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introduire, d'un commun accord, les iodifications suggérées par l'expérience.
« En outre, le Gouvernement français se réserve de notifier, à toute époque, au Gouvernement égyptien son intention de mettre fin à l’expiration du douzième mois qui suivra cette notification aux stipulations du présent traité, en vertu desquelles le traitement de la nation la plus favorisée est assuré, de part et d’autre, à l’importation, aux marchandises des deux pays. Dans ce cas, les marchandises égyptiennes seraient soumises en France au tarif général et l’article 6 de la présente Convention applicable aux marchandises françaises entrant en Egypte pourrait être suspendu.
« La présente Convention ne touche pas aux dispositions des Capitulations et autres Traités existants, en tant que ces dispositions ne se trouvent pas en contradiction avec la présente Convention. »
Que doit-on en conclure ?
Il semble certain que des termes mêmes du 2° paragraphe de cet article, les parties contractantes affirment leur volonté de traiter sur le pied d'égalité. Réservant les dispositions des Capitulations et des autres traités auxquelles la Convention de 1906 ne fait pas allusion et qu’elle ne modifie en rien ; au contraire, en ce qui concerne les relations commerciales, une sorte de novation est opérée dans la matière par la substitution au régime capitulaire ancien ou au régime turc (à durée indéterminée en fait) d’un régime contractuel moderne à durée déterminée, impliquant de part et d’autre une même liberté. Et cette liberté semble à l’avenir hors de toute discussion; elle se manifeste dans l’esprit de réciprocité dont témoigne la Convention, soit lorsque celle-ci traite des obligations nouvelles créées à la charge des contractants, soit lorsque prévoyant une cause d’échéance ou de dénonciation elle laisse les parties contractantes libres d’appliquer des taux (16) différents de ceux accordés par les
(16) Cf. Convention commerciale entre la France et l'Egypte, 26 novembre 1906, art. 6 : « Le Gouvernement égyptien s'engage à
accords échus. Et tant à l'expiration du traité — expiration prévue après 21 ans dans la Convention française, mais retarde en fait sous la double cause résultant de la plus longue durée de la Convention italienne et de la clause de style accordant le régime de la nation la plus favorisée à toutes les Puissances capitulaires — que dans le cas de dénonciation (17) de cette dernière clause par les contractants européens, les deux pays reprennent donc leur entière liberté.
Et pour mettre hors de discussion la pleine liberté de l'Egypte en matière douanière dans les cas prévus par l’article 26 précité, on ajoute en Egypte l’argument tiré des propositions que le Board of Trade britannique fit au Gouvernement égyptien dès 1921, propositions aux termes desquelles le Gouvernement britannique offrait de porter dès janvier 1922 — c’est-à-dire sans attendre l’expiration de la convention avec les Puissances capitulaires — les droits de douane de 8 % à 12 %, à charge pour l'Egypte de s'engager à ne pas augmenter ces droits avant 1940 (18).
ne soumettre les produits du sol ou de l’industrie de la France à aucun droit excédant 8 % ad valorem, à l'exception des articles ciaprès :
« a) Alcooïs dulcifiés ou aromatisés (liqueurs) ne contenant pas plus de 50 degrés d’alcool pur, sucres raffinés, bois de construction et autres, qui pourront être portés jusqu'à 10% ad valorem ; b) alcools au-dessus de 50 degrés, pétroles, animaux, qui pourront être portés jusqu’à 15 % ad valorem. »
(17) Il est à remarquer toutefois qu'aux termes de l’art. 26 précité, la dénonciation de la clause de la nation la plus favorisée ne peut venir que de la France ou de l'Italie et que rien n’autoriserait avant l’échéance du traité, l'Egypte à la dénoncer de façon unilatérale, Par contre, des termes mêmes du premier paragraphe de l’article précité, il résulte qu’une même liberté est accordée aux contractants pour proposer, dans des conditions prévues, la révision des tarifs ou les modifications apportées par l’expérience. Les traités de la période de 1902-1909 contiennent donc à la fois faculté réciproque de révision à certaines époques déterminées, mais possibilité unilatérale réservée aux Puissances capitulaires de dénoncer sur préavis la clause réservant à l'Egypte le traitement de la nation la plus favorisée.
(18) Cette proposition britannique ne constitue pas un fait unique dans l’histoire douanière de l’Egypte au cours des dernières années.
Des développements précédents, les juristes égyptiens n'ont pas de peine à conclure en ce qui concernait la Turquie que, si la partie des Capitulations relative à la condition des étrangers résidant dans ce pays pouvait, jusqu’au traité de Lausanne, être considérée comme ayant un caractère permanent et devait, par conséquent, continuer à s'appliquer, il n’en était pas de même de celle qui concernait les rapports de commerce et de navigation ; cette dernière ayant en effet un caractère essentiellement temporaire.
Les principes de l’autonomie de volonté et de la bonne foi dans l'interprétation des contrats ne pouvaient, à leur sens, autoriser que les Conventions qui ont remplacé et abrogé, tant explicitement qu’implicitement, les dispositions des Capitulations relatives aux relations commerciales, laissent à leur expiration une des Puissances contractantes sans une obligation quelconque du chef des dispositions éteintes ou novées (19).
Seules donc, l’action arbitraire des Puissances et la
Voir, en effet, Le Temps du 27 août 1929, Georges MEYER, Evoluhion économique et politique douanière :
. Depuis 1875, le tarif douanier égyptien est resté inchangé, réalisant de la manière la plus complète le régime du libre-échange, le système de la porte ouverte ; il comprenait, sauf quelques exceptions comme l'alcool et le tabac, un droit uniforme et général de 8 % sur la valeur de toutes les importations.
« Cela ne veut pas dire gue depuis cinquante ans la tendance ne ne soit pas parfois manifestée de mettre fin à ce procédé irrationnel et anachronique. Il y a quelques années déjà, le Gouvernement égyptien, soucieux d'augmenter les ressources du Trésor, avait engagé des négociations avec les Puissances au sujet de l’augmentation immédiate des droits de douane. En échange de leur acceptation, les Puissances devaient bénéficier d’une prolongation jusqu’en 1940 des con- : ventions douanières qu’elles auraient été amenées à conclure avec l'Egypte sur les bases nouvelles que celle-ci proposait. Le principe posé à l’époque était le relèvement des droits ad valorem de 8 à 15 %. Seules, la France et la Belgique avaient acquiescé à la demande de l'Egypte, mais n’acceptaient l’augmentation que jusqu'à 12 %. Les autres Puissances hésitèrent et préférèrent attendre ; l'Egypte demeura intransigeante, insistant sur l'élévation des droits à 15 %. Depuis lors, aucune démarche ne fut tentée et le système des droits uniformes ad valorem continue d’être appliqué. »
(19) Cf. Note précitée du Contentieux de l'Etat, p. 8.
pression politique qu’elles exercèrent sur la Turquie, peuvent expliquer qu’en pratique on ait pu suivre une méthode qui conduisait à refuser à la Porte une liberté qu’elle tenait implicitement de la nature et des termes des traités signés en 1838 et en 1861. Cette explication est évidemment plausible et seule peut donner un fondement logique à la divergence d’application qui s’opéra en Turquie êt en Egypte relativement à l'interprétation pratique des traités communs. En fait l’autonomie de l'Egypte, l'orientation particulière que suivit la politique des Puissances capitulaires dans la vallée du Nil ont eu pour conséquence, à défaut de raison de droit, la création et la persistance d’un usage qui permet aujourd’hui au Gouvernement égyptien de se prévaloir d’une entière liberté en matière commerciale et d’une pleine maîtrise de ses tarifs de douane.
De cette maîtrise, l'Egypte tire actuellement le droit inattaquable d'adopter en toute souveraineté tel système de tarifs, d’instituer tel régime de douane qu’elle estime plus conforme à ses intérêts, sans être tenue d’obtenir l’approbation préalable des Puissances étrangères comme en matière fiscale.
Une autre question a été posée à cet égard et a fait l’objet d’une controverse entre les divers intérêts en cause. Elle est étroitement liée à notre objet et se présente ainsi : sans contester à l’Egypte le droit d'établir un double tarif — tarif maximum et tarif minimum — peut-on soutenir, comme l'ont fait certaines Chambres de Commerce étrangères, que si l'Egypte venait à adopter pareil système, le tarif de faveur serait nécessairement acquis — ipso facto — aux Puissances capitulaires en vertu de la clause de la nation la plus favorisée qui est incluse dans toutes les Capitulations ?
De même, présentant la même thèse sous une autre forme, peut-on refuser à l'Egypte le droit d’établir tel tarif spécifique sous le prétexte que ce tarif permettrait de créer des inégalités entre les Puissances en définissant les variétés des produits de manière à paralyser l'effet de
la clause de la nation la plus favorisée et à rompre l’égalité assurée par cette clause?
Reprenant le raisonnement reproduit plus haut et dont l’objet était de démontrer que la seule solution possible à la controverse relative au pouvoir de leur Gouvernement en matière douanière était de conférer une pleine liberté à l'Egypte, les jurisconsultes du Contentieux de l'Etat égyptien n’ont pas eu de peine à résoudre également le probième que soulève en droit l'institution d’un régime douanier préférentiel ou spécifique.
La démonstration qu’ils en donnent est à peu près la suivante : la clause de la nation la plus favorisée existait assurément non seulement dans les Capitulations mais également dans les traités subséquents qui ont remplacé les Capitulations au point de vue des rapports du commerce et de la navigation. Mais cette même clause a pris successivement, en 1740 et en 1838, une signification et une valeur juridique différente. Tandis, en effet, que les Capitulations, actes unilatéraux, en reconnaissant aux pays qui en bénéficiaient le traitement de la nation la plus favorisée, déterminaient ainsi au profit de ces Puissances une servitude partielle des provinces soumises à la domination ottomane, au contraire, en signant en 1838, en 1861, en 1880, etc., des traités révisables, dénonçables, temporaires, les Puissances capitulaires ont inscrit dans ces traités, non plus ladite clause sous forme d’un acte unilatéral, mais sous celle d’un engagement réciproque, et de cette réciprocité non équivoque résulte évidemment l’abrogation tacite de la clause unilatérale.
Au caractère nettement restrictif des Capitulations ont été substitués, par la signature des accords subséquents, des engagements de nature contractuelle, ne diffèrent en rien des accords de même espèce signés entre Gouvernements pleinement souverains. Il s’ensuit que les accords antérieurs une fois échus ou dénoncés, en conformité des dispositions acceptées de part et d'autre, doivent faire place, pour qu’un traitement de faveur puisse de nouveau être applicable, à de nouveaux enga-
gements. Entre temps, pendant la période qui s'étend de la dénonciation ou de l'échéance des traités anciens à la conclusion de nouveaux accords, le régime commun — taux maximum, abolition de la clause accordant le traitement de la nation la plus favorisée — devient de luimême applicable, à moins cependant que, dans le but d'éviter des représailles dommageables à l'intérêt de ses ressortissants, le Gouvernement auteur de la dénonciation, continue d’appliquer temporairement tel régime de faveur qu'il estime devoir instituer. Mais aucune obligation morale ne lui dicte une telle conduite, les nécessités économiques et ses intérêts bien entendus, sont les seules raisons qui puissent provoquer une semblable situation d’attente.
Enfin, une dernière question a parfois été soulevée, qui a des rapports avec le problème du régime douanier égyptien, quoiqu’en réalité elle ait pour cause une convention de nature contractuelle entre deux Puissances étrangères à l'Egypte.
Afin d'éviter en effet q'une rupture d'égalité entre les traitements douaniers qui leur étaient accordés, put subvenir après la déclaration du 8 avril 1904, la France et la Grande-Bretagne, soucieuses de conserver leur prépondérance économique tant en Egypte qu’au Maroc, eurent soin de préciser dans les termes mêmes de leur déclaration les conditions (20) suivant lesquelles elles entendaient définir dans ces deux pays leur future politique. Pour écarter surtout l’action éventuelle du Gouvernement égyptien en matière commerciale et éviter d'avance toute cause propre à rompre l'égalité que leur
(20) La déclaration de 1904 était prévue pour une durée de trente ans (art. IV in fine). Les événements politiques qui survinrent en Egypte depuis 1914 affectèrent nécessairement d’une façon sensible Paction du Gouvernement britannique. Quant aux rapports entre la France et l’Angleterre dans ce pays, il est évident que, quoique toujours prévus par laccord signé en 1904, ils ont dû, dans leur forme pratique, être modifiés dans la mesure où les événements ont rendu soit caducs, soit inapplicables, les termes précédemment acceptés. En d’autres termes, les accords de 1904 demeurent valables sous la double réserve suivante : rebus sic standibus et muta tis mutandis + comme loi des rapports franco-britanniques en Egypte.
avaient concédée, à cet égard, les traités précédents, la France et l'Angleterre prirent soin d’insérer dans l’article IV de la déclaration de 1904 une servitude à la charge de l'Egypte ainsi conçue :
« Les deux Gouvernements, également attachés au principe de la liberté commerciale tant en Egypte qu’au Maroc, déclarent qu’ils ne s'y prêteront à aucune inégalité, pas plus dans l’établissement des droits de douanes ou autres taxes que dans l’établissement des tarifs de transport par chemin de fer.
« Le commerce de l’une et l’autre nation avec le Maroc et avec l'Egypte jouira du même traitement pour le transit par les possessions françaises et britanniques en Afrique. Un accord entre les deux Gouvernements règlera les conditions de ce transit et déterminera les points de pénétration.
« Cet engagement réciproque est valable pour une période de trente ans. Faute de dénonciation expresse faite une année au moins à l’avance, cette période sera prolongée de cinq ans en cinq ans. »
On peut douter en droit de la valeur d’une telle proposition et se demander quelle obligation pouvait créer pour l’Egypte un accord la mettant en cause pour supprimer une liberté dont elle pouvait se prétendre la seule justifiée à profiter. C’est pourquoi les Egyptiens estiment que l’accord de 1904 qui a lié les Gouvernements français et britannique est resté en tous cas res inter alios acta en ce qui concerne l'Egypte.
Des considérations qui précèdent, considérations historiques d’une part, relatives à l’évolution du régime capitulaire en matière commerciale tant en ce qui concerne la maîtrise douanière de l'Egypte que celle de la Turquie d’avant-guerre, considérations juridiques et politiques d’autre part, le Contentieux de l’Etat égyptien tire la conclusion suivante d’où se déduit logiquement pour l'Egypte pleine et entière liberté d'établir le système de douane qu’elle estime le plus conforme à ses intérêts et tels droits
et tarifs qu’elle juge susceptible d’aider à son développement économique :
Jusqu'ici, l'Egypte n’a jamais refusé son traitement de faveur à quiconque le demandait, pourvu qu’elle fût assurée d’un traitement réciproque. À vrai dire, le traitement en Egypte, dénommé de faveur, ne l'était pas ; il n'était au fond, qu’un traitement uniforme. C'était et c’est encore le seul dont dispose l'Egypte. Du traitement de faveur réciproque, l'Egypte ne tirait pas un proft spécial. Essentiellement agricole, la très grande majorité de ses exportations sont des matières premières pour lesquelles le traitement de faveur n’a pas une grande application. Les Puissances, de leur côté, s’assuraient par le traitement de faveur, des droits fixes et invariables, pour une durée relativement longue.
Reprenant sa liberté après l’expiration de la dernière convention, l'Egypte pourra établir un tarif uniforme, par un acte unilatéral, à savoir une loi égyptienne. I] ne saurait même en être autrement, par rapport aux pays qui n’ont conclu aucune convention avec l'Egypte. On leur applique actuellement, faute d’autre, le régime des conventions ou de faveur. D'autre part, il semble que l'Egypte s’éveille à des considérations de protectionnisme pour certaines de ses industries naïssantes. Elle se trouvera dans la nécessité d'établir les tarifs de certains articles d’après l’état de ses échanges commerciaux et devra, par conséquent, régler sa situation commerciale par des conventions. Mais pour pouvoir conclure des conventions, il est indispensable de posséder un système de faveur qui servirait de monnaie d'échange pour les avantages qu’on cherche à obtenir. C’est là une question de politique commerciale.