiques en Egypte », Georges MEvER.

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