CONCLUSION
Telle est donc, puisée à des sources officielles, la thèse de défense des intérêts égyptiens. On voit combien elle diffère de celle que certains milieux étrangers ont voulu soutenir pour faire revivre à l’occasion du changement du régime douanier égyptien, les règles capitulaires dans toute leur force et sans tenir compte des amendements rendus nécessaires par l’évolution considérable de l'Egypte contemporaine.
Avant de conclure, il nous est nécessaire de nous reporter aux développements et aux conclusions récentes des auteurs étrangers qui ont présenté la question.
La question du changement de tarif et de l'insertion de droits spécifiques dans le régime douanier égyptien de 1930, a suscité évidemment une nombreuse littérature, publiée au moment même où s’opérait le changement en question.
La plupart des auteurs qui estiment nécessaire de faire revivre les règles capitulaires et de limiter le pouvoir de l'Etat égyptien en matière de taxation des droits de douane, se sont reportés aux observations publiées par le savant auteur du « Régime des Capitulations dans l’Empire Ottoman », M. Pélissié du Rausas, qui traite dans le Tome IT de son ouvrage, des libertés commerciales régies en Egypte par le régime des Capitulations.
On peut cependant se demander quelle valeur présentent aujourd’hui de telles propositions, puisqu’à l’époque où fut écrit cet ouvrage, l’Egypte était soumise à la suzeraineté ottomane et que rien ne pouvait faire prévoir l'évolution de cette situation qu’elle subirait après les événements de 1919. C’est à cause de cette situation toute particulière, rendue aujourd’hui anachronique que M. du Rausas n’a envisagé comme conséquence éventuelle de la dénonciation des accords de la période 1902-1900, que le retour pur et simple, restrictif et désuet, au régime com-
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mercial général en usage à cette époque, entre les Puissances et l’Empire Ottoman (1).
Les développements politiques qui survinrent depuis que fut exposée cette thèse, lui enlèvent évidemment l'intérêt qu’elle pouvait présenter à cette date. Il s’est cependant trouvé des auteurs (2) qui ont cherché à faire revivre aujourd’hui cette théorie en la présentant de façon un peu différente.
En effet, posant en principe qu’à l’expiration d’une convention commerciale, comme à celle de tout autre traité, les parties en présence doivent se retrouver dans la situation qu’elles avaient avant de contracter, on arrive à se demander quelle était avant la conclusion des accords qui viennent d’être dénoncés, le degré de liberté de l'Egypte. Etait-elle libre de contracter à son gré ou bien au contraire, était-elle liée en la matière par d’autres traités auxquels les conventions commerciales n’auraient apporté qu’une dérogation temporaire ?
Nous avons déjà exposé plus haut les arguments présentés dans ce sensset les conclusions qui en découlent. Par son intransigeance, par sa tendance à faire abstraction de l’évolution considérable, en matière économique et politique de l'Egypte contemporaine, cette théorie aboutit à des
(1) Cf. PÉLissIÉ pu Rausas, op. cit., T. Il, p. 193 : « Il est infiniment probable que, si jamais les diverses Puissances qui ont traité avec l'Egypte usent de la faculté de dénonciation qu’elles se sont d’ailleurs réservée, un accord interviendra entre elles et l'Egypte, qui établira un régime provisoire jusqu’à la conclusion des nouvelles conventions commerciales. La question posée risque donc de rester théorique. »
(2) Voir M° Maxime Purikorer. Les Capitulations et le régime douanier égyptien, dans Journal des Tribunaux mixtes, Alexandrie, janvier 1930.
Cf. également un accusé de réception adressé par le Haut-Commissaire britannique au Caire, au Ministre égyptien des Finances (juin 1929), qui s'exprime ainsi :
« Dans ces conditions, la dénonciation par le Gouvernement égyptien de la Convention de 1889, au 16 février 1930, termine automatiquement, à partir de cette date, les dérogations temporaires aux Capitulations contenues dans l’actuel règlement douanier et qui furent acceptées dans l’article 12 de la Convention aujourd’hui dénoncée. »
résultats inapplicables et elle n’a été suivie, en fait, par aucun des Gouvernements intéressés.
Mais les défenseurs de cette thèse ne s'arrêtent pas là ; ils se demandent comment doit réagir actuellement sur les relations commerciales de l'Egypte, la distinction opérée sous l'effet de la conclusion des traités de 1861 et de 1902, entre les libertés générales accordées aux étrangers par les Capitulations et la limitation de ces mêmes libertés contenues dans les derniers traités de commerce.
Cette question revient à rechercher si par l’effet de la conclusion des traités de 1861 il y a eu, de la part des Puissances, reconnaissance, tacite ou expresse, du principe que la liberté conimerciale devait être conçue différemment de la liberté que pouvait avoir l'Egypte d’établir à son gré son régime douanier. En d’autres termes, la question peut se poser ainsi : |
Tout en reconnaissant que le principe des Capitulations doit être maintenu, peut-on considérer que le régime douanier proprement dit — qui, au cours du siècle dernier a été en fait, conditionné par la situation é@nomique du pays, et modifié dans son taux — peut tomber avec les Conventions commerciales et, par son échéance, rendre à l'Egypte son entière liberté.
Pour résoudre cette question, M. du Rausas (3) établit entre le régime commercial et le régime capitulaire propre-
(3) Cf. PÉLissté pu Rausas, op. cit., T. I, p. 102 «Il y a des traités qui sont normalement perpétuels : nous entendons par là qu’il n’est pas dans l’usage d’assigner une limite à leur durée, parce qu'ils doivent durer tant que durera un certain état de choses et que les parties contractantes ne peuvent pas prévoir la cessation de cet état de choses ; ces traités normalement perpétuels, ce sont les traités d'établissement, les conventions consulaires, etc. et quoique à un moindre degré, les traités politiques. Il y a, au contraire, des traités qui sont normalement temporaires ; l’état de choses en vue duquel ils sont conclus étant destiné à se modifier et les parties contractantes pouvant prévoir cette modification, il est naturel qu’elles assignent au traité qu’elles concluent une durée limitée. Les traités de commerce sont des traités normalement temporaires ; il ont pour effet, pour but de régler les relations commerciales de deux pays ; ce règlement doit varier avec l’état économique de chacun d’eux, et l’on sait que rien n’est plus variable, plus mobile que l’état économique. »
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ment dit une distinction d’une extrême importance qui vient corroborer la thèse des juristes égyptiens. Tandis, en effet, que les règles capitulaires sont normalement permanentes et subsistent tant qu’elles n’ont pas été modifiées d’un accord commun, les conventions commerciales, elles, sont temporaires et soumises dans leurs variations aux nécessités économiques essentiellement variables. Ainsi s’affirme l’indépendance du régime capitulaire proprement dit et des conventions commerciales. Mais de cette indépendance de fait, doit-on conclure que les relations commerciales réglées par des Conventions qui ont opéré novation des accords anciens doivent, lorsque les traités sont dénoncés, être à l’avenir régies par le droit commun ou, au contraire, être réglementées restrictivement par les Capitulations dont elles n’auraient été distraites que provisoirement.
Ici encore, on a cherché à marquer l’analogie de cette question avec la nature, toute temporaire à son origine, des modifications apportées en 1875 aux Capitulations par l’institution des Tribunaux mixtes. On a voulu voir dans la réserve que mettaient les Puissances dans l’art. 40 du R. O. J. (4) aux stipulations qu’elles acceptaient de signer et dont l’effet était de limiter le bénéfice des Capitulations à leurs ressortissants, une éclatante illustration de la thèse restrictive proposée par certains intérêts étrangers. Or cet art. 40 du KR. O. J. s'exprime ainsi : « Après cette période de cinq années, si l’expérience n’a pas confirmé l'utilité pratique de la Réforme judiciaire, il sera loisible aux Puissances soit de revenir à l’ancien ordre de choses, soit d’aviser, d'accord avec le Gouvernement Egyptien, à d’autres combinaisons. »
On a donné à entendre que cette même réserve avait été explicitement formulée lors de l’acceptation des nouvelles règles régissant les relations commerciales et qu’à lexpiration des Conventions douanières on devait tout naturellement revenir, ici aussi à l’ancien ordre de choses. Une autre question, celle-ci plus complexe et qui n’a guère été
(4) Règlement d'organisation judiciaire mixte de 1875, art. 40. — Voir BoreLcr. Législation égyptienne annotée, 1892.
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résolue, serait de savoir ce que représente en matière douanière cet « ancien ordre de choses ». Il nous semble évident que dans tous les cas, on ne peut nullement se référer aux règles contenues dans les Capitulations et aux termes desquelles, les droits qui pourraient frapper les marchandises entrant en Egypte, seraient uniquement ceux dont le taux y est spécifié, c’est-à-dire 3 % ad valorem.
Une telle conclusion (5) par sa rigueur même, par les conséquences qu’elle entraînerait est évidemment inacceptable en fait ; en droit également elle doit être repoussée; elle ne correspond ni à une saine interprétation des textes, ni à l’esprit dans lequel ont été signés successivement les accords commerciaux de 1867 et de 1902.
Il est cependant nécessaire que le régime provisoire actuel fasse place le plus rapidement possible à un régime de conventions commerciales identiques à celles qui lient tous les autres pays.
Le régime actuel établi en Egypte au cours des années 1928-1030 présente des caractères intéressants à relever (6). Etabli initialement par trois experts étrangers qui avaient reçu la mission de proposer au Gouvernement égyptien et à titre purement consultatif, un tarif de droits spécifiques tenant compte à la fois des intérêts du Trésor et de l’intention protectionniste des dirigeants industriels du pays, il a été sensiblement modifié dans la suite, par une Commission administrative égyptienne qui a conservé pour la moitié des articles, une tarification ad valorem.
Ce régime nouveau devait, pour être constitutionnellement applicable, être voté avant le 17 février 1930 par le Parlement égyptien. Ce dernier, pris de court, a décidé, dans sa séance du 14 février, que le nouveau tarif serait promulgué par un décret du Ministre des Finances, décret
(5) Un auteur a, en soutenant et en développant ce raisonnement, abouti à la même conclusion et n’a pas craint d’affirmer « qu’elle seule s’imposait si l’on devait s’en tenir à la stricte logique des choses et des textes ». Voir PUPIKOFER dans le Journal des Tribunaux mixtes, 1930.
. (6) Cf. G. Mever. Le Temps, n°* du 15 août 1929, 26 janvier 1930, 17 février 1930,
ayant force de loi et que la discussion détaillée du projet serait faite par le Parlement à une date ultérieure.
En outre, le Ministre des Finances a reçu plein pouvoir du Parlement pour édicter par des décrets ayant également force de loi, les prohibitions d'importation qui seraient rendues nécessaires pour des raisons de protection sanitaire ou d'hygiène publique, par ailleurs le Gouvernement a été autorisé à conclure avec les pays étrangers des accords provisoires comportant la clause de la nation la plus favorisée.
La caractéristique la plus remarquable de ce projet est de comporter la possibilité d’une taxation supplémentaire applicable aux marchandises venant de pays n’accordant pas à l'Egypte le bénéfice de leur tarif minimum.
Pour éviter l'établissement d’une double colonne et comme conséquence du régime capitulaire, le tarif promulgué représente le tarif minimum. La pénalité à titre de représailles comportera une surtaxe égale au montant des droits prévus par le tarif c’est-à-dire une augmentation de droits de douane égale à 100 % de ces droits. |
Quant au règlement douanier il a soulevé en théorie et en pratique un certain ensemble de difficultés.
On (7) a soutenu que la date du 17 février, à l’expiration des Conventions commerciales, le règlement douanier devait incontestablement cesser de s’imposer aux étrangers, et pour exposer les raisons qui militent en faveur de cette thèse on a tiré aussi argument des Capitulations. Tenant pour hors de discussion le fait qu’en dehors des Capitulations aucune législation égyptienne n’est applicable aux étrangers si elle n’a pas été au préalable agréée par les Puissances, ou promulguée conformément à l’art. 12 du Code Civil mixte après approbation de l’Assemblée
(7) Cf. M. PUPIKOFER, 0h. cit., p. 6.
De même, une note de service britannique (accusé de réception du Haut-Commissaire) s’exprimait ainsi : «Le plein et formel consentement du Gouvernement de S. M. est une condition essentielle précédant l'exercice par le Gouvernement égyptien, après le 16 février 1930, de ses pouvoirs en la matière, et de toute juridiction sur les sujets britanniques, contraire aux Capitulations., »,
mixte, remarquant par ailleurs que le règlement douanier a apporté les plus graves dérogations au régime capitulaire en autorisant outre les perquisitions et les visites domiciliaires, la création d’une nouvelle juridiction d’exception en marge des Tribunaux mixtes, celle de la Commission douanière, on en a conclu que non seulement le règlement ne pouvait rester indéfiniment applicable, mais encore qu'après l'échéance des conventions commerciales, la prorogation des dérogations au régime capitulaire qu'il contient ne pouvait être accordée que par les Puissances elles-mêmes, le vote de l’Assemblée générale mixte étant, à cause de l’art. 12 (8) du Code Civil mixte, insuffisant en cette matière,
Pour soutenir cette théorie, les auteurs qui s’en sont fait les défenseurs ont mis en avant les arguments que nous avons énoncés plus haut et qu’a réfutés la thèse du Contentieux de l'Etat, ce sont la juxtaposition du règlement et des conventions commerciales, la nature accessoire et le conditionnement du règlement par rapport aux conventions, enfin les termes de l’art. 26 de la convention italienne qui précise :
(€ La stipulation de la présente convention. ne porte aucune atteinte aux droits, privilèges et immunités conférés aux ressortissants, aux bâtiments, à la navigation et au commerce italiens par les Capitulations, traités et arrangements existants.
En conséquence, ces droits, privilèges et immunités resteront en vigueur en tant qu’ils ne sont pas modifiés par les dispositions de cette convention », c’est-à-dire, aux termes de l’art. 27, pour une durée de 2x ans.
De là on (9) conclut que lorsque pour une raison quelconque la convention aura pris fin, les modifications convenues aux droits, privilèges conférés par les Capitulations et les traités disparaîtront ipso facto.
(8) Cf. Code Civil mixté, art. 12, alinéa n° 8 : « Toutefois, il
ne pourra être apporté en vertu de cet article aucune D ra ni addition au Règlement d'organisation judiciaire ».
(9) Cf. M. PurIKOrER, op. cit., p. 6.
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Ici encore nous ne pensons pas qu’il faille suivre les auteurs de cette thèse. Le règlement douanier comporte certes des dérogations graves au régime capitulaire, mais celles-ci sont indispensables au bon fonctionnement d’un des services les plus essentiels de l'Etat. Code de police douanière, le règlement douanier est utile aussi bien aux intérêts des ressortissants étrangers qu'aux nationaux égyptiens, et protège le commerce. Assurément les Puissances étrangères en donnant leur adhésion au protocole relatif
au règlement, n’ont jamais eu en vue de priver l’Egypte,
même à l’expiration de la Convention, des moyens de lutter contre une fraude dommageable à tout le commerce honnête.
Il semble au contraire tout naturel de conserver les dispositions acceptées d’un accord commun lors de la conclusion des conventions précédentes ; la vie économique du pays l’exige ; mais comme l’a fort bien exprimé le Président du Contentieux de l'Etat, il doit demeurer pour assuré que toute modification, toute aggravation des dispositions relatives aux sujets, et aux bâtiments des Puissances capitulaires doit être préalablement acceptée par chacun des Gouvernements intéressés.
C’est la solution qui a été suivie en pratique. Le Gouvernement égyptien s’est proposé de modifier son règlement douanier et d’en aggraver certaines clauses, mais sur l’avis de ses conseillers légaux, il renonça à cette intention et il fut convenu que l’ancien règlement douanier inchangé resterait en vigueur (10).
(10) Il importe cependant de signaler que le décret portant promulgation du nouveau tarif en a fixé aussi les conditions d’application, notamment quant au pouvoir d’assimilation qui a été accordé au Directeur général des Douanes, sans recours possible aux tribunaux. Il a réglé les modalités de l’expertise légale qui se fera à deux degrés : au premier degré, deux experts désignés par la douane, l’un pour la douane, l’autre pour l’importateur, suivant leurs convenances personnelles, devront trancher les différends portant sur l'espèce, la qualité ou l’origine des marchandises. Quand ils seront d’accord, leur décision sera définitive ; en cas de désaccord, la contestation sera tranchée par un commissaire nommé par le Gouvernement. Les déci-
sions d'expertise comme les décisions d’assimilation ne seront susceptibles d'aucun recours,
Le Gouvernement britannique n’a pas admis cette solution ; en particulier, il a estimé que la décision du Commissaire du Gouvernement égyptien ne pouvait pas être sans appel et que seuls, les Tribunaux mixtes devaient être compétents pour juger en dernier ressort des contestations qui viendraient à se produire entre les ressortissants britanniques et la Douane,
De même, la presse étrangère s’est élevée contre les prétentions du Gouvernement égyptien en matière d'expertise légale. Voir Le Temps du 17 février 1930 : G. MEvER, Le nouveau tarif douanier égyptien.
Voir : « Les dispositions susceptibles d’affecter le plus spécialement le commerce français sont :