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trevenants ressortissants des Puissances capitulaires, ce règlement exige, avant sa mise en application, adhésion préalable des Puissances intéressées. Il est de l’essence même du régime capitulaire et toute modification au régime adopté antérieurement par les Puissances doit faire l’objet de nouvelles conventions. En outre, disent certains juristes étrangers, défenseurs des privilèges capitulaires, étant donné que le règlement douanier faisait corps avec la Convention douanière — tout particulièrement dans le traité franco-égyptien de 1906, qui est à la fois le plus complet et le plus compréhensif — il en résultait que la dénonciation unilatérale des conventions commerciales antérieures terminait également les dérogations aux Capitulations consenties à cette époque par les Gouvernements étrangers.
C’est pour éviter toutes les discussions que pouvait faire naître la promulgation d’un nouveau règlement douanier que le Ministre égyptien des Finances retira le projet de règlement douanier qui avait été préparé par ses services et qui devait accompagner le nouveau tarif. Il fut convenu que rien ne serait modifié aux règles contenues antérieurement dans le règlement douanier appliqué depuis 1889, date de la convention commerciale anglo-égyptienne, ou depuis 1906, date du traité franco-égyptien. |
D'ailleurs, comme les articles que contient dans sa majeure partie (8) le règlement douanier égyptien sont consacrés à la répression de la contrebande et sont autant de dérogations aux règles prévues par les Capitulations, leur application doit être sérictement suivie et aucune
(8) Les parties du règlement douanier égyptien qui traitent de la contrebande sont les titres VI, VII et VIIL. L'article 35 détermine les marchandises qui seraient considérées comme contrebande : ce sont les marchandises étrangères débarquées irrégulièrement, les marchandises que l’on tente de décharger ou de transborder sans qu’elles soient manifestées, celles trouvées dans des barques jaugeant moins de 15 tonneaux, les marchandises passées en fraude par les voyageurs débarquant en Egypte, enfin les marchandises trouvées sur le canal de Suez ou aux bouches du Nil, non pourvues d’une autorisation régulière de l'Administration des Douanes, etc...
L'art. 2 détermine les dispositions laissées au Gouvernement égyp-
aggravation des pénalités qu’il contient ne peut être apportée par le Gouvernement égyptien sans l'approbation préalable des Puissances.
Bien qu’à cet égard la thèse égyptienne se soit ralliée à celle des Puissances étrangères intéressées, une controverse s’est ouverte, au sujet de la survivance de l’ancien règlement douanier après la dénonciation des traités de commerce. Etant donné, disaient les juristes étrangers, que le traité proprement dit est inclusif du règlement douanier (tout particulièrement l’art..20o de la Convention de 1906 avec la France contient les règles relatives à la police des perquisitions), il en résulte que les dérogations au régime capitulaire qu’il renferme, échoient en même temps que les conventions commerciales. Au contraire, comme nous le verrons en détail par la suite, le Gouvernement égyptien prétendait que si la coexistence dans un même acte de la Convention et du règlement douanier n’était que simple coïncidence, le Gouvernement égyptien ayant eu à s’occuper en même temps de la question du règlement et de celle des tarifs, il ajoutait que la nature ainsi que la rédaction des conventions ne laissent aucun doute et prouvent qu’il ne s’est agi que d’une juxtaposition ayant eu pour origine l’unité des négociations sur les deux questions et pour motif le désir de réunir dans un seul et même document tout ce qui intéressait les conventions commerciales. Ses jurisconsultes estimaient en conséquence que bien que le traité fut échu par suite de la dénonciation unilatérale du Gouvernement égyptien le règlement douanier demeurait entièrement applicable à la condition qu'aucune modi-
tien pour la surveillance des zones, et l’art, 7 précise les conditions dans lesquelles se fera la visite des marchandises
Enfin, l’art. 33, titre VII, est relatif à la détermination des saisies et amendes mises à la charge des contrevenants.
La dérogation la plus grave que renferme le règlement douanier est celle qui est relative aux visites domiciliaires. Il ya lieu de rechercher les dispositions qui les concernent, à la fois dans la Convention commerciale (Convention avec la France, art. 20) et dans le Règlement douanier qui lui a été annexé (art. 41). :
Cf. Ph. GELAT BEy, op. cit., v° France, 1002, T. II, p. 735. En particulier, voir art. 14, p. 737.
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fication nouvelle ne vint renforcer les dispositions acceptées en 1889 par l'Angleterre ou en 1902 par la France relativement aux ressortissants et aux bâtiments des Puissances capitulaires.