II
Gouvernement égyptien à dégrever dans une certaine mesure la petite propriété rurale.
2) Impôt de patente. — Cet impôt, établi en 1890 comme conséquence de la Convention de Londres, fut supprimé en 1892 sur la demande des Colonies étrangères qui réclamèrent de reculer sa mise en application. Il a semblé à certains auteurs que le moment serait actuellement favorable pour le rétablir. Cet impôt, basé sur des signes extérieurs parfaitement contrôlables, tels que le loyer des locaux professionnels ou d’habitation, etc., rapporterait, d’après M. Bernard Michel, un minimum de 2 millions 1/2 de livres, tout en défalquant les petites entreprises qui en seraient exemptées.
Il est certain que du point dè vue des étrangers, les objections qui militaient en 1800, alors que l’impôt sur la propriété bâtie venait d’être institué et que l’agriculture, aux dépens des villes, accaparait l’ensemble des recettes, n'ont plus aujourd’hui la même force ; l’impôt sur la patente, réel par sa nature et assez facilement contrôlable, serait susceptible dêtre accepté facilement.
3) L'impôt sur les traitements, pensions, es On (5) a proposé cet impôt pour enrayer le développement considérable du fonctionnarisme en Egypte où plus de 13 millions 1/2 de livres sont inscrits au budget de l’Etat pour le traitement des fonctionnaires. De même on a voulu s’efforcer de taxer les employés des Sociétés suivant un taux assez modéré, 3 % et sous déduction de certaines charges de famille. s
Mais un tel impôt, inclusif nécessairement d’un élément personnel est à notre avis prématuré en Egypte. Sa nature inquisitoriale, le coefficient d’arbitraire qu’il comporte doivent le faire repousser, quant à présent.
4) Impôt sur les capitaux mobiliers. — Par analogie avec les impôts qui frappent en France les valeurs mobilières, droit de timbre, droit de transmission, impôt sur les
(5) Cf. Idem, p. 288.
opérations de bourse, impôt sur les revenus des valeurs mobilières, M. Bernard Michel estimant « qu’il est injuste que les Sociétés viennent tirer des bénéfices d’un pays aux charges duquel elles ne contribuent nullement », a proposé d'établir :
a) un impôt sur le revenu des valeurs mobilières au taux de 5 %.
b) un impôt sur les titres se traitant à Alexandrie et au Caire.
Nous avons vu plus haut quelles raisons les intérêts étrangers invoquent contre l’institution de cet impôt. Cependant il est probable qu’étant donnée l’extension de plus en plus grande que prennent chaque jour les Sociétés créées en Egypte par des Egyptiens, ces arguments perdront peu à peu de leur force et il semble que le coefficient d’inéquité que présenterait actuellement cet impôt s’amoindrira avec le temps et qu’une solution possible pourra, d’ici quelques années, être trouvée à son sujet.
5) A côté de ces impôts, proposés et étudiés depuis quelques années par les économistes égyptiens, il en existe d’autres qui, par analogie avec ceux existant dans les autres pays ont été mis en avant. Le plus important d’entre eux est l'impôt sur les successions.
Un projet de loi élaboré en 1913 par le Gouvernement égyptien établissait des droits de mutation après décès, suivant un taux modique, progressif et tenant compte du degré de parenté, mais cet impôt ne frappait évidemment que les nationaux, les étrangers étant déjà frappés par leurs lois nationales et ne pouvant être grevés une deuxième fois. Pour cette raison et bien que la charge imposée aux héritiers de nationalité égyptienne fut excessivement légère (elle variait de 1 % à 5 1/2 %, n’atteignant ce dernier chiffre que pour les successions dépassant 50.000 livres égyptiennes et lorsqu’aucun lien de parenté n’existait), le projet ne fut pas pris en considération. Dans Ja note présentée au Conseil des Ministres on avait cependant fait appel à l’esprit de sacrifice du peuple égyptien
et on avait spécifié que « L'Egypte tout en réalisant l’une des meilleures idées démocratiques adopterait le système de législation le plus utile pour continuer son développement ».
Quoique cet impôt dût être fort peu populaire en Egypte et que les contribuables grâce à la pratique du Wakf (6) aient un moyen facile d’y échapper, les auteurs qui ont étudié au cours de ces dernières années la réforme des impôts directs, MM. Bernard Michel et Abd-el-Hakim el Rifai n’ont pas hésité à en recommander l’introduction, mais suivant un taux très modéré.
Enfin un mouvement s’est dessiné récemment qui tend à modifier l’impôt foncier, soit dans le sens de l’élévation du taux, soit en taxant les terrains urbains non bâtis. Cette dernière proposition, due à un autre économiste, M. Levi aurait pour effet d'entraîner un développement plus rapide des constructions urbaines (7) et de favoriser la question du logement dans les villes. Maïs il est évident que toute modification de l’impôt foncier, aussi bien d’ailleurs que celle de l’impôt sur la propriété bâtie exigera l’approbation préalable des Puissances capitulaires.
Il existe, intimement liée à la question de l'impôt foncier et à celle des droits de mutation, une question excessivement importante et qui n’a cependant pas reçu, jusqu’à présent, de solution convenable. C’est l’organisation d’un notariat et celle de l’introduction et de l’organisation des livres fonciers.
Un effort a déjà été fait dans ce sens et certaines améliorations ont été apportées en 1923 ; grâce à ces dernières, les actes sous seing privé doivent être légalisés avant de pouvoir être transcrits. Tandis également que le transfert de la propriété se faisait auparavant par simple consente-
(6) Le Wakf, institution très répandue en Egypte, où elle a eu souvent un caractère religieux marqué, consiste « en ce qu’une personne à la faculté de frapper d’inaliénabilité perpétuelle les biens dont le produit reviendra à des bénéficiaires désignés par le Constituant ».
(7) Levi. Augmentation des recettes de l'Etat (Egypte Contemporaine, 1922, p. 640),
A NOEE DO ment, depuis 1923 (8) la transcription est devenue une formalité indispensable et d’elle seule résulte désormais le transfert.
Malgré ces améliorations appréciables aucune unité n’existe dans les bureaux de publicité, et tout acheteur d’un immeuble désireux de connaître les charges qui peuvent le grever est obligé de s'adresser aux bureaux de publicité relevant séparément des Tribunaux mixtes, des Tribunaux indigènes et des Tribunaux religieux (Mehkemeh Charieh et Meglis Hasby) (9).
A l'effet d’unifier ces trois bureaux, on (10) a proposé, puisque le Gouvernement et le Parlement se sont prononcés en faveur du système des livres fonciers, d’en faire la législation d'accord avec les Tribunaux mixtes qui enregistrent aujourd’hui 05 % des transactions. Il est évident qu’au point de vue pratique cette réforme est l’une des plus utiles et des plus urgentes.
Enfin, signalons avec M. Craig (11), secrétaire financier au Ministère des Finances, qu’en 1968 l'Egypte deviendra seule propriétaire du canal de Suez et que, quels que soient ‘les arrangements que l’on prenne dans l’avenir, cette acquisition accroîtra sérieusement les revenus du pays sans que les dépenses augmentent dans une proportion comparable.
(8) Cf. Loi de 1923, art. 1 : « Devront être rendus publics, par la transcription au Greffe des Hypothèques de la situation des immeubles qui en forment l’objet, tous les actes entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, et les jugements passés en force de chose jugée, ayant pour objet de constituer, transmettre et modifier ou éteindre un droit de propriété ou autre droit réel immobilier, sous réserve des dispositions régissant actuellement les privilèges hypothèques et affectations hypothécaires. A défaut de transcription, les droits susvisés ne seront constitués, transmis, modifiés ou éteints, ni entre parties, ni à l’égard des tiers. Les actes non transcrits ne créeront que des obligations personnelles entre les parties. »
(9) Le Meglis Hasby et les Mehkemeh Charieh sont des Tribunaux religieux; les premiers sont spécialement chargés de juger en matière de tutelle, curatelle, interdiction et absence.
(10) Cf. Jules WATHELET. Revue de l’Université de Bruxelles, mai 1927. /
(11) Cf. CRAIG, op. cit., p. 54.