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modifier en 1877. Les Puissances refusèrent d'accéder aux demandes ottomanes. La Turquie d’autre part, dont la situation économique était affaiblie, n'avait aucun moyen d'imposer sa volonté.
En 1880, tous les traités passés en 1861-1862 expiraient. La Porte crut pouvoir reprendre sa liberté et déjà elle avait conclu avec l’Allemagne un traité comportant un tarif de droits spécifiques, mais qui exigeait pour être valable, le consentement des autres Puissances. Or cellesci refusèrent ; l’ancien traité demeura provisoirement en vigueur quoique étant échu, et ce n’est qu’en 1907 que la Turquie obtint, moyennant des concessions de sa part, une légère majoration des droits d'importation. Ce régime resta en usage jusqu’en 1924, date où le traité de Lausanne mit un terme à tous les privilèges des étrangers et abolit le régime des Capitulations dans l’Empire Ottoman.
Examinant les exigences des Puissances, qui refusaient à la Turquie le droit de modifier ses tarifs douaniers, si ce n’est par voie de révision des traités qu’elle avait passés précédemment, relevant la thèse étrangère d’après laquelle les traités de commerce, substitués aux Capitulations au x1x° siècle, n’avaient eu pour effet que de suspendre temporairement les règles permanentes et contractuelles insérées dans les Capitulations, les juristes égyptiens se demandent si une telle interprétation correspond à la vérité historique et au sens exact des textes. Tout en reconnaissant que cette thèse a été imposée à la Turquie lorsqu'elle voulut modifier les tarifs conventionnels des traités de 1861-1862, après l’expiration de ces traités, ils estiment que les arguments invoqués à l’appui de cette interprétation sont loin d’être valables et qu’un simple examen des Capitulations et des traités de commerce suffit pour le montrer.
Dans leur opinion, les traités de commerce ont opéré sans aucun doute, dans l'intention des Puissances, une novation des clauses commerciales des Capitulations, et cette novation a eu pour effet d’éteindre ces clauses complètement et irrémédiablement. Cet argument prend opinion du fait qu’en confirmant les droits et privilèges
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reconnus par les Capitulations, les traités précisent que c'est « à l'exception des clauses que la présente convention a pour objet de modifier ». Cette restriction, dit-on, ainsi que celle tirée d'expressions analogues insérées dans les différents traités de commerce (13) ne peut sous peine de contradiction se concilier avec l’idée que les clauses commerciales des Capitulations sont maintenues, fût-ce même à titre subsidiaire. Et lorsque, pour une raison quelconque, le traité qui a été substitué aux règles capitulaires devient caduc, soit par échéance, soit par dénonciation, la clause de confirmation insérée dans chacune des conventions commerciales ne peut ni être invoquée, ni être déduite en faveur des règles commerciales ou douanières qui ont été modifiées. La confirmation, au contraire, ne peut se rapporter qu'aux droits et aux privilèges autres que ceux réglementés par les traités. On explique que la raison qui a poussé les bénéficiaires des privilèges capitulaires à soutenir la thèse contraire c’est très vraisemblablement que les Capitulations, ayant été jusque là considérées comme un tout indivisible, il était à craindre que la substitution de traités de commerce à leurs clauses commerciales — qui en constituent la partie la plus importante et qui sont historiquement la base et l’origine de tout le reste — fût, sans cette confirmation, interprétée comme une substitution intégrale.
Un autre argument est également mis en avant par les juristes égyptiens pour combattre la thèse restrictive que soutiennent les éléments étrangers : En admettant même, disent-ils, que la confirmation insérée dans l’art. 4 du traité de paix de 18or (14) et dans l’art 1° du traité de 1838, 1861, — fût pure, simple et sans aucune réserve ou restriction, les traités de commerce ne constitueraient
(13) Expressions analogues et de même portée, telles que, par exemple : «sauf les dérogations spéciales contenues dans la présente convention » ou «en tant qu’ils ne sont pas modifiés par la présente Convention », que l’on trouve dans les différents traités de commerce signés depuis 1838.
(14) Voir traité de 1801 dans Ph. GELAT, op. cit, II, p. 705, v° ‘France, 1801.
pas moins une abrogation implicite mais définitive des clauses commerciales des Capitulations.
En effet, les Capitulations étant octroyées pour une durée indéterminée, on en a naturellement induit qu’elles sont permanentes et qu’elles résistent à toute dénonciation. Mais, fait-on remarquer, un arrangement commercial est par essence un arrangement temporaire et contingent, il est dominé par les circonstances économiques et doit par conséquent subir l'effet de tout changement survenu dans ces circonstances.
En d’autres termes, la clause ( rébus sic stantibus » s'applique aux traités de commerce d’une manière plus complète et plus logique qu’à tout autre convention, et lorsqu'un arrangement, à durée indéterminée est remplacé par un arrangement à durée déterminée, on ne saurait considérer le nouvel arrangement, qui est plus conforme à la réalité des choses et aux nécessités de l’heure présente autrement que comme l'expression nette et définitive de la volonté d’abroger, en ce qui concerne les rapports commerciaux et douaniers, le caractère de permanence attribué généralement à l’ensemble des Capitulations. Cette abrogation, si elle ne peut être aisément présumée dans la rédaction du traité de 1838, devient, par contre, parfaitement compatible avec celle des traités de 1861-1862. En fixant une durée déterminée aux conventions commerciales signées par la Porte et par les Puissances, ces traités ne peuvent avoir visé qu’à rendre à la Turquie sa pleine liberté après leur expiration, en conformité du vœu exprimé par les plénipotentiaires étrangers au Congrès de Paris et inséré au protocole de la séance du 25 mars 1806.
Enfin, un dernier argument est généralement présenté par ceux qui soutiennent que la Porte tenait des traités la liberté entière d'établir ses tarifs douaniers sans l’intervention des Puissances étrangères. Cet argument prend son origine dans la clause, insérée dans toutes les Capitulations, conférant aux Etats bénéficiaires des privilèges, le traitement de la nation la plus favorisée. Cette clause, dit-on généralement, est, de par la forme même des Capi-
tulations et comme conséquence de l’universalité de leur application exclusive à l'Etat auquel les traités de caractère spécial furent concédés, tandis qu’au contraire dans les traités de commerce, le traitement de la nation la plus favorisée est concédé d’une manière réciproque; en d’autres termes, tandis que les Capitulations, actes unilatéraux accordaient aux bénéficiaires la clause de la nation la plus favorisée sans y faire participer la Turquie d’une manière réciproque, depuis 1858 au contraire, c’est de façon réciproque que, la France et les autres Puissances contractantes d’une part, la Porte d’autre part, sont convenues de s’accorder mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée. Il s’ensuit évidemment qu’en devenant réciproque, ce traitement a perdu son caractère de privilège capitulaire unilatéral pour devenir une stipulation contractuelle synallagmatique comme en renferment presque toutes les conventions commerciales passées entre Etats pleinement souverains. Au régime du privilège unilatéral a .été substitué celui du contrat bilatéral, régi par le principe de l’autonomie de la volonté. De ces derniers caractères, caractères temporaire et réciproque des clauses des conventions, les, juristes égyptiens en déduisent que le système de nature permanente et unilatérale, qui marquait de son empreinte le régime capitulaire originel a, en matière commerciale et douanière, disparu après la conclusion des traités de 1838 et de 1861. Ils estiment donc que la Turquie était justifiée à soutenir qu’elle avait le droit de régler son régime douanier de la même manière que tout autre Etat, le système des Capitulations ayant sur ce point cédé à la force des nécessités politiques et économiques.
Réservant pour un peu plus tard la discussion de ces arguments et la justification de la politique des Puissances capitulaires en 1889, à l’échéance des traités de 1861, examinons plus particulièrement sous quelle forme et suivant l’application de quels principes, les juristes égyptiens présentent la thèse de la liberté de l'Egypte en matière douanière.
Jusqu’aux firmans de 1867 et de 1873 par lesquels le
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Sultan accorda au Khédive certains privilèges tendant à conférer à l'Egypte son autonomie commerciale et douanière, il est évident qu'aucune distinction n'était faite à cet égard entre la Turquie et l'Egypte. Celle-ci constituait une division géographique de l'Empire Ottoman et si par ailleurs certains usages avaient prévalu, qui avaient eu pour effet d'étendre considérablement les privilèges accordés aux étrangers au double point de vue de l’immunité de juridiction et de législation, tout au contraire en matière commerciale, les traités de commerce signés par la Turquie trouvaient en Egypte leur pleine et entière application.
Mais dès 1873, la situation changea, le Khédive retrouvant sa liberté commerciale s’efforça de se soustraire aux effets des traités de 1861-1862 et l'Egypte peu après conclut des conventions commerciales et élabora un règlement douanier plus conforme à ses intérêts. Quant aux autres Puissances avec lesquelles le Gouvernement égyptien ne passa pas de convention, elles signèrent des protocoles d’adhésion au règlement douanier égyptien, dans lesquels elles ‘obtinrent l’insertion d’une clause leur conférant le traitement de la nation la plus favorisée.
A différentes occasions le Gouvernement égyptien consulta ses conseillers légaux sur la question de connaître le degré d’applicabilité en Egypte, du régime turc, par rapport aux pays qui n’avaient pas de convention avec l'Egypte ou dont la convention avait expiré. De même, le représentant britannique au Caire sollicita à différentes reprises l’avis du Foreign Office et des avocats de la Couronne, sur la même question. A cette occasion, les conseillers égyptiens et les jurisconsultes britanniques examinèrent (lorsqu'ils étaient d’avis que le régime turc était inapplicable en Egypte ‘après l'expiration des traités conclus antérieurement à la date inaugurale de l’autonomie douanière de l'Egypte), l’étendue du pouvoir propre du Gouvernement égyptien, indépendamment de la contingence du régime turc, en tenant compte des limitations que les Capitulations applicables à la fois à l'Egypte et
SSD à la Turquie, devaient apporter éventuellement à l’exercice de ce pouvoir.
Bien que l’expérience semble avoir démontré, lorsque la question devint actuelle et reprit toute son importance en juin et juillet 1929, que le représentant britannique en Egypte entendait affirmer son droit préalable d’acceptation, relativement aux taux des tarifs à modifier et aux termes nouveaux à introduire dans le futur règlement douanier, la note précitée du Comité législatif du Contentieux de l’Etat égyptien s’exprime ainsi : ( Ils (les conseillers légaux égyptiens et les conseillers de la Couronne d'Angleterre) n’auraient pas pu, dans cet examen, perdre de vue les limitations que les Capitulations liant à la fois l'Egypte et la Turquie, apporteraient, le cas échéant, au pouvoir du Gouvernement égyptien. Cependant tous les conseillers, tant égyptiens que britanniques, n’ayant pas à tenir compte des nouvelles prétentions des Puissances à l'encontre de la Turquie, étaient unanimes sur la base des mérites propres de la question, à proclamer la liberté du Gouvernement égyptien d'établir son régime douanier comme bon lui semble. Aussi, nonobstant quelques fléchissements, le Gouvernement égyptien s’est conduit généralement sur la base de cette présomption ».
Ainsi donc, tandis que le développement historique de la question des pouvoirs propres du Gouvernement turc en matière commerciale et douanière aboutissait à refuser à la Porte toute liberté pour établir, selon son gré et selon son intérêt, un nouveau régime douanier ; tandis qu’à l’expiration des traités de 1861-1862, traités communs à l'Egypte et à la Turquie, ce dernier Etat se voyait refuser le droit de conclure de nouveaux engagements sans l’accord préalable des Puissances, au contraire l'Egypte, sa vassale et sa tributaire, obtenait des mêmes Puissances, des accords lui conférant au moins en fait, une large part de liberté et d'autonomie. La coïncidence des dates est très éloquente.
En 1889, la Turquie signe un accord avec l’Allemagne pour établir un nouveau tarif spécifique dont l’application