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stricto sensu ne peut réagir sur les pouvoirs du Gouvernement égyptien relatifs à la matière qui nous occupe.
En effet, montrent-ils (27), on aurait tort de considérer que le règlement actuel est un avantage pour l'Egypte, c’est simplement une adaptation du régime capitulaire et à ce titre il constitue une limitation de ses pouvoirs plutôt qu’un avantage. — En fait d'adaptation il ne diffère pas sensiblement des autres adaptations tel que le système actuellement suivi én ce qui concerne la répression des contraventions commises par des étrangers. S'il fallait considérer le règlement comme un avantage, ce serait plutôt au profit des pays qui y ont adhéré, en ce sens qu’ils sont assurés que le Gouvernement égyptien n’exercera pas à leur encontre la plénitude des pouvoirs inhérents à tout Etat souverain. Par ailleurs, un règlement douanier, envisagé à un point de vue abstrait et général, formant un ensemble d'avantages réciproques ayant pour objet de protéger le commerce honnête, les pays d'exportation tout autant que les pays d'importation ont un égal intérêt dans cette protection.
Enfin, on peut remarquer par ailleurs que du point de vue historique, les protocoles d’adhésion au règlement douanier ont été, comme nous l’avons signalé plus haut, signés assez souvent par les Puissances capitulaires avant la conclusion des conventions commerciales proprement dites. Dans ces conditions, vouloir faire tomber le règlement en même temps que la convention échue ou dénoncée, ne correspondrait ni en droit, ni en fait à l'esprit qui en inspira les contractants.
À cet égard, il faut faire une distinction entre la Turquie et l'Egypte ; le cas en effet n’est pas le même pour les deux pays. Des considérations politiques et économiques ont influé sur le développement des pouvoirs concédés en matière douanière à la Turquie et à l'Egypte. En Turquie, c’est en vertu d’un acte unilatéral que le règlement douanier a été établi pour la première fois, et lorsque la Turquie
(27) Cf. Noté précitée du Contentieux de PEtat, p. 15.
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a entendu dans la suite le modifier dans ses parties qui touchent aux Capitulations, elle a dû entreprendre, indépendamment des négociations relatives aux relations commerciales, des pourparlers particuliers au sujet des modifications qu’elle désirait y apporter.
En Egypte, l’adhésion des Puissances intéressées au règlement douanier de 1884 ou à celui de 1902 a précédé la conclusion de la Convention commerciale ou lui a été corcomitante sans la conditionner ; elle doit donc lui survivre. Et du fait que l’acceptation ou l’adhésion au règlement est reproduite dans certaines Conventions ou contenue dans les autres, on ne peut en déduire que le règlement douanier fait partie de la Convention et qu’il n’a été accepté que pour la durée de celle-ci.
Les juristes égyptiens qui défendent la thèse de l’indépendance réciproque de ces deux actes expliquent que les allusions au règlement douanier, quoique explicitement contenues dans certaines Conventions et en particulier dans la Convention française de 1902, article 21, ne sont qu’une conséquence de l’habitude prise par les pays contractants de faire de toute Convention commerciale en Egypte, une sorte de charte ou de code contenant tout ce qu’il peut être intéressant de préciser relativement aux relations commerciales entre l'Egypte et une Puissance déterminée. La restriction contenue dans le deuxième paragraphe de l’article 21 de la Convention de 1902 ne tendrait donc qu’à marquer que les dispositions du, règlement qui y sont indiquées, ont fait l’objet de l’assentiment de l'Etat contractant en tant qu’Etat capitulaire et il indiquerait d’une manière irréfutable que toute modification aux règles acceptées en 1902 et reconnue nécessaire par le Gouvernement égyptien devra préalablement être soumise à l’approbation de l’agent du Gouvernement français accrédité en Egypte.
Aucune considération de durée n’y est exprimée et rien ne permet de supposer que la référence faite dans ces articles aux dispositions du paragraphe 5 du règlement douanier a pu avoir pour objet, dans la pensée des con-
tractants, de lier la durée d’application du règlement à celle de la Convention.
Cependant il ne semble pas que le Gouvernement égyptien répugne à accepter en fait la dénonciation concurrente de la Convention et celle du règlement douanier, et on peut penser qu’il admettrait facilement la thèse de ceux qui prétendent voir dans l'insertion des clauses de référence cette sorte de contre-partie que l’on veut déduire de l’article 21. Mais sur les conséquences de cette dénonciation concomitante de deux actes, les deux thèses juridiques extrêmes se trouvent en présence. — Tandis que pour certaine doctrine étrangère la dénonciation du règlement douanier aurait pour effet de supprimer toutes les faveurs et les renonciations aux règles capitulaires acceptées en 1861 et en 1902, relatives aux immunités de juridiction et aux libertés d’établissement, au contraire les Egyptiens prétendent qu’à l’expiration de la Convention, l'Egypte reprendrait entière liberté d’amender à son gré les dispositions qu’elle s’est engagée par l’article 21 à ne pas modifier pendant toute la durée de la Convention et qu’elle arriverait ainsi à supprimer toutes les limitations que ces dispositions apportaient à sa souveraineté intérieure.
Cependant un fait existe : la juxtaposition du règlement douanier et de la convention, la coïncidence des clauses en faveur et des articles déterminatifs des taux de tarif et des conditions d’application du régime. Cette jux- ‘taposition qu’on prétend être sans influence aucune sur la durée respective des différents accords, s’explique par le soin que prit le Khédive pour assurer l’autonomie douarière de PEgypte.
Dans cet ordre de fait il y a lieu de signaler l’analogie des dispositions acceptées d’un commun accord par les Puissances capitulaires et l'Egypte, en matière douanière, avec celles qui furent adoptées, à peu près à la même époque, lors de l'institution des Tribunaux mixtes.
De même que l’établissement des Tribunaux de la Réforme a eu pour effet de concilier les principes capitu-
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laires avec les nécessités nouvelles de la vie politique de l'Egypte, de même, et dans l'intérêt commun, l’amendemen de ces mêmes principes en ce qui concerne les relations commerciales, a tiré sa raison et son explication de la nécessité, pour les Puissances, de tenir juste compte à l'Egypte de son évolution économique. L’une et l’autre institution, tout en respectant les règles anciennes de protection des étrangers, acceptées autrefois par la Porte, a tenu compte, en droit, des modifications de fait survenues dans l’état politique et économique du pays.
Mais très justement, à notre sens, le Comité du Contentieux de l'Etat, dans un avis (28) donné par son président en réponse à une question posée sur la matière par le Ministre des Finances, a conclu et résumé toute la question dans les termes suivants qui semblent donner satisfaction à tous les intérêts en cause et, sous une forme très juridique, tenir compte des nécessités futures de l'Egypte :
«€ ...Dans ces conditions, le Comité estime que lorsque la dernière convention aura expiré et que le Gouvernement égyptien aura établi un nouveau système de tarifs, le Règlement douanier n’en restera pas moins applicable. Mais, comme ce Règlement, dans ses dispositions relatives à la contrebande, est une expression du régime capitulaire, si le Gouvernement égyptien entendait, à cette occasion, modifier les dites dispositions par rapport aux ressortissants et bâtiments des Puissances capitulaires, 4} devrait obtenir, à cet effet, l'adhésion des dites Puissances. Cette adhésion pourra être, en tous cas, provoquée, indépendamment de toute négociation au sujet des conventions commerciales. Par contre, à l’égard des ressortissants et bâtiments des Puissances non capitulaires, rien n’empécherait le Gouvernement égyptien, s’il le jugeait nécessaire, de modifier librement ces mêmes dispositions. »
(28) Avis signé Adbel-Hamid Badaoui Pacha, Président du Comité du Contentieux de l'Etat, (Cet avis n’est pas daté, mais a été donné vraisemblablement au début de l’année 1929).