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LE RÉGIME DOUANIER ÉGYPTIEN AVANT LE 17 FÉVRIER

1) Les Traités de Commerce et les Capitulations

Avant la réforme douanière opérée le 17 février dernier, le régime commercial de l'Egypte est passé depuis la signature des différentes Capitulations par plusieurs étapes jalonnées par les dates de 1535-1604-1673-1740- 1838-1898-1002. À chacune de ces dates correspond un changement important de la politique douanière de l'Egypte, soit en raison de sa situation de dépendance envers l’Empire Ottoman, soit après 1840 et surtout après 1873, date de son autonomie douanière, comme conséquence du lien de vassalité qui l’attachait en droit plus qu’en fait à la Sublime Porte.

Le premier traité connu pour réglementer le commerce de l’Egypte avec les ports occidentaux est celui conclu avec Pise en 1164. Avant cette date, les commerçants étrangers trafñiquant avec les Egyptiens étaient soumis aux règles communes du droit musulman et devaient, pour entrer dans le pays, obtenir des permissions individuelles à durée limitée et malaisées à obtenir des Gouverneurs. Avec le traité Pisan, le commerce étranger entre dans une nouvelle phase, des mesures sont prises contre les pirates exerçant leurs ravages contre l’Egypte, des Fondes (x) (fondacio) sont accordés aux étrangers, et en général la responsabilité individuelle est substituée à la responsabilité collective qui s’exerçait auparavant au cas de meurtre ou . d’exploits de piraterie.

Cette dernière protection, d’une importance capitale, fut insérée dans les premiers traités et confirmée dans les Conventions qui suivirent ; on la retrouve en particulier

(1) Voir supra, p. 23 ; infra, p. 318.

très explicitement exprimée dars le traité du 25 septembre 1173 où elle fait l’objet des articles 14 et 16.

Cette première convention fut suivie jusqu'en 1514 d’un certain nombre d’autres traités, soit confirmatifs des privilèges obtenus, soit inclusifs de nouvelles protections. Tous ces traités contenaient une clause accordant le droit d'entrée dans le pays, celui de faire le commerce ; en outre, certains tarifs de douane y étaient spécifiés ; peu à peu s’affirmait un droit nouveau, écrit et contractuel, qui tirait son origine de coutumes et d’usages régulièrement suivis. |

Les taxes douanières que stipulaient les traités successifs, variaient de 1 à 2 % sur l’argent monnayé à 20 % pour les denrées. Maïs une fois ces droits perçus, liberté entière était laissée aux marchands de pratiquer le commerce comme ils l’entendaient, sans qu'aucune condition puisse être mise à l’exercice de leur profession ou qu'aucun droit nouveau puisse être réclamé à cet égard.

: Cependant il y a lieu de signaler qu’outre ces droits de douanes perçus depuis 1514 une fois pour toutes à l’entrée des marchandises, existait toute une série d’autres droits et de taxes intérieures qui grevaient d’une manière appréciable le transport et la consommation des marchandises originaires des pays étrangers.

Les marchandises étaient emmagasinées dans de grands bâtiments, réunis en quartiers généralement fermés par des grilles. À l’intérieur de ces quartiers entretenus le plus souvent par l'Etat, les étrangers étaient sous la protection de leurs Consuls et soumis à leur police. Si quelque crime venait à être commis, c'était aux Consuls considérés comme les répondants de la Colonie, qu'il en était demandé compte. « Ils étaient, — d’après un auteur arabe, — de grands seigneurs d’entre les Francs des diver- : ses nations et y étaient comme les otages ; toutes les fois que la nation de l’un d’eux faisait quelque chose de nuisible à l’islamisme, on en demandait compte à son Consul. » C’est de l’organisation de ces fondes où, en matière de justice était suivi, dès l’origine, le principe & actor seguitur

forum rei » que datent les privilèges de juridiction et les immunités qui furent, en 1535, sanctionnés dans les Chartes octroyées aux Français par le Sultan de Turquie. C'est également des traités successifs conclus tout d’abord avec Pise, puis avec Gênes en 1479, avec Florence en 1488, que datent-les règles particulières relatives au jugement des contestations entre nationaux étrangers, ainsi que la mise sous la surveillance du Consul des biens appartenant aux étrangers venant à décéder.

Tous ces traités trouvent en même temps leur confirmation et leur consécration, souvent même leur extension, dans la première grande Capitulation française, celle de 1535. Les deux premiers articles de ce traité sont en effet les précédents directs de tous les traités de commerce signés dans la suite par la Porte avec les différents Etats occidentaux. Ils peuvent être considérés comme l’origine immédiate de tous les privilèges accordés par la suite aux étrangers. Le premier article du traité de 1535 accorde en effet aux Européens le droit d’entrer et de commercer dans l’Empire Ottoman sans crainte d’être inquiétés ou molestés. Cet article dispose « que tous les sujets et tributaires des dits seigneurs qui le voudront, puissent librement et sûrement, avec leurs robes et gens, naviguer avec navires armés et désarmés, chevaucher, venir demeurer, converser et retourner aux ports, cités et quelconques pays des uns et des autres, pour leur négoce, mêmement pour compte et fait de marchandises ». Quant à l’art. 2, sans préciser ni fixer quantitativement des droits de douane, il se bornait à proclamer le principe de la liberté réciproque de commerce au profit des sujets des deux souverains ; il dit en effet que « lesdits sujets et tributaires des dits seigneurs pourront respectivement acheter, vendre, changer, conduire et transporter par terre et par mer, d’un pays à l’autre, toutes sortes de marchandises non prohibées,

(2) BAHI-EL-DIN BARAKAT, op. cit, p.

Georges Vounc. Cours de Droit Ottoman, T. III, p. 223.

Voir traité de 1535 dans Ph. GELAT, op. cit., T. II, p. 668 et suiv., v° France.

en payant les accoutumées et antiques taxes et gabelles ordinaires, à savoir : les Turcs au pays du Roi comme paient les Français et lesdits Français au pays du grand Seigneur, comme paient les Turcs sans qu’ils puissent être contraints à payer aucun tribut, imposition ou angarie ). -

C'était donc à l’exception des articles dont le commerce était prohibé, le régime de l'égalité et de la réciprocité de traitement entre les Français et les Turcs.

Mais pour pouvoir bénéficier de ces avantages, tout marchand franc devait être muni d’un passeport délivré par les autorités ottomanes sur l’attestation du Consul ou de l'Ambassadeur, et la sanction de ces règles minutieusement formulées par les Capitulations était l’expulsion immédiate de l'étranger qui ne s’en était pas muni, sans préjudice d’une amende assez lourde.

Mais ainsi que nous venons de le voir, rien dans la première Capitulation ne spécifie le taux de la douane ni le pourcentage des droits dont était affectée l’importation ou l’exportation des marchandises ; le texte de 1535 se contente de les identifier aux taxes accoutumées et aux différents impôts et droits qu’il était d’usage d’imposer aux marchandises. C’était donc, à cette époque, uniquement par la coutume qu’étaient déterminés les droits d'entrée ou de sortie.

Pour trouver au contraire des chiffres expressément déterminés relatifs au taux des tarifs de douane, il faut arriver au traité de 1673, lequel dans les paragraphes 4 et 5 des articles additionnels du traité, stipule qu’outre la levée de toute prohibition d’importation, l'impôt d’importation aussi bien que celui d'exportation est ramené de 5 % à 3 %. Il est à noter que cet article, l’un des plus importants, est un de ceux dont la Capitulation de 1740 a reproduit les termes d’une façon identique (3). De

(3) Cf. Capitulation de 1740, art. 37 : « Quoique les marchands français aient, de tout temps, payé cinq pour cent de douane sur les marchandises qu'ils apportaient dans nos Etats, et qu’ils en emportaient ; comme ils ont prié de réduire ce droit à trois pour cent, en considération de l’ancienne amitié qu’ils ont avec notre

même l’art. 30 du traité de 1740 qui stipule : « que pout éviter et mettre fin à toute contestation relative à l'estimation ou au pouvoir d’assimilation, les receveurs des douanes ne peuvent refuser de la même marchandise au lieu d’argent » est la reproduction exacte des art. 7-8-9 du traité de 1673. Cette règle d’ailleurs, il est bon de le remarquer, n’a pas encore disparu de nos jours et les traités les plus récents contiennent tous une clause de nature identique et de même effet. C'était évidemment là une sauvegarde nécessaire contre le zèle exagéré ou la mauvaise foi assez fréquente des receveurs des douanes. Enfin, il y a lieu de signaler qu’outre ces droits, un certain nombre de taxes étaient perçues à maintes occasions : nous les avons déjà indiquées plus haut, dans le chapitre réservé aux questions fiscales. Remarquons toutefois que bien qu’en ce qui concerne la matière des droits de douane, la Capitulation de 1740 qui les fixait uniformément à 3 % n'ait été que la reproduction du traité de 1673, il existe néanmoins dans la Capitulation de 1740, deux articles qui se contredisent absolument. En effet, tandis que l’art. 39 stipule que les Français paieront le droit de mezeterie (droit de douane spécial perçu à Constantinople et supérieur aux droits ordinaires de dêuanes), l’art. 55 porte au contraire, que les marchandises venant des ports , de France et destinées à la capitale turque seront pleinement exemptes du droit de mezeterie après qu’elles auront acquitté le droit le douane et celui de voyage dit « selamitlekresmy ». Il est à penser que l’art. 55 postérieur à l'art. 39 (qui, lui-même ést la reproduction exacte de l’art. 8 du traité de 1673) était considéré comme seul applicable et qu’en ce qui concerne le droit de mezeterie, son exemption était, dès 1740, reconnue aux marchands français. Mais cette interprétation n’a que la valeur d’une

Sublime Porte, et de le faire insérer dans ces nouvelles Capitulations, nous aurions agréé leur demande et nous ordonnons qu’en conformité, on ne puisse exiger d’eux plus de trois pour cent ; et lorsqu'ils paieront leur douane, on la recevra en monnaie courante dans nos Etats pour la même valeur qu’elle est reçue au trésor inépuisable, sans pouvoir être inquiétés sur la plus ou moins-value d'’icelle, »

hypothèse, les documents relatifs à cette question faisant défaut.

Enfin la Capitulation de 1740 est plus compréhensive en matière de douane que toutes les Capitulations antérieures, en ce sens qu’elle autorise l’exportation, non seulement, des marchandises (4) spécifiées antérieurement, mais encore de toutes celles qui ne sont pas prohibées et qu’en outre, une fois payé le droit de douane et pris l’acquis, aucun autre droit de douane ne pourra être réclamé des marchands. |

Tel est donc le régime qui prenant ses origines dans la Capitulation de 1535, modifié successivement en 1673 et en 1740, devait demeurer inchangé jusqu’à « la Convention conclue entre la France et la Porte le 25 novembre 1838 et destinée, en formant appendice aux Capitulations garanties à la France par la Porte Ottomane, à modifier dans l'intérêt du commerce et de la navigation des deux pays, certaines stipulations contenues dans les Capitulations ».

Le traité (5) de 1838 offre à nos yeux un intérêt de premier ordre, c’est la première fois dans l’histoire des relations commerciales des deux pays que des dispositions douanières ont fofmé l’objet d’un traité particulier. Cette convention distincte n’a d’ailleurs pour objet que de réglementer des relations qui jusque là étaient contenues dans

(4) Cf. Capitulation de 1740, art. 56 : « Comme il a été accordé aux marchands français et aux dépendants de la France de ne payer que trois pour cent de douane sur les marchandises qu’ils apporteront de leur propre pays dans les Etats de notre domination, non plus que sur celles qu’ils emportent d’ici dans leur pays, quoique dans les précédentes Capitulations on n’ait compris que les cotons en laine, cotons filés, maroquins, cires, cuirs et soieries. Nous voulons qu’indé- ‘pendamment de ces marchandises, ils puissent, en payant la douane suivant les Capitulations impériales, charger sans opposition toutes celles qu’ils ont coutume de charger pour leur pays et qui, pour cet effet, sont spécifiées dans le tarif bullé du douanier, à l’exception, toutefois, de celles qui sont prohibées. »

Les articles de la Capitulation de 1740 relatifs aux questions de douane sont les articles 2, 8, 9, 37, 39, 56, 57, 58, 59, 63 et passim.

(5) Voir Convention franco-ottomane de 1838 dans Ph. GELAT BE, op. cit. T. II. V° France.

én 323 —

les Capitulations elles-mêmes. Procédant du même esprit, elles tendent cependant à opérer dans les marchandises une certaine discrimination des droits que ne comportaient pas les Capitulations, surtout ils contiennent des droits de consommation qui n'étaient pas prévus dans les traités antérieurs et d’autre part, par l’art. II : « La Sublime Porte s'engage formellement à abolir tous les monopoles qui frappent les produits de l’agriculture et les autres productions quelconques de son territoire, comme aussi elle renonce à l’usage des feskérés demandés aux autorités locales pour l’achat de ces marchandises ou pour leur transport ).

Cependant la Convention de 1838 contient, en ce qui concerne le taux de ces droits, une innovation intéressante ; il est en effet stipulé qu’outre l’ancien droit de 3 % perçu à l’importation, une taxe additionnelle de 2 % était prévue en remplacement dé tous les droits de commerce intérieur et de transport qui étaient perçus à ce moment lorsqu'une marchandise était déplacée d’un endroit à un autre ou pénétrait dans une ville.

Quant au droit d’exportation, il était payé en deux fois : en effet la marchandise était taxée à son entrée dans le lieu d'embarquement d’un droit de 9 %, en remplacement des anciens droits de commerce intérieur supprimés par la Convention. Enfin il était spécifié, en ce qui concerne les droits d’accise ou de consommation, que les Français paieraient lors de la vente ou de l’achat des marchandises à l’intérieur, les mêmes droits que ceux payés par les sujets musulmans ou par les rayas les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.

Ce qu’il y a lieu de retenir de cette convention c’est qu’en dehors de diverses taxes de remplacemnt, le taux des droits de douanes, auxquels étaient assujetties les marchandises importées, demeurait égal à celui qu’avaient prévu les Capitulations de 1673 et de 1740 (c’est-à-dire 3 % ad valorem). En outre, aux termes mêmes de l’art. 1° de la Convention, tous les droits et privilèges conférés aux Français par les traités antérieurs étaient confirmés à

l'exception des modifications apportées par à nouveau

traité (6).

Après 1838 (7), de très importants Lénenent vinrent

modifier le statut de l'Egypte. La domination turque se transforma en 1840 en un lien de vassalité et en 1873 un firman impérial accorda au Khédive, l’autonomie douanière. Il importe de considérer rapidement les conséquences de ces événements historiques sur le régime capitulaire.

Le traité de 1838 avait été fait pour 7 années, avec faculté de renouvellement pour 7 ans. En 1861, il fit place à un nouveau régime moins favorable au commerce étranger en ce sens que le taux du droit d'importation était élevé à 8 %. Au contraire la taxe d’exportation était fixée à 8 % avec une réduction prévue de un pour cent chaque année pendant 7 ans, jusqu’à ce qu’elle eut atteint un pour cent (1%), taux auquel elle devait demeurer. Tous les droits perçus au passage des Détroits étaient supprimés et le droit de transit réduit à 1 % à partir de la 8° année. Mais par contre, des prohibitions d'importation étaient édictées, concernant le tabac, le sel, les canons, fusils et

(6) Cet article est conçu dans les mêmes termes et a le même objet que l’art. 4 des préliminaires de paix signés à Paris le 9 octobre 1801 : « Les traités qui existaient avant la présente guerre entre la France et la Sublime Porte sont renouvelés en entier. »

(7) Sur les événements politiques qui déterminèrent le changement de statut de l'Egypte en 1841, voir C. DE FREYCINET : La question d'Egypte, Paris 1906.

C’est sur la pression des quatre Cours d’Angleterre, d'Autriche, de Russie et de Prusse que le Sultan se vit contraint d'accorder le Pachalik à Méhémet-Ali. Cette pression se manifesta après de longues négociations, par la remise d’un memorandum à la rédaction duquel la France ne participa pas et dont nous extrayons le passage suivant :

«Les Puissances invitent le Sultan à à se montrer généreux envers Méhémet-Ali, non seulement en révoquant l’acte de déchéance, mais encore en promettant aussi que ses descendants en ligne directe seront nommés successivement Pachas d'Egypte, lorsque ce poste se trouvera vacant par la mort du Pacha précédent. Les quatre Cours, en conseillant à la Porte d'accorder cette faveur à Méhémet-Ali, loin d’exprimer une idée nouvelle, ne font que rappeler au Sultan les intentions qu’il avait spontanément exprimées lui-même, au commencement de la crise d'Orient, intentions qui ont servi de base à la Convention du 15 juillet (1840) ».

munitions (art. 10 et 11). Le traité était conclu pour 28 ans avec faculté de le modifier après la 4° et la 21° année (8).

Telles étaient donc les modalités qui réglaient le commerce de l’Empire Ottoman (y compris l'Egypte) et des Puissances capitulaires, lorsque fut accordée à l'Egypte son autonomie douanière. Ce régime 4 son point de départ dans les Capitulations, lesquelles nont pas cessé de porter leurs effets ; seuls les taux des droits ont été modifiés d’un commun accord entre les Puissances étrangères et la Porte. Quant au règlement douanier (9) il était déterminé par une notification du 17 avril 1863 et par une Circulaire du Ministre des Affaires Etrangères du 24 mars 1864 aux Consuls généraux. L’art. 5 de la notification du 17 avril 1863 réglementait la confiscation des marchandises passées en contrebande. Il y était spécifié que tout objet de contrebande serait l’objet d’une saisie après une décision d’une Commission d’inspecteurs des douanes. Le procès-verbal de la saisie devait être envoyé dans les 24 heures de sa rédaction au Consulat du prévenu. Ce dernier pouvait faire opposition devant les Tribunaux de com- merce et au cas où ces derniers estimeraient la saisie mal fondée, des dommages-intérêts devaient être versés au prévenu. Au contraire, si c'était l’opposition qui était jugée

(8) Voici comment un auteur égyptien juge le côté politique des traïtés de 1861-1862 (BAHI-EL-DIN BARAKAT 0. cit. P. )3£

« La loi de 1861 est venue compléter cette fusion entre deux catégories différentes d'impôts. Désormais, les marchandises destinées à l’importätion ou à l'exportation devaient payer un droit unique fixé à 8 % (maintenant il est de 11 %, depuis la Convention de 1908) pour les marchandises importées et une taxe de 8 % qui devait, en sept ans, se réduire à 1 % pour les marchandises exportées. L’étranger est, pour ces marchandises, affranchi de tout arbitraire du Gouvernement ottoman. Sa situation est réglée non par les lois locales, mais par des Conventions internationales que la Porte ne pourra changer qu'avec le consentement des Puissances, On peut se demander comment la Porte, qui réclamait l’abolition des Capitulations de 1856, a pu consentir à cette limitation de ses droits territoriaux, mais il semble que l’internationalisation de toute relation entre la Porte et les étrangers était un courant qui devait aboutir dans un temps plus ou moins long. »

(9) Voir infra, p. 364, Etude détaillée du règlement douanier dans ses rapports avec les Capitulations.

LANUE

mal fondée, une amende dont le taux ne pouvait pas dépasser 5 % de la valeur des objets saisis, était prononcée contre l’importateur. Appel des jugements pouvait être fait devant le Tribunal de commerce de Constantinople et faculté de transiger était laissée à l'Administration de la Douane (10). Quant au jugement du Tribunal de commerce de Constantinople, il était sans appel.

Il est à remarquer qu’au point de vue des droits des étrangers, ce traité créait une juridiction d’exception, la Commission douanière où les ressortissants des Etats capitulaires n'étaient pas représentés. Cette Commission, composée seulement en effet du directeur de la Douane, du chef-comptable et de deux ou trois employés principaux, avait seule pouvoir pour décider de la saisie. Nous verrons plus loin que cette juridiction d’exception a subsisté même après là création des Tribunaux mixtes et qu’elle n’a été modifiée dans sa composition que lors de l’inauguration du nouveau régime douanier, le 17 février 1930.

Pénétrée (11) cependant de certaines considérations de protectionnisme, la Turquie voulut dans la suite modifier les droits prévus par le traité de 1861. Les traités conclus avec l’Angleterre et l'Italie étaient résiliables au bout de 14 ans ; les traités avec la France, l’Allemagne, l’Autriche, etc, valables pour 28 ans, pouvaient être revisés d’un commun accord au bout de la 15° et de la 21° année.

Arguant de cette faculté, le Gouvernement ottoman essaya à plusieurs reprises de modifier ces traités, d’abord en 1877, ensuite en 1883, mais les Puissances refusèrent de

la suivre dans cette voie. De même à l'échéance des

traités anglo-égyptien et italo-égyptien, elle dénonça ces conventions, mais ces Puissances réclamèrent le traitement de la nation la plus favorisée, que leur concédaient en tout état de cause, les Capitulations, si la Turquie refusait de continuer à appliquer le régime de 1861.

(10) Cf. GeLar BEv, op. cit., T. II, p. 218. V° Douane.

(11) Voir une note et un avis du Contentieux de l'Etat Egyptien (relatifs à la question des pouvoirs de l'Etat Egyptien en matière douanière), 1920,

Un peu plus tard, en 1890, les traités conclus par la Turquie en 1861-1862 venaient à échéance. À ce moment l'Allemagne conclut avec la Sublime Porte, une convention sur la base d’un tarif spécifique, mais l’entrée en vigueur de ce traité ayant été subordonnée au consentement préalable des autres Puissances, et ces derniers ayant refusé, le régime inauguré en 1861, quoique échu, fut maintenu : à titre temporaire et comme #modus vivendi provisoire. Il fallut attendre jusqu’en 1907 pour que fussent accordées à la Turquie de nouvelles majorations de ses droits d'entrée, majoration allant jusqu'à 11 % et qui furent concédés moyennant d'importantes concessions de sa part. Aujourd’hui ce régime a été dénoncé. Le traité de Lausanne, en même temps qu'il reconnaissait que le régime des Capitulations avait pris fin en Turquie, rendait à la Sublime Porte sa pleine liberté en matière commerciale et douanière. C’est pour cette raison et après avoir dénoncé toutes les Conventions qui la liaient, que la République Turque, redevenue pleinement souveraine s’empressa, après 1924, de conclure avec les Etats étrangers, de nouveaux accords pour réglementer ses relations commerciales. L'un des plus récents fut celui conclu avec la France en 1920.

En Egypte, le régime inauguré en 1861 à Constantinople régissait les relations commerciales du pays et des Puissances étrangères comme dans toutes les autres parties de l’Empire Ottoman. Cela résultait des termes exprès du traité de 1861. Cependant, peu après, en 1867, et surtout en 1873, des firmans turcs accordaient à l'Egypte, son autonomie douanière. Dès lors le Khédive s’efforça de soustraire son pays au régime commercial appliqué en Turquie, institué par le traité de 1861, et proposa aux Puissances étrangères de modifier certains tarifs de douane. Se prévalant des importants privilèges que la Porte lui avait accordée en 1873, elle conclut en remplacement des conventions et du règlement douanier ottoman, de nouvelles conventions avec les Puissances.

La première Convention commerciale passée par l'Egypte avec une Puissance étrangère est le traité de

commerce anglo-égyptien du 29 octobre 1889. Ce sont d’ailleurs des considérations plus politiques qu’économiques qui poussèrent la Grande-Bretagne installée en Egypte à accepter un régime douanier moins favorable à ses intérêts que celui contenu dans les Conventions commerciales ottomanes de 1861-1862.

C’est donc 50 ans après la séparation politique de la Porte et de l'Egypte que ce dernier pays obtint pratiquement son autonomie économique, il est évident que la liberté administrative qui lui était accordée devait entraîner à brève échéance son autonomie douanière et commerciale. Les besoins économiques et les nécessités sociales de l'Egypte sont en effet tout à fait différents de ceux de Turquie, mais surtout les influences politiques qui s’exerçaient sur la Turquie ont pris, depuis le règne de Mohamet- Ali et plus particulièrement sous ses successeurs, une orientation différente en Egypte. Cependant celle-ci n’a pu jouir immédiatement des effets de l’autonomie douanière qui lui avait été accordée par le firman impérial du 8 juin 1873. Diverses raisons peuvent en être données. Au point de vue économique, les traités ottomans étaient particulièrement favorables aux Puissances capitulaires et l'intérêt des étrangers était de chercher à ne pas les modifier immédiatement. Ils préféraient attendre jusqu’à échéance des traités passés avec la Turquie, c’est-à-dire jusqu’en 1889. Dautre part, la position des Anglais en Egypte prêtait à critique de la part de certaines Puissances et celles-ci se refusaient à traiter avec l'Egypte tant que ne serait pas réglée la question de l’occupation britannique sur les bords du Nil. Cette occupation déclarée au début comme temporaire semblait devoir au contraire se prolonger, déterminant en Egypte une zone importante d’influence britannique que les autres Puissances, en particulier la France (12), estimaient préjudiciable à leurs intérêts.

(12) Voir dans Lord Mrrxer, England in Egypt, 1802 : Critique des réclamations de la France. (Traduction française, F. Mazuc) p. 47 et suiv.).

Mais sous l’effet de l’évolution économique de la Turquie, d’une part, et des Puissances occidentales, d'autre part, où les idées de protectionnisme se précisaient de plus en plus et se matérialisaient sous la forme de barrières douanières de plus en plus fortes, les Etats capitulaires consentirent à traiter directement avec l'Egypte, à des conditions certes moins favorables que celles du traité ottoman de 1861, mais plus propres à protéger leurs intérêts que n’allaient le faire probablement les futurs traités turcs. Les circonstances politiques laissaient à cette époque facilement prévoir que les Puissances étrangères allaient sous peu être amenées à consentir à la Turquie, une amélioration sensible de ses tarifs de douane.

Mais en droit strict, il demeurait certain que le bénéfice du traité ottoman pouvait être invoqué par les Puissances qui entendaient jouir en Egypte des traités turcs de 1861-1862, tant qu'aucune nouvelle convention n’était venue les modifier. Une faculté d’option leur était laissée aux termes de laquelle elles pouvaient à leur choix, préférer le régime qu’elles estimaient le plus favorable à leurs intérêts, mais cette faculté se bornait à adopter tel régime de leur choix dans son ensemble (13).

On ne pouvait évidemment les admettre et se prévaloir de certaines clauses d’un traité, sans quelles fussent tenues de respecter toutes les autres clauses du traité.

C’est ainsi que furent successivement conclues, des conventions avec la Grande-Bretagne en 1889, avec la Belgique, avec l’Autriche, avec l’Allemagne, avec la France (20 novembre 1902), avec la Grèce (4 juin 1906), avec l'Italie (14 juillet 1906), et avec la Russie (28 février, 13 mars 1906). La plus complète de ces conventions est celle qui fut signée avec la France en 1902, mais la dernière venant à échéance est la convention italienne du 14 juillet 1906, qui était valable jusqu’au 16 février 1930. Il y a

(13) Et non pas, comme certains auteurs l'ont prétendu, à prendre soit des traités ottomans, soit des traités égyptiens, les seules parties favorables à leurs intérêts.

lieu de remarquer toutefois, que quoique échues depuis plusieurs années, les conventions conclues par l'Egypte avec la France, la Grèce, la Grande-Bretagne, au commencement du siècle restèrent en vigueur comme conséquence de la clause de la nation la plus favorisée contenue dans toutes les Capitulations jusqu’à l'expiration normale de la Convention italo-égyptienne de 1906.

Il n’est pas dans notre intention, d'étudier, dans ses détails le tarif douanier qui demeura en vigueur de 1902 au:16 février 1930 (14). Disons seulement que le traité franco-égyptien du 26 novembre 1902, contenait la clause de pleine et entière liberté de commerce et de navigation (art. I), la clause de la nation la plus favorisée. Il stipulait que les prohibitions d’importations étaient levées (sauf celles relatives à la sécurité publique). Quant aux prohibitions d'exportation, elles restaient en principe possible, mais à la condition d’être édictées, non seulement pour un pays, mais pour l’ensemble des Etats ayant des relations commerciales avec l'Egypte. Ici encore se retrouvait, explicitement énoncé, le principe général de l’égalité de traitement applicable à toutes les Puissances capitulaires.

Le taux des droits d'importation était fixé uniformément à 8 % ad valorem (à l’exception de l’alcool, sucre, bois de construction, portés à 10 %), les droits d’exportation étaient fixés à 10 % ad valorem. Quant aux taxes intérieures, droit d’accise ou de consommation, le Gouvernement égyptien s’engageait à n’en pas établir, excepté sur les boissons autres que le vin, sur les liquides comestibles, sur les fourrages, sur les matériaux de construction, et leur taux ne devait pas excéder 2 % ad valorem.

Enfin, trois articles très importants (art. 19-20-21), inclus dans la Convention, déterminaient les règles à suivre pour réprimer la contrebande, réglementer le droit de visite à bord des navires ou dans les magasins à terre.

(14) On trouvera le texte de ces traités dans Ph. GELAT, op. cit. T. Il, p. 714 et suiv., et l'étude détaillée du régime douanier dénoncé à la date du 16 février 1930 dans PÉLISSIÉ pu Rausas, op. cit., T. II, p- 185 et suiv.

Une distinction importante était faite entre le domicile d'habitation et les magasins proprement dits. Ces règles dérogeant aux règles capitulaires, devaient être appliquées stricto sensu, et il était spécifié dans l’art. 21 de la Convention qu'aucun changement aux articles les concernant ne pouvait être apporté sans l’agrément préalable de l'Ambassadeur de France.

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