LA THÈSE JURIDIQUE ÉGYPTIENNE
Les jurisconsultes du Gouvernement égyptien posent comme principe incontestable du droit moderne international, que tout Etat autonome peut disposer librement et souverainement de son régime douanier. Ils soutiennent que depuis 1873, l'Egypte a acquis l’autonomie douanière, que depuis 1922, elle est virtuellement indépendante, qu’elle possède donc les pouvoirs nécessaires pour établir à son gré les tarifs de douane qui lui paraissent les plus conformes à ses intérêts sans que les règles capitulaires qui limitent à tant d’égards les droits de souveraineté de l'Etat égyptien puissent restreindre sa liberté en matière douanière. &
Pour bien comprendre la portée de la thèse égyptienne et préciser la position actuelle de la question des pouvoirs du Gouvernement égyptien, il est nécessaire de rappeler à grands traits l’historique du régime commercial et douanier, tant en Egypte qu’en Turquie.
En Turquie, nous l’avons précisé plus haut, il faut considérer trois périodes :
1) Avant 1673. Aucune entrave, ni juridique, ni contractuelle n’était venue restreindre la liberté de Ja Porte en matière douanière. C’est l’usage et la coutume d’une part, les firmans impériaux, qui déterminaient non seulement les droits de douane, tarifs d’importation et d’exportation, mais également les multiples droits qui étaient perçus à l’intérieur, (droits de commerce, de transport,
(9) Cette théorie est exposée d’une façon remarquable dans une note et dans un avis présentés, sur la requête du Ministre des Finances, au début de l’année 1929, par le Comité Consultatif du Contentieux de l'Etat Egyptien, Nous nous efforçons d’en suivre le développement aussi exactement que possible dans les pages suivantes.
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taxes d’entrée et de sortie dans les villes, etc...). La Capitulation de 1535 et les suivantes n’ont eu pour effet que d’assurer la liberté réciproque du commerce et de la navigation aux Turcs et aux Français.
2) De 1673 à 1838. En 1673, le Sultan accepte, en raison de l’amitié qui lie la Porte et la France, d’abaisser à 3 % le taux des tarifs traditionnellement fixé à 5 % ad valorem. Cette première concession est confirmée en 1740 et rendue à cette date définitive, elle fait partie du système permanent des privilèges accordés par la Porte aux Puissances occidentales.
3) De 1838 à 1856. En 1838 commence une nouvelle période où une série de traités conclus par la Turquie viennent modifier le taux des droits de douane, celui d’importation étant élevé à 8 %, auquel s’ajoutait un droit additionnel de 2 %, celui d'exportation s'élevait à 12 %, alors que les anciens droits d’entrée ou de sortie avaient été fixés uniformément à 3 %.
Peu après, en 1856, la Turquie, qui fait au Congrès de Paris sa rentrée dans le système politique de l’Europe, s'efforce d'obtenir à ce Congrès la modification du régime capitulaire. Les Puissances semblent prêtes à agréer les demandes du Gouvernement Ottoman, et l’un des représentants de la France exprime le désir de voir les Puissances contractantes ( chercher à s’entendre dans le but de mettre les rapports de leur commerce et de leur navigation en harmonie avec la position nouvelle qui serait faite à PEmpire Ottoman ».
Le protocole de la séance du 25 mars 1856 s'exprime ainsi : (Ali Pacha attribue toutes les difficultés qui entravent les relations commerciales de la Turquie et l’action du Gouvernement ottoman à des stipulations qui ont fait leur temps. » «( Ces explications échangées, MM. les plénipotentiaires reconnaissent unanimement la nécessité de réviser les stipulations qui fixent les rapports commerciaux de la Porte et des autres Puissances ainsi que les conditions des étrangers en Turquie et ils décident de