LE PROJET DE TRAITÉ HENDERSON (1929) ET LES CAPITULATIONS JUDICIAIRES
On sait que ce projet formé de ( 16 propositions » envoyées par le Gouvernement travailliste au premier Ministre égyptien, le 3 août 1929, a un double objet : il règle la question des rapports de la Grande-Bretagne et de l'Egypte par la substitution d’une alliance à l’occupation militaire (15), d’autre part, il se propose d’abroger ou tout au moins d’amender considérablement et dans le sens le plus libéral, le régime capitulaire.
Nous avons déjà examiné dans quel sens il entend régler la question de la législation fiscale et comment il comprend conserver aux étrangers le principe des garanties et de la protection qui leur furent concédées par les traités antérieurs. Quant à la question de l’amendement du système judiciaire actuellement appliqué aux étrangers en Egypte, c’est dans une des lettres explicatives jointes aux « propositions » qu’il faut les rechercher. Elle y suit celles fort
(15) On a couramment prétendu du côté britannique que le projet de traité anglo-égyptien du 3 août 1929 était une application immédiate des recommandations de Lord Milner en 1920. Il est fort aisé de se rendre compte combien une telle opinion serait erronée. Il suffit, en effet, tout particulièrement en ce qui concerne l’occupation militaire, de lire certaines pages du rapport Milner (édit. française, p. 76) : « En vue de souligner cet aspect de la question, les délégués égyptiens insistaient vivement sur ce que la force en question devrait être cantonnée sur les rives du Canal de Suez et de préférence sur la rive Est. Mais il ne nous était pas possible de consentir. En effet, en premier lieu, la présence de troupes britanniques dans la zone neutre du canal ne pouvait que créer des embarras avec les autres Puissances ayant un intérêt dans cette voie maritime internationale. La neutralité du Canal est garantie par des accords internationaux et l'occupation permanente de la zone du Canal par les troupes d’une seule Puissance pourrait être relevée comme une violation de cette neutralité, »
Cf. également l’art. 9 de la Convention Internationale du 29 août 1888, assurant la neutralité du Canal de Suez qui dispose : « Ils {les représentants des Puissances signataires) réclameront la suppression de tout ouvrage ou la dispersion de tout rassemblement qui, sur l’une ou l’autre rive, pourrait avoir pour but de porter atteinte à la liberté ou à l’entière sécurité de la navigation. »
importantes, relatives à la police et aux conseillers britanniques du Gouvernement égyptien.
Le Foreign Office en rédigeant le projet et les notes qui le complètent, semble avoir pris soin de régler précisément les points qui, relativement à la réforme judiciaire, avaient fait l’objet des demandes de garantie des. Puissances, dans leur réponse à la Circulaire diplomatique égyptienne que nous avons résumée.
En effet, après avoir admis le principe qu’à l’avenir la législation égyptienne sera applicable aux Etrangers après que l’Assemblée générale de la Cour aura donné son assentiment et qu’elle se sera assurée qu'aucune discrimination inéquitable n’a été établie par la loi entre les Egyptiens et les étrangers, le Foreign Office précise un certain nombre de points particulièrement importants. Il demande en premier lieu que soit préparé et promulgué un nouveau Code d’instruction criminelle (inspiré du projet n° 2, de 1920, art. 27), rendu nécessaire par l’extension de la compétence pénale des Tribunaux mixtes. En second lieu, afin d'éviter des confusions maintes fois répétées dans le passé, on s'efforce de donner une définition non ambiguë des mots égyptiens et étrangers. Ces définitions sont sensiblement différentes de celles (16) du projet n° r, de 1920. Elles peuvent se résumer ainsi : Sont considérées comme sujets locaux et justiciables des tribunaux indigènes toutes les personnes, en Egypte, autres que celles qui sont soustraites à la compétente des tribunaux indigènes, soit par une loi, soit par un usage, soit par un traité. Seront au contraire considérés comme relevant de la juridiction des Tribunaux mixtes, tous les étrangers qui, dans le passé, ont bénéficié du régime capitulaire sans qu’il soit tenu compte des changements de souveraineté survenus après la guerre 1014-1918.
Enfin est indiquée, mais non résolue, la question de l'augmentation du personnel des Tab malle mixtes qui sera rendue nécessaire par l’extension de leur juridiction,
(16) Voir supra, p. 405, l'analyse des projets de 1920.
et celle, subsidiaire, des nouvelles fonctions du Procureur général mixte et du personnel dont il aura besoin pour remplir ses fonctions d’une manière satisfaisante. On peut penser que par cette dernière expression les rédacteurs du projet de traité eurent en vue la constitution d’une police judiciaire attachée aux Tribunaux mixtes, question rendue excessivement délicate tant par le recrutement de cette police, nécessairement d’origine internationale, que par la méfiance que manifestent à cet égard les milieux égyptiens. Quant à la question de la nomination des juges étrangers aux Tribunaux mixtes, il ést prévu que le Conseiller judiciaire (fonctionnaire égyptien de nationalité britannique) sera consulté, solution qui laisserait à l'Angleterre, sinon une initiative, au moins un contrôle non négligeable dans le choix des juges mixtes.
De même, lorsqu'il s’agira d’une grâce ou d’une remise de peine accordée à des étrangers, comme aussi de l’exécution capitale appliquée à un étranger, le Conseiller judiciaire devra être consulté par le Ministre de la Justice avant que l’avis ne soit envoyé au Roi.
Que penser d’un tel projet et de ses dispositions relatives à l’atténuation du régime capitulaire ?
Laissant de côté la partie militaire et politique du projet ainsi que la question de la police et celle de la protection des intérêts et de la vie des étrangers en Egypte, on se rend compte aisément que la réforme proposée à pour objet essentiel d’assujettir, sous un contrôle réduit, les étrangers aux lois fiscales égyptiennes et à la juridiction des Tribunaux mixtes en matière criminelle. Mais loin de tendre à la suppression des Capitulations, les propositions britanniques auront pour effet à la fois de les atténuer et de les confirmer. L’atténuation la plus sensible résidera tout spécialement dans la suppression des tribunaux consulaires ; toutefois, il est vraisemblable que ces derniers retiendront, comme par le passé, leur pleine compétence en matière de statut personnel (tutelle, mariage, divorce, filiation, succession, protection des intérêts des mineurs, des
interdits, des absents), de même que les Consuls conserveront fort probablement leurs attributions en qualité d'officiers de l’état-civil ou de notaires. Quant à la connaissance des crimes et des délits, aux pouvoirs d’expulsion, aux conflits entre ressortissants de la même nationalité, ils passeront désormais des tribunaux consulaires aux Tribunaux mixtes et réaliseront la deuxième étape de la grande réforme judiciaire effectuée en 1875.
Cette extension de compétence des tribunaux de la Réforme sera l’aboutissement normal d’une expérience plus que cinquantenaire. Elle est tout à l'éloge des Tribunaux mixtes et démontre que la formule de juridiction expérimentée avec tant de réserve et d’hésitation en 1875, était précisément celle qui convenait le mieux aux nécessités si particulières des nombreux intérêts internationaux résidant en Egypte.
Mais en même temps cette extension de compétence est la confirmation, partielle mais évidente, du régime capitulaire. En effet l'intention principale des promoteurs de la Réforme de 1875 a été, tout en cherchant à concilier les intérêts des étrangers et le désir du Gouvernement Egyptien de récupérer une des attributions essentielles de sa souveraineté, de créer en fait de véritables tribunaux internationaux, confiés à des juges en majorité étrangers, appliquant le droit commun européen et puisant leur origine dans les privilèges capitulaires. L'institution de tels tribunaux correspondait si bien aux nécessités pratiques les plus réelles que d’elle-même cette institution a réussi, sans contrainte et sans opposition, à étendre considérablement sa compétence.
C’est ainsi que se basant sur l'existence dans un procès d'un intérêt étranger, fut-il indirect, hypothétique ou éventuel, créancier dans une faillite, actionnaire dans une société anonyme, même égyptienne (sauf toutefois en ce qui concerne les Egyptiens et le groupe Misr), les Tribunaux mixtes ont attiré à eux la connaissance exclusive de toutes les affaires de faillite ou de société, sans distinguer la nationalité des plaideurs. Or, c’est précisément la com-