D AR TAN
Chambre comme celle qui fut élue en décembre 1929, ne comporte qu’une opposition négligeable. En fait, il n’existe en Egypte qu’une différentiation tout à fait insuffisante entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.
Or, si les étrangers ont eu jusqu'ici une entière confiance dans les éléments éclairés qui ont eu la charge du pouvoir, et qui ont appartenu aux différents gouvernements qui se sont succédé depuis la fin de la guerre, le même sentiment n’a pas été partagé en ce qui concerne les fonctionnaires inférieurs. Ce n’est pas tant la loi elle-même dans ses éléments constitutifs que son application par des fonctionnaires parfois partiaux ou chicaniers et assez mal disposés en faveur des éléments européens que redoutent les contribuables étrangers. La surenchère nationaliste a créé dans les bas échelons du personnel administratif un état d'esprit qui n'offre pas les garanties d’impartialité et d'équité dont se réclament les dirigeants égyptiens, et cette tendance s’est manifestée à maintes reprises au point que « l'Association des industries en Egypte », cependant peu suspecte d’hostilité aux Pouvoirs publics égyptiens, a été contrainte d’insérer dans son dernier rapport moral et financier les termes suivants (24) : « Nous ne saurions passer sous silence un autre point- très délicat des rapports entre le monde des affaires et les Pouvoirs publics, nous entendons parler de l’état d’esprit que l’on rencontre chez certains agents de l’Etat à l’égard des entreprises privées. Loin d’être considérées comme les facteurs les plus puissants de la prospérité nationale, ces entreprises sont regardées comme des organismes parasites. Cet état d’esprit se traduit parfois par un manque de bienveillance qui se manifeste sous les formes les plus diverses et contre lequel \bute bien des fois notre association au cours des démarches qu’elle fait dans l'intérêt de ses adhérents. Cet état d'esprit engendre la croyance dans la nécessité d’une immixtion de l'Administration dans les affaires privées avec tous les dangers que comporte une telle ingérence ».
(24) Cf. L'Egypte Industrielle, 1929 : « Rapport moral et financier de l’Association des Industries en Egypte ».
Plus loin, nous lisons : ( D’une manière générale les sociétés rencontrent trop souvent dans les bureaux des dispositions tendancieuses neutralisant les assurances que l’on obtient généralement de la courtoisie parfaite des Ministres ».
Telles sont les observations que suggèrent aux hommes d’affaires étrangers le contact quotidien avec les fonctionnaires égyptiens. Cette influence, peu favorable à Paccroissement économique et au développement industriel du pays, se renforce encore lorsqu'on propose l'institution d’une initiative égyptienne non contrôlée par des éléments étrangers en matière fiscale.
Et l’on argue, pour illustrer cette impression, que l’an dernier, l’impôt sur la propriété bâtie a fourni en province (25) l’occasion de constater l’inégalité du traitement appliqué par les commissions locales aux biens des indigènes et à ceux des étrangers ou des Sociétés anonymes étrangères.
Enfin on fait remarquer le nombre et l’importance des entreprises et les services rendus à l’Egypte par les étrangers, leurs capitaux et leurs hommes envoÿés sous la foi des traités. On ajoute que les étrangers participent aussi dans une proportion considérable (26) à la vie économique du pays et, situation unique certainement dans le monde, ne participent pas à sa vie politique. Ils ne possèdent aucune représentation et aucune défense au Parlement et,
(25) En Haute-Egypte.
(26) Une estimation approximative de la valeur des capitaux étrangers investis en Egypte par les étrangers, donne un total d’ environ 400 millions de livres égyptiennes ; par ailleurs, le feddan moyen étant compté à 100 livres égyptiennes et la surface utilisable de l'Egypte étant de 5 millions de feddans, on voit que la valeur brute du territoire de l'Egypte est de 500 millions de livres égyptiennes. Il n’y a aucun pays au monde où les intérêts étrangers représentent une telle proportion.
Voir, à ce sujet, une note du 11 mars 1930 de Sir Henry BARKER, Président de la Chambre de Commerce britannique en Egypte Note en réponse à une demande du Gouvernement britannique sur les Capitulations.
de ce fait, s’ils étaient soumis ipso facto, sans garantie d’ordre international aux impôts que serait autorisé d'établir le Gouvernement égyptien, ils se trouveraient évidemment dans une situation de fait présentant une infériorité marquée et demeureraient dans l’impossibilité de discuter les aépenses publiques auxquelles ils seraient appelés à participer dans une proportion qui dépasserait de beaucoup celle à laquelle seraient assujettis les éléments indigènes.
Reprenant les conclusions présentées en 1867 par la Commission française et selon lesquelles l'Egypte se trouve dans des conditions particulières qui ont motivé un système de garanties spéciales et de dispositions qui trouvèrent leur raison d’être dans les circonstances exceptionnelles, largement justifiées à l’époque où elles furent prises et tout aussi valables aujourd’hui. ( En droit, y lit-on, les Capitulations ne sont autre chose, en ce qui concerne PEgypte, que l’ensemble de ces dispositions spéciales jugées indispensables et acceptées comme telles par les prédécesseurs du souverain actuel ». Plus haut, la Commission française s’exprimait ainsi : « D’un autre côté cependant, l’expérience du passé, la connaissance du présent, les justes inquiétudes que peut inspirer pour l’avenir la sollicitude pour nos nationaux, ce qu’il peut y avoir de fondé dans leurs alarmes, tout doit interdire de les dépouiller, quant à présent, des garanties qui les protègent. Accepter du Gouvernement égyptien ce qui est compatible avec ces garanties, l’aider à marcher dans la voie du progrès sans compromettre la situation de ceux auxquels une protection spéciale est due, tel est le but qu’on doit se proposer, et cela dans l’intérêt de l'Egypte elle-même. Car, du jour où les capitaux européens qui y ont apporté la prospérité n’y trouveraient plus de garanties suffisantes, ils se retireraient, et l'Egypte rentrerait dans l’état où elle était avant que l’Europe y eût développé la civilisation et l’activité. » (Borelli).
S’attachant à ces principes qu’ils estiment parfaitement justifiés encore à l’heure actuelle, certains des repré-
sentants (27) les plus qualifiés du commerce international et des intérêts étrangers établis en Egypte estiment que si le moment est venu de seconder l'Egypte dans son effort fiscal (et l’acceptation du récent régime douanier est une preuve évidente de leur bonne volonté) néanmoins plus grand est l’effort demandé aux Etats étrangers, plus précises doivent être les conditions de leur acquiescement à des charges et à des impôts nouveaux dont le poids vient s'ajouter à celui des sacrifices précédemment consentis et à celui des risques courus naguère. Et tous les intéressés sont d’accord pour déclarer que rien ne doit autoriser actuellement le Gouvernement égyptien à leur demander de renoncer aux garanties du régime bilatéral admis jusqu’à ce jour ,; mais rien également ne permet aux Egyptiens d'adresser aux étrangers le reproche de se dérober systématiquentent à un accord tendant à une contribution équitable aux justes suppléments de dépenses rendues nécessaires par les besoins nouveaux et réels du pays et par l’évolution croissante de sa prospérité.
Quant aux finances actuelles de lEtat elles sont actuellement et depuis plusieurs années d’une prospérité remarquable ; mais cette prospérité ne laisse pas d’être en partie artificielle. C’est pour cette raison que nous avons laissé à part l'argument souvent répété de la richesse présente de l'Egypte et de l’existence dans les caisses du Gouvernement d’une somme sans cesse croissante et dont le total atteint actuellement plus de 41 millions de livres. En effet, une étude impartiale, comme celle que nous dési-
(27) Discours de Sir Henry BARKER à la réunion de la Chambre de Commerce britannique en Egypte, 1° avril 1930 : « En ce qui concerne les impôts et taxes, nul ne pourrait sérieusement prétendre avoir le droit de vivre dans un pays sans contribuer à ses dépenses : mais, par contre, si une augmentation des impôts et taxes est projetée, tout contribuable à le droit de se demander s’il y a lieu réellement de songer à une telle augmentation, dans l’état actuel des Finances de l'Egypte, ceci semble difficile à prouver. Tout contribuable a également le droit de se préoccuper de savoir si les nouvelles taxes que l’on projette seront imposées avec justice, si ‘elles seront encaissées avec AE DA et enfin si leur produit sera dépensé judicieusement.
rons faire de l'incidence du régime capitulaire sur les finances publiques de l’Egypte, n'autorise pas à tenir compte du fonds de réserve accumulé depuis quelques années par les Gouvernements successifs de l'Egypte et à le considérer autrement'que comme un placement. |
Certes, une somme considérable est là qui attend son emploi et dont la seule fonction est actuellement de rapporter chaque année à l'Egypte un intérêt de près de 3 millions de livres, venant en appoint aux droits, impôts et taxes perçus et destinés à parfaire l’équilibre du budget. Mais si ce fonds considérable existe en ce moment, la raison doit en être recherchée dans le retard apporté par les différents Gouvernements qui se sont succédé depuis 15 ans, au programme des travaux d'irrigation, d’amélioration de l’hygiène sociale et au développement de l’industrie publique. On a établi en effet, que le seul programme ‘relatif aux travaux d'irrigation exigerait dans un avenir très prochain plus de 29 millions le livres (28). Ces travaux auront pour effet de faire passer la superficie cultivable (29) qui est actuellement de 5.200.000 feddans à 7.200.000, et en conséquence de rendre possible l’accroissement normal de la population. Cette dernière, d’après les calculs de la statistique générale de l’Etat, passerait d’ici l'année 1957 de 14 à 19 millions d’habitants.
Tels sont les arguments généralement présentés et défendus, soit par les Egyptiens, soit par les capitalistes étrangers. Que penser de leur importance et comment essayer de trouver une solution compatible à la fois avec
les exigences des intéressés et avec les nécessités de.
l'heure présente. Le conflit est évidemment aigu, il ne semble cependant pas insoluble et il y a lieu à cet effet de
(28) Cf. Avicnor. L'Egypte agricole (Revue Economique Internationale, Bruxelles, décembre 1929).
(29) On a souvent fait remarquer avec juste raison, dans les milieux étrangers, que les sommes à dépenser pour ces travaux ne seront, pour la plupart, pas improductives, de sorte qu’on pourrait très bien y faire face pat un emprunt que par l’augmentation des taxes.
ee 302 7%;
faire une discrimination parmi les impôts et les taxes
que se propose de créer le Gouvernement égyptien.
Parmi ces impôts, les uns semblent ne devoir rencontrer
que peu d'opposition de la part des étrangers qui auront
à les payer ; ce sont tous ceux qui, éliminant toute cause
darbitraire dans l’établissement de leur assiette ou dans
leur perception, sont relatifs soit au droit de timbre, soit au droit de mutation, ce sont en somme, et par extension du mot, des impôts réels, ceux pour lesquels l’exécution forcée peut se faire sur des biens et non sur des personnes.
Mais en ce qui concerne les impôts personnels, taxes successorales, impôt sur le revenu, impôt sur les professions, tous ces impôts en général qui impliquent perquisition ou investigation, qui comportent en eux un certain coefficient d’arbitraire, qui peuvent devenir facilement soit abusifs, soit vexatoires, il est évident qu'aucun pas n’a été fait jusqu’à présent et que les deux thèses que nous avons présentées aussi impartialement que possible demeurent en présence avec toute leur force.
Reste à savoir si la solution que propose le Gouvernement britannique et qu'avait acceptée le Gouvernement dictatorial égyptien — sous réserve de l'approbation des deux Parlements —— est susceptible de résoudre le problème que pose l’application de la législation fiscale aux étrangers. Tout en se référant expressément aux grandes lignes des propositions formulées par la Mission Milner, le projet de traité anglo-égyptien a dû, en ce qui concerne la question fiscale, s’écarter sensiblement du Memorandum du 18 août 1920. Il pose un principe général explicitement exprimé par l’article 1x :
7. «Sa Majesté Britannique reconnaît que le régime des Capitulations existant en Egypte ne s'accorde plus avec l'esprit du temps, ni avec l’état actuel de l'Egypte » ; mais il est loin d’en réclamer la suppression, ni en matière judiciaire, ni en matière fiscale.
Il propose seulement une Réforme qui assujettirait les étrangers aux lois fiscales égyptiennes et à la juridiction des Tribunaux mixtes en matière criminelle et facultative-
ment en matière de statut personnel. Seulement, en ce qui est de l’application aux étrangers des dispositions votées par le Parlement et relativement aux impôts directs, le Gouvernement britannique exige qu’elles soient entourées d’une double garantie et que le contrôle de cette garantie soit réservé à l’Assemblée générale des Tribunaux mixtes. Cette sauvegarde de l'intérêt étranger en matière fiscale résidera :
1) Dans le fait que PAssemblée générale mixte devra s’assurer que la législation proposée par le Gouvernement égyptien ne contient aucune discrimination inéquitable à l’égard des étrangers et des Sociétés anonymes.
2) Qu'elle est conformè aux principes généralement adoptés dans la législation moderne des Etats étrangers.
Telle qu’elle se présente, la solution britannique substituant à l’approbation préalable des Gouvernements intéressés, le contrôle limité de l’Assemblée générale mixte, ne semble avoir satisfait, ni les Egyptiens, ni les étrangers. Les Egyptiens (30) estiment que la sauvegarde est absolument superflue parce que le Gouvernement possède tous les titres qui devraient entraîner une confiance absolue dans son esprit d'équité et, en second lieu, parce que l’intérêt primordial d’assurer à l’Egypte la continuité de la collaboration économique des étrangers, est une raison suffisante pour que le Gouvernement veille de son propre chef à mettre les étrangers à l’abri de toute discrimination ou infériorité. Cependant, quoique estimant ce contrôle très superflu et quelque peu attentatoire à sa dignité et aux droits souverains qu’elle revendique, l'Egypte, après avoir pleinement adhéré récemment au projet de convention élaboré à Paris en novembre 1929 par le Comité économique de la Société des Nations pour réaliser un accord international relatif au traitement des étrangers, ajoute (31) : « qu’elle ne se refuserait pas d’ailleurs à
(30) Cf. SADER HENEIN PACHA, Communication à l’Académie Internationale Diplomatique, p. 21 in fine, Paris 1929.
(31) Note de S. M. le Roi d'Egypte au sujet du projet de Convention internationale sur le traitement des étrangers (S. D. N., Paris 1929). :
æ— 304 Eur - ‘ énvisager, pour une période transitoire, un arrangement destiné à assurer les ressortissants des Etats capitulaires établis en Egypte, de la parfaite égalité de traitement qui constituera désormais le régime légal ».
Quant aux étrangers, ils estiment avant tout que le projet de traité, tel qu’il a été publié et accepté par le Gouvernement travailliste est une œuvre hâtive, incomplète et nullement protectrice de leurs intérêts, certains même ont exprimé la crainte de voir, s’il est accepté intégralement par les autres Puissances, ce qui semble peu probable, l’économie du pays sérieusemént compromise par une politique d'imposition démesurée de la part du Gouvernement égyptien et surtout par l’établissement d'impôts portant en fait sur l’activité économique étrangère.
Mais surtout, il semble que le Foreign Office ne se soit nullement occupé de rechercher la sanction à apporter à Papplication éventuellement défectueuse et inéquitable en fait d’une loi juste et équitable en droit. Rien en effet n’a été prévu pour juger les réclamations des contribuables étrangers, ni résoudre les litiges fort délicats qu’entraînera l'extension fiscale acceptée. Or, en l'absence de toute juridiction spéciale, les litiges nouveaux, ressortiraient évidemment aux Tribunaux mixtes, mais ceux-ci, déjà sur-. chargés, ne semblent guère préparés pour résoudre les conflits Si particuliers qu’engendreraient les lois fiscales qui seront créées. C’est pourquoi on a proposé la création d'un Conseil d'Etat analogue au Conseil d'Etat français, dont le rôle serait de juger les litiges que soulèverait entre les contribuables européens et l’administration des Finances, l’application de la législation fiscale égyptienne aux étrangers et aux Sociétés anonymes. Mais la création de ce Conseil d'Etat, à attributions particulières, exigerait que ce tribunal fut composé d’éléments mixtes, en partie égyptiens, en partie étrangers ; or, l'Egypte semble peu disposée, au moment où elle réclame et où elle est près d'obtenir l’abolition des Tribunaux consulaires, à tolérer une nouvelle ingérence étrangère, surtout dans la formation d’un tribunal supérieur mixte.
PS
Mais le problème est de si haute importance, que c’est dans cette direction que devront être poursuivies les négociations ; car il est évident, qu’en dehors du contrôle possible de l’Assemblée générale mixte, en ce qui concerne l'égalité de traitement entre tous les étrangers et les nationaux égyptiens, un autre contrôle international, non moins important par ses effets et non moins délicat dans son fonctionnement, devra être créé. Il aura pour objet d’assurer la juste et équitable application de la loi et de juger les conflits que ne manquera pas de provoquer la mise en pratique des dispositions législatives nouvelles d’ordre fiscal.
Quoiqu'il en soit, ce que l’Egypte réclame c’est la cessation de cette immunité législative dont bénéficient les étrangers et qui, en matière fiscale, a abouti par une extension coutumière qu’elle qualifie d’abusive, et qui l’est en fait, à lui refuser le droit d’assujettir les étrangers à de nouveaux impôts sans le consentement préalable des douze Puissances capitulaires. Elle revendique son droit souverain en matière législative et conteste l'interprétation qu'ont donnée les Puissances et les Tribunaux mixtes, des règles capitulaires restrictives de cette souveraineté. à
Arrivée à une période critique de son évolution économique et sociale, elle se voit obligée, afin de pourvoir à ses besoins nouveaux, d'obtenir des ressources nouvelles, et elle demande de ne plus être tenue, selon le mot d’un éminent juriste, « de faire le tour du globe » pour obtenir la possibilité d'améliorer son régime fiscal. Certes, depuis 1911 (32), des amendements et additions à la législation mixte applicable aux étrangers, sont devenus possibles, à la condition qu’ils soient acceptés par l’Assemblée générale
(32) En 1911 a été modifié l’art. 12 du Code Civil mixte, Les dispositions actuélles de cet article stipulent que : «les additions ou modifications à la législation mixte applicable aux étrangers seront édictées sur l'initiative du Ministre de la Justice, à la suite et en conformité d’une délibération de l’Assemblée générale de la Cour d'Appel mixte. »
Voir infra, p. 411, les modifications demandées par le Gouvernement au sujet de l’art, 12 du C. C. mixte.
des Tribunaux mixtes, mais cette dernière a toujours mis une extrême difficulté à accueillir les changements proposés en matière de législation fiscale. Elle à défendu les intérêts étrangers avec une intransigeance qui ne s’est jamais démentie.
Le projet de traité au cours des négociations prochaines ne manquera pas de proposer une solution à l’une des questions que l'Egypte considère comme particulièrement vitale. Si l’accord peut se faire entre les Gouvernements britannique et égyptien, si les Parlements ratifient les conventions proposées, il restera à connaître l'accueil que feront à ces propositions les Gouvernements français, belge, grec, italien intéressés au plus haut point dans cette question, tant par la quantité des capitaux investis par leurs ressortissants en Egypte, que par le nombre de leurs nationaux établis dans ce pays.