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LA QUESTION DE L’ATTÉNUATION DES CAPITULATIONS JUDICIAIRES

À l’inverse des questions qui viennent d’être exposées, le problème de l’atténuation du régime capitulaire dans ses parties relatives à l’ordre judiciaire est à l’heure actuelle particulièrement imprécise. Il prend d’ailleurs la forme d’une question de nature beaucoup plus politique que juridique.

Il était possible il y a deux ans de se faire une idée nette des demandes qui formaient au sein du Gouvernement égyptien l’ensemble des réclamations du pays en matière judiciaire. En effet, à cette date, une circulaire fut envoyée par le Ministre égyptien des Affaires Etrangères (1) à tous les chefs de Missions diplomatiques au Caire. Cette circulaire dont nous exposerons un peu plus loin les points essentiels, ne correspond plus évidemment aujourd'hui aux vœux de la Nation. Les événements qui se sont passés en Egypte au cours de l’année 1929, tout particulièrement ceux qui sont relatifs à l’élaboration du projet de traité Henderson-Mohamed Pacha Mahmoud ont considérablement développé la question et les six propositions contenues dans la circulaire de décembre 1927 ne sont plus qu’une partie des revendications actuelles de l'Egypte.

Malheureusement aucun document n’a été publié au sujet des réformes judiciaires à envisager, mieux encore, ni le Gouvernement égyptien, ni le Parlement ne semblent posséder de programme précis en cette matière. L'état d’esprit qui règne actuellement dans les milieux diplomatiques et politiques égyptiens ne permet nullement de se

(1) Circulaire signée par Morcos Hanna Pacha et datée de décembre 1927.

faire une idée nette de la nature exacte du problème. Mais i! existe une série de documents qui ne peuvent manquer de servir de base aux futures négociations, ce sont, d’une part, les procès-verbaux de la « Commission des Capitulations », d’autre part, les trois projets d'organisation judiciaire publiés en 1920 à peu près à la date où se trouvait en Egypte la Mission Milner.

La Commission des Capitulations se réunit au Caire du 5savril 1917 au 28 novembre. 1918. Elle a tenu 128 séances sous la présidence du Ministre des Finances, Youssef Wahba Pacha. Composée #’hommes politiques égyptiens, de conseillers légaux égyptiens, de nationalités britannique, française et italienne, elle avait pour mission de préparer, en attendant l’issue de la guerre, un projet de loi d'organisation judiciaire et d’examiner dans quelles conditions et sur quelles bases pourrait être organisée à l'avenir la situation particulière des étrangers en Egypte. Cette Commission (2), à laquelle le Conseiller judiciaire du Gouvernement égyptien, Sir William Brunyate prit la plus grande part, fut instituée sur la demande du Foreign Office à la suite d’un voyage du Conseiller judiciaire à Londres. À cette époque le Foreign Office (3), quoique désireux de régler d’une façon satisfaisante la question du statut futur de l’Egypte, hésitait à provoquer en pleine guerre des négociations, croyant plus commode, pour des raisons diplomatiques d’attendre jusqu’à la conclusion de la paix pour déterminer les modalités d’une organisation définitive. En effet, le Foreign Office était porté à croire qu’il suffisait à ce moment de postuler le principe que le traité de paix devait laisser les mains libres à la France au Maroc et à la Grande-Bretagne en Egypte, comme l'Italie avait déjà pleine liberté en Tripolitaine. Elle me pouvait à cette

(2) Cette Commission est souvent appelée la Commission Brunyate.

(3) Cf. Procès-verbaux de la Commission des Capitulations (128 séances, du 5 avril 1917 au 28 novembre 1918), Le Caire.

L'ensemble de ces procès-verbaux forme la matière de trois forts volumes tenus encore poùr confidentiels,

TIQUE < époque se rendre compte des difficultés qu’allait lui créer peu après le réveil du nationalisme égyptien sous l’impt sion du grand tribun Saad Pacha Zaghloul. — En réalité de très grandes difficultés existaient encore en Egypte sur l'application possible du nouveau régime dans ce pays. C’est ce que Sir Brunyate fit comprendre au Foreign Office dans son voyage en Angleterre. Ce dernier donna alors mission au conseiller judiciaire d’examiner à titre officieux avec les délégués du Gouvernement français, M. Louis Renault, jurisconsulte du Ministère des Affaires Etrangères, et M. Arminjon, juge aux Tribunaux Mixtes, le projet d'organisation judiciaire arrêté à Londres. Ce projet comprenant 155 articles reçut quelques modifications à Paris où les délégués français firent quelques réserves, tout particulièrement en ce qui concernait la police égyp-

tienne, mais dans l’ensemble il fut accepté d’un commun

accord par les représentants officieux des deux gouvernements.

C’est sur les bases de ce projet de loi d’organisation judiciaire dont l’examen devait être fait avant la conclusion de la paix que la Commission des Capitulations reçut mission de préparer la future législation. Ce projet, reconnu officieusement comme acceptable à Paris, et ayant acquis de ce fait une certaine immuabilité, comprenait un certain nombre de documents : un projet de loi organique et tout un programme de législation dont les éléments se trouvaient dans les rapports antérieurement rédigés par des diverses commissions instituées depuis 1013 à l'effet de procéder à la révision des codes demeurés en usage en Egypte depuis 1875.

Le travail de cette Commission a été très chargé et au cours des 128 séances qu’elle a tenues, ont été examinées successivement toutes les réformes de toutes natures propres à préparer l'institution du nouveau régime qui devait être inauguré en Egypte aussitôt après la conclusion de la paix. Les événements politiques qui survinrent par la suite ne permirent pas la mise en vigueur de la Réforme projetée. Néanmoins le travail de cette Commission ne peut être

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considéré comme devant être sans effet. Tout particulièrement en ce qui concerne la matière des Capitulations judiciaires qui nous intéresse plus spécialement, les études des membres de la Commission ont abouti à la rédaction d’un nouveau projet de code pénal, à un autre projet de Code de Procédure criminelle établis concuremment avec un projet très complet d'organisation judiciaire. C’est de ces projets que dérivent directement les projets — dénommés projets Hurst (4), du nom de leur principal auteur — relatifs à la reconstitution des Tribunaux mixtes (5).

LES TROIS PROJETS D'ORGANISATION JUDICIAIRE DE 1920 Lo reconstitution des Tribunaux mixtes

Ces projets Hurst — qui comprennent un memorandum liminaire, un premier projet d'organisation judiciaire reconstituant les Tribunaux mixtes sur une nouvelle base avec une extension de leur juridiction, un deuxième projet fixant la législation à appliquer par les Tribunaux mixtes reconstitués, enfin un troisième projet relatif au personnel et à l’organisation intérieure des futurs tribunaux — bien que n’ayant pas reçu d'application pratique forment une des parties essentielles du projet de reconstitution préconisé par la Mission Milner.

Or, quoique datant de 1920, ces projets sont, à la suite des conversations anglo-égyptiennes du mois de juillet 1929, sur le point de prendre toute leur actualité ; ils sont destinés dans tous les cas à former la base de départ des nouvelles négociations auxquelles devront prendre part l'Egypte et les Puissances capitulaires en vue d’aboutir à l'extension proposée de la compétence des Tribunaux

(4) Sir Cecil Hurst, membre éminent de la Mission Milner, récemment nommé à la Haute Cour Permanente de Justice Internationale,

(5) On trouvera dans le numéro spécial de l’Egypte Contemporaine, en date du mois de mars 1920, n° 50, les projets de loi pour la reconstitution des Tribunaux mixtes, comprenant les projets n°° 1, 2, 3, d'organisation judiciaire de 1920,

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mixtes, par le transfert à ces tribunaux des causes pénales réservées actuellement au jugement des Consuls.

C’est pourquoi il importe de considérer avec quelque attention les principes suivant lesquels furent établis les projets le loi de 1920, principes dont les éléments essentiels sont expliqués dans le memorandum explicatif qui précède les projets. |

La reconstitution projetée des Tribunaux mixtes, y était-il dit, avait pour objet de transférer aux Tribunaux mixtes la juridiction actuellement exercée, soit en matière , de statut personnel, soit en matière pénale par les Consuls investis du pouvoir juridictionnel prévu par les Capitulations. Ces projets, quoique élaborés sans la consultation préalable des Puissances intéressées, ont été rédigés par leurs auteurs en tenant pour assuré d’avance que les Gouvernements capitulaires accepteraient les amendements proposés par la Grande-Bretagne au régime traditionnel des Capitulations. En ce qui concerne la France, nous avons vu plus haut que des conversations, non officielles il est vrai, avaient eu lieu à Paris entre Sir William Brunyate, conseiller judiciaire du Gouvernement égyptien et M. Renault, jurisconsulte du Ministère français des Affaires Etrangères. On peut se demander cependant, ce que représentent après les événements qui obligèrent la Grande-Bretagne à accorder à l'Egypte une indépendance virtuellement complète, des conversations officieuses rendues caduques par le changement d’orientation de la politique britannique en Orient et ne correspondant plus en tout cas, ni à l’esprit politique actuel de l'Egypte, ni aux nécessités nouvelles de la vie économique du pays. Enfin il était précisé que des conventions à conclure devaieni reconnaître la situation spéciale dont jouit en Egypte la Grande-Bretagne et qu’elles lui conféraient les pouvoirs nécessaires pour lui permettre de s’acquitter convenablement des devoirs que sa situation spéciale lui imposait tant à l'égard de l'Egypte qu’à celui des étrangers établis dans la vallée du Nil. En d’autres termes, l’Angleterre estimait que devenue le porte-parole et la garante des

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intérêts étrangers, à titre exclusif, une situation de droit

particulièrement prépondérante devait lui être réservée. C’est pour cette raison, ainsi que nous le verrons un peu plus loin, que les projets de loi d’organisation judiciaire attribuaient au Haut-Commissaire britannique des pouvoirs de décision et de contrôle d’une extrême importance, parmi lesquels ceux qui se rapportaient à l’expulsion et à l’extradition des étrangers, ainsi qu’au droit de grâce.

On voit donc aisément par cet exposé de principe quel chemin a été parcouru dans les relations entre l'Egypte et: la Grande-Bretagne dans le court espace de temps qui sépare la rédaction de ces projets des « 16 propositions » Henderson de 1929. On sait, en effet, qu'aux termes de ces propositions la Grande-Bretagne se désintéresse désormais de la protection des biens et de la vie des étrangers. en Egypte et qu’elle transforme son rôle de Puissance en une alliance réciproque offensive et défensive, dévoluant aux tribunaux internationaux les litiges pouvant survenir entre elle et l'Egypte, relativement à l’interprétation à donner aux accords proposés (propositions N: 5, 6, 15 du 3 août 1929).

Aux termes du projet n° 1, les Tribunaux mixtes institués en 1875 conserveront la compétence qu’ils tiennent de la Réforme, mais en outre, ils devront à l’avenir exercer la juridiction dans les affaires civiles entre étrangers de même nationalité, dans les questions de statut personnel concernant un étranger et dans les poursuites pénales contre un étranger. Ici également le rôle dévolu aux Tribu-

. naux mixtes reconstitués est plus large que ne les prévoit

le projet de traité, du 3 août 1920. On peut en effet lire, non dans le corps même du traité, mais dans les lettres explicatives qui y furent ajoutées, ces lignes qui se réfèrent très explicitement aux projets de 1920 : |

(CI serait utile d’expliquer à Votre Excellence les lignes que, à mon avis, cette réforme du régime capitulaire pourrait bien suivre, étant donné que je serai prêt à appuyer les efforts du Gouvernement égyptien pour conclure des arrangements avec les Puissances sur cette base,

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après l’entrée en vigueur du traité basé sur les propositions. -

« En 1920, lorsque les négociations étaient engagée: entre les Gouvernements britannique et égyptien, il était à espérer que des mesures fussent prises pour la suppression par les Puissances étrangères de leurs Tribunaux consulaires en Egypte. En conséquence, des projets de loi furent préparés, la même année, en vue d'étendre la compétence des Tribunaux mixtes et de les mettre à même d'exercer toute la juridiction actuellement exercée par les Tribunaux consulaires.

(« Je serai disposé à accepter que les projets de loi, de 1920, puissent servir de base à la réforme du Régime capitulaire, si les Puissances étrangères consentaient à transférer aux Tribunaux mixtes la juridiction de leurs tribunaux consulaires.

« Sans doute, maïints changements seront nécessaires sur les points de détail. Ils devront être discutés par des experts.

& Il existe cependant certaines modifications qui, je pense, seront en tous cas nécessaires, et que je désire signaler à cette occasion à Votre Excellence. |

(« Il pourra être difficile à certaines Puissances de consentir au transfert aux Tribunaux mixtes de toutes les affaires se rapportant au Statut personnel de leurs nationaux. Le transfert, donc, devra être facultatif. La compétence en pareilles matières devra demeurer aux Autorités consulaires, à moins qu’un accord n’intervienne entre le Gouvernement égyptien et le Gouvernement étranger intéressé pour le transfert de cette compétence aux Tribunaux mixtes ).

Une différence importante se trouve marquée en ce qui concerne le transfert des causes de statut personnel, tandis que les projets de 1920 dont nous nous occupons actuellement prévoyaient comme définitif leur transfert aux Tribunaux mixtes reconstitués, au contraire, le Gouvernement britannique se rend compte actuellement de la difficulté qu’il rencontrera auprès des autres Puissances pour obtenir

un tel dessaisissement des juges consulaires. Si en effet tous les intéressés semblent à peu près d'accord pour accorder en principe au Gouvernement égyptien les satisfactions qu’il juge utiles en matière judiciaire, il est fort peu probable qu’en ce qui concerne le statut personnel, les Gouvernements capitulaires admettent un transfert que les égyptiens eux-mêmes jugent nécessaire de conserver aux tribunaux spéciaux (6). Le statut personnel comportant des questions d'Etat, de capacité, de succession, implique nécessairement l’intrusion du juge de statut personnel dans les familles ; or il ne semble d’aucun profit, ni d’aucun intérêt à l'heure actuelle de voir modifier les règles traditionnelles de compétence qui sont appliquées en cette matière. C’est ce qu’a compris le Ministre britannique lorsqu'il exprime l’avis «qu’il sera peut-être difficile à certaines Puissances de consentir le transfert aux Tribunaux mixtes de toutes les affaires se rapportant au statut personnel ).

D’ailleurs, bien des Egyptiens eux-mêmes ne semblent guère disposés à transférer de leurs tribunaux religieux aux tribunaux laïques, des causes qui, en raison même de la survivance du droit islamique dans les questions d'Etat concernant les nationaux Egyptiens (surtout en ce qui concerne le mariage, les successions et en particulier les Wakfs), semblent pour longtemps encore devoir demeurer de la compétence du juge religieux. Il est en effet évident, que la sécularisation du droit musulman amorcée depuis près d’un siècle lors de la promulgation du Hatti- Chérif de Gulhané, complété par le Hatti Humayoum du 18 février 1856, a laissé inchangés les principes anciens de juridiction et de compétence concernant les causes du statut personnel des indigènes.

C’est ainsi déjà qu’en 1920, les projets Hurst avaient en partie tenu compte de cette difficulté en accordant aux étrangers par l’art. 2 du projet n° r, faculté d’opter pour la juridiction des tribunaux existants en Egypte, autres

(6) Pour les indigènes, les questions de statut personnel sont du ressort des tribunaux religieux (Mehtémeh Charieks et Méglis Hasbys). 4

que les Tribunaux mixtes. C’est pour tenir compte de l'habitude qu'ont prise dans ce pays où la religion tient une si grande place, de nombreux justiciables de porter de préférence aux tribunaux religieux leurs contestations. Par cette disposition les étrangers obtenaient faculté de soumettre leur litige, soit aux tribunaux indigènes, soit également aux tribunaux religieux. Il est certain que c’est en vue de soustraire dans une certaine mesure aux juges mixtes les causes du statut personnel que les rédacteurs du projet de 1920 furent amenés à faire une brèche aussi importante dans l’œuvre d’unification judiciaire et de reconstitution qu’ils se proposaient de réaliser.

Quant à l’organisation judiciaire prévue, elle ne différait pas sensiblement de l’organisation actuelle. Elle comprenait des tribunaux sommaires (7) à juge unique, des tribunaux de première instance dénommés tribunaux de Centre et une Cour d'Appel chargée aussi du service des Cours d’Assises et exerçant dans des cas prévus par la loi, la juridiction de Cassation.

Dans un autre ordre d’idées, la question de la juridiction administrative des Tribunaux mixtes recevait une solution intéressante : Les Tribunaux mixtes aux termes de l’art. 5 étaient tenus de respecter les décisions réguliérement prises par les commissions et autorités administratives dans la limite de leurs attributions. Bien que compétente pour accorder des dommages-intérêts à des particuliers en raison d’atteintes portées par des actes d’administration à des droits reconnus par la loi, ils ne pouvaient, si ce n’est en vertu d’un texte expressément attributif de ce pouvoir, arrêter l’exécution de semblables actes. On voit là une modification sensible de l’art 11 R. O. J. dont nous avons longuement étudié les applications dans le chapitre consacré à la juridiction administrative des Tribunaux mixtes.

Un certain nombre de questions concernant l’organisation juridique proprement dite étaient laissées de côté et

(7) Les tribunaux sommaires offrent beaucoup d’analogie avec nos justices de paix.

considérées comme réservées. En particulier le problème de l’appel des causes soumises actuellement aux Tribunaux consulaires et que le projet devait transférer aux Tribunaux mixtes, avait été soulevé mais non résolu par les auteurs du projet. On sait que presque chaque Puissance capitulaire envoie à un tribunal de la Métropole l’appel des jugements des Tribunaux consulaires établis dans les Echelles du Levant. Pour éviter une telle dissémination, les rédacteurs du projet s'étaient en vain efforcés de trouver une formule satisfaisante. A défaut de solution définitive, ils avaient, sans la résoudre, posé la question de savoir s’il ne serait pas bon de prévoir un appel au Conseil privé de Londres pour les affaires dans lesquelles les étrangers étaient intéressés. Solution étrange, en vérité, et qui ne peut s'expliquer que par la prépondérance politique que l’Angleterre entendait prendre et développer en Egypte, solution à coup sûr incompatible avec les intérêts des Puissances capitulaires méditerranéennes dont le droit diffère totalement du droit anglais. |

De même la question avait été agitée de créer une Cour suprême, Cour devant laquelle viendraient les confits s’élevant entre les Tribunaux mixtes et les Tribunaux indigènes. Malgré l’opportunité d’une telle mesure, la création d’une Cour suprême doit être abandonnée. En effet, il eut fallu pour cela réorganiser les tribunaux indigènes alors que les projets de reconstitution ne concernaïent que les Tribunaux mixtes. On peut regretter qu’il n’ait pas été trouvé de solution à une des questions les plus importantes de l’organisation judiciaire égyptienne.

Les règles de compétence prévues par les projets de 1920

Les projets de reconstitution de 1920 comportaient l'élaboration d’un certain nombre de règles de compétence qu’il est intéressant de relever.

En matière civile, la limite de compétence des Tribunaux sommaires était élevée à 200 L. Eg. (8) alors qu’ac-

(8) Cette élévation à la limite de compétence du tribunal sommaire avait été projetée, non pour diminuer le nombre des affaires

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tuellement elle est, en matière civile ou commerciale de 100 L. Eg. Au delà de 200 livres et pour toutes les questians relatives au statut personnel, les tribunaux de première instance (dénommés tribunaux de Centre) étaient compétents. En particulier pour toutes les questions de statut personnel pour lesquelles aucun code n’était prévu, il avait été entendu que les Tribunaux mixtes appelés à les juger devaient appliquer les règles qui auraient été appliquées par le Tribunal consulaire ‘de la partie intéressée.

Ici également on peut Se demander dans quelle mesure les juges mixtes appelés à juger suivant des lois qu’ils peuvent ne pas connaître lorsqu'il s’agira de justiciables ne possédant pas de juge de leur nationalité sur le siège, pourront rendre des jugements conformes aux lois de pays dont le droit leur est étranger. 1

En matière pénale, quoique la question se posât de la même façon que pour le statut personnel, une solution différente avait été envisagée. On avait convenu qu’à défaut de code de procédure pénale encore inexistant, la procédure pénale en vigueur devant les tribunaux indigènes devait être appliquée. Toutefois de nombreuses moälfications prévues en un certain nombre d’articles, les articles o à 27 du projet n° 2 avaient pour objet de remédier sensiblement aux imperfections qu’aurait présentées pour les étrangers, l’application pure et simple du code d’instruction criminelle indigène de 1904. Ces modifications portent surtout sur l’instruction et sur la faculté laissée au juge d’instruction de renvoyer l’accusé, soit devant la Cour d’Assises instituée en 1906, soit devant le tribunal sommaire suivant qu’il estime que les indices produits créent respectivement une présomption de crime ou de délit pour la répression duquel la pénalité à infliger est celle du tribunal sommaire. Les articles 15 et suivants laissent au juge d'instruction la faculté de rendre une ordonnance de non-lieu si les indices produits sont insuffi-

soumises à ce tribunal, mais en raison de l’avilissement marqué de la valeur de l'argent après la guerre.

sants pour créer présomption de culpabilité ; en outre, seul le juge d'instruction est compétent (ou le juge de renvoi ou un tribunal) pour mettre en jugement tout auteur d’une infraction punissable d’une peine d'emprisonnement supérieure à un an. La citation directe du Procureur général ou de la partie civile n’est, dans ce cas, pas recevable.

Les articles suivants consacrés à l’administration de la preuve et aux pouvoirs du président de la Cour d’Assises dérogent également à la procédure suivie en matière pénale devant les tribunaux indigènes ; en particulier l’art. 27 prévoit qu’en cas de sentence capitale le Mufti n’aura pas à être consulté, alors que devant le tribunal indigène, le dossier de toute l'affaire entraînant peine de mort doit être soumis au grand Mufti avant l’exécution capitale.

En ce qui concerne également la compétence pénale et sa dévolution aux différents ordres de tribunaux, voici comment la question avait été réglée : La juridiction pénale devait être exercée au premier degré par les tribunaux sommaires et les Cours d’Assises, au second degré elle devait ressortir soit des tribunaux de Centre, soit de la Cour d’Appel. Enfin tout jugement ou ordonnance rendus en dernier ressort en matière pénale pouvait être objet d’un pourvoi en cassation de la part du Procureur ou du condamné.

La distinction suivante déterminait les attributions de compétence des différents tribunaux.

Au premier degré, les tribunaux sommaires devaient connaître des contraventions et des délits pouvant entraîner une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, ils n'étaient également compétents pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts ou en restitution que lorsque la valeur de la cause ne dépassait pas 200 L. Eg.

Les Cours d’Assises connaissaient des crimes ou des délits entraînant une peine supérieure à deux ans de prison. En matière pénale, également l'appel des jugements rendus par les tribunaux sommaires était admis soit de la part du condamné, soit de celle du Procureur général,

lorsque l’amende prononcée avait été supérieure à 2 L. Eg., ou que la condamnation entraînait l’emprisonnement. Cet appel était porté en principe, devant les tribunaux de Centre. Il devait être porté au contraire devant la Cour d'Appel lorsqu'il était expressément prévu par la loi que l’appel devait se faire devant la Cour.

Composition des Chambres des Tribunaux

Les pouvoirs des tribunaux sommaires devaient être exercés par un juge unique, ceux de la Cour d’Appel et des tribunaux de Centre l’étaient par des Chambres composées de trois magistrats, la majorité étant formée de juges étrangers siégeant avec quatre assesseurs. Il est à remarquer qu’on n’a pas essayé d’introduire dans cette procédure provisoire le système du jury en matière criminelle. L'institution du juge a été remplacée par la désignation des quatre juges assesseurs siégeant avec les juges et prenant part à la décision sur toutes les questions de fait.

Il. devait appartenir aux seuls conseillers : r°) De

statuer sur les questions de droit, de procédure, d’admissi-

bilité de preuve ; 2°) De fixer la peine à infliger.

Les assesseurs avaient voix délibérative en ce qui concerne les questions de fait et le montant des dommagesintérêts à allouer à la partie civile.

Si tous les accusés venant devant la Cour d’Assises étaient des étrangers, tous les assesseurs devaient être étrangers sans qu’il fut possible qu’il y ait plus d’un assesseur de la même nationalité.

La loi d'organisation judiciaire n° r réservait aux étrangers les postes de Procureur général, de Président de la Cour d’Appel, et de chacun des tribunaux de Centre, enfin les fonctions de juges de tribunaux sommaires et de juges des référés. De même les fonctions de juge d’instruction devaient être exercées par un juge étranger sauf dans le cas où aucun des accusés n’était étranger, et les mandats d'amener, d’arrêt ou de perquisition ne pouvaient être décernés contre des étrangers que par des magistrats étrangers.

Expulsion et extradition

Ces deux questions particulièrement importantes, réservées encore actuellement aux Consuls dont elles constituent un des pouvoirs de police les plus efficaces, avaient attiré l’attention des membres de la Commission des Capitulations. Dans la 15° séance, le 5 juillet 1917, la question avait été posée par le conseiller Italien M. Piola Casselli, de savoir à quelle condition l’exercice de ce droit devait revenir au Gouvernement égyptien. C’est dans ces conditions qu’il fut décidé que l’expulsion et l’extradition devaient à l’avenir être du ressort des Tribunaux mixtes reconstitués. Le projet n° 2 de 1920, les règlemente, en effet dans ses articles 28 à 56. Nous nous bornerons à en signaler les points les plus importants (0).

L’étranger soupçonné de compromettre la tranquillité publique peut être requis par le tribunal et à la demande du Procureur général, de comparaître et de fournir caution pour garantir sa bonne conduite à l’avenir ; il en est de: même de l'étranger condamné pour une infraction. Dans les deux cas, si l’étranger ne satisfait pas à cette obligation ou continue à se mal conduire, la Cour d’Assises peut ordonner son expulsion. En attendant la mise à exécution d’une expulsion prononcée par le tribunal, l'étranger demeurera détenu ; en outre, tout étranger expulsé qui retournera en Egypte sans autorisation sera condamné à deux ans de prison et à une amende pouvant atteindre 100 L. Eg. ét expulsé de nouveau (art. 3 5).

Quant à l’extradition, étant donné son caractère international, elle est très minutieusement règlementée dans les art. 36 à 55 du projet n° 2. La procédure prévue pour l’extradition ne diffère pas sensiblement de celle qui est suivie en France, tout au moins dans ces grandes lignes. Cependant il y a lieu de signaler les pouvoirs conférés par les art. 44 à 48 au Haut-Commissaire Britannique consi-

(0) Voir également le projet du Code pénal (1919), art. 90, qui prévoit l'expulsion de l'étranger dans certains cas de récidive.

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déré comme garant des droits et des libertés des résients étrangers.

Il est stipulé en effet à à l’art. 44 qu’une fois le délai de 15 jours écoulé après le prononcé de l’ordre d’extradition par le juge compétent, extrait de l’ordre sera transmis au Haut-Commissaire et l’art. 46 dispose qu’après délivrance de cet extrait, le Procureur général ordonnera avec l’assentiment du Haut-Commissaire, que le fugitif soit remis au représentant du Poule tnt qui a réclamé son extradition.

Telles étaient les dispositions prévues pour soustraire à la juridiction consulaire l’une des questions intéressant au plus haut degré la sécurité des étrangers. Comme on peut le voir à la lecture de nombreux articles formant les sections 5 et 6 de la loi n° 2, un effort considérable avait été fait pour entourer les prérogatives de police transférées aux Tribunaux mixtes, de garanties empruntées aux législations les plus modernes.

Quant au projet n°1, il réglait l’organisation intérieure et les dispositions relatives au personnel et au service des magistrats, mais laissait de côté une des questions les plus importantes, celle de la nationalité des juges à nommer pour introduire dans la Chambre à créer, les nouveaux magistrats devenus nécessaires par suite de l'extension proposée de la compétence des Tribunaux mixtes.

Enfin, question très importante (ro), les projets de 1920 donnaient une définition (quoique insuffisante) des mots ( égyptiens » et « étrangers », le premier signifiant toute personne possédant la ‘nationalité égyptienne et comprenant en particulier le Gouvernement égyptien, toutes les administrations publiques et les autorités locales et municipales en « Egypte » ; le deuxième par opposition, se rapportant à toute personne, physique ou morale non comprise dans la définition précédente.

(10) Il y a lieu de rapprocher cette définition de celle qui fut donnée le 3 août 1929 par M. Henderson, Ministre britannique des Affaires Etrangères, dans une lettre explicative échangée avec le Président du: Conseil des Ministres d'Egypte. ne infra, annexe IT, page 450. k

Les projets qui précèdent ne reçurent pas d'application immédiate. Les événements politiques qui survinrent par la suite, empêchèrent de tenter la réforme projetée, l’extension de compétence des Tribunaux mixtes fut remise à plus tard ; c’est à peine si elle apparaît dans les projets postérieurs qui furent esquissés par les négociateurs égyptiens ou britanniques. Ils eurent en fait le même sort que le projet Milner lui-même ; les Egyptiens n’y trouvèrent pas le degré d'indépendance qu’ils réclamaient pour leur pays. eu

La question des Capitulations judiciaires fut au cours des années suivantes reportée au second plan, la question politique accaparant à elle seule l’activité diplomatique de l'Egypte et de la Grande-Bretagne. Il faut arriver jusqu’à la fin de l’année 1927 pour être en face de demandes secrètes du Gouvernement égyptien relativement à l’amendement du système judiciaire, ces demandes se trouvent précisées dans la circulaire du Ministre Egyptien des Affaires Etrangères en décembre 1927.

La Circulaire diplomatique du mois de décembre 1927

Cette Circulaire n’avait pas pour objet de réclamer une modification générale du système judiciaire appliqué aux étrangers en Egypte, comme s'étaient efforcés de le faire les 3 projets de la loi de 1920.

Elle se bornaïit au contraire à préparer la révision du régime traditionnellement appliqué aux étrangers et dans l'attente de la suppression du système des Capitulations, elle demandait la modification immédiate d’un nombre limité de points précis que nous nous proposons de considérer (11) et qui se rapportent, les uns à l’organisation judiciaire mixte, les autres, au transfert d’un certain nombre de causes ressortissant jusqu'alors aux tribunaux consulaires. Précédée d’un court exposé des motifs destinés à montrer l'intérêt que présentent à la fois pour les Puis-

(11) Cf. Le Temps du 31 décembre 1928. G. MEvER, Capitulations des Tribunaux mixtes.

sances intéressées et pour le développement politique et économique de l’Egypte, les modifications demandées, la : note du Ministre égyptien comprenait 6 paragraphes d’inégale importance, qu’il importe de résumer afin de pouvoir saisir les changements que devraient apporter à la situation privilégiée des étrangers, les amendements proposés par le Gouvernement égyptien, si ceux-ci avaient été acceptés. Mais il importe avant tout de remarquer que ce qui est en jeu dans la circulaire du Ministre des Affaires Etrangères ce n’est pas le principe même des Capitulations. Quoique:

étant le dernier pays du Levant où elles sont appliquées,

puisque successivement toutes les parties démembrées de l’ancien Empire Ottoman s’en sont libérées, l'Egypte n’en propose pas dans sa note la suppression immédiate ou complète, elle la laisse seulement entrevoir ; car elle lui tient tout particulièrement à cœur, mais pour un avenir qu’elle ne définit pas. Ce qu’elle demande c’est une révision de certaines clauses, des modifications de détail, un certain émiettement des garanties traditionnelles devenues à son avis inapplicables, soit par suite de l’évolution politique du pays, soit à cause de l'impossibilité dans laquelle se trouve la justice égyptienne de réprimer certains délits répandus, au cours des dernières années, au point de devenir un véritable fléau, tels la traite des blanches ou le trafic des stupéfiants (12).

Les modifications proposées portaient sur les 6 points particuliers suivants :

(12) Circulaire du Ministre des Affaires Etrangères. Préambule :

« En attendant cette révision, le Gouvernement égyptien qui se trouve, depuis quelque temps, aux prises avec des difficultés d'ordre pratique résultant du fait que certaines dispositions du Règlement d'organisation judiciaire des Tribunaux mixtes et de l’article 12 du Code civil mixte, ne sont plus en harmonie avec le régime constitutionnel du pays, ni avec son évolution, ni avec les exigences d’une bonne et saine administration de la Justice, estime nécessaire qu’un accord ou des accords interviennent entre les Puissances ét lui, qui apporteraient des modifications à ces dispositions relativement à la promulgation des lois intéressant les étrangers capitulaires et à la répression de certaines catégories d'infractions commises par ces étrangers.

1) Révision des dispositions de l’art. 12 du Code Civil mixte.

2) Extension de la juridiction pénale des Tribunaux mixtes en matière correctionnelle à de nouvelles catégories d’infractions.

3) Suppression des juges assesseurs au tribunal correctionnel.

4) Création à la Cour d’Appel mixte d’une Chambre composée de trois conseillers seulement pour juger les appels des affaires possessoires et des affaires en référé.

5) Révision des dispositions relatives à la désignation des magistrats qui exercent les fonctions de Présidents à la Cour et dans les tribunaux.

6) Suppression de la disposition qui porte que les magistrats des Tribunaux mixtes ne pourront être l’objet de distinctions honorifiques de la part du Gouvernement égyptien.

Voici quelles étaient les raisons principales que donnait, de la nécessité de ces modifications, le Gouvernement égyptien :

1) Modification de l’article 12 du Code Civil mixte

On sait qu’aux termes de l’art. 12 du Code Civil mixte les additions et les modifications à la législation mixte doivent être édictées sur l'initiative du Gouvernement égyptien, à la suite et en conformité d’une délibération de l’Assemblée générale de la Cour d'Appel mixte complétée par l’adjonction des juges des Puissances non représentées à Ja Cour.

La rédaction actuelle de l’art. r2 du Code Civil mixte a été adoptée en 191: à la suite d’une conférence internationale réunie sur l'initiative du Gouvernement égyptien. Elle prévoit que les lois approuvées par l’Assemblée générale de la Cour ne pourront être promulguées que #rois mots après la délibération de l’Assemblée. Ce délai d’attente avait été inséré dans l’art. 12, dans la seule intention de permettre aux Puissances qui ne se rallieraient pas à la délibération de l’Assemblée de demander avant l'expiration

. de ce délai, une nouvelle délibération. Les Puissances avaient donc pendant trois mois la possibilité d'émettre un veto suspensif. Or, depuis 1917, le régime constitutionnel de l'Egypte s’est transformé et la Constitution promulguée au lendemain de la déclaration d’indépendance a réglé différemment le délai de promulgation des lois. En effet Part. 35 de la Constitution égyptienne du 18 avril 1923 dispose : |

« Si le Roi ne juge pas opportun de sanctionner un projet de loi voté par le Parlement, il le lui renvoie dans le délai d’un mois pour un nouvel examen. Le défaut de renvoi dans ledit délai vaut sanction et la loi sera promulguée ».

Il s'ensuit donc que depuis 1923, la disposition de l’art. 12 du Code Civil mixte concernant le délai de promulgation des lois relatives aux matières, qui sont de la juridiction des Tribunaux mixtes, n’est plus compatible avec l’article 35 de la Constitution égyptienne. Il est facile de voir en effet, que si une loi est votée par le Parlement avant d’être approuvée par la Cour d'Appel mixte, le Gouvernement sera obligé de la promulguer sans observer le délai de trois mois prévu par Part. 12 du Code Civil mixte.

Si au contraire un projet de loi est approuvé par la Cour mixte avant d’être voté par le Parlement, il suffira que des amendements soient introduits au projet par le Parlement, pour qu’une nouvelle délibération de la Cour soit rendue nécessaire et qu’on se trouve dans la même situation que si la Cour avait été saisie la dernière. A ce sujet d’ailleurs, l’expérience a montré que ce délai de trois mois, inséré à titre de garantie pour les Etrangers, tant que l’organisme créé en 1911 par le nouvel article 12 n'aurait pas fait ses preuves, n'avait jamais été utilisé par les Puissances, aucune d’entre elles n'ayant fait usage de la faculté de veto qui lui était accordée pour demander une nouvelle délibération.

Par ailleurs , le même article 12 du Code Civil mixte dispose in fine :

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« Les lois ainsi préparées entreront en vigueur Da la simple publication du Journal Officiel. j

« À défaut de publication dans un délai de trois mois à partir du moment où cette publication peut avoir lieu, le projet de loi sera considéré comme abandonné et ne pourra être repris qu’en se conformant de nouveau aux dispositions du présent article » c’est-à-dire après une nouvelle délibération de la Cour.

Des dispositions précédentes, il résulte que si | dans le; délai de six mois après la délibération de la Cour, la loi approuvée n’a pas été promulguée elle doit être D nb MES.

Le Gouvernement égyptien fait remarquer fort justement que ce délai de six mois qui pouvait être suffisant tant qu’il ne dépendait que du Gouvernement de promulguer un projet de loi, peut parfois devenir trop court depuis que le pouvoir législatif est exercé par le Parlement et il laisse prévoir qu’il se produira vraisemblablement des cas où un projet de loi approuvé par la Cour mixte ne pourra être voté par les deux Chambres et promulgué par le Gouvernement dans le délai de six mois.

Pour remédier à ces divers inconvénients, c’est-à-dire, Pincompatibilité de l’art. 12 C. C. M. avec l’art. 35 de la . Constitution et avec les nécessités du vote des Chambres législatives, le Gouvernement égyptien demande aux Puissances qu’il lui soit laissé possibilité de rendre exécutoire sans formalités, les lois promulguées en conformité des délibérations de la Cour d'Appel mixte et que d’autre part, le délai de promulgation des projets de loi après l'approbation de l’Assemblée générale de la Cour soit porté de six mois à un an.

D'ailleurs le Ministre égyptien tenant à marquer la nature proprement administrative de ce projet d’amendement, prend soin dans sa circulaire d’assurer les Puissances que les modifications proposées ne changeront pas dans leur essence les dispositions de l’art. 12, qu’elles n’affecteront ni le principe de la collaboration au travail législatif dé l’Assemblée générale mixte, ni la composition de cette assemblée.

—. AII —

Rien par ailleurs ne devait être modifié ni quant au quorum de quinze membres, ni quant à la majorité des 2/3 requise pour la valibilité des délibérations (13).

2) Extension de la Juridiction pénale des Tribunaux mixtes en matière correctionnelle à de nouvelles catégories d’infractions.

Redoutant les effets sans cesse croissants du développement pris depuis la guerre par le commerce des stupéfiants, le Gouvernement égyptien promulgua le 21 mars 1927, avec l’approbation de l’Assemblée générale de la Cour d’Appel mixte, une loi règlementant le commerce et l’emploi de ces drogues. Cette loi, devant respecter le principe que la compétence correctionnelle à l’égard des étrangers n'avait pas été donnée aux tribunaux de la Réforme, fit une discrimination entre les Egyptiens et les étrangers quant aux peines à appliquer : les tribunaux indigènes devaient infliger aux nationaux égyptiens des peines correctionnelles; au contraire, les tribunaux mixtes, n'avaient à leur disposition pour les mêmes délits, que des peines de simple police (art. 340 du Code pénal mixte).

L'Assemblée générale de la Cour appelée à examiner ce projet de loi, se montra favorable à une extension éventuelle de la compétence pénale des Tribunaux mixtes

(13) Une seule modification relative à la nationalité des juges était insérée dans le premier paragraphe du texte proposé pour Vart. 12, afin de tenir compte que du fait du traité de Versailles et de Saint-Germain, l’Allemagne et l'Autriche avaient renoncé au bénéfice des Capitulations. Voici quel était le texte présenté par le Gouvernement égyptien : « Les additions et modifications à la législation mixte seront édictées sur l'initiative du Ministère de la Justice à la suite et en conformité d’une délibération de l’Assemblée générale de la Cour d'Appel mixte, à laquelle sera appelé le juge le plus ancien de chaque nationalité qui n’est pas présentée par un Conseiller à la Cour et dont le Gouvernement a adhéré à la réforme judiciaire de 1875 et n’a pas abandonné ses droits à ce sujet. » Il est à remarquer que ce texte excluant des délibérations de l’Assemblée législative, les pays vaincus en 1918, n’est plus conforme à l'esprit du traité angloégyptien de 1929. Ce dernier renferme en effet une définition du mot étranger ou la distinction entre les Puissances alliées et associées d’une part, l'Allemagne et l’Autriche-Hongrie, d'autre part, a été éliminée.

— A12 — en matière de répression du trafic des stupéfiants; d’autre part, les commandants de police du Caire et d'Alexandrie ainsi que le Procureur général près de la Cour d'Appel déclarèrent à différentes reprises, le second dans une note adressée le 28 janvier 1927 au Ministre de la Justice, qu’une répression efficace du trafic des stupéfiants ne pourrait être assurée que si les mêmes peines correctionnelles étaient applicables à tous les délinquants sans distinction de nationalité.

Arguant de la nécessité des mesures à prendre dans l'intérêt même du pays, estimant indispensable de. combattre énergiquement la complicité des étrangers non seule-, ment dans la propagation de l’usage des stupéfiants, mais pour un certain nombre d’autres infractions du même genre, le Gouvernement égyptien proposa dans sa circulaire aux Puissances d'étendre les pouvoirs des Tribunaux mixtes en matière correctionnelle à un certain nombre de cas bien définis. Dans l’annexe B, jointe à la circulaire précitée il suggéra de remplacer l’ancien texte de l’art. 6 KR. O. J., soumettant aux Tribunaux mixtes les seules poursuites pour contraventions commises par les étrangers, par la nouvelle rédaction suivante, beaucoup plus compréhensible |

Art. 6 KR. O. J. — Texte proposé :

« Seront soumises à la juridiction des Tribunaux . mixtes :

\ z) Les poursuites pour contraventions de police commises par les étrangers. |

2) Les poursuites contre les étrangers justiciables des Tribunaux mixtes en matière de contraventions de police à la date de la promulgation de la présente loi, lorsqu'ils sont inculpés comme auteurs ou complices, des délits prévus par les lois relatives au commerce des stupéfiants ; au proxénétisme et au trafic des femmes et enfants : aux publications, chants, ou spectacles publics, obscènes ou indécents ; à la falsification des denrées alimentaires, des médicaments, des engrais chimiques et naturels, à la vente et à la mise en vente des dits produits falsifiés : aux.

fraudes commerciales, ou des délits prévus au Chapitre XII, titre III du Code Pénal, relatif aux jeux de hasard et aux loteries.

Lorsque les poursuites dont il s’agit sont dirigées à la fois contre des étrangers justiciables des Tribunaux mixtes et contre d’autres étrangers ou des Egyptiens, elles seront intentées contre tous les inculpés : auteurs ou complices, devant la juridiction mixte ».

Par la rédaction précitée le Gouvernement égyptien ne se contentait pas de proposer un texte donnant aux Tribunaux mixtes les pouvoirs nécessaires pour réprimer les infractions relatives à la morale publique et au bon ordre des établissements publics, il répondait également au vœu maintes fois exprimé par les Chambres de Commerce, d'établir contre les fraudes commerciales des sanctions pénales qui pourraient être appliquées à tous les délinquants sans distinction de nationalité.

3) Suppression des Juges assesseurs au Tribunal correctionnel (14).

Cette mesure a été demandée par la Cour d'Appel mixte elle-même dans une lettre adressée au Ministre de l3 Justice et par les Assemblées générales des tribunaux de première instance du Caire, d’Alexandrie, de Mansourah.

Diverses raisons étaient données par la Cour pour réclamer l’abolition d’une pratique qu’elle estimait néfaste au bon fonctionnement de la justice correctionnelle. Parmi ces arguments se trouvait celui de la langue dans laquelle se déroulent les débats ; celle-ci est le plus souvent étrangère aux assesseurs appelés à siéger, l’opinion qu’ils peuvent se faire des débats doit donc perdre de sa valeur ; par ailleurs, les assesseurs étant de notables commerçants, leurs occupations ne leur laissent pas le loisir d’assister

{14) Cf. R. O. J., Titre Il, chap. 1°”, art. 3 : « Le tribunal corréctionnel sera composé de trois juges, dont un indigène et deux étrangers et de quatre assesseurs étrangers si l’inculpé est étranger.

Si l’inculpé est indigène, ou si des poursuites sont dirigées contre des étrangers et des indigènes, la moitié des assesseurs sera indigène, »

régulièrement aux audiences, d’où résultent des retards et des renvois préjudiciables à la solution rapide des affaires. Le Gouvernement égyptien ajoutait à @ égard avec juste raison :

« Cette institution, qui se comprenait aux premiers temps de la Réforme, lorsque les Tribunaux mixtes n’avaient pas encore fait leurs preuves, n’a plus sa raison d’être aujourd’hui. Les inculpés, de quelque. nationalité qu’ils soient, trouveront toujours, devant le tribunal composé de trois magistrats sans assesseurs, une justice impartiale et éclairée ».

4) Création à la Cour d'Appel mixte d’une Chambre composée de trois Conseillers.

C’est également sur la demande de la Cour que cette proposition a été faite. La Cour ayant signalé au Ministre de la Justice l’état d’encombrement des rôles et ayant demandé une augmentation du nombre des Conseillers, le Gouvernement estima, après l’étude de la situation, que le travail de la Cour serait très sensiblement allégé si on pouvait modifier l’art. 3 R. ©. J., Titre II, Chap. I en prévoyant que les arrêts pourront être rendus non plus par 5 conseillers dont 2 Egyptiens et trois étrangers, mais par 3 conseillers dont 1 Egyptien et 2 étrangers lorsqu'il s'agira de statuer sur des affaires jugées en première instance, par un seul magistrat, c’est-à-dire sur les affaires de référé et les affaires possessoires. Dans cet ordre d'idées la Cour suivit la proposition du Gouvernement en émettant un vote favorable.

La question suivante (question n° 5), révision des dispositions relatives à la désignation des magistrats qui exercent les fonctions de Président à la Cour ou dans les tribunaux avait peut-être moins d'importance que les précédentes. En effet le Gouvernement égyptien, désireux de voir ses nationaux remplacer les étrangers à la présidence de la Cour ou des Tribunaux, demandait une modification des art. 2 et 3 R. O. J. et des art. 7 et 20 du règlement

Ha ADSL

. général judiciaire. Ces articles déterminent à la fois la nationalité et la procédure de désignation des Présidents effectifs et honoraires ainsi que des Vice-Présidents des Tribunaux mixtes. Ils frappent en particulier les magistrats égyptiens d’une sorte d’incapacité légale en les empêchant de devenir Président et en ne leur conférant que le titre de Président honoraire ; les Présidents effectifs des tribunaux étant nécessairement des étrangers investis du titre de Vice-Président et désignés par la majorité absolue des membres étrangers et indigènes de la Cour. Estimant une telle discrimination attentatoire à la dignité des juges égyptiens et rendue inutile par une expérience plus que cinquantenaire, le Gouvernement égyptien proposa aux Puissances capitulaires de modifier de la manière suivante les dispositions des articles précités du Règlement d’organisation judiciaire :

1) Les fonctions de Président honoraire qui sont réservées à des magistrats Egyptiens seront supprimées.

2) Les Présidents effectifs ainsi que les Vice-Présidents continueront à être désignés par la Cour, par voie d’élection, de la même manière que cela se fait actuellement ; mais ils seront nommés à leurs fonctions par un décret du Gouvernement et pour une période de trois ans.

3) L'un de ces magistrats devra être étranger et l’autre Egyptien, de sorte que si le Président est étranger, le Vice-Président devra être Egyptien et, inversement, si le Président est Egyptien, le Vice-Président devra être étranger.

La question n° 6 qui a été énoncée plus haut n’appelle ni observation, ni commentaire. Edictée dans le but de sauvegarder l’indépendance des juges, cette mesure semble être particulièrement désagréable aux juges Egyptiens ; elle n’offre en tout cas que peu d’intérêt pour notre sujet.

La Circulaire diplomatique dont nous venons de résumer les principales dispositions laissait prévoir dans sa conclusion la réunion d’une conférence internationale

chargée d'examiner les observations que devaient présenter les Gouvernements intéressés.

Ces derniers, sollicités de faire parvenir leur réponse pour le 1” janvier 1928, se firent un peu prier et ne répondirent qu’au début de l’année 1920. Les ‘réponses que reçut le Gouvernement égyptien offraient toutes un certain caractère d’analogie. Les Puissances semblaient être d'accord sur le principe des réformes demandées par le Gouvernement égyptien mais elles solliciteraient de plus amples informations de détail. C’est qu’en effet une telle révision de certaines des dispositions les plus importantes du Règlement d’Organisation Judiciaire exige au préalabie l'adoption d’un certain nombre de réformes. En particulier l'extension de compétence des Tribunaux mixtes nécessiterait une augmentation du personnel et des magistrats. Or, rien n’avait été spécifié, ni quant au nombre des juges à créer, ni quant à leur nationalité. D'autre part, un nouveau Code Pénal et un nouveau Code d’instruction criminelle étaient indispensables avant tout transfert de compétence ; les Puissances ne pouvaient en effet accepter que leurs nationaux fussent punis de peines qu’elles n’auraient pas préalablement approuvées. Pour les autres questions moins importantes, il était à penser que l’accord pouvait aisément se faire entre les Gouvernements intéressés et en dépit le quelques différences de détail, aucune objection de principe n’était à relever dans les réponses que reçut le Gouvernement égyptien.

Voilà à quel stade en était la question lorsqu’au mois de juillet 1929 la remise des propositions britanniques au premier Ministre égyptien vint de nouveau changer la question. Quoique d’envergure beaucoup plus large que les amendements dont nous venons de résumer les grandes lignes, le projet de traité anglo-égyptien lors de sa conclusion, l’étude des mêmes questions et la recherche des mêmes garanties.

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